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Avis 49.326 du 5 juillet 2011

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Texte intégral

(1)

Avant-projet de

règlement grand-ducal du XXX réglant l'organisation interne de l'Administration de la navigation aérienne et déterminant les attributions dévolues aux différents services.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 3 de la loi du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne;

Vu la fiche 'financière;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des 1nfrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. (1) L'Administration de la navigation aenenne, dénommée ci-après

« l'administration» est placée sous l'autorité d'un directeur qui dirige, coordonne et surveille les activités des différents services. Il représente l'administration dans ses relations avec les autorités et le public.

(2) Un directeur adjoint assiste le directeur dans l'accomplissement de ses missions et le remplace en cas d'absence.

Art. 2. (1) La gestion des différents services prévus par l'organisation interne de l'administration est assurée par un chef de service, assisté, en cas de besoin, par un chef de service adjoint, désignés par le directeur.

(2) En cas de vacance d'un poste de chef de service ou de chef de service adjoint, l'accès au poste vacant se fait par désignation du directeur de l'administration, sur la base des connaissances spéCifiques, de l'expérience professionnelle, de l'assiduité au travail et de la valeur personnelle du futur titulaire.

(3) Chaque chef de service est chargé d'assurer le maintien des certifications selon les normes nationales, internationales et européennes. Les chefs de service soumettent annuellement au directeur un rapport d'activité et un projet de programme pour l'année suivante.

Art. 3. (1) Le directeur peut déléguer, par écrit, à un ou plusieurs agents de l'administration celles de ses attributions qui ne lui sont pas réservées par une loi.

(2) En fonction des besoins de son administration, le directeur peut à tout moment instaurer une ou plusieurs fonctions spécifiques, pour une période définie ou non, en précisant les responsabilités et les compétences y attachées.

(2)

(3) Les délégations et les fonctions sont conférées ou arrêtées au moyen de décisions directoriales et sont révocables à tout moment.

(4) Le directeur arrête les détails d'organisation et les modalités de fonctionnement de l'administration.

Art. 4. (1) Le directeur est chargé d'assurer le développement des systèmes de gestion de la sécurité, de la qualité, de la sûreté, de la performance et de tout autre système requis dont il peut confier l'exécution et la mise en œuvre à un ou plusieurs agents de l'administration.

(2) Le directeur est chargé d'assurer le développement du système informatique de l'administration dont il peut confier l'exécution et la mise en œuvre à un ou plusieurs agents de l'administration.

Art. 5. L'administration comprend les services suivants:

le service administratif;

le service des opérations aéronautiques;

le service du contrôle de la circulation aérienne;

le service de la communication, de la navigation et de la surveillance;

le service météorologique;

le service aérodrome;

le service électrotechnique ; le service incendie et sauvetage.

Art. 6. Conformément à la répartition des compétences qui suit, les services de l'administration sont chargés, sous les ordres du directeur, des missions suivantes:

(1) Le service administratif:

de la gestion des ressources humaines de l'administration et de la surveillance du personnel de l'administration en général;

de l'organisation des examens administratifs;

des mesures préliminaires en relation avec les affaires disciplinaires;

de la surveillance des opérations comptables relatives aux recettes et dépenses de l'administration;

de l'établissement des propositions budgétaires;

de la surveillance des acquisitions et de la gestion de biens mobiliers durables et de consommation de l'administration;

de la surveillance, en collaboration avec les services compétents, de l'entretien des locaux occupés par les divers services;

de la coordination des plans de formation des services et de la gestion du plan de formation général de l'administration;

de la coordination des cours de recyclage et de perfectionnement organisés par l'Institut national d'administration publique.

(2) Le service des opérations aéronautiques:

du recueil, de la vérification, de la production et de la diffusion des informations aéronautiques;

de la fourniture des informations aéronautiques et bulletins prévois aux pilotes;

de la tenue à jour de la documentation aéronautique;

(3)

f

de la réception, vérification et distribution des plans de vols et messages associés;

du service d'alerte;

de la facturation et de l'encaissement des redevances aéroportuaires;

de l'élaboration des statistiques;

d'assurer la veille technologique des équipements et systèmes dans le domaine de l'AISIAIM (Aeronautical Information Services 1 Aeronautical Information Management) dans le cadre des stratégies élaborées au niveau européen et international ;

d'assurer l'archivage des données traitées;

de représenter l'ANA dans le domaine de l'AIS et de l'AIM tant au niveau national qu'international.

(3) Le service du contrôle de la circulation aérienne:

d'assurer la gestion du trafic aérien dans l'espace aérien luxembourgeois et dans l'espace aérien limitrophe pour lequel des délégations de services ont été établies par les centres de contrôle aérien compétents;

d'accélérer et de regulariser la circulation aérienne;

d'empêcher les abordages entre aéronefs;

d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire;

de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;

de planifier les évolutions opérationnelles et les moyens nécessaires pour faire face à l'évolution du trafic, ainsi que d'effectuer les études appropriées;

de réaliser toute étude nécessaire pour évaluer et exprimer les besoins correspondants en matière d'espace aérien;

d'assurer l'archivage des données traitées.

(4) Le service de la communication, de la navigation et de la surveillance:

d'assurer une couverture adéquate de radionavigation, de guidage radar et de communications aéronautiques pour l'espace aérien à gérer, ainsi que d'exploiter et d'entretenir ces installations;

d'assurer l'exploitation et le traitement d'un système d'enregistrement des télécommunications aéronautiques dans la bande des fréquences aéronautiques, les communications téléphoniques et les images radar;

de l'installation et de l'entretien, notamment de la maintenance préventive et corrective, des systèmes de communication, de navigation, de surveillance et de gestion du trafic aérien nécessaires à son activité;

d'assurer la veille technologique des systèmes de communication, de navigation et de surveillance dans le cadre des stratégies élaborées au niveau européen et international;

de contribuer à l'établissement des programmes d'équipement d'infrastructures techniques et de futurs systèmes aéronautiques, et d'effectuer les études et les recherches correspondantes ;

d'assurer l'intégration, la validation et le déploiement des futurs systèmes aéronautiques;

de contribuer à la détermination des besoins de l'aéroport et de la navigation aérienne dans le spectre radioélectrique et d'assurer, avec les instances compétentes, les coordinations nationales et internationales appropriées pour la gestion et la protection des fréquences correspondantes ;

de maintenir les systèmes météorologiques opérationnels et d'assurer l'intégration de nouveaux systèmes météorologiques;

(4)

de maintenir le système de mesurage du bruit des avions et d'assurer le respect des trajectoires des aéronefs.

(5) Le service météorologique:

de fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne, de gérer et d'assurer la diffusion des données climatologiques et de fournir les services incombant à la météorologie nationale comprenant également la publication des messages d'alertes pour le grand public;

de fournir aux exploitants d'aérodrome, aux membres d'équipage de conduite, aux organismes des services de la circulation aérienne, aux organismes des services de recherche et de sauvetage et aux autres organismes intéressés, les renseignements météorologiques qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions respectives;

d'assurer la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le domaine de la météorologie auprès des instances nationales et internationales.

(6) Le service aérodrome:

d'assurer l'entretien et la maintenance courants des pistes, des voies de circulation, ainsi que des zones vertes;

d'assurer le fonctionnement opérationnel de l'aéroport ainsi que le respect des servitudes liées à la navigation aérienne;

de définir les projets majeurs de génie civil, d'équipements et d'informatique relatifs à la navigation aérienne;

de définir toute modification majeure relative à la conception du balisage lumineux aéroportuaire;

de la gestion et de la coordination de toute activité liée au fonctionnement de . l'aérodrome;

d'assurer la veille technologique des équipements et systèmes dans le domaine de l'aérodrome dans le cadre des stratégies élaborées au niveau européen et international ;

d'assurer le service hivernal, en collaboration avec les services compétents;

de coordonner la sécurité des travaux affectant le domaine de l'aérodrome;

d'assurer la prévention d'impacts d'oiseaux et le contrôle de la faune et de la flore.

(7) Le service électrotechnique:

de la mise en service et de l'entretien de l'ensemble des systèmes principaux et auxiliaires d'alimentation et de distribution en énergie électrique des équipements de l'administration, y compris les groupes de secours et les transformateurs;

de l'installation et de ,'entretien du système de contrôle et de visualisation ainsi que de tout autre équipement du balisage lumineux aéroportuaire;

de l'installation et de l'entretien de la plateforme de communication téléphonique de l'administration;

de l'établissement des programmes d'équipement relatifs au balisage lumineux aéroportuaire ainsi qu'à l'alimentation et la distribution en énergie électrique, y compris les études et recherches correspondantes;

d'assurer l'exploitation du système d'information géographique de l'administration;

d'assurer la gestion des conduits et réseaux électroniques et la distribution en énergie électrique.

(5)

(8) Le service incendie et sauvetage:

d'intervenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats;

de participer aux activités de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse et aux études en ce domaine;

de l'élaboration des procédures et de la réglementation S.A. R. (Search and Rescue), y compris celles du service d'alerte;

de l'élaboration des programmes d'entraînement, de formation et de qualification du service;

d'intervenir en cas d'une urgence environnementale et d'aider toute personne se trouvant dans une situation critique dans l'enceinte aéroportuaire;

d'assurer la maintenance du parc des véhicules de l'administration.

Art. 7. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Claude Wise1er

Ministre du Développement durable et des Infrastructures

(6)

Avant-projet de règlement grand-ducal du XXX réglant l'organisation interne de l'Administration de la navigation aérienne et déterminant les attributions dévolues aux différents

services

1.Exposé des motifs

Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de déternliner l'organisation interne de l'Administration de la navigation aérienne et les attributions de ses services conformément à l'article 3 de la loi du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne.

En effet, il convient de doter l'Administration de la navigation aérienne d'un cadre d'organisation clairement établi afin de déterminer avec précision les attributions revenant à chacun de ses services.

Dans son avis du 3 juillet 2007 concernant le projet de loi no. 5742 au sujet de la loi portant création de l'Administration de la navigatiofl aérienne, le Conseil d'Etat avait fait valoir concernant l'article 3 que « Si le Conseil d'Etat conçoit que pour des raisons de souplesse dans l'organisation, les différents services de l'administration ne soient pas fixés dans la loi elle-même, il préconise cependant que l'organigramme fasse l'objet d'un règlement grand-ducal, alors que le texte attribue par la suite aux différents services des attributions spécifiques. »

En tenant compte également de l'avis du Conseil d'Etat intervenu en date du 23 mars 2010 concernant le projet de loi portant réorganisation de l'administration des Ponts et Chaussées où le Conseil d'Etat avait soulevé, concernant l'organisation de l'Administration des Ponts et Chaussées, qu'il « donnerait sa préférence à une définition de l'organigramme par voie de règlement grand-ducal, voire même par instruction interne» les auteurs du présent texte ont élaboré le présent règlement grand-ducal finalisant la réorganisation de l'Administration de la navigation aérienne.

Le présent règlement grand-ducal prévoit la subdivision de l'organisation de l'Administration de la navigation aérienne en huit services, à savoir le service administratif, le service des opérations aéronautiques, le service du contrôle de la circulation aérienne, le service de la communication, de la navigation et de la surveillance, le service météorologique, le service électrotechnique, le service incendie et sauvetage ainsi que le service aérodrome.

A noter que, suite aux nouveaux textes communautaires intervenus depuis fin 2007 requérant la certification également de la partie « aérodrome» du Findel, la création d'un service aérodrome spécifique est devenu nécessaire et le présent texte en tient dûment compte.

Les compétences et responsabilités de l'Administration, énumérées à l'article 2 de la loi précitée du 21 décembre 2007, ont été réparties entre les différents services tout en veillant à éviter toute imprécision. En même temps, le texte précise les modalités organisationnelles de fonctionnement de l'Administration de la navigation aérienne.

(7)

2. C

0

m men t aire des art ici e s

Cet article reprend pour des raisons de lisibilité les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la loi du 21 décembre 2007 portant organisation de l'administration de la navigation aérienne, concernant la définition des tâches du directeur et du directeur adjoint.

Ad Art. 2.

Le 1er paragraphe de cet article définit le fonctionnement des différents services, reprenant la disposition figurant à l'article 6, paragraphe 3, de la loi du 21 décembre 2007 portant organisation de l'administration de la navigation aérienne.

Le 2ème paragraphe de cet article indique les modalités selon lesquelles les chefs de service et les chefs de service adjoints sont désignés.

Une disposition transversale précisant la responsabilité pour les différents services en matière de maintien de certification fut insérée au 3ème paragraphe de cet article.

Ad Art. 3.

Le 1 er paragraphe de cet article prévoit la possibilité de délégation par le directeur à un ou plusieurs agents de l'administration de celle de ses attributions qui ne lui sont pas réservées par une loi. Cette disposition permet une certaine flexibilité d'organisation vu que les textes européens et les besoins opérationnels créent de manière continue le besoin de pouvoir déléguer des tâches à des agents précis.

Le 2ème paragraphe de cet article prévoit, dans un contexte où à l'échelle internationale et européenne les contraintes de certification et de normalisation gagnent en importance, que le directeur peut, en fonction des besoins, instaurer des fonctions à responsabilité spécifiques.

Le 3ème paragraphe de cet article précise que les délégations et les fonctions visées dans les paragraphes précédents sont fixées par voie de décision du Directeur.

Le 4ème paragraphe de cet article prévoit la possibilité au profit du directeur d'arrêter les détails de l'organisation dans le respect des missions données aux différents services.

Ad Art. 4.

Le 1er paragraphe de cet article preCIse les responsabilités et les modalités de développement des différents systèmes que l'Administration doit maintenir selon la réglementation européenne et les prescriptions nationales.

Le 2ème paragraphe concerne les responsabilités en matière de développement du système informatique.

Ad Art. 5.

Cet article énumère les huit services de l'Administration de la navigation aérienne en définissant les missions revenant à chacun d'entre eux.

(8)

Ad Art. 6.

Cet article effectue la répartition des différentes missions énumérées à l'article 2 de la loi du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne entre les différents services énumérés à l'article précédent en se départant des libellés fixés dans la loi que là où cela s'avère nécessaire.

Ces services effectuent leur mission sous les ordres du directeur.

A noter que les missions revenant au service aérodrome! tiennent compte des tâches visées à l'annexe 14 de la Convention internationale de l'aviation civile relative aux aérodromes et qui doivent faire l'objet d'une certification conformément au règlement 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlenlent 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE.

Il convient de souligner que le présent règlement grand-ducal n'a pas pour intention de modifier le départage des compétences qui a été instauré entre l'Administration de la navigation aérienne et lux-Airport, entité gestionnaire de l'aéroport, et tel qu'il se reflète dans les lois du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne et du 26 juillet 2002 sur la police et l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare ainsi que ses règlements grand-ducal d'exécution. Le règlement grand-ducal d'exécution du 19 décembre 2008 énonce clairement la responsabilité de l'exploitant pour «la gestion des aires de stationnement des aéronefs à l'aéroport» et pour assurer «l'exploitation technique et commerciale de l'aéroport sans préjudice des missions dévolues à l'Administration de la navigation aérienne ».

Dans ce sens, le service aérodrome qui s'adjoint aux autres services existants vise à mettre en place, au moins dans une première phase, les éléments essentiels d'un tel service pour assurer une certification de l'aéroport selon les normes, en étroite collaboration avec l'entité gestionnaire de l'aéroport pour le volet de la gestion des aires de stationnement des aéronefs.

Dans une deuxième étape, après adaptation des textes légaux et règlementaires, l'entité chargée de ce service pourrait assurer la gestion et la coordination de l'ensemble des éléments composant l'aérodrome, à savoir pistes, voies de circulation et aires de stationnement pour aéronefs dans l'optique d'une gestion unifiée.

Nonobstant ce ~ui précède, il convient de noter que les missions dévolues au service ATC (voir 1e

r,

3ème et 4 me tirets des missions de ce service), reprises"à l'identique de la loi précitée de 2007 sont clairs sur le fait que ce service est responsable pour la sécurité des aéronefs dès leur entrée dans l'espace aérien sous contrôle luxembourgeois jusqu'à l'arrêt complet des moteurs arrivés sur position de stationnement.

Finalement, pour le service incendie et sauvetage, il convient de préciser que le sigle international S.A.R. (Search and Rescue) couvre toute responsabilité, activité ou moyen utilisé dans la recherche et le sauvetage des aéronefs en détresse.

Ad Art. 7

p.m. (formule exécutoire)

1 A noter que la notion d'aérodrome est définie à l'annexe 14 de l'OACI eomme suit: "A defined area on land or water (including any buildings, installations, and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aireraft".

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