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Décision 19-DCC-85 du 30 avril 2019

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-85 du 30 avril 2019

relative à la prise de contrôle exclusif de la société SMAC par les fonds OpenGate II

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 25 mars 2019, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société SMAC par les fonds OpenGate II, formalisée par un protocole d’accord en date du 14 février 2019 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif de la société SMAC par les fonds OpenGate II. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont ceux des secteurs de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction et du négoce en matériaux de construction qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Les activités des parties ne se chevauchent pas. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché des parties sont inférieures à 30 % lorsque leurs activités présentent un lien vertical.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 19-008 est autorisée.

La vice-présidente, Fabienne Siredey-Garnier

 Autorité de la concurrence

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