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Les dispositions dont le déclassement est demandé La demande de déclassement portait sur les dispositions suivantes de l’article 10 de la loi du 12 mai 2009

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Commentaire

Décision n° 2014-7 LOM du 19 novembre 2014 Dispositions de droit civil en Polynésie française

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 septembre 2014, par le président de la Polynésie française, en application du neuvième alinéa de l’article 74 de la Constitution, d’une demande tendant à ce qu’il constate que « des dispositions du 2°, 3°, 8° au 26°, 29° au 36° du I et de celles du V de l’article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu’elles s’appliquent en Polynésie française.

Il s’agissait de la septième saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure dite de « déclassement outre-mer ».

I. – Les dispositions dont le déclassement est demandé

La demande de déclassement portait sur les dispositions suivantes de l’article 10 de la loi du 12 mai 2009 :

– Celles des dispositions du 2° du paragraphe I qui modifient l’article 1672 du code civil.

– Les dispositions du 3°, du 8° au 26°, et du 29° au 36° du paragraphe I ; – Les dispositions du paragraphe V en tant qu’elles rendent applicables en Polynésie française celles du paragraphe I.

Toutefois, ainsi que le faisait valoir le Gouvernement, ce sont seulement les dispositions du paragraphe V rendant applicables en Polynésie française les dispositions susmentionnées du paragraphe I qui devaient être regardées comme susceptibles d’être intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de cette collectivité territoriale1.

1Voir, pour l’application de ce raisonnement, les décisions nos 2014-4 LOM du 19 septembre 2014, Motivation des actes administratifs en Polynésie française, cons. 2, 2014-5 LOM du 23 octobre 2014, Accès aux documents administratifs en Polynésie française, cons. 2 et 2014-6 LOM du 7 novembre 2014, Droit de la propriété intellectuelle en Polynésie française, cons. 8.

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II. – La compétence en matière de droit civil en Polynésie française

Le premier alinéa de l’article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose :

« Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». L’article 14 dispose : « Les autorités de l’État sont compétentes dans les seules matières suivantes : « 1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l’état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ».

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la Polynésie française est compétente en matière de droit civil, à l’exception des matières expressément réservées à l’État par le 1° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004.

Les dispositions dont le déclassement était demandé étant des dispositions modificatrices, il convenait de rechercher l’objet des dispositions modifiées.

Ainsi que l’admettait le Gouvernement, ces dispositions ont trait à la vente, au dépôt et au séquestre, au contrat de louage, à l’usufruit, au régime des biens, à la société, aux contrats, aux prêts et aux sûretés.

Elles ne portaient donc pas sur l’une des matières visées par le 1° de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel a jugé, dans la décision commentée, qu’« en rendant applicables en Polynésie française les dispositions du 2° du paragraphe I de l’article 10 de la loi du 12 mai 2009, qui modifient l’article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3°, 8° au 26° et 29° au 36° du même paragraphe, les mots : « , en Polynésie française » figurant au paragraphe V de ce même article 10 sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française » (cons. 6).

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