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Décision n° 2019-791 QPC

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Décision n° 2019-791 QPC

Articles 148-5, 712-5 et 723-6 du code de procédure pénale

Autorisation de sortie sous escorte d’une personne

Dossier documentaire

Services du Conseil constitutionnel – 2019

Sommaire

I. Dispositions législatives ... 4

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 16

III. Doctrine (Annexe) ... 28

(2)

2

Table des matières

I. Dispositions législatives ... 4

A. Dispositions contestées ... 4

1. Code de procédure pénale ... 4

­ Article 148­5 ... 4

­ Article 712­5 ... 4

­ Article 723­6 ... 4

B. Évolution des dispositions ... 6

1. Article 148-5 du code de procédure pénale ... 6

­ Version créée par la loi n° 78­1097 du 22 novembre 1978 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale, art. 6 ... 6

­ Version issue de la loi n° 2019­222 du 23 mars 2019 de programmation 2018­2022 et de réforme pour la justice ­ art. 55 ... 6

2. Article 712-5 du code de procédure pénale ... 6

­ Version créée par la loi n° 2004­204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, art. 161) ... 6

­ Version issue de la loi n° du 23 mars 2019 de programmation 2018­2022 et de réforme pour la justice, art. 85... 6

3. Article 723-6 du code de procédure pénale ... 7

­ Version créée par la loi n° 78­1097 du 22 novembre 1978 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale, art. 5 ... 7

­ Version issue de la loi n° 97­1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté, art. 1er ... 7

C. Autres dispositions ... 7

1. Code de procédure pénale ... 7

­ Article 712­2 ... 7

­ Article 712­4 ... 7

­ Article 712­16 ... 8

­ Article 714 ... 8

­ Article 723 ... 8

­ Article 723­3 ... 8

­ Article D. 49­32 ... 9

­ Article D. 147 ... 9

­ Article D. 147­40­1 ... 9

D. Jurisprudence d’application ... 10

­ Cass. Crim., 2 juillet 1997, n° 97­82678 ... 10

­ Cass. Crim., 10 décembre 2014, n° 13­87.431 ... 10

­ Cass. Crim., 13 décembre 2017, n° 17­80545 ... 11

E. Textes d’application ... 12

a. Ministère de la Justice. Circulaire du 19 janvier 2017 de présentation du décret n° 2016­1222 du 14 septembre 2016 relatif aux permissions de sortir et autorisations de sortir sous escorte ... 12

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 16

A. Normes de référence ... 16

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ... 16

­ Article 16 ... 16

2. Constitution du 4 octobre 1958 ... 16

­ Article 34 ... 16

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 16

1. Sur le droit au recours juridictionnel effectif ... 16

­ Décision n° 2011­203 QPC du 2 décembre 2011, M. Wathik M. [Vente des biens saisis par l'administration douanière] ... 16

­ Décision n° 2014­390 QPC du 11 avril 2014, M. Antoine H. [Destruction d'objets saisis sur décision du procureur de la République] ... 17

(3)

3

­ Décision n° 2015­494 QPC du 16 octobre 2015, Consorts R. [Procédure de restitution, au cours de l'information judiciaire, des objets placés sous main de justice] ... 17

­ Décision n° 2015­500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS [Contestation et prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT] ... 18

­ Décision n° 2016­541 QPC du 18 mai 2016, Société Euroshipping Charter Company Inc et autre (Visite des navires par les agents des douanes II), paragr. 9 ... 18

­ Décision n° 2016­543 QPC du 24 mai 2016 Section française de l'observatoire international des prisons [Permis de visite et autorisation de téléphoner durant la détention provisoire] ... 19

­ Décision n° 2016­583/584/585/586 QPC du 14 octobre 2016, Société Finestim SAS et autre [Saisie spéciale des biens ou droits mobiliers incorporels] ... 19

­ Décision n° 2016­596 QPC du 18 novembre 2016, Mme Sihame B. [Absence de délai pour statuer sur l'appel interjeté contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi] ... 20

­ Décision n° 2016­602 QPC du 9 décembre 2016, M. Patrick H [Incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen] ... 21

­ Décision n° 2017­662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF [Recours de l'employeur contre une expertise décidée par le CHSCT] ... 21

­ Décision n° 2017­632 QPC du 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro­lésés [Procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d'arrêt des traitements d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté] ... 21

­ Décision n° 2018­712 QPC du 8 juin 2018, M. Thierry D. [Irrecevabilité de l'opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite]... 22

­ Décision n° 2018­715 QPC du 22 juin 2018 Section française de l'Observatoire international des prisons [Correspondance écrite des personnes en détention provisoire] ... 23

­ Décision n° 2018­763 QPC du 8 février 2019, Section française de l'Observatoire international des prisons [Rapprochement familial des détenus prévenus attendant leur comparution devant la juridiction de jugement] ... 23 2. Sur l’incompétence négative du législateur relative au régime des personnes privées de liberté ... 24

­ Décision n° 2009­593 DC du 19 novembre 2009, Loi pénitentiaire ... 24

­ Décision n° 2013­320/321 QPC du 14 juin 2013, M. Yacine T. et autre [Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées] ... 24

­ Décision n° 2014­393 QPC du 25 avril 2014, M. Angelo R. [Organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires] ... 25

­ Décision n° 2015­485 QPC du 25 septembre 2015, M. Johny M. [Acte d'engagement des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les établissements pénitentiaires] ... 25

III. Doctrine (Annexe) ... 28

1. - Martine Herzog-Evans, « Peine – exécution ». ... 28

(4)

4

I. Dispositions législatives

A. Dispositions contestées

1. Code de procédure pénale

Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Titre III : Des juridictions d'instruction

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

Sous­section 2 : De la détention provisoire

­ Article 148-5

(Version applicable au litige, issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, art. 1791)

En toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu ou à l'accusé.

Livre V : Des procédures d'exécution

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines

Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré

­ Article 712-5

(Version applicable au litige, issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, art. 402)

Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui­ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation y est représenté.

Titre II : De la détention

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi­liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

­ Article 723-6

1 Article 179 : (…)

III. ­ Aux articles 142­2, 146, 148­5, 148­7, 148­8 et 151 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».

2 Article 40 :

Le dernier alinéa de l'article 712­5 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation y est représenté. »

(5)

5

(Version applicable au litige, issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, art 1623)

Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712­5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.

3 Article 162 : (...)

XXIII. ­ Dans l'article 723­6 du code de procédure pénale, la référence : « 722 » est remplacée par la référence : « 712­5 ».

(6)

6

B. Évolution des dispositions

1. Article 148-5 du code de procédure pénale

­ Version créée par la loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale, art. 64

En toute matière et en tout état de la procédure, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé.

­ Version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - art. 555

En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret. Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l'objet du recours prévu au dernier alinéa de l'article 145­4­2

2. Article 712-5 du code de procédure pénale

­ Version créée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, art. 1616)

Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui­ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation y est représenté.

­ Version issue de la loi n° du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 857

Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui­ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine

4 Article 6 :

Il est inséré après l’article 148­4 du code de procédure pénale un article 148­5 rédigé ainsi qu’il suit : (...)

5Article 55 :

II.­ L'article 148­5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : (…)

6 Article 161 :

Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé : (…)

7 Article 85 :

(…) IX.­Le dernier alinéa de l'article 712­5 du code de procédure pénale est supprimé.

(7)

7

3. Article 723-6 du code de procédure pénale

­ Version créée par la loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale, art. 58

Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 722, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.

­ Version issue de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté, art. 1er9

Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 722, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.

C. Autres dispositions

1. Code de procédure pénale

Livre V : Des procédures d'exécution

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines Section 1 : Etablissement et composition

­ Article 712-2

Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 40 JORF 13 décembre 2005

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un secrétariat­greffe.

Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré

­ Article 712-4

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46

Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles sui

8 Article 6 :

Il est inséré après l’article 723­5 du code de procédure pénale un article 723­6 rédigé ainsi qu’il suit : (...)

9L’Article 1er modifie les chapitres du code :

VI. - Après l'article 722 du même code, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 6. - Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte »

(8)

8 Section 4 : Dispositions communes

­ Article 712-16

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11

Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.

Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

­ Article 714

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 219 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

Titre II : De la détention

Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté

Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi­liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte

­ Article 723

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 81

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.

Le régime de semi­liberté est défini par l'article 132­26 du code pénal.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

­ Article 723-3

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85

La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.

Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712­5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret.

En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle­ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines, qui statue conformément au même article 712­5.

(9)

9 Partie réglementaire - Décrets simples

Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines Section 2 : Règles de compétence et de procédure

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines

­ Article D. 49-32

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 JORF 5 mai 2007

Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712­5, le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49­11.

A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.

En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son ordonnance fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder six mois.

Livre V : Des procédures d'exécution Titre II : De la détention

Chapitre II : Des conditions générales de détention Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte

­ Article D. 147

Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 6

A titre exceptionnel, l'autorisation de sortie sous escorte prévue par les articles 148­5 et 723­6 peut être accordée pour un temps déterminé à toute personne détenue, au sens de l'article D. 50.

L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 146, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.

La juridiction de l'application des peines, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.

Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148­5 et 723­6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme.

Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

­ Article D. 147-40-1

Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711­8 et R. 3711­12 à R. 3711­17 du code de la santé publique.

Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

(10)

10

D. Jurisprudence d’application

­ Cass. Crim., 2 juillet 1997, n° 97-82678

Sur les deuxième et troisième branches du moyen proposé dans le mémoire ampliatif et sur les troisième et cinquième moyens de cassation proposés dans le mémoire personnel :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'accusé, a rejeté sa demande de mise en liberté par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Sur la dernière branche du moyen proposé dans le mémoire ampliatif et sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel :

Attendu que Patrick X... n'est pas recevable à critiquer, devant la Cour de Cassation, le rejet par la chambre d'accusation d'une demande de sortie sous escorte, une telle décision constituant un, non susceptible de recours ;

Sur le quatrième moyen , pris de la violation des articles D. 49­32 , 712­5 et D. 524 du code de procédure pénale :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, selon l'article D.524 du code de procédure pénale, le condamné peut saisir directement la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande de libération conditionnelle lorsque le juge de l'application des peines saisi n'a pas statué dans les quatre mois du dépôt de sa demande ;

Attendu que, pour décider que la saisine directe formée sur ce fondement, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 décembre 2008, n'est pas fondée, l'ordonnance retient que le délai imparti au juge d'application des peines pour statuer sur une demande présentée le 3 septembre 2008 n'est pas écoulé ; Attendu que le grief invoqué n'est pas fondé, dès lors que, comme exactement énoncé, le délai imparti au juge de l'application des peines par l'article D. 524 du code de procédure pénale n'étant pas expiré au jour de la saisine directe de la juridiction d'appel, la demande était irrecevable ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que si c'est à tort que l'ordonnance énonce qu'il ne saurait y avoir un recours contre une décision qui ne serait pas rendue, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article D 49­32 du code de procédure pénale, qui prévoient la saisine directe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel lorsque le juge de l'application des peines saisi n'a pas statué dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de permission de sortir, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la période de sûreté n'était pas expirée au jour de l'ordonnance ;

­ Cass. Crim.,

10 décembre 2014

, n° 13-87.431

Vu les articles 712­ 12 et D.49­41, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que le condamné dispose, hors le cas d'urgence, d'un mois après la date de l'appel, pour adresser, lui­

même ou par l'intermédiaire d'un avocat, ses observations au président de la chambre de l'application des peines

;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance du 1er octobre 2013, le juge de l'application des peines a rejeté la demande d'autorisation de sortie sous escorte présentée par M. X..., afin de rendre visite à son grand-père malade ; que l'intéressé a interjeté appel le 14 octobre suivant ;

Attendu que, par ordonnance du 21 octobre 2013, le président de la chambre de l'application des peines, pour confirmer l'ordonnance déférée, retient notamment que M. X... a produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical attestant seulement que son grand­père était dans l'impossibilité de se déplacer et qu'il n'existe pas d'urgence avérée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois, imparti au condamné ou à son avocat pour adresser des observations écrites, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

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11

­ Cass. Crim., 13 décembre 2017, n° 17-80545

(…) " Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, D. 147, 148­5, 591, 593, 707 et 723­6 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que la chambre de l'application des peines a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande d'autorisation de sortie sous escorte du détenu ;

" aux motifs que l'appel est recevable en la forme ; que vu les observations du conseil de M. X... parvenues le 2 mai 2016 demandant d'infirmer l'ordonnance entreprise et constater la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du fait de l'interdiction qui a été faite à M. X... d'assister aux funérailles de sa grand­mère ; qu'en application des articles 723­6 et D147 du code de procédure pénale tout condamné, dans les conditions de l'article 712­5 peut obtenir à titre exceptionnel une autorisation de sortie sous escorte ; que l'assistance aux funérailles d'un proche rentre indéniablement dans le cadre de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté que M. X... entretenait avec sa grand­mère de solides liens affectifs suite à la disparition de sa mère et de sa soeur ; qu'il résulte de l'examen de la situation du détenu et de sa personnalité qu'il présente un risque sérieux d'évasion puisqu'il a été condamné pour de tels faits le 29 novembre 2004 et que bien que la période de sûreté à laquelle il était soumis ait pris fin le 18 avril 2016, sa fin de peine actuellement fixée au 11 août 2027 demeure encore lointaine ; que l'expertise psychiatrique ordonnée en 2009 a mis en évidence un déséquilibre psychique (impulsivité et instabilité) ; que si la dernière expertise ordonnée en 2014 ne relève pas chez M. X...

de pathologie psychiatrique, la structure de sa personnalité rend imprévisible sa réaction dans un contexte émotionnel intense comme celui d'un deuil familial ; que de plus il doit être relevé la réalité des difficultés de l'organisation matérielle d'une escorte renforcée pour conduire le détenu à des obsèques devant se dérouler à plus de 700 kilomètres du lieu de la détention dans le contraint actuel dans lequel se trouvent les forces de l'ordre ; que c'est par une juste appréciation de la personnalité du détenu et du risque encouru que le juge d'application des peines a refusé d'accorder la permission de sortir ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise non contraire au respect de la vie privée, familiale du détenu au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 1°) alors que les permissions de sortir et les autorisations de sortir ne sont pas soumises aux mêmes conditions d'éligibilité et d'opportunité ; qu'en l'espèce, pour justifier son rejet de la demande d'autorisation de sortir sous escorte, la chambre de l'application des peines a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions applicables aux permissions de sortir et notamment sur les critères énumérés par la circulaire n° 88­06 du 10 mai 1988 relative aux permissions de sortir ;

" 2°) alors que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme impose que l'ingérence dans le droit à la vie privée et familiale d'une personne condamnée réponde à « un besoin social impérieux » et soit « proportionnée à un but légitime » (entre autres : CEDH, Kanalas c/ Roumanie, req. n° 20323/ 14, § 55) ; qu'en l'espèce, le détenu a sollicité une sortie sous escorte afin d'assister aux obsèques de sa grand­mère, son dernier lien familial réel existant ; que cette demande a été rejetée par le juge de l'application des peines ; qu'en confirmant l'ordonnance de rejet, la chambre de l'application des peines n'a pas démontré le caractère nécessaire et proportionné de l'ingérence en cause, en méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... " ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines, de celle du juge de l'application des peines et des pièces de procédure que M. Philippe X..., libérable en 2028, a demandé le 31 mars 2016 à bénéficier d'une autorisation de sortie sous escorte pour assister aux obsèques de sa grand­mère, décédée le 26 mars 2016, laquelle était son dernier lien avec sa famille ; que le juge de l'application des peines a, par ordonnance du 1er avril 2016, refusé ladite demande aux motifs du comportement adopté en détention, entraînant de multiples incidents disciplinaires, et de l'importance des risques d'évasion ou d'incident durant le déroulement de la mesure ; que la personne condamnée a interjeté appel de ce refus ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, le juge d'appel, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le condamné et sa situation personnelle en détention, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction d'appel, qui, nonobstant l'erreur matérielle critiquée à la première branche du moyen, a souverainement apprécié, par des motifs propres et adoptés, la nécessité du refus d'autorisation de sortie sous escorte au regard, tant du droit à la vie privée et familiale du détenu, que des impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et des risques d'évasion et d'incident, a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au

moyen ;

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E. Textes d’application

a. Ministère de la Justice. Circulaire du 19 janvier 2017 de présentation du décret n°

2016-1222 du 14 septembre 2016 relatif aux permissions de sortir et autorisations de sortir sous escorte

(...)

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II. Constitutionnalité de la disposition contestée

A. Normes de référence

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

­ Article 16

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

2. Constitution du 4 octobre 1958

­ Article 34

La loi fixe les règles concernant : (...)

­ la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel

1. Sur le droit au recours juridictionnel effectif

­ Décision n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011, M. Wathik M. [Vente des biens saisis par l'administration douanière]

1. Considérant qu'aux termes de l'article 389 du code des douanes : « 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès­verbal et n'aura pas été acceptée par la partie ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge d'instance le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.

« 2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 362­2 ci­dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.

« 3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

« 4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie » ;

(...)

10. Considérant que le caractère non suspensif d'une voie de recours ne méconnaît pas, en lui­même, le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

11. Considérant, toutefois, que, d'une part, la demande d'aliénation, formée par l'administration en application de l'article 389 du code des douanes est examinée par le juge sans que le propriétaire intéressé ait été entendu ou appelé ; que, d'autre part, l'exécution de la mesure d'aliénation revêt, en fait, un caractère définitif, le bien aliéné sortant définitivement du patrimoine de la personne mise en cause ;

12. Considérant qu'au regard des conséquences qui résultent de l'exécution de la mesure d'aliénation, la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduisent à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, l'article 389 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution ;

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­ Décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014, M. Antoine H. [Destruction d'objets saisis sur décision du procureur de la République]

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

4. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer la prévention des atteintes à l'ordre public, la bonne administration de la justice et le bon usage des deniers publics qui constituent des exigences constitutionnelles ; que ces dispositions permettent au procureur de la République d'ordonner, au cours d'une enquête, la destruction des biens meubles saisis lorsque, d'une part, la conservation de ces biens n'est plus utile à la manifestation de la vérité, et que, d'autre part, il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles ou dont la détention est illicite ; que cette décision n'est susceptible d'aucun recours ;

5. Considérant qu'en permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu'ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 41­4 du code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune garantie légale ; qu'elles méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

­ Décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, Consorts R. [Procédure de restitution, au cours de l'information judiciaire, des objets placés sous main de justice]

1. Considérant que l'article 99 du code de procédure pénale est relatif à la restitution, au cours de l'information judiciaire, des objets placés sous main de justice ; que le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes en restitution des biens saisis ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 susvisée : « Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet » ;

2. Considérant que, selon les requérants, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, qui n'impartissent au juge d'instruction, dans le cadre d'une information, aucun délai déterminé pour statuer sur une requête en restitution d'un bien saisi, portent atteinte, d'une part, au droit de propriété du saisi et, d'autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif ;

3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ;

5. Considérant, qu'en vertu des dispositions contestées, outre le procureur de la République, la personne mise en examen et la partie civile, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut former une requête en restitution devant le juge d'instruction au cours de l'information ; que le juge d'instruction doit statuer par une ordonnance motivée, laquelle peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction en vertu du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale ;

6. Considérant que les objets dont la restitution est demandée ont été placés sous main de justice dans le cadre d'une enquête de police judiciaire ou par acte du juge d'instruction lorsqu'ils sont nécessaires à la manifestation de la vérité ou si leur confiscation est prévue à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article 131­21 du code pénal ;

7. Considérant que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge d'instruction de statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d'un bien saisi formée en vertu du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale ; que, s'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de

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garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ; que, par suite, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

­ Décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS [Contestation et prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT]

6. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 4614­12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est compétent pour décider de faire appel à un expert agréé en cas de risque grave dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail ; que les frais de l'expertise décidée par le comité sont, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4614­13 du même code, à la charge de l'employeur ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a mis en œuvre les exigences constitutionnelles de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail ainsi que de protection de la santé des travailleurs, qui découlent des huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de la première phrase du deuxième alinéa du même article, l'employeur peut former un recours devant le juge judiciaire afin de contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; qu'en organisant cette voie de droit pour contester la décision de recourir à un expert, le législateur a entendu assurer la conciliation entre les exigences constitutionnelles mentionnées au considérant précédent et les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

10. Considérant toutefois que l'expert peut accomplir sa mission dès que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l'employeur dans les plus brefs délais contre la décision du comité ; que, s'il résulte des articles R. 4614­19 et R. 4614­20 du code du travail que le président du tribunal de grande instance statue en urgence, en la forme des référés, sur le recours formé par l'employeur, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge judiciaire saisi d'un recours de l'employeur de statuer dans un délai déterminé ; que l'employeur est tenu de payer les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert alors même qu'il a obtenu l'annulation de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours ; qu'il en résulte que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614­13 du code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

­ Décision n° 2016-541 QPC du 18 mai 2016, Société Euroshipping Charter Company Inc et autre (Visite des navires par les agents des douanes II), paragr. 9

- Sur l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif :

5. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile.

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6. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

7. Les articles 62 et 63 du code des douanes ont pour objet de faciliter la recherche des infractions douanières. À cette fin, ils autorisent les agents des douanes à accéder à bord et à visiter, pour le premier, tous les navires circulant dans la zone maritime du rayon des douanes ou sur les voies navigables et, pour le second, tous les navires se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai. Elles ne leur permettent ni de saisir, ni de retenir, des objets ou documents mais les autorisent uniquement à accéder aux lieux et à les visiter.

8. En premier lieu, le premier alinéa du paragraphe V de chacun de ces deux articles institue, au profit de l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, la possibilité de contester, par voie d'action, le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel. Le législateur a ainsi prévu une voie de recours au profit de l'occupant de ces locaux lui permettant de faire contrôler par les juridictions compétentes la régularité des opérations conduites en application des articles 62 ou 63 du code des douanes. En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu garantir le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile de ces occupants.

9. En second lieu, le propriétaire du navire ou d'un objet saisi à l'occasion de ces opérations de visite dispose, s'il fait l'objet de poursuites pénales, de la faculté de faire valoir, par voie d'exception, la nullité de ces opérations, sur le fondement des articles 173 ou 385 du code de procédure pénale. Il peut également invoquer l'irrégularité de ces opérations à l'appui d'une demande tendant à engager la responsabilité de l'État du fait de la saisie.

10. En réservant à l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, la possibilité de contester par voie d'action la régularité des opérations de visite, compte tenu des voies de contestation ouvertes aux personnes intéressées à un autre titre, le législateur n'a pas porté atteinte au droit des personnes intéressées de contester la régularité des opérations de visite. Dès lors, le grief concernant la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être rejeté.

­ Décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016 Section française de l'observatoire international des prisons [Permis de visite et autorisation de téléphoner durant la détention provisoire]

En ce qui concerne l'absence de voie de recours à l'encontre des décisions relatives au permis de visite et à l'autorisation de téléphoner d'une personne placée en détention provisoire :

12. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 145­4 du code de procédure pénale sont relatifs aux permis de visite demandés au cours de l'instruction. Ils ne prévoient une voie de recours qu'à l'encontre des décisions refusant d'accorder un permis de visite aux membres de la famille de la personne placée en détention provisoire au cours de l'instruction. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent de contester devant une juridiction une décision refusant un permis de visite dans les autres hypothèses, qu'il s'agisse d'un permis de visite demandé au cours de l'instruction par une personne qui n'est pas membre de la famille ou d'un permis de visite demandé en l'absence d'instruction ou après la clôture de celle­ci.

13. L'article 39 de la loi du 24 novembre 2009, relatif à l'accès au téléphone des détenus, ne prévoit aucune voie de recours à l'encontre des décisions refusant l'accès au téléphone à une personne placée en détention provisoire.

14. Au regard des conséquences qu'entraînent ces refus pour une personne placée en détention provisoire, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat, excepté lorsque cette décision est relative au refus d'accorder, durant l'instruction, un permis de visite au profit d'un membre de la famille du prévenu, conduit à ce que la procédure contestée méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elle prive également de garanties légales la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale.

­ Décision n° 2016-583/584/585/586 QPC du 14 octobre 2016, Société Finestim SAS et autre [Saisie spéciale des biens ou droits mobiliers incorporels]

5. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire.

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6. En application de l'article 706­153 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, et le juge d'instruction, dans le cadre d'une information, peuvent autoriser pour le premier et ordonner pour le second la saisie de biens ou droits incorporels.

L'ordonnance de saisie peut être contestée devant la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

7. En premier lieu, si la mesure de saisie prévue par les dispositions contestées a pour effet de rendre indisponibles les biens ou droits incorporels saisis, elle est ordonnée par un magistrat du siège et ne peut porter que sur des biens ou droits dont la confiscation peut être prononcée à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pénale.

8. En deuxième lieu, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut en solliciter la restitution par requête auprès, selon le cas, du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction.

9. En troisième lieu, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction autorisant ou prononçant la saisie est notifiée au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction. Ces personnes, qu'elles aient fait appel ou non, peuvent par ailleurs être entendues par la chambre de l'instruction avant que celle­ci ne statue. Elles ne sont donc pas privées de la possibilité de faire valoir leurs observations et de contester la légalité de la mesure devant un juge.

10. En quatrième lieu, en ne prévoyant pas de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge d'instruction et en ne conférant pas d'effet suspensif à l'appel devant la chambre de l'instruction, le législateur a entendu éviter que le propriétaire du bien ou du droit visé par la saisie puisse mettre à profit les délais consécutifs à ces procédures pour faire échec à la saisie par des manœuvres. Ce faisant, il a assuré le caractère effectif de la saisie et, ainsi, celui de la peine de confiscation.

11. En dernier lieu, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance prise par un juge autorisant la saisie ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.

­ Décision n° 2016-596 QPC du 18 novembre 2016, Mme Sihame B. [Absence de délai pour statuer sur l'appel interjeté contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi]

2. Selon l'article 99 du code de procédure pénale dans cette rédaction, le juge d'instruction statue par ordonnance sur les demandes de restitution des biens placés sous main de justice. Le cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale dispose : « L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif ».

3. Selon la partie requérante, ces dispositions méconnaissent le droit de propriété ainsi que le droit à un recours effectif dans la mesure où elles n'impartissent aucun délai à la chambre de l'instruction pour statuer en appel sur la restitution des biens saisis, de sorte que la procédure de restitution ne serait pas entourée de garanties suffisantes.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale.

5. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

6. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire.

7. En application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du code procédure pénale, l'ordonnance du juge d'instruction refusant ou accordant la restitution peut être contestée devant la chambre de

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l'instruction. Ces dispositions ne s'appliquent par conséquent que dans l'hypothèse où un juge a déjà statué sur la demande du requérant. La loi ne fixe cependant aucun délai au juge d'appel pour rendre sa décision.

8. Toutefois, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance prise par un juge refusant la restitution ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.

9. Il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences découlant des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du droit de propriété doivent donc être écartés.

­ Décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016, M. Patrick H [Incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen]

20. D'une part, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence.

­ Décision n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF [Recours de l'employeur contre une expertise décidée par le CHSCT]

4. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.

5. En application de l'article L. 4614­12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616­1 du même code peut faire appel à un expert agréé en cas de risque grave constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail. En application du deuxième alinéa de l'article L. 4614­13 du même code, l'employeur peut former un recours devant le juge judiciaire afin de contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou le délai de l'expertise, à condition d'agir dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination. Le juge statue alors, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine.

6. D'une part, en vertu de l'article L. 4614­13­1 du code du travail, l'employeur peut contester le coût final de l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût. Dès lors, à la supposer établie, l'impossibilité pour l'employeur de contester le coût prévisionnel de cette expertise ne constitue pas une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

7. D'autre part, il résulte de l'article L. 4614­13 du code du travail qu'il appartient au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à l'instance de coordination, lorsque l'un ou l'autre décide de faire appel à un expert agréé, de déterminer par délibération l'étendue et le délai de cette expertise ainsi que le nom de l'expert. Dès lors, en prévoyant que l'employeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la délibération pour contester la nécessité de l'expertise, son étendue, son délai ou l'expert désigné, le législateur n'a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.

­ Décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés [Procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d'arrêt des traitements d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté]

- Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif :

15. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif.

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16. En l'absence de dispositions particulières, le recours contre la décision du médecin relative à l'arrêt ou à la limitation des soins de maintien en vie d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté s'exerce dans les conditions du droit commun.

17. S'agissant d'une décision d'arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s'est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d'exercer un recours en temps utile. Ce recours doit par ailleurs pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d'obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. Sous ces réserves, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.

­ Décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, M. Thierry D. [Irrecevabilité de l'opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite]

6. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction et que doit être assuré le respect des droits de la défense.

7. Selon l'article 489 du code de procédure pénale, le jugement par défaut prononcé par le tribunal correctionnel est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition à son exécution. En application de l'article 491 du même code, si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée, à compter de cette signification, dans un délai de dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine ou dans celui d'un mois s'il réside hors de ce territoire. En application de l'article 492 du même code, si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les mêmes délais, « qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet ». Toutefois, conformément au deuxième alinéa de ce même article, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas d'un acte de procédure ou d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable, sous réserve que la peine ne soit pas prescrite.

8. En premier lieu, la personne condamnée par défaut, qui n'a pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement et n'a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense devant elle, a cependant la possibilité de le faire, à l'occasion d'une nouvelle procédure, si elle est en mesure de former opposition contre cette condamnation ou d'interjeter appel.

9. En deuxième lieu, d'une part, en application des dispositions citées précédemment, la personne condamnée par défaut peut former opposition tant qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision de condamnation.

Toutefois, selon les dispositions contestées, lorsque la peine est prescrite, cette opposition n'est plus recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, alors même que la personne condamnée n'a jamais eu connaissance de ce jugement avant cette prescription.

10. D'autre part, l'article 499 du code de procédure pénale prévoit que, si le jugement est rendu par défaut, la personne condamnée peut interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Ce délai d'appel peut donc commencer à courir à l'encontre d'une personne condamnée par défaut alors même qu'elle n'a pas eu connaissance de la signification du jugement.

11. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la personne condamnée par défaut peut, lorsqu'elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l'impossibilité de contester cette décision que ce soit par la voie de l'opposition ou par celle de l'appel.

12. En dernier lieu, une peine, même prescrite, est susceptible d'emporter des conséquences pour la personne condamnée. Ainsi, une peine correctionnelle constitue, en application des articles 132­9 et 132­10 du code pénal, un premier terme de la récidive légale jusqu'à cinq ou dix ans après sa prescription. De la même manière, en application de l'article 132­30 du code pénal, en matière correctionnelle ou criminelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne que lorsqu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq ans précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, y compris si cette peine est prescrite. Enfin, lorsqu'une personne mise en examen a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, même prescrite, l'article 145­1 du code de procédure pénale prévoit, sous certaines conditions, une durée maximale de détention provisoire supérieure à quatre mois. Par ailleurs, si la condamnation est assortie d'un jugement sur les intérêts civils, le créancier peut, conformément à l'article L. 111­4 du code des procédures civiles d'exécution, poursuivre son exécution dans un délai d'au moins dix ans, même, le cas échéant, après prescription de la peine.

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