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Décision 17-DCC-37 du 27 mars 2017

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 17-DCC-37 du 27 mars 2017

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés ID Macif, Macifilia, Thémis, M.A&S, Mutavie Se, Macifin’, Securimut, OFI Holding, Macif Participations, Compagnie foncière Macif, Foncière de Lutèce,

Lesseps Promotion, Marseille Grand Littoral, Siem, SNC Paranjou, Macifimo*, Macif Zycié TUW, Macif Conseil et Sgam Macif par la

société Macif Sam

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 20 février 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés ID Macif, Macifilia, Thémis, M.A&S, Mutavie Se, Macifin’, Securimut, OFI Holding, Macif Participations, Compagnie foncière Macif, Foncière de Lutèce, Lesseps Promotion, Marseille Grand Littoral, Siem, SNC Paranjou, Macifimo*, Macif Zycié TUW, Macif Conseil et Sgam Macif par la société Macif Sam et matérialisée par un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SFEREN du 28 septembre 2016 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif des sociétés ID Macif, Macifilia, Thémis, M.A&S, Mutavie Se, Macifin’, Securimut, OFI Holding, Macif Participations, Compagnie foncière Macif, Foncière de Lutèce, Lesseps Promotion, Marseille Grand Littoral, Siem, SNC Paranjou, Macifimo*, Macif Zycié TUW, Macif Conseil et Sgam Macif par la société Macif Sam, sociétés actives dans le secteur des assurances. Elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils prévus par l’article 1, paragraphe 2, a) et b) du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sont atteints. Néanmoins,

* Rectification d’erreur matérielle.

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les entreprises concernées réalisant chacune plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires en France, l’opération n’est pas de dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Au vu des éléments du dossier, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 16-124 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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