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QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE D É C I S I O N

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Academic year: 2022

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(1)

D É C I S I O N

QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE

D-2005-66 R-3561-2005 21avril 2005

PRÉSENT

Me Benoît Pepin, LL. M.

Régisseur

Hydro-Québec Demanderesse

et

Stratégies Énergétiques (S.É.) et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)

Intéressé

Décision procédurale – Reconnaissance d’un intervenant

Demande d’autorisation du Transporteur afin de construire les immeubles et actifs requis pour l’ajout de transformation au poste de Arnaud

(2)

D-2005-66, R-3561-2005, 2005 04 21 2

1. INTRODUCTION

Le 11 mars 2005, Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité (le Transporteur) demande à la Régie de l’énergie (la Régie) d’approuver la construction des immeubles et actifs requis pour l’ajout de transformation au poste de Arnaud en vertu de l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie1. Le 1er avril 2005, la Régie invite les intéressés à participer à l’étude de ce dossier à déposer une demande d’intervention.

2. OPINION DE LA RÉGIE

La Régie a reçu une seule demande d’intervention, de S.É./AQLPA.

La demande d’intervention de S.É./AQLPA ne fait pas état d’un intérêt réel à participer à l’étude du dossier. L’intéressé ne cible aucune préoccupation tangible à l’égard du projet du Transporteur. Sa demande se fonde sur des hypothèses concernant de possibles impacts d’une éventuelle intégration de nouvelle production à proximité du poste de Arnaud.

L’intéressé ne formule aucune conclusion concrète dans sa demande, ni aucun intérêt réel à la détermination de la capacité de transformation au poste de Arnaud.

Son intérêt n’est ni plus ni moins que celui d’un membre du public en général qui n’est pas affecté, à sa face même, par le projet actuel du Transporteur.

La demande d’intervention ne rencontre pas les objectifs de l’article 8 du Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie2 et la Régie conclut que son intervention ne vise pas à l’éclairer sur les véritables questions à débattre, ni ne se limite au débat réel résultant de l’approvisionnement de la charge de Aluminerie Alouette Inc. ni, enfin, ne présente le caractère de pertinence lui permettant d’être utile à ses délibérations.

Au surplus, tel qu’il est maintenant fréquent de constater pour cet intéressé, la demande est parvenue tardivement à la Régie, malgré des instructions claires contenues dans sa lettre du 1er avril 2005.

1 L.R.Q., c. R-6.01.

2 (1998) 130 G.O. II, 1245.

(3)

D-2004-268, R-3550-2004, 2004 12 16 3

À la suite de l’étude de cette demande d’intervention, la Régie conclut qu’elle doit être rejetée.

CONSIDÉRANT la Loi sur la Régie de l’énergie, notamment ses articles 25 et 73;

CONSIDÉRANT le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie, notamment son article 8;

CONSIDÉRANT le Guide de paiement de frais des intervenants3, notamment son article 19;

La Régie de l’énergie :

REJETTE la demande d’intervention de S.É./AQLPA.

Benoît Pepin Régisseur

La demanderesse par Me Carolina Rinfret;

L’intéressé par Me Dominique Neuman.

3 Décision D-2003-183, dossier R-3500-2002, 2 octobre 2003.

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