• Aucun résultat trouvé

Décision 19-DCC-55 du 05 avril 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 19-DCC-55 du 05 avril 2019"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-55 du 5 avril 2019

relative à la création d’une entreprise commune par Arte France Développement et la Caisse des Dépôts et Consignations

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 1er mars 2019, relatif à la création d’une entreprise commune par Arte France Développement et la Caisse des Dépôts et Consignations, formalisée par une lettre d’intention en date du 1er mars 2019 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la création d’une entreprise commune de plein exercice par Arte France Développement et la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union en France, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont ceux des ressources éducatives, des services de télévision, et de la fourniture et de la distribution d’accès à Internet qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 30 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 19-022 est autorisée.

Le vice-président, Emmanuel Combe

 Autorité de la concurrence

Références

Documents relatifs

L’activité des parties se chevauche dans les zones de 15 et 30 minutes autour de l’hypermarché cible situé à Nevers (58). a) Sur le marché aval comprenant les hypermarchés

L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle conjoint par les groupe Carrefour et Planes d’un point de vente à dominante alimentaire de type supermarché, d’une surface

Les parties notifiantes considèrent que les magasins spécialisés en culture-loisirs et en décoration-bazar sont présents sur le marché de la distribution au détail

Vu le dossier de notification, adressé complet au service des concentrations le 5 mars 2019, relatif à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 12 avril 2019, relatif à la création d’une entreprise commune par Établissement Public

Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations,

L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle conjoint par les sociétés EBM Trirhena AG et Lucia Holding des sociétés Energies Libres et EBM Energie France,

1 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 16-DCC-14 du 29 janvier 2016 relative à la prise de contrôle conjoint d’un magasin de commerce de détail à