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STATUT DES PH

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Academic year: 2021

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(1)

STATUT DES PH

ANCIEN TEXTE NOUVEAUX TEXTES

RECRUTEMENT Vacances des postes

Postes à recrutement prioritaire

Etablissement d’un profil de poste

Délai de candidature :

Vacances dans l’établissement et la spécialité

Liste distincte

Le profil de poste n’existe pas

1 mois

Article R-6152-6

La vacance se fait « dans un pôle d’activité » d’un établissement public de santé. Aucune disposition ne précise la fréquence de publication de poste. C’est la pratique, autorisée par le texte et l’organisation mise en place par le CNG qui devrait permettre une fréquence plus grande de publication des postes.

Idem

Chaque vacance de poste donne lieu à un profil de poste. Les caractéristiques du poste notamment la spécialité, la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté ministériel 15 jours

L’ensemble des dispositions relatives au recrutement, à la nomination, à l’affectation, à la période probatoire, au reclassement dans le corps des PH, au rattrapage d’ancienneté, à la position de recherche d’affectation sont les mêmes pour les PH temps plein et temps partiel. Les dispositions relatives à la nomination (dans un pôle d’activité) sont applicables dès la parution du texte, c'est-à-dire dès le tour de

recrutement 2007. En revanche, les dispositions relatives à la procédure de recrutement (profil de poste) et celles relatives à l’affectation entrent en vigueur au plus tard 18 mois à compter de la date de nomination des membres du CA du CNG. Il pourrait donc y avoir un décalage dans le temps entre la nomination (article 30 du décret) et l’affectation. Le Ministre, interrogé précise que les arrêtés de transfert de compétences seront pris de manière à ce qu’il n’y ait pas de décalage.

(2)

Tour de publicité interne avant déclaration des postes au Journal Officiel

Eligibilité à la candidature - Par mutation : PH temps plein et temps partiel avec 3 ans de fonction effective dans le même service sauf dans les cas d’une mutation interne, d’une dérogation exceptionnelle du Ministre (ou du Préfet de Région pour les PH temps partiel) à la durée des 3 ans, d’un transfert ou d’une transformation d’emploi dans le cadre d’une restructuration ou d’une coopération - Par réintégration après disponibilité, détachement, expiration du congé de longue maladie ou de maladie imputable au service ou d’accident survenu dans l’exercice des fonctions.

- Par intégration pour les membres du personnel enseignant et hospitalier.

- Suite au concours de PH avec inscription sur liste d’aptitude dans la discipline ou la spécialité

correspondant à leur inscription sur la liste d’aptitude.

Afin de permettre aux PH titulaires de l’établissement de pourvoir le poste par mutation interne, le directeur peut organiser une publicité interne avant

publication du (des) poste(s) au JO. En cas de mutation interne, seule la procédure d’affectation est mise en œuvre (voir infra : article 6152-11 alinéa 2)

Article R 6152-7 :

Idem mais les 3 ans de fonctions effectives sont dans le même établissement et plus dans le même service.

Les conditions de non opposabilité des 3 ans s’élargissent au cas de transformation dans le cadre d’une réorganisation.

Est ajoutée la possibilité de réintégration pendant la recherche de période d’affectation. (voir infra)

Idem

Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d’aptitude.

(3)

NOMINATION Modalités

Procédure

Nomination des PH Temps Partiel en Temps Plein sur un poste transformé en Temps Plein

Par arrêté du ministre (du Préfet de Région pour les PH temps partiel)

- Avis motivés CME et CA

- Transmis par le Directeur au préfet de département - Avis de la Commission Statutaire Nationale (de la Commission Paritaire Régionale pour les PH temps partiel) qui dispose des avis de la CME et du CA

- Avis motivés CME et CA

- Transmis par le Directeur au Préfet de Département.

- Avis de la Commission Statutaire Nationale qui dispose des avis de la CME et du CA.

Article R 6125-8

La nomination est prononcée par arrêté du ministre dans l’établissement public de santé.

Les nominations sont notifiées par lettre recommandée AR aux PH et au directeur.

- Avis motivés CME et du Conseil exécutif

- En cas d’avis divergents, et uniquement dans ce cas, saisine de la Commission Statutaire Nationale pour avis.

Article 6152-9

- Avis motivés de la CME et du Conseil Exécutif - Candidature transmise par le Directeur au Ministre avec les avis.

- L’avis de la Commission Statuaire Nationale n’est requis qu’en cas d’avis locaux divergents.

- Nomination dans l’établissement public de santé par arrêté du Ministre.

(4)

Nomination des praticiens hospitaliers associés.

Nomination aux postes de PH en psychiatrie

- Doivent être inscrits sur une liste d’aptitude en cours de validité

- Transmis par le Directeur au Préfet de Département.

- Avis motivés CME et CA

- Nommés pour 2 ans renouvelables 2 fois - Dès que remplissent conditions de nationalité et qu’ils ont 4 ans de services effectifs peuvent être nommé PH.

La procédure de nomination comme PH associé est la même que celle des PH.

Désormais, les PH associés dès lors qu’ils remplissent les conditions de nationalité et qu’ils auront validé une année de service effectif (selon la même procédure de période probatoire que les autres PH) seront nommés à titre permanent. Cette disposition est applicable dès la parution du texte.

A titre transitoire et pour une période de 5 ans pour les postes en psychiatrie (y compris dans le cas d’une nomination sur un poste de PH temps partiel transformé en temps plein (article R6152-9) les PH temps plein ou temps partiel sont nommés par arrêté du Ministre, dans un pôle après avis de la Commission Statutaire Nationale qui dispose des avis de la CME et du Conseil Exécutif.

(5)

Affectation du praticien hospitalier

La procédure d’affectation n’existe pas. Le praticien est nommé dans le service

R-6152-11 à R6152-11-3

- L’affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d’activité sur proposition du responsable de pôle et du Président de CME

-L’affectation est enregistrée par le Centre National de Gestion

- Lorsque les avis du responsable du pôle et du Président de la CME sont divergents, l’avis de la Commission Statutaire Nationale est requis et l’affectation prononcée par arrêté du Ministre.

Trois situations différentes sont distinguées. Dans les trois situations, les modalités ci-dessus décrites s’appliquent.

1) Candidature externe et Mutation interne Le praticien est affecté dans un pôle d’activité

2) Transfert de poste d’un pôle d’activité à un autre pôle d’activité du même établissement dans le cadre d’une réorganisation.

Le praticien fait l’objet d’une nouvelle affectation dans son nouveau pôle, sous réserve que le profil de poste soit compatible avec la spécialité d’exercice du praticien.

(6)

Prise de fonction

En cas de non prise de fonction

Obligation de résidence effective à proximité du lieu d’exercice.

Doit rejoindre son poste dans le délai de 2 mois sauf dérogation du Préfet de département

- Nomination rapportée après mise en demeure - Si c’est une première nomination, perte du bénéfice de l’inscription sur liste d’aptitude.

- Si c’est une mutation, celle-ci est considérée comme acquise. L'intéressé est passible de sanctions

disciplinaires.

Les conditions de compatibilité entre le lieu de résidence et les responsabilités qu’il exerce dans le service public hospitalier sont appréciées par le Préfet de département.

3) Fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé

Les praticiens sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement.

Article 6152-11

La dérogation au délai de 2 mois est désormais

accordée par le DARH sur proposition du directeur de l’établissement après avis du responsable du pôle d’affectation.

Idem

La mention de sanction disciplinaire dans l’hypothèse où un PH ne prend pas son poste après une mutation disparait.

C’est désormais au DARH (et non plus au Préfet) de valider ces conditions de compatibilité.

(7)

Période probatoire Sont soumis à période probatoire avant titularisation, les candidats recrutés au concours de type II. La période probatoire est d’un an d’exercice effectif de fonctions.

L’avis de la Commission Statutaire Régionale est requis, celle-ci dispose de l’avis de la CME. Si cet avis est défavorable, l’avis de la Commission Statutaire Nationale est requis. (cette disposition ne s’applique pas aux PH temps partiel)

A l’issue de cette période probatoire, les praticiens sont soit :

- nommés dans un emploi de praticien à titre permanent

- admis à prolonger leur période probatoire pour une durée d’un an dans le même établissement ou dans un autre ;

- licenciés pour inaptitude à l’exercice des fonctions par arrêté du Ministre.

Article R6152-13 (R6152-210 pour les PH temps partiel)

Les dispositions relatives à la période probatoire sont modifiées ainsi qu’il suit :

- La période probatoire s’applique à tous les candidats ayant passé le concours (sauf PHU).

- Désormais, sont requis les avis de la CME et du Conseil Exécutif.

- Lorsque ces avis sont divergents, la Commission Statutaire Nationale est saisie.

- A l’issue de la période probatoire, les dispositions sont les mêmes (nomination-prolongation- licenciement)

- Néanmoins, lorsque la période probatoire est prolongée, elle peut être effectuée en tout ou partie dans un autre EPS et l’évaluation de cette période probatoire peut être transmise à la Commission Statutaire Nationale.

(8)

Reclassement dans le grade des PH

PH candidats à la mutation ayant au moins trois ans de services effectifs

PH Temps plein ou temps partiel sollicitant une réintégration

PH des hôpitaux à temps plein ou partiel ayant au moins 3 ans de services effectifs sollicitant leur intégration à temps partiel ou temps plein.

Abrogation de l’ancien article R6152-15.

Reclassés à l’échelon qu’ils détenaient dans leur ancienne situation avec conservation de leur ancienneté d’échelon

R6152-15 (temps plein) et R6152-212 (temps partiel)

Idem

Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d’une réintégration sont également prises en compte.

(9)

PH des hôpitaux à temps plein ou partiel ayant au moins 3 ans de services effectifs sollicitant leur intégration à temps partiel ou temps plein.

Membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires.

Candidats inscrits sur une liste d’aptitude en cours de validité

PH à temps partiel nommés temps plein sur leur poste transformé en temps plein Les PH associés

Comptabilité des services accomplis

Reclassement en fonction de :

1) Durée légale du service national et des services militaires obligatoires

2) des services hospitaliers accomplis à l’étranger en application d’un contrat de coopération

3) La durée des fonctions antérieurement effectués selon les structures, la durée des services effectués (avec des seuils), la qualité au titre de laquelle elles étaient effectuées.

Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Ceux accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section sont comptés comme des services à temps plein.

Reclassement en fonction de :

1) - la durée légale du service national et des services militaires obligatoires

2) - des services hospitaliers accomplis à l’étranger en application d’un contrat de coopération.

3) - les conditions de reclassement dans l’emploi de PH sont simplifiées. Sont ainsi prises en compte : la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement au recrutement comme PH et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’EE sous réserve d’avoir eu l’autorisation d’exercice.

4) de la durée des services effectués par les hospitalo- universitaires.

Idem mais sont également comptés comme services à temps plein ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers.

(10)

Rattrapage d’ancienneté pour les médecins ayant exercé en libéral

N’existe pas

Article R6152-17 (temps plein) – R6152-214 (temps partiel)

Les fonctions accomplies par les médecins et chirurgiens dentiste en cabinet libéral ou en laboratoire d’analyse médical sont prises en compte à compter de la date d’installation, dans la limite de 20 années, aux 2/3 pour les 12 premières années et pour 1/3 les années suivantes.

Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies sont prises en compte selon les mêmes modalités à compter de leur inscription à l’ordre des pharmaciens.

Les fonctions cumulées, à un ou plusieurs titres sur une même période, sont prises en compte au maximum pour un temps plein.

Les dispositions relatives au reclassement (article R6152-15 pour les temps plein et R6152-212 Pour les temps partiel) s’appliquent aux praticiens nommés à compter de la publication du présent décret.

Le texte est un peu ambigu. Il parle d’une condition générale de durée de fonctions de même nature présentant un intérêt pour le service public hospitalier. On peut imaginer que cette notion large recouvre à la fois l’ensemble des situations qui étaient antérieurement prévues par les textes et vraisemblablement des situations plus larges.

Par ailleurs, l’article R6152-17 évoque les fonctions accomplies par les médecins, chirurgiens dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d’analyse médicale.

Qu’en sera-t-il par exemple d’un médecin salarié d’une clinique privée ? Sous quelles conditions se fera son rattrapage d’ancienneté ? Le Ministère nous indique que la notion de « libéral » doit être entendue de façon restrictive au sens du statut « libéral » du praticien.

Ainsi, dans le cas du salarié d’une clinique privée, son rattrapage d’ancienneté se fera par le biais des fonctions de même nature présentant un intérêt pour le service public hospitalier.

(11)

GESTION STATUTAIRE

Rémunération

La part variable

Permanence des soins

L’ancien article R6152-23 listait l’ensemble de la rémunération : émoluments et indemnités.

Si l’intérêt du service l’exige, le Préfet de Département peut sur proposition du médecin inspecteur de santé publique ou du pharmacien inspecteur de santé

publique du département ou du directeur après avis de la CME, décider qu’ils cessent de participer à la continuité des soins la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois.

Art R 6152-23 et R6152-220 (temps partiel)

Seul figure dans cet article la mention des émoluments. Les indemnités et simples allocations diverses sont renvoyées à un décret (n°2006-1222 du 05 octobre 2006 – article D6152-23 du code de la Santé Publique.)

La part variable est introduite dans le décret ci-dessus mentionné.

Cette part complémentaire variable est subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs.

Ces indicateurs sont fixés par arrêté.

Article R6152-28 et R6152-221 (temps partiel) Idem mais c’est le DARH qui prend cette décision sur proposition du médecin inspecteur de santé publique de la région ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique de la région. Le reste est sans

changement.

(12)

Congé de longue maladie de droit

Avancement d’échelon et avancement accéléré suite à un engagement de servir

Transformation d’un poste de temps partiel en temps plein

Le PH « avait droit » à un congé de longue maladie.

Pour les PH temps plein et temps partiel prononcés par le Préfet de Département.

Dans cette hypothèse, si le PH ne passe pas à temps plein ou que sa nomination n’est pas prononcée, il peut être muté sur un emploi vacant de PH temps partiel après accord du Conseil d’Administration de cet

Article R6152-38 et R6152-230 (temps partiel) Le PH est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de 3 ans.

Article R6152-21 et R6152-22

Pour les PH temps plein par le Centre National de Gestion

Article R6152-218 et R6152-219

Pour les PH temps partiel par le Ministre de la Santé.

Le Ministère interrogé sur cette différence de

rédaction nous précise que la procédure est la même:

c’est de la compétence du Ministre déléguée au CNG.

A titre transitoire, pendant une période de 18 mois au plus, à compter de la création du CNG, les

avancements d’échelon demeurent prononcés par le Préfet de Département.

Un arrêté du Ministre précisera la date et les modalités de transfert de compétences.

Article R6152-273

Après accord du Conseil Exécutif

(13)

Remplacement

Recrutement à titre provisoire des PH Temps partiel.

Mission temporaire

- Par des PH de l’établissement

- Le remplacement des PH est assuré par des praticiens de même discipline et du même établissement.

- En cas d’effectif insuffisant, possibilité pour le Préfet de désigner sur proposition du MIR de santé publique ou du PIR de santé publique après avis CME et du directeur, un ou des praticiens chargés d’assurer le remplacement d’un PH titulaire

- Possibilité d’avoir recours à des praticiens non hospitaliers pour une période de 2 mois rémunéré au 4ème échelon du statut de PH.

Les articles R6152-16 pour les temps plein et R6152- 213 et R6152-214 pour les temps partiel réglementant le recrutement de PH à titre provisoire sont abrogés.

La position de mission temporaire est prononcée par le Préfet de Département à la demande du PH (l’avis de la CME et du directeur n’étaient pas requis) pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans.

Le nombre de PH temps partiel dans cette position ne pouvait excéder au titre d’une même année 5 % de leurs effectifs budgétaires régionaux.

Article R6152-31

- Ces deux dernières dispositions disparaissent. Il en résulte que le recrutement temporaire de praticiens de remplacement ne pourra se faire que sous le statut de praticiens contractuel et de praticien attaché.

Il n’est plus possible de recruter des PH à titre provisoire.

A titre transitoire, les PH temps plein et temps partiel nommés à titre provisoire et en fonction à la date du décret poursuivent leurs fonctions en qualité de PH contractuel (article R6152-402) dans la limite d’une durée totale de 2 ans à compter du 06/10/2006.

Article R6152-48 et R6152-263

C’est le DARH qui place le PH, à sa demande, en position de mission temporaire après avis de la CME et du directeur.

La limite de 5 % n’existe plus.

(14)

Position de recherche d’affectation

Cette position n’existe pas dans le statut actuel.

Article R6152-50-1

- C’est une position d’activité.

- Déclenchée compte-tenu des nécessités de service - A la demande du PH ou d’office

- Pour une durée de deux ans maximum

- C’est une décision du Ministre prise après avis de la CME, du Conseil Exécutif et de la Commission

Statutaire Nationale.

- Le PH est placé dans cette position auprès du Centre National de Gestion.

Le placement dans cette position a pour objectif : - de permettre l’adaptation ou sa reconversion professionnelle

- de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

- le PH placé dans cette position a l’obligation d’effectuer toutes les actions et démarches concertées avec lui et arrêtés par le Centre National de Gestion pour lui permettre de retrouver une affectation dans un EPS ou l’accès à un autre emploi (secteur public ou privé).

Il peut, à la demande ou avec l’accord du CNG exercer son activité dans un autre EPS que celui où il était, dans le cadre d’une convention avec cet EPS et le CGN.

Il peut bénéficier d’un bilan professionnel et suivre des actions de formation.

(15)

Détachement

Détachement sur demande ou de renouvellement de

détachement

Enumération des sept cas de détachement

Prononcée par le Ministre (par le Préfet de Région pour les PH temps partiel)

Avis CME et CA

- Le PH en position de recherche d‘affectation est rémunéré par le centre national de gestion qui a toutes les prérogatives à son égard.

- A l’issue des 2 ans, la réintégration se fait suivant la procédure de la fin de détachement.

- Le PH peut démissionner durant la période de recherche d’affectation. Dans cette hypothèse, on ne peut lui imposer de poursuivre ses fonctions pendant plus de six mois après acceptation de sa démission.

Article R6152-51 (pour les temps plein)

Est rajouté un huitième cas : détachement sur le statut d’emploi de conseiller général

Article 6152-52

Prononcée par le Ministre Avis CME et Conseil Exécutif

Ces avis ne sont plus requis pour les demandes de renouvellement.

(16)

Détachement d’office

Détachement temporaire dans un emploi de PHU

A l’issue de son détachement, s’il n’est pas titularisé dans un corps du personnel hospitalo-universitaire, les PHU sont réintégrés dans un emploi de PH.

Ils ne peuvent être maintenus dans l’établissement où ils ont exercé leurs fonctions sauf à titre exceptionnel, dans le cas où l’intérêt du service l’exige, par

dérogation des Ministres de la Santé et de

Article R6152-54 Idem

Les avis requis sont ceux de la CME et du Conseil exécutif

Introduction d’une limitation de 5 ans maximum renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction (10 ans maximum)

Il est précisé que le détachement d’office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu’il est nommé sur un poste de PH.

Article R6152-57 et R6152-238 (temps partiel) La majoration de 15 % prévue dans le cas de

détachement auprès d’un établissement PSPH ou d’un établissement privé ayant une dérogation (l’article L313-12 du code de l’action sociale et des familles) est abrogé). Désormais, les PH détachés en PSPH peuvent être rémunérés sur la base des grilles de rémunérations des salariés des PSPH avec les mêmes indemnités.

Article R6152-61

Idem mais l’impossibilité d’être maintenus dans l’établissement où ils ont exercé leurs fonctions disparait. Est prévue une possibilité de disponibilité d’office entre la fin du détachement de PHU et la réintégration dans le corps des PH

(17)

Mise en disponibilité La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcée par le Ministre après avis de la CME et du CA

R6152-65 et R6152-246 Prononcée par le Ministre.

Les avis requis sont ceux de la CME et du Conseil Exécutif

Est introduite une obligation de présentation de la demande deux mois à l’avance.

Pour les temps plein sont introduits deux nouveaux cas de disponibilités d’office

- après non réintégration suite à une mise en recherche d’affectation (R6152-50-1) - après une fin de détachement en qualité de

PHU et jusqu’à la réintégration dans le corps de PH (R6152-61)

Pour les PH temps partiel, un délai de deux mois de prévenance pour la demande est introduit (existe déjà pour les PH temps plein)

Pour les temps partiel sont introduits deux nouveaux cas de disponibilité d’office :

- suite à une maladie ou accident imputable à l’exercice des fonctions.

- Pour les missions temporaires

(18)

Modifications spécifiques aux temps partiel.

La nomination en période probatoire (article R6152-210), l’établissement de la liste des postes à recrutement prioritaire, le licenciement pour abandon de poste (article R6152-225), la disponibilité d’office pour incapacité professionnelle (article R6152-229), le détachement, son renouvellement et sa fin (article R6152-240 et 241), la mise à disposition (article R6152-237), la mise en disponibilité (article R6152-27 et R6152-246), l’avertissement et le blâme (R6152-249) la suspension d’un praticien faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ou d’une insuffisance professionnelle (R152-252 et 256), la saisine de la Commission Statutaire Nationale pour insuffisance professionnelle (R6152-256), la réception et le traitement d’une demande de démission (R6152-270), l’information motivée du PH dans le cadre d’une suppression de poste (R6152-274), le refus ou retrait de l’honorariat, sont aujourd’hui de la compétence du Préfet.

A titre transitoire, pendant une période de 18 mois à compter de la date de la nomination des membres du conseil d’administration du CNG, le Préfet conserve cette compétence. Un arrêté du Ministre précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur ainsi que les modalités d’application du transfert de compétence (article 29 du décret).

(19)

CONCOURS - Périodicité

- Durée de validité de la liste d’aptitude

- Conditions à remplir

Un arrêté ministériel fixe chaque année les disciplines et spécialités ouvertes ainsi que le nombre

d’inscriptions possibles sur la liste d’aptitude par discipline, spécialité et type d’épreuves.

5 ans

Conditions de nationalité, conditions de diplômes, titres ou certificats, inscription à l’ordre.

Pour l’inscription dans une spécialité, condition de diplôme, certificat, titre, qualification ou leur équivalent

Quand il n’existe pas de diplôme, titre etc…correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des Ministres de la Santé et de l’Enseignement Supérieur fixe les conditions pour l’inscription.

Conditions de non privation des droits civiques, d’aptitude physique et mentale et de position régulière vis-à-vis du service national.

Art 6152-301

Idem mais il n’est plus fait référence au nombre d’inscriptions.

Il est précisé que les candidats ne peuvent se présenter pour une même session, qu’à un seul type d’épreuves.

4 ans

A titre dérogatoire, la durée de validité reste de 5 ans pour les personnes inscrites sur une liste d’aptitude en cours de validité

Article R6152-302

Les conditions d’entrée dans la Fonction Publique étaient auparavant détaillées dans les dispositions régissant les conditions de candidatures.

Désormais, l’article R 6152 -302 mentionne

simplement les conditions légales qui sont énumérées dans l’article L4111-1 du code.

Est précisé que la liste des pièces justificatives à fournir est fixée par arrêté du Ministre de la Santé.

Ces conditions disparaissent. Celle relative aux droits civiques est reprise dans l’article R6152-98 et R6152- 71 pour les temps partiel qui précisent que : « le PH….

qui fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques….est licencié sans indemnité.

En revanche, l’aptitude physique et mentale disparaissant du texte relève des dispositions générales du droit du travail.

(20)

Concours de type 1

Simplification des conditions d’accès au concours

Concours de type II Epreuves

Les épreuves comportent : - une épreuve orale

- un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus

Le type 1

Ouvert à certaines catégories de praticiens ayant exercé à l’hôpital (CCA-AHU- Assistants Hospitaliers et Universitaires- Assistants Spécialistes, médecins inspecteurs de santé publique, chercheurs…

Hormis pour les attachés consultants des conditions d’ancienneté d’exercice étaient requises et pour certaines catégories des conditions d’exercice dans certains type d’établissement : centre des luttes contre le cancer etc…

- Des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques.

- Une épreuve orale.

- Un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus.

L’épreuve orale est remplacée par un entretien avec le jury.

Ouvert à toutes les personnes ayant validé le 3ème cycle des études de médecine, pharmacie ou odontologie et ayant exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années leur fonction dans une

administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.

Article R6152-304

- Il n’y a plus d’épreuves écrites.

- L’épreuve orale de connaissances professionnelles et l’examen des titres et travaux sont maintenues.

- Est introduit un entretien avec le jury.

(21)

Conditions d’accès

Date d’application des premières modalités du

concours (article 14 du décret)

Dispositions transitoires aux jurys de la discipline de psychiatrie

Le concours de type II était ouvert aux médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens ayant une spécialité, aux médecins généralistes, aux chirurgiens dentistes, aux pharmaciens ayant une certaine

ancienneté d’exercice, aux médecins et pharmaciens inscrits sur une liste d’aptitude sous réserve de satisfaire aux conditions d’exercice de la profession.

L’ancien article R6152-308 fixait à titre dérogatoire la composition du jury de la discipline psychiatrie sans préciser de limite à la période dérogatoire.

Le concours de type II est ouvert à « tous les candidats ne remplissant pas les conditions d’accès au type I. »

Les nouvelles dispositions relatives au concours (articles R6152-3010 R6152-309) s’appliquent au concours qui sera ouvert en 2007.

Néanmoins, à titre transitoire, les épreuves actuelles du concours de type I s’appliquent pour les attachés consultants et les praticiens attachés consultants jusqu’au concours de PH de 2011 inclus. Jusqu’à cette date, ils pourront donc passer le concours sans

condition d’ancienneté.

Article 26 du décret

Les dispositions de l’ancien article R6152-308 sont entièrement reprises mais la période dérogatoire est limitée à cinq ans à compter de la publication du décret.

(22)

Composition du jury national

Désignation des membres Article R6152-308

- Jury national commun aux épreuves de type 1 et 2 par discipline ou spécialité

- Composé :

- pour moitié de PH temps plein et temps partiel comptant au moins quatre ans de services effectifs

- pour moitié de membres hospitalo-

universitaires des CHU (décret n°84-135 du 24 février 1984)

- Par tirage au sort

Idem

Les membres du jury hospitalo-universitaires sont élargis au personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaire (décret 90-92 du 24 janvier 1990)

- Idem. Néanmoins, est supprimé le dernier alinéa de l’article R6152-309 précisant que le jury ne peut inscrire sur la liste d’aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d’inscriptions possibles (Rappel : toute référence à un nombre d’inscription a disparu)

(23)

Commission Statutaire Nationale

Présidence

Composition

Ancienne Commission Statutaire Nationale des PH temps plein

1 membre du conseil d’Etat ou son suppléant

- Membres désignés par le ministre dont au moins la ½ sont médecins ou pharmaciens

- Membres élus pour chaque discipline par les PH au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

- Membres représentants les HU quand se prononce sur les candidatures aux emplois dans les CHU.

Article R6152-324 : Commission Statutaire Nationale des PH

Chef de l’IGAS.

A Titre transitoire, le Président ou son suppléant restent en fonction jusqu’à la fin du mandat en cours..

(article 27 du décret)

- Membres désignés par le ministre dont au moins la ½ sont médecins ou pharmaciens

- Membres élus par collège pour chaque discipline au scrutin de liste proportionnel avec répartition des listes à la plus forte moyenne avec

-Collège PH à temps plein -Collège PH à temps partiel

-Collège des enseignants et hospitaliers titulaires

En fonction des situations examinées sont réunis les membres désignés par le Ministre et le collège concerné. (PH temps plein…)

Les Commissions propres aux temps partiel (Commissions Paritaires Régionales : ancien article R6152- 215, et Commission Paritaire Nationale : ancien article R6152-216) sont abrogées (article 8 du présent décret) à compter de la date de nomination des membres du CA du CNG (article 28 du décret).Pour les temps partiels, jusqu’à cette date les anciennes commissions paritaires régionales exercent les attributions de la nouvelle commission statutaire nationale.

La Commission Statutaire Nationale des PH temps plein et les Commissions Statutaires Régionales des PH temps plein sont abrogées (II de l’article 2).

Désormais n’existent plus qu’une Commission Statutaire Nationale (article R6152-324) et des Commissions Paritaires Régionales (article R6152-325) communes aux deux corps.

(24)

Durée du mandat Rôle

5 ans

Dispositions transitoires : le collège des PH temps partiels est constitué au plus tard dans les 18 mois qui suivent la date de nomination des membres du conseil d’administration du CGN. A compter de la date de nomination des membres du CA du CNG et jusqu’à la mise en place du collège des temps partiels c’est le collège des PH plein qui siège. (article 27 du décret).

A titre transitoire, les membres titulaires et suppléants élus continuent d’être désignés selon les anciennes modalités jusqu’à la fin du mandat en cours (article 27 du décret)

Lorsqu’elle se prononce sur la situation des PH temps plein ou temps partiel exerçant dans des CHR faisant partie de CHU, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

Les modalités d’élections de désignations des membres de représentation des disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres de la Santé et de l’Enseignement Supérieur.

Durée fixée par arrêté

La Commission Statutaire Nationale a un rôle d’arbitrage en cas d’avis locaux divergents.

Elle conserve également les prérogatives de l’ancienne Commission Statutaire Nationale lorsqu’elles ont été

(25)

Commission Régionale Paritaire des PH

R 6152-325 : Commissions Régionales Paritaires des PH

Placées auprès de chaque DARH et présidée par lui. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

- Représentants des PH temps plein et temps partiel désignés par les organisations

syndicales les plus représentatives au niveau national.(2 membres par organisation)

- Représentants des directeurs et des présidents de CME des EPS et des représentants des services départementaux et régionaux de l’Etat compétent en matière sanitaire, désignés par le DARH.

Pas de durée indiquée

La désignation des membres et modalités de

fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté du Ministre de la Santé.

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Rôle Les Commissions régionales avaient un rôle statutaire.

Celui-ci est désormais attribué à la Commission Nationale.

Commission Régionale Paritaire (suite)

Consultée par le DARH, elle joue auprès de lui un rôle

« consultatif »

- l’organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique et l’évaluation de cette organisation.

- Le suivi de la mise en œuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de rémunération.

- Le suivi budgétaire des emplois médicaux et en particulier leur adaptation aux besoins de l’activité hospitalière.

Elle est destinataire d’un bilan annuel

- des postes de praticien dont la vacance a été publiée.

- Des transformations et transferts d’emploi de PH réalisé dans le cadre d’une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l’article L6122-16.

Le CGN peut lui demander une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.

Elle peut faire des propositions au CGN pour améliorer la gestion des PH.

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