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Avis 48.683 du 22 juin 2010

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.683

Projet de règlement grand-ducal

déterminant les catégories de données à caractère personnel générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques ou de réseaux de communications publics.

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Avis du Conseil d'Etat

(22 juin 2010)

Par dépêche du 12 février 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Communications et des Médias.

Le texte du projet était accompagné d’un exposé des motifs et commentaire des articles.

L’avis de la Chambre des salariés ainsi que celui du Parquet général sont parvenus au Conseil d’Etat par dépêche du 26 avril 2010.

L’avis de la Commission nationale pour la protection des données et l’avis complémentaire du Parquet général ont été communiqués au Conseil d’Etat par dépêche du 30 avril 2010.

Finalement, l’avis de la Chambre des métiers lui a été communiqué par dépêche du 21 mai 2010.

*

D’après l’exposé des motifs, le projet de règlement grand-ducal sous avis a principalement pour objet de transposer en droit national « certaines dispositions » de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications.

La base habilitante du règlement grand-ducal en projet est la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, dont le projet de modification fait également l’objet d’un avis du Conseil d’Etat émis en date d’aujourd’hui.

Tel qu’exposé dans son avis précité relatif au projet de loi n° 6113, le Conseil d’Etat recommande aux auteurs du projet de règlement grand-ducal de le limiter aux catégories de données visées et d’inscrire les autres dispositions au texte légal.

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Examen des articles

Au préambule, et à condition d’inscrire les mesures de sécurité au sein de la loi habilitante, la référence à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est superflue et donc à omettre.

Par ailleurs, la référence aux avis des chambres professionnelles est à ajouter.

Les textes des articles 1er à 3 constituent des copies conformes du texte de la directive à transposer et n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’Etat.

Quant aux articles 4 à 6, le Conseil d’Etat recommande fortement de les omettre et d’inscrire, le cas échéant, leur contenu dans la loi modifiée du 30 mai 2005 précitée. Pour ce qui est de la compétence générale en matière de surveillance de la sécurité des données conservées, elle est réglée par l’article 12 de cette loi, ce qui garantit une transposition suffisante de l’article 9 de la directive 2006/24/CE.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 22 juin 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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