Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(Chapitre A-2.1) AVIS IMPORTANT
Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r.
3), pour toute demande de documents comportant 50 pages et plus et ce, sans regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation.
Article 13
Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants:
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance;
2° l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion;
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion.
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à l’article 16.1.
Article 51
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49.
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.
Article 135
Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.
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TABLE DES MATIÈRES
PAGE
1. INTRODUCTION ……….1
2. ENJEUX ET ORIENTATIONS ……….………..1
3. OBJECTIF GÉNÉRAL ………..………2
4. TERMINOLOGIE ………2
5. STRUCTURES D’ENTREPOSAGE DES FUMIERS ………..4
5.1 Construction de structures d’entreposage……….………4
5.2 Réduction du volume des fumiers à entreposer ou augmentation de la capacité d’entreposage ……..………..6
5.3 Soutien à l'exercice du droit à l'accroissement ………...7
6. PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DES FUMIERS ………………..8
7. ÉQUIPEMENT D’ÉPANDAGE DES FUMIERS …..……….………9
8. SERVICES-CONSEILS EN AGROENVIRONNEMENT ……….10
9. ORGANISMES DE GESTION DES FUMIERS …………..………..11
10. RÉDUCTION DE LA POLLUTION DIFFUSE………..12
11. CONDITIONS GÉNÉRALES ……….……..……….13
12. PROCÉDURE À SUIVRE ……….14
13. REMBOURSEMENT ET PERTE DU DROIT À LA SUBVENTION …..………..15
14. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PROGRAMME ………..16
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1. INTRODUCTION
Le présent programme a été élaboré en conformité avec l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L. R. Q., c. M-14).
2. ENJEUX ET ORIENTATIONS
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a élaboré le présent programme afin d’appuyer la conservation et la mise en valeur des ressources au profit des collectivités locales. Cette orientation stratégique ministérielle vise particulièrement à augmenter l’introduction à la ferme de technologies et de pratiques visant à conserver les ressources, à protéger l’environnement et à réduire les inconvénients dans les domaines suivants :
• la gestion efficace des fumiers, notamment dans leurs utilisations agronomiques et environnementales ;
• la conservation des sols et de l’eau ;
• l’amélioration et la diffusion des connaissances en matière d'agroenvironnement.
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Pour favoriser l’adaptation des exploitations agricoles à cette orientation, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation propose les cinq volets d’interventions suivants :
• STRUCTURES D’ENTREPOSAGE DES FUMIERS ;
• PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DES FUMIERS ;
• ÉQUIPEMENT D’ÉPANDAGE DES FUMIERS ;
• SERVICES -CONSEILS EN AGROENVIRONNEMENT ;
• ORGANISMES DE GESTION DES FUMIERS.
3. OBJECTIF GÉNÉRAL
Ce programme a pour objectif de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques agricoles, de soutenir les exploitations agricoles afin qu’elles puissent se conformer à la réglementation sur la réduction de la pollution d’origine agricole et de les aider dans l’adaptation de leur système de production menant à la conservation des ressources et à la protection de l’environnement.
4. TERMINOLOGIE
Le sens des expressions et des mots utilisés dans le programme est précisé dans le glossaire qui suit. Les lectrices et les lecteurs sont invités à s'y référer pour éviter toute ambiguïté.
Année : À moins d'indication contraire, période
allant du 1er avril au 31 mars suivant.
Engagement budgétaire : Promesse écrite de réserve financière pour un déboursement ultérieur.
Établissement de production animale : Bâtiment ou cour d'exercice destiné à l'élevage.
Exploitation agricole : Entité économique dûment enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations.
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Fumier : Mélange de litière et des déjections liquides et solides des animaux; dans le présent programme. (Inclut les lisiers, purins, et eaux de dilution (eaux de lavage, de laiterie et des pertes des abreuvoirs) mais exclut les produits obtenus à la suite à d'un traitement partiel ou complet des fumiers.)
Formule d’inscription : Document qui consigne les renseignements servant à établir l'admissibilité de la personne requérante ainsi que les conditions et recommandations auxquelles il faut satisfaire.
Organisme de gestion des fumiers : Organisme qui, en vertu d’une entente conclue avec le ministère de l’Environnement, prend en charge des déjections animales en vue d’en faire l’épandage conformément aux prescriptions du Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole.
Plan agroenvironnemental de fertilisation :
Selon la définition du Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole.
Structure d'entreposage : Dispositif permettant d'entreposer du fumier provenant d'une production animale.
(Peut inclure la toiture et les tuyauteries, réservoirs et pompes pour les eaux de laiterie, mais exclut les préfosses et les équipements d'évacuation des fumiers.) Volume utile d’entreposage : Volume de déjections, de litière et d’eau de
dilution produit par un établissement de production animale pour une période d’entreposage donnée. (Exclut les précipitations).
Traitement des fumiers : Procédé qui a pour but de diminuer les volumes de fumier à transporter et à valoriser.
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5. STRUCTURES D’ENTREPOSAGE DES FUMIERS
5.1 Construction de structures d’entreposage Objectif général
Soutenir les exploitations agricoles afin de solutionner des problèmes de pollution par une gestion et un entreposage adéquat des fumiers.
Clientèle admissible
Les exploitations agricoles qui doivent se conformer aux exigences réglementaires quant à l’entreposage des fumiers. Les nouveaux établissements de production animale sont inadmissibles. La situation de l’exploitation au 1er juin 1993 sert de base à l’évaluation de cette exigence.
Aide financière
L’aide financière couvre une partie des coûts admissibles liés aux services professionnels, aux travaux de construction d’une structure d’entreposage des fumiers, avec ou sans toiture, d’une capacité minimale de 250 jours, ou d’une solution alternative autorisée par un professionnel du Ministère. L’aide financière est modulée de la façon suivante :
L’aide financière est de 90 % ou de 70 % des coûts admissibles pour une ou des structures d’entreposage avec ou sans toiture. L’aide financière de 90 % est attribuée à une exploitation agricole dont le volume utile total est de 800 m3 et moins de fumier solide ou de 1 000 m3 et moins de fumier liquide. Pour un volume supérieur, l’aide est de 70 % des coûts admissibles.
L’aide financière ne peut excéder 100 000 $ par exploitation agricole pour ce volet, en prenant en considération l’aide financière déjà accordée pour une structure d’entreposage depuis le 25 juillet 1988.
L’aide financière est versée sur une période maximale de 2 ans. Le Ministère pourra étaler les déboursés selon ses disponibilités budgétaires.
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Pour être admissible à l’aide financière, les travaux devront être réalisés avant la date limite apparaissant ci-dessous. Après la date applicable à son cas, l’exploitation agricole devra assumer entièrement les coûts de construction des structures d’entreposage ou de mise en place des méthodes alternatives reconnues :
Structures d’entreposage conventionnelles :
TAILLE DU CHEPTEL
UNITÉS ANIMALES À L’INSCRIPTION
ADMISSIBILITÉ À L’AIDE FINANCIÈRE DATE LIMITE DE RÉALISATION DES TRAVAUX
100 et plus Terminé
De 76 à 99. 31 décembre 2001
De 51 à 75 31 décembre 2002
Méthodes alternatives reconnues
Pour les exploitations agricoles admissibles de 100 unités animales et plus, les travaux devront être réalisés avant le 31 décembre 2002.
Pour les exploitations agricoles exclues des paramètres susmentionnés, la date limite de réalisation des travaux sera fixée au renouvellement du programme.
Conditions particulières
L’exploitation agricole doit :
Obtenir les autorisations appropriées du ministère de l’Environnement conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements qui en découlent.
Obtenir l’approbation des projets par le directeur régional ou par la personne désignée pour le représenter.
Suivre l’ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées pour la structure ou, le cas échéant, pour la solution alternative.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité des travaux.
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5.2 Réduction du volume des fumiers à entreposer ou augmentation de la capacité d’entreposage
Objectif général
Faire passer la capacité d’entreposage à 250 jours afin d’améliorer la gestion des fumiers des exploitations agricoles.
Clientèle admissible
Toute exploitation agricole qui détient un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement (C.A.) pour une structure construite avant le 1er avril 1997 et qui continue d’être utilisée pour l’entreposage des fumiers.
Aide financière
L’aide financière couvre jusqu’à 70 % des coûts réels liés aux travaux et services professionnels visant à se conformer à la norme de 250 jours minimaux d’entreposage, jusqu’à un maximum de 15 000 $ pour ce volet par exploitation agricole pour la durée du programme.
Les coûts admissibles établis par le Ministère seront proportionnels au volume supplémentaire nécessaire pour assurer l’entreposage des déjections sur une période de 250 jours pour le cheptel autorisé par le C.A. qui a prévalu lors de la construction de la structure.
L’aide financière s’applique aux travaux suivants, selon la recommandation d’un professionnel du Ministère :
1. Équipement de réduction des eaux de dilution ; 2. Toiture sur structure d’entreposage ;
3. Agrandissement de structure ;
4. Structure d’entreposage additionnelle ;
5. Tous les autres travaux qui permettent d’atteindre l’objectif.
Conditions particulières
L’exploitation agricole doit :
Obtenir les autorisations appropriées du ministère de l’Environnement conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements qui en découlent.
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Suivre l’ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées pour la structure ou, le cas échéant, pour la solution alternative.
Obtenir l’approbation des projets par le directeur régional ou par la personne désignée pour le représenter.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité des travaux.
5.3 Soutien à l'exercice du droit à l'accroissement Objectif général
Diminuer les inconvénients reliés à l'entreposage des lisiers de porcs.
Clientèle admissible
Les exploitations agricoles productrices de porcs qui, pour exercer leur droit à l'accroissement du cheptel d'un établissement de production animale, doivent installer une toiture permanente sur une structure d'entreposage des lisiers (Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et d'autres dispositions législatives, 2001, chapitre 35).
Aide financière
L’aide financière couvre jusqu’à 70 % des coûts réels liés aux travaux et services professionnels pour installer une toiture sur une structure d'entreposage des lisiers conforme à la réglementation. L’aide financière ne peut excéder 15 000 $ par toiture.
Conditions particulières
L’exploitation agricole doit :
Être propriétaire d'une structure d'entreposage étanche ayant fait l'objet d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement avant le 22 juin 2001 et située dans un périmètre urbain ou en zone agricole à moins de 550 mètres de celui-ci.
Obtenir les autorisations municipales quant à son droit à l'accroissement.
Obtenir les autorisations appropriées du ministère de l’Environnement conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements qui en découlent.
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Suivre l’ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées.
Obtenir l’approbation des projets par le directeur régional ou par la personne désignée pour le représenter.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité des travaux.
6. PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DES FUMIERS Objectif général
Diminuer les volumes de fumier à transporter et à valoriser.
Clientèle admissible
Une exploitation agricole ou un regroupement d’exploitations agricoles constitué légalement.
Les exploitations situées dans les zones d'activités limitées telles que définies dans le Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole seront prioritaires.
Aide financière
L’aide financière couvre jusqu’à 70 % des coûts d’investissement d’un procédé de traitement partiel ou complet du fumier.
L’aide financière ne peut excéder 60 000 $ pour ce volet par exploitation pour la durée du programme. Si l’exploitation agricole bénéficie du sous-volet Réduction des volumes à entreposer ou augmentation de la capacité d’entreposage (5.2) et du sous-volet Construction de structures d’entreposage (5.1), l’aide financière cumulative de ces deux volets ne peut excéder 60 000 $, et ce, pour la durée du programme.
L’aide financière est versée sur une période maximale de 2 ans. Le Ministère pourra étaler les déboursés selon ses disponibilités budgétaires.
Conditions particulières
L’exploitation agricole doit :
Obtenir les autorisations appropriées du ministère de l’Environnement conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements qui en découlent.
Obtenir l’approbation des projets par le directeur régional ou la personne désignée pour le représenter.
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Suivre l’ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité aux travaux.
7. ÉQUIPEMENT D’ÉPANDAGE DES FUMIERS Objectif général
Améliorer la gestion des fumiers liquides et diminuer les odeurs par des équipements spécialisés d’épandage.
Clientèle admissible
Les exploitations agricoles, les Coopératives d’utilisation de machinerie agricole (CUMA) ou tout autre regroupement légalement constitué.
Aide financière
L’aide financière couvre jusqu’à 50 % l’achat d’une rampe d’épandage.
L’aide financière ne peut excéder 6 000 $ pour ce volet par exploitation agricole ou coopérative ou regroupement pour la durée du programme.
Conditions particulières
Approbation par le directeur régional ou par son représentant désigné.
8. SERVICES-CONSEILS EN AGROENVIRONNEMENT Objectifs généraux
Favoriser la mise en place de clubs agroenvironnementaux afin de permettre dans les exploitations agricoles :
• de développer une vision globale de leur entreprise dans une perspective d’agriculture durable ;
• d’accélérer l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement ;
• de favoriser les échanges et le transfert des connaissances.
Afin de mieux répondre aux besoins du milieu agricole, le Ministère recherchera des partenaires pour la mise en place des services-conseils en agroenvironnement. Les modalités d’application s’établiront de concert avec les partenaires.
Clientèle admissible
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Les exploitations agricoles regroupées en club agroenvironnemental liées à un agronome ou un technologue professionnel supervisé par un agronome engagé par le club agroenvironnemental.
Aide financière
L’aide financière peut couvrir jusqu’à 50 % des coûts admissibles pour un montant maximal de 500 $ par année par exploitation agricole pour les 5 années de participation au club agroenvironnemental. La participation financière de partenaires du milieu sera acceptée, et les exploitations agricoles devront financer elles-mêmes au minimum le tiers des coûts admissibles.
Lorsque le besoin est démontré, une aide financière de démarrage pour la première année pourra être versée au club agroenvironnemental pour un montant n'excédant pas 4 000 $ par club, avec un maximum de 200 $ par membre.
Pour l’expansion d’un club agroenvironnemental, une aide financière pourra être accordée. Une aide de 1 250 $ est versée au club lorsque celui-ci atteint 45 membres et embauche un conseiller additionnel. Le club est admissible de nouveau à l’aide de 1 250 $ lorsqu’il atteint 75 membres et, une dernière fois, lorsqu’il atteint 105 membres. À ces occasions, l’embauche d’un conseiller additionnel est obligatoire pour obtenir l’aide financière à l’expansion. L’aide maximale à l’expansion est de 3 750 $ par club.
Conditions particulières
Le club agroenvironnemental doit :
Produire un plan de travail annuel portant notamment sur l’établissement d’objectifs globaux pour une agriculture durable et sur la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et un budget prévisionnel (revenus et dépenses).
S’engager à déposer à la fin de l’année à la direction régionale du Ministère le rapport annuel, un bilan des activités et des états financiers appuyés par un commentaire d’expert-comptable.
Produire pour chaque exploitation un plan de fertilisation ou un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) dans les cas précisés au Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole.
Un représentant du Ministère peut participer à titre d’observateur au Conseil d’administration du club agroenvironnemental.
9. ORGANISMES DE GESTION DES FUMIERS
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Objectif général
Offrir aux entreprises agricoles, dans les régions à forte concentration d’élevage, des services permettant de favoriser la valorisation agronomique, économique et environnementale des fumiers.
Clientèle admissible
Les organismes de gestion des fumiers avec lesquels le Ministère a conclu une entente.
Aide financière
L’aide financière peut atteindre jusqu'à 1,5 fois le tarif payé par l’entreprise agricole pour des services individuels reliés à la gestion des fumiers et autorisés par le Ministère, et ce, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par entreprise agricole par année.
Un montant forfaitaire annuel est accordé pour la réalisation des services collectifs autorisés par le Ministère jusqu'à concurrence de 50 000 $ par année.
Conditions particulières
Une entente conclue entre le Ministère et les organismes de gestion des fumiers précise les conditions particulières se rattachant à ce volet du programme.
L’organisme de gestion des fumiers doit porter à la connaissance du producteur l’aide financière que le Ministère verse pour les services qui lui ont été rendus et obtenir du producteur l’autorisation de transmettre au Ministère l’information qu’il requiert, le tout conformément aux modalités prévues à l’entente.
10. RÉDUCTION DE LA POLLUTION DIFFUSE Objectif général
Diminuer l'impact des activités agricoles en matière de pollution diffuse et améliorer la qualité de l'eau.
Clientèle admissible
Les exploitations agricoles qui désirent solutionner une problématique de pollution diffuse.
Les exploitations agricoles admissibles peuvent être ciblées dans des bassins versants jugés prioritaires par les professionnels du Ministère.
Aide financière
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L'aide financière couvre 70 % des coûts admissibles liés aux investissements visant la diminution de la pollution diffuse, jusqu'à concurrence de 10 000 $ pour la durée du programme. Les coûts admissibles sont établis par le Ministère. Par ailleurs, le maximum de l'aide financière est doublé (20 000 $ pour la durée du programme) pour les exploitations agricoles qui font partie d'un regroupement d'aménagement de bassin versant possédant un plan d'intervention à la ferme.
L'aide financière s'applique aux travaux suivants, selon la recommandation d'un professionnel du Ministère :
1. Retrait des animaux des cours d'eau ;
2. Mise en place d'aménagements des berges et des confluents des cours d'eau ; 3. Aménagement d'ouvrages de conservation des sols : avaloirs et bassins de captage, revégétalisation des fossés, voies d'eau engazonnées, stabilisation des sites érodés… ;
4. Aménagement de haies brise-vent ;
5. Introduction de pratiques de conservation des sols.
Conditions particulières
Détenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et un plan agroenvironnemental de fertilisation si ces exigences sont requises par la réglementation environnementale.
Obtenir d'un professionnel du Ministère un rapport décrivant les travaux à réaliser.
Obtenir les autorisations municipales pour les travaux touchant les cours d'eau (berges et lit).
S'engager dans l'introduction de pratiques culturales permettant le maintien des sols en place et la préservation de leur qualité.
Suivre l'ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité aux travaux.
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11. CONDITIONS GÉNÉRALES
11.1 Le montant minimal pour tout engagement budgétaire ou pour toute réclamation est de 500 $.
11.2 Le montant maximal d'aide financière est fonction du montant prévu à chaque volet et devra toujours être respecté même si l'exploitation agricole a depuis :
• changé de propriétaire, de dénomination sociale ou d'entité juridique ;
• procédé à un agrandissement ou à un morcellement ;
• fait l'objet d'une location en partie ou en totalité.
11.3 L'aide financière pour des immobilisations ne s'applique que si l'exploitation ou la partie d'exploitation agricole où les investissements et/ou les travaux doivent être faits, est située dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L. R. Q., c. P-41.1). Cette aide financière s'applique également lorsque l'exploitation agricole est située sur le territoire d'une réserve indienne et aux Îles-de-la-Madeleine.
11.4 Seuls l'équipement et les matériaux neufs sont admissibles à l'aide financière.
L'outillage, le matériel et l'équipement doivent répondre aux normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
11.5 Le bénéficiaire du présent programme reconnaît expressément que le Ministère, dans son analyse et sa décision d'accorder ou de refuser l'aide technique et financière prévue au programme, n'encourt envers le bénéficiaire et le tiers aucune responsabilité relative à la conception du projet pour lequel il demande l'aide du Ministère ainsi qu'à la nature et à l'opportunité de ce projet, aux moyens choisis pour le mettre en œuvre , aux conséquences qui découlent de son exécution et au résultat du projet du requérant. En conséquence, le bénéficiaire demeure totalement responsable de son projet et s'engage à tenir le Ministère indemne de toute réclamation.
11.6 Le Ministère peut demander au requérant de rendre disponible toute information permettant d'apprécier l'efficacité et l'impact de l'aide et du conseil au regard des objectifs du programme.
11.7 Lors d'un engagement budgétaire, une date limite sera imposée à la personne requérante pour la réalisation des dépenses liées à son projet, date après laquelle l'engagement budgétaire est alors annulé, ce qui libère ainsi les budgets pour d'autres projets.
12. PROCÉDURE À SUIVRE
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12.1 Les demandes sont formulées par écrit à un bureau du Ministère en région à l’aide de la formule d’inscription prévue à cet effet.
12.2 Les demandes jugées admissibles seront analysées et acceptées, eu égard aux objectifs du programme, par la personne ou le comité désigné par le directeur régional, cela jusqu'à épuisement des crédits prévus pour ce programme sous réserve de son adoption par l'Assemblée nationale. Indépendamment du volet du programme, les projets les plus générateurs d'emplois directs ou indirects seront acceptés en priorité.
12.3 Pour tous les volets du présent programme, le requérant doit signer une convention d'aide financière ou une formule d’inscription comportant la clause suivante :
«Le requérant reconnaît avoir reçu une copie des sections du programme d'aide correspondant à sa demande, en avoir pris connaissance et accepte de se soumettre à chacune des clauses, conditions et obligations qui y sont prévues ».
Il doit obtenir pour chaque projet un engagement budgétaire écrit du bureau du Ministère en région, et ce, avant le début des travaux, exception faite pour les plans et devis requis pour un projet.
12.4 Le requérant s'engage à faire parvenir au Ministère les pièces justificatives appropriées, soit les factures originales ainsi qu'une copie, lorsque cela est requis, de chacun des chèques émis et encaissés par les fournisseurs.
12.5 L'aide financière est versée une fois que le projet est réalisé conformément aux conditions du présent programme et, s'il y a lieu, conformément aux conditions et recommandations inscrites sur la formule d’inscription produit par la personne désignée par le directeur régional.
12.6 S'il le juge à propos, le Ministère procédera à la vérification sur place des immobilisations et des dépenses effectivement réalisées et prévues au projet.
12.7 Si un requérant désire contester la décision de refus d'aide financière à la suite d'un jugement professionnel, il peut formuler, par écrit, un appel au Comité de révision sous la compétence du directeur régional, dans les trente jours suivant la date où il a pris connaissance de la décision.
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13. REMBOURSEMENT ET PERTE DU DROIT À LA SUBVENTION
13.1 Dans le cas où l'aide financière d'un autre ministère ou organisme gouvernemental est possible, l'aide financière gouvernementale totale octroyée à des fins identiques visées par le présent programme, ne pourra pas dépasser le plus haut pourcentage des coûts admissibles par l'un des programmes concernés. Cette clause ne s'applique pas à l'aide financière accordée par La Financière agricole du Québec ainsi qu'à l'aide financière accordée par le gouvernement fédéral aux Autochtones.
Dans le cas où l'aide financière d'un autre ministère ou organisme gouvernemental est versée après le déboursement de l'aide accordée en vertu du présent programme, le requérant sera tenu d'en faire la déclaration au Ministre et de lui rembourser une somme équivalente jusqu'à concurrence du montant de l'aide obtenue en vertu du présent programme.
13.2 De plus, les personnes, les exploitations agricoles ou les organismes qui ne se conforment pas aux exigences du programme et aux recommandations formulées par le conseiller ou la conseillère du Ministère se verront dans l'obligation de rembourser au Ministère tout montant de l'aide financière versée, qui leur sera réclamé. Ce montant correspondra au montant total de l'aide versée, diminué du cinquième de l'aide versée pour chaque année où le requérant se sera conformé aux conditions exigées.
13.3 Le requérant accepte que le Ministre puisse changer les conditions de sa participation financière, réévaluer à la baisse ou annuler sa contribution au projet, s'il :
- a omis de révéler des faits antérieurs ou postérieurs au dépôt de son dossier qui rendraient inexacts ou trompeurs les documents ou renseignements fournis au Ministre pour sa prise de décision ;
- n'a pas respecté le projet tel qu'approuvé par le Ministre ;
- cesse de poursuivre les travaux prévus au projet pour des raisons que le Ministre ne juge pas valables ;
- ne respecte pas toutes les clauses prévues au présent programme.
Le Ministre se réserve le droit de réclamer les sommes déjà versées, compte tenu de sa décision, et, pendant le réexamen du dossier, il peut suspendre le paiement de toutes les sommes payables au requérant. Le Ministre avisera le requérant verbalement ou par écrit que son dossier est l'objet d'une révision et il pourra faire valoir sa position par écrit. La décision finale du Ministre lui sera communiquée par écrit.
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13.4 Dans le cas où le requérant fait l'objet d'une réclamation de la part du Ministère à la suite d'un défaut de respecter les conditions du programme, ce dernier exigera des intérêts pour toute somme due dont le remboursement s'effectuera après trente jours de la date de la réclamation au taux édicté selon l'article 28 de la Loi du ministère du Revenu.
14. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PROGRAMME
Ce programme entre en vigueur le 1er avril 2001 et prend fin le 31 mars 2003.
Le Ministère se réserve le droit de modifier en tout ou partie le présent programme, sans avis préalable.
Le sous-ministre de l'Agriculture, Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation des Pêcheries et de l'Alimentation
Original signé par Original signé par
MARCEL LEBLANC MAXIME ARSENEAU
Prime-Vert
PROGRAMME
EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER AVRIL 2004 Publication no 04-0091
(2004-04)
NOTA
Afin d’alléger le texte, seul le masculin est employé dans le présent document pour désigner des personnes.
Plusieurs des mesures prévues aux volets 7 (Équipement d’épandage des fumiers) et 10 (Réduction de la pollution diffuse) de Prime-Vert sont cofinancées par le gouvernement fédéral via le Cadre stratégique agricole et sont conformes au Programme national de gérance agroenvironnementale – Pratiques de gestion bénéfiques (PNGA- PGB).
Dépôt légal – 2e trimestre 2004 Bibliothèque nationale du Québec
TABLE DES MATIÈRES
1 INTRODUCTION...1 2 ENJEUX ET ORIENTATIONS ...1 3 OBJECTIF GÉNÉRAL...2 4 TERMINOLOGIE...2 5 OUVRAGES DE STOCKAGE DES FUMIERS ...4
5.1 Construction d’ouvrages de stockage...4 5.2 Réduction du volume des fumiers à stocker ou augmentation de la capacité de
stockage……….5 5.3 Atténuation des odeurs provenant des ouvrages de stockage ..……….6 5.4 Gestion des eaux de laiterie ………..7
5.5 Aménagements alternatifs……….8
6 TECHNOLOGIES DE GESTION DES SURPLUS ...10 7 ÉQUIPEMENT D’ÉPANDAGE DES FUMIERS ...11 8 SERVICES-CONSEILS EN AGROENVIRONNEMENT ...13
8.1 Clubs-conseils en agroenvironnement ...13 8.2 Coordination des clubs-conseils en agroenvironnement...14 9 SERVICES-CONSEILS COLLECTIFS EN AGROENVIRONNEMENT ...15
9.1 Information et sensibilisation ...15 9.2 Activités à portée collective ...15 10RÉDUCTION DE LA POLLUTION DIFFUSE ...16 11APPUI À LA STRATÉGIE PHYTOSANITAIRE ...18 12CONDITIONS GÉNÉRALES ...19 13 PROCÉDURE À SUIVRE ...20 14 REMBOURSEMENT ET PERTE DU DROIT À LA SUBVENTION ...21 15ENTRÉE EN VIGUEUR...22
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1 INTRODUCTION
Le présent programme a été élaboré en conformité avec l’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (LRQ, c. M-14).
2 ENJEUX ET ORIENTATIONS
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a élaboré le présent programme afin d’aider les producteurs agricoles à relever les défis que représentent le respect de l’environnement et la cohabitation harmonieuse sur le territoire. Cette orientation stratégique ministérielle vise particulièrement à augmenter l’introduction à la ferme de technologies et de pratiques ayant pour objet de conserver les ressources, de protéger l’environnement et de réduire les nuisances dans les domaines suivants :
la gestion des fumiers et des pesticides, notamment dans leurs utilisations agronomiques et environnementales;
la conservation des sols et de l’eau;
l’amélioration et la diffusion des connaissances en matière d’agroenvironnement.
Prime-Vert
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Pour aider les exploitations agricoles à se conformer à cette orientation, le Ministère a retenu les sept volets d’intervention suivants :
ouvrages de stockage des fumiers;
technologies de gestion des surplus;
équipement d’épandage des fumiers;
services-conseils en agroenvironnement;
services-conseils collectifs en agroenvironnement;
réduction de la pollution diffuse;
appui à la Stratégie phytosanitaire.
3 OBJECTIF GÉNÉRAL
Ce programme a pour objectif de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques agricoles, de soutenir les exploitations agricoles afin qu’elles puissent se conformer aux lois, règlements et politiques environnementaux et de les aider à adapter leur système de production en vue de la conservation des ressources et de l’amélioration de l’environnement agricole, notamment dans le cadre du plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA).
4 TERMINOLOGIE
À moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
Année : Période allant du 1er avril au 31 mars suivant.
Engagement budgétaire : Promesse écrite de réserve financière pour un déboursement ultérieur.
Bilan de phosphore : Bilan « établissant le volume annuel de production de phosphore du cheptel combiné à celui de toute autre matière fertilisante utilisée, s’il y a lieu, ainsi que le volume qui peut être épandu sur les terres disponibles en respectant les dépôts maximums […] » prévus au Règlement sur les exploitations agricoles (RRQ, c. Q-2, r. 11.1).
Exploitation agricole : Entité économique enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations, à l’exception des piscicultures.
3 Fumier : Mélange de litière et de déjections liquides et solides des animaux (y compris les lisiers, purins et eaux de dilution [eaux de lavage, de laiterie et des pertes des abreuvoirs], mais non compris les produits obtenus à la suite d’un traitement partiel ou complet des fumiers).
Installation d’élevage : Bâtiment ou cour d’exercice dans lequel sont élevés les animaux.
Lieu d’élevage : Ensemble d’installations d’élevage et d’ouvrages de stockage qui appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d’une installation ou d’un ouvrage avec l’installation ou l’ouvrage le plus rapproché est d’au plus 150 m.
MENV : Ministère de l’Environnement.
Ministère : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation.
Ouvrage de stockage : Dispositif permettant de stocker du fumier provenant d’une production animale (y compris les toitures ainsi que les tuyauteries, les réservoirs et pompes pour les eaux de laiterie, mais non compris les préfosses et les équipements d’évacuation des fumiers).
PAA : Plan d’accompagnement agroenvironnemental qui
contient un diagnostic et un plan de mise en œuvre des mesures visant à aider les entreprises au regard des exigences réglementaires environnementales et de l’implantation de bonnes pratiques agricoles.
PAAE : Plan d’accompagnement agroenvironnemental
équivalent, version simplifiée du PAA propre au retrait des animaux des cours d’eau.
PAEF : Plan agroenvironnemental de fertilisation, qui
détermine, pour chaque parcelle d’une exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture (maximum de cinq années), la culture pratiquée et la limitation de l’épandage des matières fertilisantes.
Traitement des fumiers : Procédé qui permet de résoudre une problématique de gestion des surplus de matières fertilisantes des fumiers.
Volume utile de stockage : Volume calculé de fumier produit par une installation d’élevage, pour une période de stockage donnée.
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5 OUVRAGES DE STOCKAGE DES FUMIERS 5.1 Construction d’ouvrages de stockage
Objectif général
Soutenir les exploitations agricoles dans le but de résoudre des problèmes de pollution ponctuelle par une gestion et un stockage adéquats des fumiers.
Clientèle admissible
Les exploitations agricoles qui doivent se conformer aux exigences réglementaires quant au stockage des fumiers.
Les nouvelles installations d’élevage ne sont pas admissibles. La situation de l’exploitation au 1er juin 1993 sert de référence pour l’évaluation de cette exigence. Les installations d’élevage devenues non conformes à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement sur les exploitations agricoles, le 15 juin 2002, sont admissibles.
Aide financière
L’aide financière couvre une partie des coûts admissibles liés aux services professionnels et aux travaux de construction d’un ouvrage de stockage des fumiers, avec ou sans toiture, d’une capacité minimale de 250 jours ou d’une solution de remplacement acceptée par le Ministère.
Pour un ou des ouvrages de stockage avec ou sans toiture, l’aide financière couvre 90 % des coûts admissibles établis par le Ministère en ce qui concerne les premiers 800 m3 de volume utile de stockage à gérer et 50 % pour le volume excédant 800 m3.
L’aide financière est établie en fonction d’un service de dette sur cinq ans au taux hypothécaire de même échéance.
L’aide financière totale accordée pour ce sous-volet, intérêts non compris, ne peut excéder 100 000 $ par exploitation agricole, l’aide financière déjà accordée pour un ouvrage de stockage (sous-volet 5.1) ou un aménagement alternatif (sous-volet 5.5) depuis le 25 juillet 1988 étant prise en compte.
Conditions particulières
L’exploitation agricole doit :
Utiliser l’ouvrage de stockage pendant une période minimale de cinq ans à des fins exclusives de stockage du fumier.
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Fournir les informations requises au MENV ou obtenir les autorisations appropriées du MENV conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements qui en découlent.
Déposer au Ministère un bilan de phosphore à jour.
Faire accepter son projet, préalablement à l’exécution des travaux, par le Ministère.
Suivre l’ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées pour l’ouvrage ou, le cas échéant, pour la solution de remplacement.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité des travaux.
5.2 Réduction du volume des fumiers à stocker ou augmentation de la capacité de stockage
Objectif général
Faire passer la capacité de stockage à 250 jours afin d’améliorer la gestion des fumiers des exploitations agricoles.
Clientèle admissible
Toute exploitation agricole détenant un certificat d’autorisation du MENV pour un ouvrage construit avant le 1er avril 1997 qui continue d’être utilisé pour le stockage des fumiers.
Aide financière
L’aide financière couvre jusqu’à 70 % des coûts admissibles établis par le Ministère liés aux travaux et services professionnels visant l’atteinte d’une période minimale de 250 jours de stockage, jusqu’à un maximum de 20 000 $ pour ce sous-volet, par exploitation agricole, pour la durée du programme.
Les coûts admissibles établis par le Ministère sont proportionnels au volume supplémentaire nécessaire pour le stockage, sur une période de 250 jours, des déjections du cheptel autorisé par le certificat d’autorisation du MENV qui a permis la construction de l’ouvrage.
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L’aide financière s’applique aux travaux suivants, selon la recommandation du Ministère :
équipement de réduction des eaux de dilution;
toiture sur ouvrage de stockage;
agrandissement de l’ouvrage;
ouvrage de stockage additionnel;
tous les autres travaux qui permettent d’atteindre l’objectif visé.
Conditions particulières
L’exploitation agricole doit :
Fournir les informations requises au MENV ou obtenir les autorisations appropriées du MENV conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements qui en découlent.
Déposer au Ministère un bilan de phosphore à jour.
Faire accepter son projet, préalablement à l’exécution des travaux, par le Ministère.
Suivre l’ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées pour l’ouvrage ou, le cas échéant, pour la solution de remplacement.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité des travaux.
5.3 Atténuation des odeurs provenant des ouvrages de stockage
Objectif général
Diminuer les inconvénients liés aux ouvrages de stockage des fumiers.
Clientèle admissible
Les exploitations agricoles dont une ou plusieurs des installations d’élevage possèdent un ou plusieurs ouvrages de stockage étanches ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation du MENV avant le 22 juin 2001 et situées dans un périmètre d’urbanisation ou en zone agricole à moins de 550 mètres d’un tel périmètre.
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Aide financière
L’aide financière couvre jusqu’à 70 % des coûts admissibles établis par le Ministère liés aux travaux et services professionnels jusqu’à un maximum de 20 000 $ pour l’installation d’une toiture sur un ouvrage de stockage conforme aux règlements applicables.
Conditions particulières
L’exploitation agricole doit :
Fournir les informations requises au MENV ou obtenir les autorisations appropriées du MENV conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements qui en découlent.
Déposer au Ministère un bilan de phosphore à jour.
Faire accepter son projet, préalablement à l’exécution des travaux, par le Ministère.
Suivre l’ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées par le Ministère.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité des travaux.
5.4 Gestion des eaux de laiterie
Objectif général
Permettre aux exploitations agricoles de gérer leurs eaux de laiterie.
Clientèle admissible
Toute exploitation agricole détenant un certificat d’autorisation du MENV pour un ouvrage de stockage autorisé avant le 15 juin 2002 qui continue d’être utilisé pour le stockage des fumiers, ainsi que toute exploitation agricole qui, en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles, n’a pas l’obligation de construire un ouvrage de stockage des fumiers et qui a des eaux de laiterie à gérer.
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Aide financière
L’aide financière couvre jusqu’à 70 % des coûts admissibles établis par le Ministère liés aux travaux et services professionnels, jusqu’à un maximum de 20 000 $ pour ce sous-volet, par exploitation agricole, pour la durée du programme.
Les coûts admissibles sont établis par le Ministère en fonction du volume nécessaire pour assurer le stockage des eaux de laiterie du cheptel autorisé par le certificat d’autorisation du MENV qui a permis la construction de l’ouvrage.
Conditions particulières
L’exploitation agricole doit :
Présenter un projet préparé par un professionnel décrivant la solution envisagée pour la gestion des eaux de laiterie.
Fournir les informations requises au MENV ou obtenir les autorisations appropriées du MENV conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements qui en découlent.
Déposer au Ministère un bilan de phosphore à jour.
Faire accepter son projet, préalablement à l’exécution des travaux, par le Ministère.
Suivre l’ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées pour l’ouvrage de stockage ou, le cas échéant, pour la solution de remplacement.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité des travaux.
5.5 Aménagements alternatifs Objectif général
Aider les exploitations agricoles à résoudre des problèmes de gestion des fumiers par un stockage adéquat.
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Clientèle admissible
Les exploitations agricoles qui doivent se conformer aux exigences réglementaires quant au stockage des fumiers et qui désirent réaliser des aménagements en conformité avec un guide de bonnes pratiques. Les nouveaux lieux d’élevage ne sont pas admissibles. La situation de l’exploitation au 1er juin 1993 sert de référence pour l’évaluation de cette exigence. Les installations d’élevage devenues non conformes à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement sur les exploitations agricoles, le 15 juin 2002, sont admissibles.
Aide financière
L’aide financière couvre une partie des coûts admissibles liés aux services professionnels et aux travaux d’installation d’aménagements alternatifs ou d’une solution de remplacement autorisée par le Ministère.
Dans le cas de la réalisation du premier aménagement alternatif, l’aide financière couvre 90 % des coûts admissibles établis par le Ministère pour les 90 premières unités animales, et 50 % pour les unités animales supplémentaires. Dans le cas des aménagements subséquents, l’aide financière est de 50 % des coûts admissibles.
L’aide financière est établie en fonction d’un service de dette sur cinq ans au taux hypothécaire de même échéance.
L’aide financière totale accordée pour ce sous-volet, intérêts non compris, ne peut excéder 100 000 $ par exploitation agricole, l’aide financière déjà accordée pour un aménagement alternatif (sous-volet 5.5) ou un ouvrage de stockage (sous-volet 5.1) depuis le 25 juillet 1988 étant prise en compte.
Conditions particulières
L’exploitation agricole doit :
Utiliser l’aménagement alternatif pendant une période minimale de cinq ans pour gérer adéquatement les matières fertilisantes des fumiers visés par l’attribution de l’aide financière.
Fournir les informations requises au MENV ou obtenir les autorisations appropriées du MENV conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements qui en découlent.
Déposer au Ministère un bilan de phosphore à jour.
Faire accepter son projet, préalablement à l’exécution des travaux, par le Ministère.
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Suivre l’ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées pour l’aménagement alternatif.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité des travaux.
6 TECHNOLOGIES DE GESTION DES SURPLUS Objectif général
Résoudre une problématique existante de gestion des surplus de matières fertilisantes des fumiers.
Clientèle admissible
Une exploitation agricole ou un regroupement d’exploitations agricoles formé légalement. Les nouvelles installations d’élevage et les agrandissements d’une installation d’élevage existante ne sont pas admissibles. La situation de l’exploitation agricole au 15 juin 2002 sert de référence pour l’évaluation de cette exigence et des surplus de matières fertilisantes des fumiers.
Aide financière
L’aide financière couvre :
jusqu’à 70 % des coûts admissibles établis par le Ministère liés aux investissements pour un procédé de traitement partiel ou complet des fumiers ou d’une solution de remplacement acceptée par le Ministère;
OU
jusqu’à 70 % des coûts admissibles établis par le Ministère liés aux investissements supplémentaires pour la modification d’un bâtiment d’élevage avec gestion liquide afin de permettre une gestion solide-liquide ou une gestion solide des fumiers.
L’aide financière est établie en fonction d’un service de dette sur cinq ans au taux hypothécaire de même échéance.
L’aide financière, intérêts non compris, ne peut excéder 200 000 $ par exploitation agricole pour ce volet et les sous-volets 5.1 et 5.2, l’aide financière déjà accordée depuis le 1er avril 1997 étant prise en compte.
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Conditions particulières
L’exploitation agricole ou le regroupement doit :
Utiliser la technologie pendant une période minimale de cinq ans pour gérer adéquatement les matières fertilisantes des fumiers provenant des installations d’élevage visées par l’attribution de l’aide financière.
Fournir les informations requises au MENV ou obtenir les autorisations appropriées du MENV conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements qui en découlent.
Déposer au Ministère un bilan de phosphore et un PAA à jour, ainsi qu’une analyse financière du projet.
Faire accepter les projets, préalablement à l’exécution des travaux, par le Ministère.
Déposer une garantie de performance quant aux résultats environnementaux et de fonctionnement des équipements couvrant une période minimale de trois ans.
Déposer un protocole de suivi couvrant une période minimale de trois ans ainsi qu’un rapport annuel de suivi. Ce rapport doit indiquer les résultats environnementaux.
Suivre l’ensemble des normes administratives, des règles techniques et des conditions exigées pour la technologie de gestion des surplus retenue.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité des travaux ou pour faire respecter l’obligation de déposer un document.
7 ÉQUIPEMENT D’ÉPANDAGE DES FUMIERS Objectif général
Améliorer la gestion des épandages de fumier et diminuer les odeurs lors des épandages de fumiers liquides à l’aide d’équipements spécialisés.
Clientèle admissible
Les exploitations agricoles ou tout regroupement d’exploitations agricoles légalement formé.
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Aide financière
L’aide financière couvre jusqu’à 50 % du coût relatif à l’acquisition d’une rampe d’épandage ou aux modifications apportées à un épandeur à fumier solide permettant d’améliorer la précision d’épandage ou à l’acquisition de tout autre équipement spécialisé répondant à l’objectif général du volet.
Rampes d’épandage
L’aide financière versée à une exploitation agricole ne peut excéder 7 000 $ pour l’acquisition d’une ou de plusieurs rampes. De plus, l’aide financière versée à un regroupement ne peut excéder 14 000 $ pour l’acquisition de plus d’une rampe.
Modifications apportées à un épandeur à fumier solide
L’aide financière versée à une exploitation agricole ne peut excéder 1 500 $ pour les modifications apportées à un ou à plusieurs épandeurs. De plus, l’aide financière versée à un regroupement ne peut excéder 3 000 $ pour les modifications apportées à plus d’un épandeur.
Équipement spécialisé
L’aide financière versée à une exploitation agricole ne peut excéder 1 500 $ pour l’acquisition d’un ou de plusieurs équipements spécialisés. De plus, l’aide financière versée à un regroupement ne peut excéder 3 000 $ pour l’acquisition d’un équipement spécialisé.
L’aide financière accordée aux mêmes fins depuis 1997 est déduite des maximums précités.
Conditions particulières
L’exploitation agricole ou le regroupement doit :
Détenir un PAEF et déposer au Ministère un bilan de phosphore à jour, si ces exigences sont requises par la réglementation environnementale.
Déposer au Ministère un PAA à jour pour l’acquisition d’une rampe d’épandage.
Faire accepter les travaux, préalablement à leur exécution, par le Ministère.
Suivre l’ensemble des normes administratives et des règles techniques du Ministère.
Le Ministère peut retenir toute somme jugée nécessaire pour assurer la conformité aux exigences de l’aide financière.
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8 SERVICES-CONSEILS EN AGROENVIRONNEMENT 8.1 Clubs-conseils en agroenvironnement
Objectifs généraux
Favoriser la mise en place de clubs-conseils en agroenvironnement afin de permettre aux exploitations agricoles :
de développer une vision globale dans une perspective d’agriculture durable;
d’accélérer l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement;
de favoriser les échanges et le transfert des connaissances.
Clientèle admissible
Les exploitations agricoles regroupées en clubs-conseils en agroenvironnement offrant les services d’un agronome ou d’un technicien agricole sous la supervision d’un agronome.
Aide financière
L’aide financière peut atteindre l’équivalent de la cotisation payée par l’exploitation agricole jusqu’à un montant maximal de 550 $ par année.
Aide à l’expansion
Une aide financière de 2 000 $ est versée au club-conseil lorsque celui-ci atteint 45 membres et embauche un conseiller additionnel. Une aide financière de 2 000 $ est de nouveau versée au club-conseil lorsqu’il atteint 75 membres et qu’il embauche un conseiller additionnel. Une aide financière de 2 000 $ est finalement versée au club-conseil lorsqu’il atteint 105 membres et qu’il embauche un conseiller additionnel.
L’aide financière ne peut excéder 6 000 $ par club-conseil pour l’aide à l’expansion.
Conditions particulières
Le club-conseil en agroenvironnement doit :
Déposer au Ministère un budget prévisionnel (revenus et dépenses) et un plan de travail annuel portant notamment sur l’établissement d’objectifs globaux pour une agriculture durable et sur la réalisation de PAA.
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Déposer au Ministère, à la fin de l’année financière, un rapport d’activités conforme au cadre d’élaboration, la liste des membres et clients au 31 mars, ainsi que les états financiers préparés par un expert-comptable.
Produire pour chaque exploitation agricole membre un bilan de phosphore et un PAEF conformément au Règlement sur les exploitations agricoles ou un plan de fertilisation.
Respecter toute autre condition prévue à l’Entente pour le financement des clubs- conseils en agroenvironnement et la planification agroenvironnementale à la ferme.
Permettre la participation d’un représentant du Ministère aux activités du conseil d’administration du club-conseil en agroenvironnement à titre d’observateur.
8.2 Coordination des clubs-conseils en agroenvironnement Objectif général
Accompagner les conseillers des clubs-conseils en agroenvironnement dans leur travail auprès des exploitations agricoles membres en encourageant le développement d’activités de formation et en élaborant des moyens pour favoriser les échanges de connaissances, d’information et d’outils.
Clientèle admissible
L’équipe de coordination relevant du comité de gestion de l’Entente pour le financement des clubs-conseils en agroenvironnement et la planification agroenvironnementale à la ferme.
Aide financière
L’aide financière pour la coordination des clubs-conseils en agroenvironnement est accordée selon la répartition suivante :
2004-2005 : jusqu’à concurrence de 170 000 $ 2005-2006 : jusqu’à concurrence de 190 000 $ 2006-2007 : jusqu’à concurrence de 210 000 $ Années subséquentes : jusqu’à concurrence de 230 000 $ Conditions particulières
L’équipe de coordination doit :
Produire à la fin de chaque année financière un bilan qui fait état de l’avancement des travaux incluant la réalisation des PAA et PAAE.
Respecter toute autre condition prévue à l’Entente pour le financement des clubs- conseils en agroenvironnement et la planification agroenvironnementale à la ferme.
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9 SERVICES-CONSEILS COLLECTIFS EN AGROENVIRONNEMENT 9.1 Information et sensibilisation
Objectif général
Au bénéfice des intervenants et des exploitations agricoles, diffuser gratuitement de l’information portant sur les aspects technologiques et économiques du traitement des fumiers à la ferme.
Clientèle admissible
Les regroupements avec lesquels le Ministère a conclu une convention d’aide financière.
Aide financière
L’aide financière annuelle maximale, pour ce sous-volet, est de 75 000 $ par regroupement.
9.2 Activités à portée collective Objectif général
Offrir des services-conseils relatifs à la gestion et au traitement des surplus de matières fertilisantes des fumiers aux exploitations agricoles dont le bilan de phosphore est excédentaire. Ces services, de nature collective ou individuelle, doivent leur permettre de satisfaire aux exigences du Règlement sur les exploitations agricoles.
Clientèle admissible
Les regroupements avec lesquels le Ministère a conclu une convention d’aide financière.
Aide financière
L’aide financière annuelle maximale, pour ce sous-volet, est de 75 000 $ par regroupement.
L’aide financière couvre les coûts réels liés aux services professionnels facturés à une exploitation agricole par un regroupement, selon les taux de subvention suivants :
2004-2005 : 70 %
2005-2006 : 60 %
Années subséquentes : 50 %
L’aide financière ne peut excéder 1 500 $ par année par exploitation agricole.
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Conditions particulières
Le regroupement doit :
Déposer à la direction régionale du Ministère, en avril de chaque année, un rapport d’activités faisant état des actions réalisées l’année précédente, ainsi qu’un plan de travail comprenant, entre autres, les actions annuelles prévues dans chacun des sous- volets.
Déposer à la direction régionale du Ministère, au plus tard le 15 octobre de chaque année, les états financiers vérifiés de l’année précédente et un rapport d’étape faisant état des actions réalisées jusqu’alors dans chacun des sous-volets.
Déposer à la direction régionale du Ministère, en date du 31 mars de chaque année, la liste des clients de l’ensemble des services offerts.
Déposer à la direction régionale du Ministère, tous les trois mois, un relevé de facturation pour toutes les activités préalablement approuvées par le Ministère.
Porter à la connaissance de l’exploitation agricole l’aide financière que le Ministère verse pour les services qui lui ont été rendus et obtenir de l’exploitation agricole l’autorisation de transmettre au Ministère l’information que celui-ci requiert, le tout conformément aux modalités prévues dans la Convention d’aide financière relative aux activités agroenvironnementales conclue avec le Ministère.
Respecter toute autre condition de la Convention d’aide financière relative aux activités agroenvironnementales qu’il a conclue avec le Ministère.
Permettre la participation d’un représentant du Ministère aux activités du conseil d’administration du regroupement à titre d’observateur.
10 RÉDUCTION DE LA POLLUTION DIFFUSE Objectif général
Diminuer l’impact des activités agricoles en matière de pollution diffuse et améliorer la qualité de l’eau et de l’air.
Clientèle admissible
Les exploitations agricoles qui désirent résoudre une problématique de pollution diffuse.
L’aide financière peut être accordée pour des exploitations agricoles situées dans des bassins versants désignés ou pour toutes autres situations jugées prioritaires par le directeur régional du Ministère après consultation auprès des intervenants des milieux locaux.