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La succession d’États en matière de navigation et autres usages fluviaux

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Academic year: 2022

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La succession d'États en matière de navigation et autres usages fluviaux

TIGNINO, Mara, LEB, Christina

TIGNINO, Mara, LEB, Christina. La succession d'États en matière de navigation et autres usages fluviaux. In: Di Stefano, G., Gaggioli G., Heche, A. La Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'État en matière de traités. Commentaire articles par article et questions transversales.. Bruxelles : Bruylant, 2016. p. 1753-1777

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:79618

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NAVIGATION ET AUTRES USAGES FLUVIAUX

BIBLIOGRAPHIE

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SOMMAIRE

I. LATERRITORIALITÉDESRESSOURCESENEAUPARTAGÉES ...

II. LATERRITORIALITÉDESUSAGESFLUVIAUX ...

1. L’article 12 de la Convention de Vienne et les usages fluviaux 2. Le caractère territorial de la navigation et autres utilisations

des eaux ...

III. LA SUCCESSION EN MATIÈRE DUSAGES FLUVIAUX RELATIFS À DES FLEUVESTRANSFRONTALIERS ...

1. Diversité des droits et obligations ...

2. Les droits et obligations se rapportant à la protection de l’environnement et des pêcheries ...

3. La participation aux mécanismes de gestion commune de l’eau ...

IV. CONCLUSION ...

* * *

1. La succession d’États, c’est-à-dire le changement de souve- raineté sur un territoire, crée souvent des incertitudes politiques et juridiques. Indépendamment de savoir si ce changement est dû à l’émergence d’un nouvel État ou au transfert d’un territoire à un État existant, la population ainsi que les ressources en eau situées sur le territoire concerné sont soumis à une nouvelle entité gou- vernementale. De nouvelles relations de voisinage entre États sont ainsi créées.

2. La pratique internationale relative aux conséquences juri- diques d’un changement de souveraineté est hétérogène, et les solutions adoptées par les États ont été envisagées au cas par cas. La Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités de 1978 (ci-après : la Convention de Vienne de 1978) a tenté de clarifier le régime juridique applicable à la succession.

Son contenu a été développé dans le contexte d’une pratique éta- tique façonnée durant l’époque de la décolonisation. Déjà pendant la rédaction de la Convention, la plupart des règles, qui cherchent à organiser en catégories restreintes une pratique étatique variée et un nombre considérable de traités de natures disparates, reflé- taient un développement progressif de la réglementation plutôt

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qu’une codification des règles existantes (1). Lorsque la Convention est entrée en vigueur en 1996, soit 18 ans après son adoption, ses dispositions ne reflétaient plus l’abondante et nouvelle pratique étatique qui suivit l’effondrement de l’Union soviétique et la réémer- gence de nombreux États au début des années 1990. Malgré tout, certaines règles de la Convention, comme celles qui concernent la continuité des frontières, reflètent une pratique universelle.

Cependant, avec seulement 22 États parties, la Convention ne peut pas être considérée comme un guide fiable du droit coutumier (2).

3. Pourtant, l’émergence du Soudan du Sud comme nouvel État le 9 juillet 2011 a démontré l’actualité de la question relative aux règles applicables à la succession. La naissance d’un nouvel État représente une occasion pour engendrer de nouvelles pratiques étatiques. À cet égard, sont d’un intérêt particulier pour cette contribution les questions soulevées par la situation géographique du Soudan du Sud comme onzième État riverain du Nil. Le Soudan du Sud est un nouvel État riverain d’un fleuve partagé qui dispose d’un régime des traités en matière d’usages fluviaux complexe et contesté. La succession en cette matière présente des défis parti- culiers, car la nature des usages réglementés est très diverse.

4. Les traités réglant les usages fluviaux incluent une variété d’accords internationaux ayant trait aux ressources en eau trans- frontalières. Ceux-ci réglementent une pluralité d’usages (par exemple, la délimitation frontalière et les utilisations relatives à la navigation ou à d’autres fins) et peuvent mettre en place des organes de gestion, à savoir les Commissions de bassin. Les accords en matière d’eau contiennent une riche typologie de droits et d’obli- gations. Lorsque les droits et obligations contenus dans un accord concernent des frontières ou des usages relatifs à la navigation, ils réglementent habituellement des questions territoriales. La même conclusion s’applique à certains autres usages, par exemple la production d’hydroélectricité ou la protection de l’environnement.

Les accords sur les ressources en eau contiennent toutefois aussi des obligations relatives à l’échange d’informations ou concernant l’établissement et la participation à des Commissions de bassin

(1) A. AUST, « Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties », Bibliothèque audiovisuelle des Nations Unies, www.un.org./law/avl.

(2) Ibid.

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qui réglementent l’exercice de droits souverains et touchent les pouvoirs de décision d’un État.

5. Pendant les années 1970, compte tenu de la pratique éta- tique de l’époque, la Commission de droit international (CDI) a considéré les traités internationaux réglant les usages fluviaux comme étant une catégorie particulière. Elle a affirmé que ces trai- tés « sont généralement considérés comme pouvant être compris dans la catégorie des traités territoriaux » (3). Cette approche a été suivie par le jugement de 1997 relatif au projet Gab íkovo- Nagymaros. Cette affaire concerne un Traité relatif à la construc- tion et au fonctionnement d’un système de barrage sur le fleuve Danube, signé entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie en 1977.

En concluant au maintien en vigueur de ce traité à l’égard de la Slovaquie, la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu que l’article 12 de la Convention de Vienne de 1978 représentait une règle coutumière (4). Cet article stipule que les droits et les obli- gations « se rapportant à l’usage d’aucun territoire […] et [consi- dérés] comme [attachés] aux territoires en question » ne sont pas affectés par la succession d’États et restent donc en vigueur pour les États successeurs. Le caractère coutumier de cette règle semble être un élément incontestable de certitude juridique dans le droit relatif à la succession d’États en matière de traités. On doit pourtant souligner que ni la Commission de droit internatio- nal, ni la Cour internationale de justice n’ont abordé la question des différentes typologies de droits et d’obligations qui peuvent être établies par un accord en matière d’eau ou, plus particulière- ment, d’usages fluviaux. Certaines typologies ne se rapportent pas à l’usage du territoire.

6. Ce chapitre suggère que la classification générale des trai- tés en matière d’usages fluviaux comme traités territoriaux peut être inadéquate. Les instruments réglementant la gestion et l’usage des ressources en eau transfrontalières comportent des droits et obligations pouvant se rapporter, entre autres, à des pouvoirs de décision qui ne sont pas liés à des usages territoriaux. Dans ce contexte, cette contribution examine le caractère territorial

(3) Projet d’articles sur la succession d’États en matière de traités et commentaires, A.C.D.I., 1974, vol. 2, partie I, pp. 209-210.

(4) CIJ, arrêt, affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, Hongrie c/ Slovaquie, Rec., 1997, § 123.

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des droits et obligations qui sont le plus souvent inclus dans les accords relatifs à des usages fluviaux. Au travers du prisme de la pratique étatique, ce chapitre argumente que le principe de la

« succession automatique » ne s’applique pas en règle générale à tous les droits et obligations contenus dans un accord sur les usages des eaux transfrontalières. Notre analyse met également en évidence que certaines caractéristiques des traités en matière d’usages fluviaux, telles les règles relatives à la protection de l’environnement, peuvent appeler à la continuité des régimes qui gouvernent les ressources en eau transfrontalières.

I. LA TERRITORIALITÉ DES RESSOURCES EN EAU PARTAGÉES

7. L’analyse du contenu des traités en matière d’eaux trans- frontalières sous l’angle de la question de la succession doit com- mencer par un rappel du concept de territoire d’un État et de la nature de l’interaction de l’eau avec son environnement territorial.

Par rapport à la définition, à l’étendue et à la nature du territoire d’un État, il faut souligner qu’il s’agit d’un espace géographique délimité par les frontières internationales étatiques et composé d’éléments et de ressources se trouvant dans cet espace. Le terri- toire est un élément constitutif de la personnalité d’un État. Cet espace est constitué non seulement par la surface de ses terres et son étendue géographique, mais aussi par les colonnes de terre et d’air se trouvant au-dessous et au-dessus de celle-ci (5). La plu- part des ressources naturelles situées sur le territoire des États sont étroitement liées à cet espace : les minéraux et les sols, par exemple, façonnent la surface ; les montagnes, les vallées et les plaines peuvent aussi déterminer la richesse d’un pays. Les arbres et la végétation qui couvrent le paysage ainsi que la faune non migratoire sont aussi considérés comme ressources territoriales d’un État.

8. Par contre, il y a d’autres ressources qui ne sont pas atta- chées au territoire de l’État : elles ne s’arrêtent sur le territoire que de manière temporaire lorsqu’elles traversent son espace

(5) J. VERZIJL, International Law in Historical Perspective. vol. 3, State territory, Leiden, A.W. Swijthoff, 1970, p. 14. La mer territoriale est également partie du territoire d’un État. Cependant, elle ne fera pas l’objet d’analyse dans la présente contribution, car il s’agit d’eau salée.

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géographique. L’air et les espèces migratrices appartiennent à cette catégorie de ressources « dynamiques » et « partagées », tout comme l’eau. L’acheminement des eaux douces dans les rivières, lacs et aquifères transfrontaliers ne constitue qu’une étape rela- tivement courte de leur trajet dans le cycle global de l’eau. Les eaux douces ne sont pas attachées de manière permanente au ter- ritoire de quelque État que ce soit ; elles le traversent, s’infiltrent et s’évaporent, et sont emportées par les vents et les nuages.

Pourtant, lors de son passage temporaire sur des territoires, l’eau peut établir des liens étroits avec son environnement. L’eau nour- rit les écosystèmes connexes aux fleuves et lacs transfrontaliers et assume alors un caractère quasi-territorial. Le rôle fondamen- tal des eaux transfrontalières pour l’environnement et leurs liens étroits avec celui-ci sont pris en compte dans plusieurs traités relatifs à des usages fluviaux. Plutôt que s’appliquer seulement à des ressources en eau partagées, quelques traités en matière d’eau intègrent les écosystèmes connexes ou même l’espace du bassin dans leur champ d’application et considèrent ainsi les interactions entre eau et territoire.

II. LA TERRITORIALITÉ DES USAGES FLUVIAUX

9. La Convention de Vienne inclut deux dispositions qui pré- cisent les règles générales de la succession d’États en ce qui concerne les droits et obligations qui sont de par leur nature liés à un territoire. La première, l’article 11, décrit le cas particulier des frontières et stipule qu’« [une] succession d’États ne porte pas atteinte en tant que telle : a) À une frontière établie par un traité ; ni b) Aux obligations et droits établis par un traité et se rapportant au régime d’une frontière ». Les frontières délimitent un espace territorial et sont des éléments constitutifs des régimes territoriaux. Les fleuves et les lacs ont été souvent utilisés comme des points de référence naturels pour définir des frontières poli- tiques (6).

10. La pratique étatique accepte généralement que les fron- tières ne sont pas affectées par la succession d’États. À la suite de

(6) Pour une analyse approfondie de cette question, voy. L. CAFLISCH, « Règles générales du droit des cours d’eau internationaux », R.C.A.D.I., 1989, vol. 219, pp. 62-103.

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la décolonisation de l’Amérique latine et de l’Afrique, le principe de l’uti possidetis s’est imposé en tant que règle coutumière pour les États issus de la décolonisation (7). Le principe consiste à pré- server les frontières qui existaient sous le régime colonial (8). La décision d’adhérer à ce principe fut, à l’origine, une décision poli- tique visant à éviter les conflits territoriaux fratricides entre lesÉ- tats nouvellement indépendants (9). C’est aussi pour une solution de sagesse que les États africains ont décidé de garder le statu quo par rapport aux frontières coloniales. Ainsi, le principe de l’uti possidetis « s’est maintenu au rang des principes juridiques les plus importants » (10). En 1964, par exemple, l’Union africaine (anciennement connue sous le nom d’Organisation de l’unité afri- caine) adopta une résolution affirmant l’engagement des États membres « à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance » (11). Le principe de l’uti possidetis s’applique aux frontières terrestres, ainsi qu’à celles tracées le long ou au travers d’une rivière ou d’un lac. Le principe n’empêche pas les modifications de frontières qui sont convenues par un accord mutuel entre les États (12).

1. L’article 12 de la Convention de Vienne et les usages fluviaux

11. L’article 12 de la Convention de Vienne de 1978 a un champ d’application plus large. Intitulé « Autres régimes territoriaux », il prévoit que :

« 1. Une succession d’États n’affecte pas en tant que telle : a) Les obligations se rapportant à l’usage de tout territoire, ou aux restrictions à son usage, établies par un traité au bénéfice

(7) CIJ, arrêt, affaire du différend frontalier, Burkina Faso c/ Mali, Rec., 1986, § 24.

(8) C.C. HYDE, International Law Chiefly as Interpreted by the United States, vol. 1, 2e éd., Boston, Little Brown, 1947, p. 499, cité dans I. BROWNLIE, The Rule of Law in International Affairs. International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations, La Haye, Académie de droit international de La Haye, Martinus Nijhoff, 1998, p. 55.

(9) F. WOOLDRIDGE, Uti Possidetis Doctrine, Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, North Holland, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Elsevier, 2000, p. 1259.

(10) CIJ, arrêt, affaire du différend frontalier, Burkina Faso c/ Mali, Rec., 1986, §§ 25-26.

(11) OUA, Cairo, doc. AHG/Res.16 (I), www.africa-union.org/Official_documents/

Assemblee%20fr/ASS64.pdf.

(12) A. PELLET, « The Opinions of the Badinter Arbitration Committee. A Second Breadth for the Self-Determination of Peoples », EJIL, 1992, vol. 3, p. 180.

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de tout territoire d’un État étranger et considérées comme atta- chées aux territoires en question ;

b) Les droits établis par un traité au bénéfice de tout territoire et se rapportant à l’usage, ou aux restrictions à l’usage, de tout territoire d’un État étranger et considérés comme attachés aux territoires en question.

2. Une succession d’États n’affecte pas en tant que telle : a) Les obligations se rapportant à l’usage de tout territoire, ou aux restrictions à son usage, établies par un traité au bénéfice d’un groupe d’États ou de tous les États et considérées comme attachées à ce territoire ;

b) Les droits établis par un traité au bénéfice d’un groupe d’États ou de tous les États et se rapportant à l’usage de tout territoire, ou aux restrictions à son usage, et considérés comme attachés à ce territoire. » (13)

12. Cette disposition réglemente les droits et obligations conte- nus dans les traités dits « territoriaux ». Ces traités sont aussi par- fois appelés traités « de disposition », « réels » ou de « caractère local ». Alors que le paragraphe 1er de cette disposition énonce les droits et obligations qui sont au bénéfice d’un État étranger et sont considérés comme attachés aux territoires en question, le paragraphe 2 relève des régimes objectifs. Les États bénéficiaires d’un traité établissant un régime objectif peuvent ne pas avoir de liens territoriaux avec le territoire auquel les droits et les obliga- tions sont attachés. Ils peuvent tirer bénéfice de l’intention des États parties qui ont établi le régime dans le but « de créer dans l’intérêt général des obligations et des droits de caractère général concernant […] un territoire […] » (14). Parmi les exemples d’ins- truments établissant des régimes objectifs, on peut citer les trai- tés de démilitarisation d’un territoire et ceux relatifs aux fleuves internationaux, notamment les traités prévoyant la liberté de navi- gation (15).

(13) Un troisième paragraphe concerne l’établissement de bases militaires : « Les dis- positions du présent article ne s’appliquent pas aux obligations conventionnelles de l’État prédécesseur prévoyant l’établissement de bases militaires étrangères sur le territoire auquel se rapporte la succession d’États. »

(14) SIR H. WALDOCK, rapporteur spécial, troisième rapport sur le droit des traités, A.C.D.I., 1964, vol. 2, partie I, p. 24.

(15) Projet d’articles sur la succession d’États en matière de traités et commentaires, A.C.D.I., 1974, vol. 2, partie I, p. 210.

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2. Le caractère territorial de la navigation et autres utilisations des eaux

13. D’une part, les traités accordant la liberté de navigation aux États riverains tombent sous le champ d’application du para- graphe 1er de l’article 12. D’autre part, les traités qui accordent éga- lement la liberté de navigation aux États non riverains, tel l’Acte final du Congrès de Vienne de 1815 (16), satisfont au principe d’un intérêt général d’accès et de commerce tant en amont qu’en aval du fleuve, et établissent un régime objectif qui tombe dans le champ d’application du deuxième paragraphe de l’article 12. Le droit qui s’attache à ce territoire particulier est un droit de passage fluvial.

Certains auteurs ont comparé cette catégorie de droits territoriaux à des « servitudes internationales », qui demeurent intactes lors d’un changement de souveraineté sur un territoire donné, de la même façon qu’une servitude subsiste à la suite d’un transfert de propriété en droit privé. Par ailleurs, d’autres auteurs justifient la continuité de ces droits territoriaux en se basant sur la création d’un régime objectif qui est opposable erga omnes (17).

14. La Cour internationale de justice a confirmé le caractère coutumier des règles codifiées par l’article 12 de la Convention de Vienne de 1978 dans sa décision relative au projet Gab íkovo- Nagymaros. Cette affaire relève du droit de navigation mais concerne surtout l’utilisation d’un fleuve international pour la production conjointe d’hydroélectricité (18). Une des questions soumises à la Cour était de savoir si la Slovaquie était partie au Traité de 1977 en tant qu’État successeur de la Tchécoslovaquie.

La Hongrie a soutenu qu’« [a]ucune règle de droit international ne prévoit la succession automatique à un traité bilatéral après disparition de l’une des parties » (19). D’autre part, la Slovaquie a invoqué « la règle générale de continuité qui s’applique en cas de

(16) Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, reproduit dans C. PARRY (dir.), The Consolidated Treaty Series, vol. 64, Dobbs Ferry et New York, Oceana Publications, 1969, pp. 453-493.

(17) J.C. FERNÁNDEZ ROZAS, « La succession d’États en matière de conventions fluviales », in R. ZACKLINet L. CAFLISCH (dir.), The Legal Regime of International Rivers and Lakes – Le régime juridique de fleuves et de lacs internationaux, La Haye, Martinus Nijhoff, 1981, pp. 146-151.

(18) CIJ, arrêt, affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, Hongrie c/ Slovaquie, Rec., 1997, § 123.

(19) Ibid., § 118.

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dissolution » et a soutenu que le Traité de 1977 était « attach[é]

[au] territoire » selon les termes de l’article 12 de la Convention de Vienne de 1978 (20). La Cour a décidé de ne pas se prononcer sur l’existence d’une règle générale de continuité en cas de dis- solution. Cependant, elle a conclu que le Traité de 1977 continue à lier l’État successeur, assurant la continuité du régime conven- tionnel. Cette conclusion se fonde en partie sur les dispositions du Traité de 1977 réglementant les droits de navigation sur un tron- çon du fleuve international. L’article 18 du Traité de 1977 prévoit, à cet égard, que les Parties contractantes « veilleront à ce que la navigation puisse se poursuivre de façon ininterrompue et dans des conditions de sécurité dans le chenal international, tant pen- dant la construction que pendant le fonctionnement du système d’écluses » (21). En outre, les objectifs du Traité de 1977 sont la construction et la mise en service conjointes du système de bar- rage Gab íkovo-Nagymaros situé dans les territoires de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie le long du Danube. Les aspects territo- riaux – que nous venons de mentionner – contenus dans le Traité de 1977 expliquent l’application de l’article 12 de la Convention de Vienne de 1978 par la Cour internationale de justice. Cependant, l’analyse de la Cour internationale de justice semble être incom- plète (22). À cet égard, il est intéressant de noter la partie suivante de l’arrêt, qui concerne explicitement la Convention de Vienne de 1978 :

« La Cour fait observer que l’article 12, en prévoyant seulement, sans se référer au traité lui-même, que les droits et obligations de caractère territorial établis par un traité ne sont pas affec- tés par une succession d’États, pourrait sembler aller dans le sens de la position de la Hongrie plutôt que dans celui de la position slovaque. Néanmoins, la Cour conclut que ce libellé a en fait été retenu pour tenir compte de ce que, en de nombreux cas, les traités qui avaient établi des frontières ou des régimes

(20) Ibid., § 120.

(21) Cette disposition implique que la Hongrie et la Slovaquie s’engagent à respecter vis- à-vis des autres États riverains les obligations qui ont précédemment assumées au titre de la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube de 1948 pendant la construction et le fonctionnement du projet Gab íkovo-Nagymaros.

(22) Voy. J. KLABBERS, « Cat on a Hot Tin Roof : The World Court, State Succession, and the Gab íkovo-Nagymaros Case », LJIL, 1998, vol. 11, pp. 345-355.

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territoriaux n’étaient plus en vigueur […]. Ceux qui demeuraient en vigueur n’en devaient pas moins lier l’État successeur. » (23) Cette analyse de la Cour ne répond pas à la question de savoir si, dans le cas où un traité contient des droits et obligations terri- toriaux, le traité dans son entier ne serait pas affecté par la suc- cession d’États, ou si seuls les droits et obligations se rapportant à un territoire ne seraient pas affectés, comme le prévoit l’article 12 de la Convention de Vienne de 1978. Dans son arrêt, la Cour inter- nationale de justice semble aller au-delà de la règle établie par l’article 12, et considérer que le Traité de 1977 dans sa totalité est obligatoire pour l’État successeur.

15. De même, certains auteurs ont soutenu que les traités en matière d’usages fluviaux ne sont pas affectés par la succes- sion d’États ; et leurs arguments semblent être confirmés par la Commission de droit international. On peut avancer, en effet, selon la formule employée par la Commission de droit international dans ses commentaires sur l’article 12, que « [l]es traités concernant les droits sur les eaux ou la navigation fluviale sont généralement considérés comme pouvant être compris dans la catégorie des trai- tés territoriaux » (24). Cependant, cette formule peut être lue d’une manière alternative. Cette deuxième lecture est rendue possible par le biais des mots employés par la Commission de droit inter- national : la formule « généralement considérés » laisse la porte ouverte à une interprétation et une classification alternatives.

16. En effet, dans la pratique, des États nouvellement indépen- dants ont, à plusieurs reprises, refusé de succéder à des traités relatifs à des usages fluviaux et ont considéré que ces accords tombaient dans la catégorie des traités pour lesquels le principe de la tabula rasa pouvait s’appliquer. On peut citer, à cet égard, la pratique des anciennes colonies britanniques sur le fleuve du Nil et leurs réactions à la question de la succession à l’Accord sur les eaux du Nil à des fins agricoles conclu en 1929 entre la Grande- Bretagne et l’Égypte. Au moment de la conclusion du traité, les territoires du Soudan, du Kenya, de la Tanzanie (anciennement le Tanganyika) et de l’Ouganda étaient placés sous l’administration

(23) CIJ, arrêt, affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, Hongrie c/ Slovaquie, Rec., 1997, § 123 (citations omises).

(24) Projet d’articles sur la succession d’États en matière de traités et commentaires, A.C.D.I., 1974, vol. 2, partie I, p. 209.

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coloniale britannique. Alors que l’Égypte affirmait que le principe de la succession automatique s’appliquait aux Accords sur le Nil à cause de leur nature territoriale (25), les autres États ont contesté la continuité automatique. Le Soudan a refusé d’être lié par l’Ac- cord de 1929 au moment de son indépendance en 1956 (26).

17. En même temps, cependant, le Soudan et l’Égypte ont négo- cié un nouvel accord sur les eaux du Nil, l’Accord pour l’utilisa- tion complète des eaux du Nil (en anglais : Agreement on the Full Utilization of the Waters of Nile), qui élargit et fait explicitement référence à l’Accord de 1929. Ceci a été interprété comme une preuve que le Soudan n’avait pas renoncé à être lié par le Traité précédent de 1929 et que sa ligne d’action était ainsi contradic- toire (27). La Tanzanie adopta une approche, connue sous le nom de « doctrine Nyerere » du nom de son premier président, qui était basée sur la sélection des traités. Selon cette doctrine, un État nouvellement indépendant a le droit d’examiner l’ensemble des traités conclus pendant la période coloniale et de décider les- quels il acceptera, du fait qu’un nouvel État ne devrait pas être lié par un traité auquel il n’a pas donné son accord (28). En par- ticulier, la Tanzanie a considéré que l’Accord de 1929 – qui exi- geait le consentement préalable de l’Égypte pour tout futur projet d’irrigation, d’hydroélectricité ou tout projet analogue situé dans sa partie du bassin du lac Victoria – serait incompatible avec sa souveraineté en tant qu’État indépendant (29). Le Kenya et l’Ou- ganda, sans contester spécifiquement le transfert de l’Accord de 1929, ont tous les deux adopté des déclarations qui suivaient la

(25) B.A. GODANA, Africa’s Shared Water Resources – Legal and Institutional Aspects of the Nile, Niger and Senegal River Systems, Londres, Frances Pinter (Publishers), 1985, p. 144 ; A. OKOTH-OWIRO, The Nile Treaty – State Succession and International Treaty Commitments  : A Case Study of the Nile Water Treaties, Konrad Adenauer Stiftung Occasional Papers n° 9, 2004, p. 16.

(26) Projet d’articles sur la succession d’États en matière de traités et commentaires, A.C.D.I., 1974, vol. 2, partie I, p. 210 ; A. OKOTH-OWIRO, The Nile Treaty – State Succession and International Treaty Commitments : A Case Study of the Nile Water Treaties, op. cit., p. 17.

(27) B.A. GODANA, Africa’s Shared Water Resources – Legal and Institutional Aspects of the Nile, Niger and Senegal River Systems, op. cit., p. 145.

(28) Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), States Succession and the Nyerere Doctrine, www.unep.org/dec/onlinemanual/Compliance/Resource/tabid/594/

Default.aspx.

(29) Projet d’articles sur la succession d’États en matière de traités et commentaires, A.C.D.I., 1974, vol. 2, partie I, p. 210 ; B.A. GODANA, Africa’s Shared Water Resources – Legal and Institutional Aspects of the Nile, Niger and Senegal River Systems, op. cit., p. 148.

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doctrine Nyerere (30). Alors que la force obligatoire de l’Accord de 1929 continue à être une pomme de discorde dans le bassin du Nil, l’argument avancé par la Tanzanie met en lumière une question importante : il souligne le fait que tous les droits et obligations inclus dans les accords relatifs aux usages fluviaux ne sont pas attachés à un territoire particulier.

18. On peut voir certaines règles contenues dans les traités concernant les usages fluviaux comme étant attachées au terri- toire et survivant au transfert de la souveraineté, comme c’est le cas pour les droits relatifs à la navigation ou à l’égard de la production d’hydroélectricité. Cependant, les traités en matière d’usages fluviaux contiennent souvent des dispositions relatives à l’exercice de pouvoirs décisionnels, à l’échange de données et d’informations, ainsi qu’à la participation dans les Commissions de bassin. Ces éléments du régime gouvernant un fleuve sont liés à la souveraineté et à la personnalité d’un État particulier. Au regard de ces normes, on peut douter de l’argument selon lequel le traité concerné pourrait juridiquement lier l’État successeur. Ces droits ne peuvent pas automatiquement être considérés comme attachés au territoire.

19. Dans le contexte de l’analyse des droits et obligations conte- nus dans les accords relatifs aux usages fluviaux, la caractérisa- tion simplifiée de ces accords en tant que « traités territoriaux » paraît inadéquate. Dans la section qui suit, nous allons analyser en détail la panoplie de droits et d’obligations qui sont souvent inclus dans les accords relatifs aux ressources en eau transfrontières, avec pour objectif de démontrer que ces accords ne devraient pas être automatiquement considérés comme « territoriaux », dans la mesure où tous les droits qui y sont inclus ne sont pas nécessaire- ment attachés au territoire.

(30) B.A. GODANA, Africa’s Shared Water Resources – Legal and Institutional Aspects of the Nile, Niger and Senegal River Systems, op. cit., p. 151 ; A. OKOTH-OWIRO, The Nile Treaty – State Succession and International Treaty Commitments : A Case Study of the Nile Water Treaties, op. cit., p. 17.

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III. LA SUCCESSION EN MATIÈRE DUSAGES FLUVIAUX RELATIFS À DES FLEUVES TRANSFRONTALIERS

20. Comme nous l’avons vu, les eaux douces ne sont pas atta- chées de manière permanente au territoire de quelque État que ce soit. On se pose alors la question de savoir si l’on peut consi- dérer que les différentes utilisations de l’eau et les droits qui s’y rapportent sont attachés à un territoire. Les pouvoirs décisionnels de l’État en matière de gestion des eaux douces, même s’ils se réfèrent à des utilisations territoriales, restent attachées à la per- sonnalité d’un État.

1. Diversité des droits et obligations

21. Il convient de distinguer différentes manières d’utiliser l’eau  : certaines de ces utilisations sont étroitement associées au territoire d’un État, tandis que d’autres le sont moins. Il y a de bonnes raisons pour citer la navigation comme le meilleur exemple d’une utilisation démontrant le caractère territorial des droits relatifs à l’eau. Le droit de navigation est le droit de choi- sir un itinéraire traversant le territoire d’un État autre que l’État dont le vaisseau bat le pavillon, en tirant avantage de la structure de surface particulière à cette partie du territoire, c’est-à-dire une rivière, une voie d’eau ou un lac navigables. Par conséquent, les droits de navigation sont étroitement liés à l’espace territorial de l’État et à la structure de surface qui lui est particulière.

22. De même, on peut considérer que la production d’éner- gie hydraulique est attachée au territoire d’un État. Le potentiel hydroélectrique d’une rivière est prédéterminé par la forme et la structure du lit dans lequel l’eau coule. La pente, la différence de niveau d’eau et la largeur du lit de la rivière sont les critères essentiels du potentiel hydroélectrique. Dans ce sens, la pro- duction d’hydroélectricité et les droits qui s’y rapportent ont un caractère territorial. Mais en même temps, le potentiel hydroélec- trique dépend aussi du volume du débit. L’attachement territorial du volume de débit d’une rivière transfrontalière est discutable ; cet élément du potentiel hydroélectrique d’un site particulier de la rivière peut dépendre des conditions hydrologiques ou des précipi- tations en amont sur le territoire d’un autre État riverain. La ques- tion est de savoir si cela affecte le caractère territorial du droit de

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développer un potentiel hydroélectrique, ainsi que la succession des États par rapport à ce droit.

23. Une autre question qui se pose est celle de savoir si les droits et obligations contenues dans un traité sur des usages flu- viaux peuvent créer un régime objectif, c’est-à-dire un régime de

« droits et obligations valables erga omnes » (31). Il est vrai qu’un traité relatif à des usages fluviaux qui établit des frontières et définit des situations territoriales spécifiques, telles que les droits de navigation, sont généralement applicables à l’égard d’États tiers (32). Néanmoins, on ne peut guère considérer que certains droits et obligations, tels que ceux qui s’attachent au développe- ment de travaux hydroélectriques – que ces travaux soient gérés conjointement ou non –, visent à attribuer un « caractère objec- tif » à certaines réalités territoriales. À cet égard, dans l’affaire Gab íkovo-Nagymaros, la Hongrie rejeta catégoriquement l’argu- ment selon lequel la volonté commune des deux Parties avait été de créer des droits et obligations visant à créer un régime objec- tif (33). Le but des règles contenues dans le Traité de 1977 entre la Hongrie et la Slovaquie était de permettre la construction et l’exploitation d’installations et de structures se situant sur des par- ties spécifiques du territoire d’États riverains, et non de conférer à des États tiers des droits au regard de ces installations (34).

2. Les droits et obligations se rapportant à la protection de l’environnement et des pêcheries

24. Les régimes juridiques concernant les ressources en eau transfrontalières comportent fréquemment des aspects environne- mentaux qui renvoient aux liens existants entre la terre et l’eau.

(31) Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 18e session, mai-19 juillet 1966, doc. A/6309/Rev.1, A.C.D.I., 1966, vol. 2, pp. 251-252.

(32) Par exemple, le Traité de 1997 entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie a également établi un régime de navigation applicable à un tronçon important du Danube. Ce faisant, « il a inévitablement créé une situation qui a une incidence sur les intérêts des autres utilisa- teurs du Danube » (CIJ, arrêt, affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, Hongrie c/

Slovaquie, Rec., 1997, § 123).

(33) Réplique de la République de Hongrie, 20 juin 1995, affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, Hongrie c/ Slovaquie, vol. 1, p. 17.

(34) Dans l’affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, il est difficile de séparer la question de la production d’hydroélectricité et les droits territoriaux relatifs à la navigation, puisque les ouvrages projetés servaient à satisfaire les deux objectifs.

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On voit souvent apparaître dans les traités internationaux relatifs aux usages fluviaux des droits et obligations se rapportant à la protection de la nature et des écosystèmes fluviaux, ainsi que des ressources halieutiques. La question de la territorialité des droits de pêche soulève des doutes, surtout si ces droits se rapportent à des espèces de poissons migratrices. D’un autre côté, les droits et obligations se rapportant à la protection de l’environnement semblent être étroitement liés au territoire. Toutefois, ces droits et obligations se rapportent aussi aux droits souverains relatifs au pouvoir de décision des États affectés.

25. À titre d’exemple, le Statut du fleuve Uruguay de 1975 établit que les Parties doivent s’accorder sur la réglementation des activi- tés de pêche dans la rivière et sur les mesures à prendre pour éviter que la gestion des sols et des forêts provoque des transformations néfastes au régime de la rivière ou à la qualité de ses eaux (35).

Dans l’affaire Gab íkovo-Nagymaros, le traité considéré contenait aussi des éléments se rapportant à la protection de l’environnement.

Le Traité, signé en 1977 par la Tchécoslovaquie et la Hongrie, pré- voit que les Parties coopèrent, sur leurs territoires respectifs, pour construire un système de structures interdépendantes qui visent à produire de l’hydroélectricité, à prévenir les inondations, et à améliorer la navigation (36). En outre, les articles 15, 19 et 20 du Traité prévoient la protection de la qualité de l’eau, de l’environne- ment et des intérêts relatifs à la pêche (37). La région du système de barrages de Gab íkovo-Nagymaros comporte des réserves d’eau immenses et précieuses et une zone humide importante. La région dépend tout particulièrement du Danube, y compris en tant que

(35) Articles 35 et 37 du Statut du fleuve Uruguay, 26 février 1975, Salto, RTNU, vol. 1295, p. 348.

(36) CIJ, arrêt, affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, Hongrie c/ Slovaquie, Rec., 1997, §§ 15 et 123.

(37) L’article 15 du Traité précisait que les parties contractantes : « Veiller[aient], selon les modalités spécifiées dans le plan contractuel conjoint, à ce que la qualité des eaux du Danube ne soit pas compromise par suite de la construction et du fonctionnement du sys- tème d’écluses. » L’article 19 stipulait que : « Les parties contractantes assureront, par les moyens spécifiés dans le plan contractuel conjoint, le respect des obligations concernant la protection de la nature découlant de la construction et du fonctionnement du système d’écluses. » L’article 20 disposait que, dans le cadre de leurs investissements nationaux, les parties contractantes prendraient les mesures appropriées pour protéger les intérêts, en matière de pêche conformément à la Convention relative à la pêche dans le Danube, signée à Bucarest le 29 janvier 1958. Cf. mémoire de la République de Hongrie, 2 mai 1994, affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, Hongrie c/ Slovaquie, vol. 1, pp. 118-119.

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source d’eau potable (38). Dans ce contexte, les articles 15 et 19 du Traité de 1977 revêtent une importance particulière, puisqu’ils exigent que les Parties construisent et exploitent le système de barrages de manière à assurer la qualité de l’eau et la protection de l’environnement (39). D’après la Cour, le « rétablissement du régime conjoint » prévu par le Traité de 1977 reflèterait « de façon optimale le concept d’une utilisation conjointe des ressources en eau partagées pour atteindre les différents objectifs mentionnés dans le traité, et ce conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation » (40). La Cour souligna aussi que ce régime conjoint devait être mis en œuvre de manière évolutive afin de s’adapter aux règles et normes en vigueur en matière d’environnement (41). Au moment du différend, la Slovaquie et la Hongrie étaient signataires de la Convention sur la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube de 1994, qui n’était entrée en vigueur qu’en 1998. Cette Convention fixe des mesures spécifiques pour la protection de l’eau afin de prévenir et de réduire les impacts transfrontaliers et d’assurer l’utilisation durable et équitable des ressources en eau et la conservation des ressources écologiques (42). Ces engage- ments des parties sous le régime de la Convention du Danube de 1994 ont sans doute joué un rôle dans l’analyse de la Cour sur les questions d’environnement et lui ont fait remarquer que « dans le domaine de la protection de l’environnement, la vigilance et la prévention s’imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l’environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommages » (43).

Pendant la procédure devant la Cour, en effet, la Hongrie avait souligné l’utilité des normes de la Convention de 1994 favorisant

(38) Ibid., p. 119.

(39) Id.

(40) CIJ, arrêt, affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, Hongrie c/ Slovaquie, Rec., 1997, § 147.

(41) Ibid.

(42) Voy. l’article 6 de la Convention de 1994, www.icpdr.org/icpdr-pages/contracting_

parties.htm (17 mai 2012).

(43) CIJ, arrêt, affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, Hongrie c/ Slovaquie, Rec., 1997, § 140.

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la protection et l’utilisation durable des eaux du Danube et de son environnement (44).

26. Ainsi, on peut plaider que l’arrêt est arrivé à la conclusion au sujet de la continuité du Traité de 1977 au moins en partie afin de garantir le régime d’utilisation des eaux établi par les Parties pour protéger l’environnement du Danube. On peut aussi consi- dérer que les droits et obligations relevant de la protection de l’environnement font partie du régime territorial établi par le pro- jet conjoint sur l’énergie hydroélectrique.

27. La Cour précisa aussi qu’afin d’être efficaces, les droits et obligations relevant de la protection de l’environnement et déve- loppés dans un traité relatif à des usages fluviaux exigent en der- nière analyse la coopération des États. La Cour souligna cette dimension en déclarant que « les Parties devraient, ensemble, exa- miner à nouveau les effets sur l’environnement de l’exploitation de la centrale de Gab íkovo » (45). La Cour suggéra que les objec- tifs du Traité de 1977 « doivent être atteints de façon conjointe et intégrée », en tenant compte des normes du droit international de l’environnement et des principes du droit relatif aux cours d’eau internationaux (46).

28. On devrait interpréter la coopération requise pour efficace- ment exercer ces droits et exécuter ces obligations comme faisant partie des droits équitables des États en ce qui concerne les res- sources naturelles partagées, à la fois dans les cas où un État suc- cesseur invoque le principe de la continuité, et dans ceux où l’on adopte la théorie de la tabula rasa. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, tout comme son prédécesseur la Cour perma- nente de justice internationale, la Cour internationale de justice a reconnu à la fois la « communauté d’intérêts » des différents États riverains et « la parfaite égalité de tous les États riverains » dans sa décision dans l’affaire Gab íkovo-Nagymaros (47). Prenant en considération le concept de la communauté d’intérêts et d’« une communauté de droit », la Cour releva le principe d’une utilisation

(44) Voy. la Réplique de la République de Hongrie, 20 juin 1995, affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, Hongrie c/ Slovaquie, vol. 1, § 1.56.

(45) CIJ, arrêt, affaire relative au projet Gab íkovo-Nagymaros, Hongrie c/ Slovaquie, Rec., 1997, § 140.

(46) Ibid. (nos italiques).

(47) Ibid., § 85.

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équitable et raisonnable des cours d’eau internationaux, et nota que :

« La Tchécoslovaquie, en prenant unilatéralement le contrôle d’une ressource partagée, et en privant ainsi la Hongrie de son droit à une part équitable et raisonnable des ressources natu- relles du Danube – avec les effets continus que le détourne- ment de ses eaux déploie sur l’écologie de la région riveraine du Szigetkoz – n’a pas respecté la proportionnalité exigée par le droit international. » (48)

29. La succession aux traités est soumise au principe de l’éga- lité des États et doit prendre en compte le droit de l’État riverain à une part équitable et raisonnable d’une rivière internationale.

Parce qu’ils sont étroitement liés au territoire de l’État riverain, les droits et obligations relevant de la protection d’écosystèmes hydrologiques ont un caractère territorial. On doit interpréter les droits et obligations en matière d’environnement comme faisant partie du droit à une utilisation équitable et raisonnable d’un cours d’eau international.

3. La participation aux mécanismes de gestion commune de l’eau

30. On trouve aussi souvent dans les traités relatifs aux usages fluviaux des dispositions qui gouvernent l’établissement de méca- nismes de gestion commune des cours d’eau partagés. Les États parties à ces organisations participent à un organe de décision auquel est confié l’exécution de plusieurs tâches. Le problème de savoir qui a le statut de membre dans ces Commissions fluviales soulève des questions à l’égard de la succession des États.

31. Il est largement accepté que les règles régissant le statut de membre, quand elles sont établies par un accord spécifique, l’emportent sur les règles de succession (49). Les nouveaux États sont tenus de présenter leur demande d’adhésion à une organisa- tion internationale selon « les règles concernant l’acquisition de

(48) Ibid.

(49) M. KOSKENNIEMI, « Rapport du directeur d’études de la Section de langue anglaise du Centre », in P.M. EISEMANN et M. KOSKENNIEMI (dir.), La succession d’États : la codification à l’épreuve des faits, Leiden, Centre d’étude et de recherche de droit international et relations internationales, Martinus Nijhoff, 1996, p. 114.

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la qualité de membre et sous réserve de toute autre règle perti- nente de l’organisation » (50). Par exemple, la République tchèque et la République slovaque furent toutes deux admises aux Nations Unies en tant que nouveaux États selon la procédure d’adhésion normale en 1993 (51). La procédure d’adhésion normale fut aussi suivie dans le cas de l’Érythrée. À la suite d’un référendum tenu en avril 1993 sous le contrôle des Nations Unies, l’Érythrée fut admise aux Nations Unies le 28 mai 1993 (52). La question de l’adhésion de la Russie aux Nations Unies fut abordée de manière différente ; la Russie informa le secrétaire général des Nations Unies en 1991 que le statut et la participation « de l’U.R.S.S. à l’Organisation des Nations Unies […] [sont repris] par la Fédération de Russie » (53).

L’émergence de nouveaux États ou la dissolution d’États peut éga- lement avoir des implications pour les traités établissant des orga- nismes de gestion des bassins fluviaux (54).

32. Les organismes de bassin sont des mécanismes qui favo- risent la coopération internationale en matière de ressources en eau. Ils sont créés par les États concernés et ont une portée géographique limitée. Les missions, tâches, pouvoirs et fonctions varient d’une Commission d’eau à l’autre. Elles servent de struc- ture pour l’échange d’informations et pour la consultation entre les États, elles diffusent les informations utiles au public, ou bien elles peuvent élaborer des règlements régissant la navigation, com- battant la pollution, et établissant des normes de qualité de l’eau.

Des exemples de cette pratique internationale sont la Commission centrale pour la navigation du Rhin, la Commission du Danube, la Commission du Mékong, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et la Commission administrative du fleuve Uruguay (CARU). La Cour internationale de justice a décrit cette dernière organisation, par exemple, comme un « mécanisme com- mun doté de fonctions réglementaires, administratives, techniques, de gestion et de conciliation à laquelle a été confiée la bonne appli- cation des dispositions du Statut de 1975 régissant la gestion des

(50) Article 4, lit. a), de la CVDT de 1978, RTNU, vol. 1946, p. 3.

(51) M. KOSKENNIEMI, « Rapport du directeur d’études de la Section de langue anglaise du Centre », op. cit., pp. 118-119.

(52) Résolution 47/230 du 28 mai 1993.

(53) Cité par M. KOSKENNIEMI, « Rapport du directeur d’études de la Section de langue anglaise du Centre », op. cit., p. 114 (notre traduction).

(54) A. ZIMMERMANN, Staatennachfolge in völkerrechtliche Verträge, Heidelberg, Springer, 2000, p. 857.

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ressources fluviales partagées ; […] [un] mécanisme [qui] occupe une place très importante dans le régime de ce traité » (55).

33. Les Commissions fluviales assurent la coordination entre les États parties aux traités relatifs à des usages fluviaux. La diver- sité de fonctions de ces organisations reflète l’exercice de droits qui ne sont pas tous liés au territoire. La Commission du Danube, établie par la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube signée à Belgrade en 1948 (ci-après : la Convention du Danube de 1948), souligne la diversité des tâches qui peuvent être accomplies par un mécanisme de gestion commun. Comme nous l’examinerons ci-dessous, elle offre aussi un exemple pertinent du problème de la succession des États au regard du statut de membre dans les organisations internationales.

34. Pendant les années 1990, la dissolution de trois États (l’Union soviétique, la Tchécoslovaquie et la République fédéra- tive et socialiste de Yougoslavie) souleva des questions au sujet de la Convention du Danube de 1948 et de la composition de la Commission du Danube. Les transformations territoriales des années 1990 en Europe redéfinirent les relations entre les États riverains du Danube. Étant donné que la Convention du Danube de 1948 est ouverte aux États riverains, les États successeurs qui ne sont pas riverains, tels que la République tchèque et la Russie, étaient a priori exclus de la Commission du Danube. Par contre, l’adhésion d’États successeurs riverains, tels que la Croatie, était possible si les autres parties à la Convention y consentaient.

35. En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, les deux États successeurs arrivèrent eux-mêmes à une entente pour que la République slovaque succède à la Convention du Danube de 1948.

Quoiqu’elle ne se trouve pas directement sur les rives du Danube, la République tchèque exprima aussi le désir de devenir partie à la Convention en tant qu’État successeur (56). Son intérêt à devenir partie à la Convention reposait sur la section du canal Danube-Oder-Elbe qui devait passer sur son territoire (57). Lors

(55) CIJ, ordonnance, 13 juillet 2006, affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, Argentine c/ Uruguay (mesures conservatoires), Rec., 2006, § 81.

(56) Ph. PAZARTZIS, La succession d’États aux traités multilatéraux à la lumière des mutations territoriales récentes, Paris, Pedone, 2002, pp. 184-185.

(57) H. BOKOR-SZEGÕ, « Questions of State Identity and State Succession in Eastern and Central Europe », in M. MRAK (dir.), Succession of States, The Netherlands, Kluwer Law, 1999, p. 106.

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de la séparation en 1993, ce projet en était encore au stade de la planification, et n’a été que partiellement achevé depuis (58). La République tchèque est actuellement un État observateur auprès de la Commission.

36. La succession des États issus de l’U.R.S.S. souleva la ques- tion de la participation de la Russie, de l’Ukraine et de la Moldavie au régime gouvernant le Danube. La légitimité de la succession de la Russie aurait pu être compliquée par le fait qu’elle n’est pas riveraine du Danube. Pourtant, l’intention de la Russie de faire partie de la Convention du Danube de 1948 ne provoqua aucune objection de la part des autres États parties. L’Ukraine succéda à la Convention et sa participation à la Commission fut acceptée sur la base de sa qualité d’État riverain. La Moldavie, un nouvel État né du démantèlement de l’ancienne Union soviétique, présenta une demande d’adhésion à la Convention de 1948, et sa demande fut plus tard acceptée par la Commission (59).

37. La République fédérale de Yougoslavie se déclara être l’État continuateur de la République fédérative et socialiste de Yougoslavie, et la Croatie se déclara être l’un des États succes- seurs de l’ancienne Yougoslavie par rapport à cette Convention.

En 1992, la Croatie informa le secrétaire de la Commission du Danube de son souhait d’accéder à la Convention en tant qu’État successeur à la République fédérative et socialiste de Yougoslavie et demanda le statut de membre (60). Il est intéressant de noter, à cet égard, que la notification de succession fut adressée non pas à la République fédérale de Yougoslavie, qui est dépositaire de la Convention (61), mais à la Commission du Danube. Nous pouvons expliquer ceci, d’une part, par l’absence de relations diplomatiques entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie jusqu’en 1996 et, d’autre part, par l’absence de reconnaissance universelle de la République fédérale de Yougoslavie en tant que successeur de la République fédérative et socialiste de Yougoslavie.

38. Les différentes questions concernant la succession des États à la Convention du Danube de 1948 furent finalement résolues par

(58) Voy. www.d-o-l.cz/index.php/en/about-d-o-e-project/current-situation (statut du pro- jet en mai 2012).

(59) Voy. l’article 1.2 du Protocole du 26 mars 1998 à la Convention de 1948, www.danu- becommission.org/index.php/fr_FR/convention#8.

(60) ILA, rapport final sur la succession en matière de traités, New Delhi, 2002, p. 25.

(61) Voy. l’article 47 de la Convention du Danube de 1948.

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négociation, ce qui permit de tenir compte de la situation particu- lière de chacun des États. Les Parties établirent un Comité pré- paratoire chargé de réviser la Convention du Danube. Le travail du Comité se solda par l’adoption d’un Protocole additionnel en mars 1998, qui prévoit la participation des États successeurs à la Commission du Danube et la participation d’autres États ayant un intérêt dans la région du Danube (62).

39. Que démontre la pratique de la succession à l’égard de la Convention du Danube de 1948 ? Selon le droit international coutumier, les droits et obligations relatifs au territoire ne sont pas affectés par la succession. Cependant, certains droits et obli- gations contenus dans des accords relatifs à des usages fluviaux – même s’ils sont liés à un territoire – n’ont pas à proprement par- ler un caractère territorial. D’une part, en effet, la Convention du Danube de 1948 établit un régime territorial comprenant certains droits de navigation. À cet égard, la Convention prévoit la libre navigation sur le Danube des États riverains et non riverains, tels que la Russie. Plus précisément, les vaisseaux naviguant sur le Danube ont le droit d’entrer dans les ports, d’y procéder à des opérations de chargement et de déchargement, d’embarquer et de débarquer des voyageurs, de s’approvisionner en carburant et de se ravitailler (63). Ces droits sont attachés au territoire.

40. D’autre part, cette Convention établit aussi une Commission de bassin. Les États danubiens s’engagent à exécuter les travaux nécessaires pour assurer et améliorer les conditions de naviga- tion après consultation avec la Commission (64). De plus, la Commission est chargée de dresser le plan général des grands travaux dans l’intérêt de la navigation, sur la base des proposi- tions présentées par les États danubiens (65). Ces dispositions de la Convention sont moins attachées à l’utilisation territoriale, et sont liées à l’exercice de droits souverains en matière de prise de décisions. Dans ce contexte, il n’y a pas de succession automa- tique au statut de membre de la commission fluviale. Cependant, si un État successeur continue la personnalité juridique d’un État membre donné, cet État peut aussi hériter du statut de membre à

(62) Protocole du 26 mars 1998 à la Convention de 1948, www.danubecommission.org/

index.php/fr_FR/convention#8.

(63) Article 24 de la Convention du Danube de 1948.

(64) Article 3 de la Convention du Danube de 1948.

(65) Article 8, lit. b), de la Convention du Danube de 1948.

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