Responsabilité professionnelle et risques médico-légal
Claire TARNIER
Resp. des affaires juridiques et du service droits des patients 03.80.29.39.91
claire.tarnier@chu-dijon.fr
PLAN
• Définitions
• Les diverses responsabilités encourues
La responsabilité : définitions
Dictionnaire de l’Académie Française
• Obligation qu’a une personne de répondre de ses actes, de les
assumer, d’en supporter les conséquences du fait de sa charge, de sa position, etc…
• Charge, mission conférée à quelqu’un par une autorité devant
laquelle il doit répondre de ses actes.
DISTINGUER :
• la responsabilité qui désigne le fait d ’être le SUJET D ’UNE SANCTION Ex : Si je renverse un piéton, je suis tenu pour responsable.
• la responsabilité comme MODALITE DE L ’ACTION. Ici, c ’est agir de façon responsable et prudente en réfléchissant aux conséquences de ses actes.
Ex : pour un enfant : « mais quand vas-tu être enfin responsable ? »
• Etre responsable, c ’est :
- se reconnaître AUTEUR de ses actes et être reconnu comme tel,
- en accepter les CONSEQUENCES et en répondre devant soi, devant les autres et devant la société,
- admettre la nécessité :
de remplir un devoir,
de tenir un engagement,
de réparer un dommage causé.
• Conclusion : RESPONSABILITE = principe selon lequel chacun doit
répondre des conséquences de ses actes + l’obligation de réparer le
dommage que l’on a causé par sa faute
Les diverses responsabilités juridiques
encourues
Cumul possible
Patiente (ou ayant droit) s’estimant victime d’un dommage
Voie indemnitaire But : la réparation
Voie disciplinaire But : la sanction Voie répressive
But : la sanction de l’auteur
Amiable (CCI – assurance)
Contentieuse (saisine du
tribunal administratif ou tribunal judiciaire)
Dépôt de plainte Plainte ordinale
Resp. civile/admin
Resp. pénale Resp. ordinaleResponsabilité Civile / Administrative = Responsabilité Contractuelle
ARRET MERCIER (1936) PRATICIEN: OBLIGATION DE MOYENS
Type de FAUTES:
RETARD OU ABSENCE DE SOINS ADAPTES
FAUTE TRAITEMENT, MAUVAIS DOSAGE
DEFAUT DE SURVEILLANCE
INSUFFISANCE DE MOYENS
DEFAUT D’ INFORMATION, MAUVAIS CONSEIL
PEC du patient NON CONFORME « AUX DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE »
Responsabilité civile / administrative : comparaison
RESPONSABILITE CIVILE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE ACTES DE SOINS, DE
DIAGNOSTIC OU DE PRÉVENTION
Activité libérale
Secteur privé Activité salariée dans le secteur public
IDENTITÉ DU RESPONSABLE
Infirmier exerçant à titre libéral Etablissement / entreprise si
infirmier salarié
Etablissement public de santé (employeur)
EXCEPTION Abus de fonction pour le salarié
employé Faute détachable du service
JURIDICTION COMPÉTENTE Judiciaire : Tribunal judiciaire, cour d’appel, cour de cassation
Administrative : Tribunal administrative, cour administrative d’appel, conseil
d’Etat
SANCTION Financière (dommages et intérêts)
Principes de la responsabilité civile / administrative
Régime de responsabilité pour faute
Délai de prescription : 10 ans à compter de la consolidation du dommage
Faute
Lien de causalité : certain, direct
Préjudice
L’obligation d’assurance
• L’article L. 1142-2 CSP :
Obligation d’assurance destinée à garantir la responsabilité des professionnels de santé exerçant à titre libéral ainsi que des établissements de santé exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins une obligation d'assurance destinée à les garantir de leur responsabilité en cas de dommages causés dans le cadre de leur activité.
Exception : accordée par arrêté ministériel aux établissements publics de
santé disposant de ressources financières leur permettant d’indemniser
les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui
résulteraient d’un contrat d’assurance (l’AH-HP)
Exceptions au principe de responsabilité pour faute
Exceptions :
• Pour les établissements de santé (public et privé) : les infections nosocomiales
• Pour les établissements publics de santé : les dommages causés par des produits, matériels et dispositifs médicaux
• Suites anormales et graves d’actes de soins courants ou bénins -> faute
présumée
Responsabilité pénale
• Infraction à une règle d’ordre public contenue dans le code pénal
• Juridictions compétentes : tribunal de police: contravention / tribunal correctionnel : délit / cour d’assise:
crimes
• Délais de prescription : 3 ans (contravention) – 6 ans (délit) – 20 ans (crime)
Chefs de mise en examen possible:
Entrave aux mesures d’assistance et aux missions des secours:
Omission de porter secours (Non-assistance à personne en danger)
Atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité
Mise en danger délibérée de la vie d’autrui
Violation secret médical
Exercice illégal de la médecine, fausses déclarations, certificats de complaisance
Empoisonnement, euthanasie
IVG sans consentement de l’intéressée / IVG sans respect des conditions de fond (délai / personne n’ayant pas qualité de médecin ou sage femme/ hors établissement agréé) / entrave à l’IVG
Responsabilité ordinale
Dépôt de plainte devant le conseil
départemental
Procédure de conciliation
Décision de la chambre après une
audience publique
Transmission à la
chambre disciplinaire Fin de la procédure Convocation 1 mois
Conciliation totale Non-conciliation
Conciliation partielle
Instruction
Chambre disciplinaire
nationale de l’Ordre Conseil d’Etat
1 mois à compter de la notification
Pourvoi en cassation Sanctions possibles :
avertissement, blâme, interdiction temporaire, permanente, radiation