M. Ortiz et Ass. Pour la promotion et la défense du centre-ville de la
Baule-Escoublac. Fiche 60
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes Date : 14 octobre 2004
Nom des parties : M. Ortiz et Ass. Pour la promotion et la défense du centre-ville de la Baule- Escoublac
N° de la requête : 004168 Référence : Inédit
Mots-clefs : Capacité d’accueil. – Rapport de présentation relatif à l’application anticipée du projet de révision du POS.
Citation de la décision : « Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que si le rapport de présentation relatif à l’application anticipée du projet de révision d’un plan d'occupation des sols doit notamment justifier que les dispositions de ce plan sont compatibles avec les lois d’aménagement et d’urbanisme telles que celle du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, cette exigence ne saurait s’entendre comme imposant aux auteurs du plan d'occupation des sols révisé, de détailler dans le rapport de présentation de ce plan, sous peine d’irrégularité dudit rapport, les conditions dans lesquelles sont respectées les règles de fond issues des articles L.146-2 et L.146-4-II du code de l'urbanisme relatives, d’une part, à la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser et, d’autre part, au caractère limité de l’extension de l’urbanisation des espaces proches du rivage selon des critères liés à la configuration des lieux ; qu’ainsi, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le rapport de présentation du projet de plan d'occupation des sols révisé de La Baule-Escoublac, appliqué par anticipation, méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article R.123-17 du code de l'urbanisme à défaut de mentionner les conditions dans lesquelles les auteurs du plan ont respecté les prescriptions de fond issues des articles L.146-2 et L.146-4-II du même code ».
Commentaires : Le jugement cité apporte une précision importante à la question de savoir si un rapport de présentation relatif à l’application anticipée d’un projet de révision d’un POS doit préciser d’une manière détaillée la capacité d’accueil des espaces urbanisées ou à urbaniser. En l’espèce, le tribunal administratif apporte une réponse négative à cette question. Autrement dit, le fait que le rapport de présentation ne détermine pas la capacité d’accueil n’a pas pour effet d’entacher d’irrégularité ce document. Cette solution montre en creux la faiblesse des exigences qui s’imposent en la matière aux auteurs de la révision du POS. Il est peu probable que cette solution soit applicable dans l’hypothèse où il ne s’agit pas d’une simple révision anticipée d’un POS mais, par exemple, de l’élaboration d’un PLU (cf. fiche 15).
Auteur de la fiche : Jean-François Struillou
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