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Responsabilité professionnelle et risques

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Responsabilité professionnelle et risques médico-légal

Claire TARNIER

Resp. des affaires juridiques et du service droits des patients 03.80.29.39.91

claire.tarnier@chu-dijon.fr

(2)

PLAN

• Définitions

• Les diverses responsabilités encourues

(3)

La responsabilité : définitions

Dictionnaire de l’Académie Française

• Obligation qu’a une personne de répondre de ses actes, de les

assumer, d’en supporter les conséquences du fait de sa charge, de sa position, etc…

• Charge, mission conférée à quelqu’un par une autorité devant

laquelle il doit répondre de ses actes.

(4)

DISTINGUER :

• la responsabilité qui désigne le fait d ’être le SUJET D ’UNE SANCTION Ex : Si je renverse un piéton, je suis tenu pour responsable.

• la responsabilité comme MODALITE DE L ’ACTION. Ici, c ’est agir de façon responsable et prudente en réfléchissant aux conséquences de ses actes.

Ex : pour un enfant : « mais quand vas-tu être enfin responsable ? »

(5)

• Etre responsable, c ’est :

- se reconnaître AUTEUR de ses actes et être reconnu comme tel,

- en accepter les CONSEQUENCES et en répondre devant soi, devant les autres et devant la société,

- admettre la nécessité :

 de remplir un devoir,

 de tenir un engagement,

 de réparer un dommage causé.

Conclusion : RESPONSABILITE = principe selon lequel chacun doit

répondre des conséquences de ses actes + l’obligation de réparer le

dommage que l’on a causé par sa faute

(6)

Les diverses responsabilités juridiques

encourues

(7)

Cumul possible

Patiente (ou ayant droit) s’estimant victime d’un dommage

Voie indemnitaire But : la réparation

Voie disciplinaire But : la sanction Voie répressive

But : la sanction de l’auteur

Amiable (CCI – assurance)

Contentieuse (saisine du

tribunal administratif ou tribunal judiciaire)

Dépôt de plainte Plainte ordinale

Resp. civile/admin

Resp. pénale Resp. ordinale

(8)

Responsabilité Civile / Administrative = Responsabilité Contractuelle

ARRET MERCIER (1936) PRATICIEN: OBLIGATION DE MOYENS

Type de FAUTES:

RETARD OU ABSENCE DE SOINS ADAPTES

 FAUTE TRAITEMENT, MAUVAIS DOSAGE

DEFAUT DE SURVEILLANCE

INSUFFISANCE DE MOYENS

DEFAUT D’ INFORMATION, MAUVAIS CONSEIL

PEC du patient NON CONFORME « AUX DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE »

(9)

Responsabilité civile / administrative : comparaison

RESPONSABILITE CIVILE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE ACTES DE SOINS, DE

DIAGNOSTIC OU DE PRÉVENTION

Activité libérale

Secteur privé Activité salariée dans le secteur public

IDENTITÉ DU RESPONSABLE

Infirmier exerçant à titre libéral Etablissement / entreprise si

infirmier salarié

Etablissement public de santé (employeur)

EXCEPTION Abus de fonction pour le salarié

employé Faute détachable du service

JURIDICTION COMPÉTENTE Judiciaire : Tribunal judiciaire, cour d’appel, cour de cassation

Administrative : Tribunal administrative, cour administrative d’appel, conseil

d’Etat

SANCTION Financière (dommages et intérêts)

(10)

Principes de la responsabilité civile / administrative

Régime de responsabilité pour faute

Délai de prescription : 10 ans à compter de la consolidation du dommage

Faute

Lien de causalité : certain, direct

Préjudice

(11)

L’obligation d’assurance

L’article L. 1142-2 CSP :

Obligation d’assurance destinée à garantir la responsabilité des professionnels de santé exerçant à titre libéral ainsi que des établissements de santé exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins une obligation d'assurance destinée à les garantir de leur responsabilité en cas de dommages causés dans le cadre de leur activité.

Exception : accordée par arrêté ministériel aux établissements publics de

santé disposant de ressources financières leur permettant d’indemniser

les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui

résulteraient d’un contrat d’assurance (l’AH-HP)

(12)

Exceptions au principe de responsabilité pour faute

Exceptions :

• Pour les établissements de santé (public et privé) : les infections nosocomiales

• Pour les établissements publics de santé : les dommages causés par des produits, matériels et dispositifs médicaux

• Suites anormales et graves d’actes de soins courants ou bénins -> faute

présumée

(13)

Responsabilité pénale

Infraction à une règle d’ordre public contenue dans le code pénal

• Juridictions compétentes : tribunal de police: contravention / tribunal correctionnel : délit / cour d’assise:

crimes

• Délais de prescription : 3 ans (contravention) – 6 ans (délit) – 20 ans (crime)

Chefs de mise en examen possible:

Entrave aux mesures d’assistance et aux missions des secours:

Omission de porter secours (Non-assistance à personne en danger)

Atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité

Mise en danger délibérée de la vie d’autrui

Violation secret médical

Exercice illégal de la médecine, fausses déclarations, certificats de complaisance

Empoisonnement, euthanasie

IVG sans consentement de l’intéressée / IVG sans respect des conditions de fond (délai / personne n’ayant pas qualité de médecin ou sage femme/ hors établissement agréé) / entrave à l’IVG

(14)

Responsabilité ordinale

Dépôt de plainte devant le conseil

départemental

Procédure de conciliation

Décision de la chambre après une

audience publique

Transmission à la

chambre disciplinaire Fin de la procédure Convocation 1 mois

Conciliation totale Non-conciliation

Conciliation partielle

Instruction

Chambre disciplinaire

nationale de l’Ordre Conseil d’Etat

1 mois à compter de la notification

Pourvoi en cassation Sanctions possibles :

avertissement, blâme, interdiction temporaire, permanente, radiation

(15)

Merci pour votre attention!

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