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Avis complémentaire 52.791 du 25 juin 2019

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 52.791

N° dossier parl. : 7269

Projet de loi

complétant le Code du travail en portant création d’une activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe

Avis complémentaire du Conseil d’État

(25 juin 2019)

Par dépêche du 16 mai 2019, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la famille et de l’intégration et par la Commission du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale lors de leur réunion jointe du 29 avril 2019.

Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chaque amendement proposé, une remarque préliminaire concernant une proposition du Conseil d’État non retenue par les auteurs des amendements ainsi qu’un texte coordonné reprenant les amendements parlementaires proposés et les propositions de texte du Conseil d’État, propositions qui ont été reprises par les commissions parlementaires.

Examen des amendements Amendements 1 et 2

Sans observation.

Amendement 3

Par cet amendement, les auteurs entendent réagir à des remarques exprimées par la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg dans son avis du 17 octobre 2018, non parvenu au Conseil d’État. Au fond, il s’agit d’élargir le champ des formations et diplômes requis permettant à leur détenteur de solliciter l’agrément en vue d’exercer l’activité d’assistance. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler quant au libellé proposé.

Amendement 4

Cet amendement concerne l’article L. 553-3, paragraphe 5, et vise à encadrer le contrôle continu des conditions d’obtention de l’agrément ainsi que le retrait de l’agrément. Sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, le Conseil d’État avait demandé la suppression du terme « peut », initialement inséré à l’alinéa 2, sauf pour les auteurs à encadrer de façon stricte et par des critères objectifs le pouvoir d’appréciation ainsi conféré au ministre. Étant donné que le début de phrase

« Le Ministre peut refuser la délivrance […] » a été supprimé, le Conseil

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d’État est en mesure de lever l’opposition formelle formulée à l’égard de l’alinéa sous examen.

Concernant l’alinéa 3 du même paragraphe qui dispose que le retrait de l’agrément peut être effectué sans mise en demeure, le Conseil d’État comprend que cette faculté est encadrée de manière stricte par le fait qu’il est renvoyé à « tout fait grave imputable à l’assistant ou au service d’assistance rendant immédiatement impossible l’exercice de l’activité d’assistance ». Le Conseil d’État peut donc marquer son accord avec le libellé de l’alinéa 3.

Amendements 5 à 9 Sans observation.

Amendement 10

Par cet amendement, les auteurs répondent à une recommandation de la Commission nationale pour la protection des données, formulée dans son avis daté au 16 juillet 2018, de spécifier la durée et les modalités de conservation des données personnelles recueillies dans le cadre de la demande d’assistance.

Le Conseil d’État donne à considérer que le volet de la conservation de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou encore à des fins statistiques est suffisamment couvert par les articles 63 à 65 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données dont la promulgation est postérieure à l’avis rendu par la Commission nationale pour la protection des données.

Amendements 11 à 14 Sans observation.

Observations d’ordre légistique Amendement 1

À l’article L. 553-2, paragraphe 1er, point 5°, du Code du travail, dans sa teneur amendée, il convient d’insérer une virgule après les termes« « service d’assistance » ».

Amendement 3

À l’article L. 553-3, paragraphe 1er, point 1°, lettres a) et b), du Code du travail, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire :

« […] reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, […] ».

En ce qui concerne l’article L. 553-3, paragraphe 1er, point 1°, lettre b), phrase liminaire, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État signale que

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lorsqu’il s’agit de renvoyer à un point, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° », pour écrire « point 1° ». Par ailleurs, lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision (a), b), c),…), il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre à laquelle il est fait référence.

Partant, il convient d’écrire « […] ceux visés au point 1°, lettre a), […] ».

En ce qui concerne l’article L. 553-3, paragraphe 1er, point 1°, lettre c), il convient de reformuler le point ii. par analogie à l’article L. 553-3, paragraphe 1er, point 1°, lettre b), point ii., en écrivant :

« ii. attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans les domaines du handicap […]. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 25 juin 2019.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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