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Activités des autorités environnementales localesPré bilan 2018 et perspectives

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Academic year: 2022

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Activités des autorités environnementales locales Pré bilan 2018 et perspectives

 

Rencontre DREAL – Associations 13 novembre 2018

Division évaluation environnementale (DEE) - Service connaissance des territoires et évaluation DREAL Pays-de-la-Loire

Bénédicte CRETIN

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Deux grandes familles de documents concernées (cf deux directives communautaires) :

- les projets

- les plans et programmes, dont les documents d'urbanisme susceptibles d'impacts sur l'environnement.

Deux types de missions principales :

- décider si le projet de plan, programme ou projet qui lui est soumis dans le cadre d'un examen préalable au cas par cas doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (étude d'impact pour projet) ;

- rendre un avis motivé sur la qualité des études et la prise en compte de l'environnement des plans, programmes, projets qui ont fait l'objet d'une évaluation environnementale (étude d'impact).

Si le maître d'ouvrage d'un plan, programme ou projet en a fait la demande auprès de l'autorité compétente pour prendre la décision, l'AE participe au cadrage préalable de ce document .

Pour mémoire...les différentes missions

des autorités environnementales

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Pour mémoire...les autorités environnementales

Deux autorités environnementales (Ae) nationales :

- la formation d’Ae du conseil général à l'environnement et au développement durable (Ae du CGEDD)

- le ministre en charge de l'environnement (→ s'appuie sur le commissariat général au développement durable - CGDD)

Autorités environnementales locales :

- jusqu'au 12 mai 2016 : les préfets de région et de départements ; - depuis le 12 mai 2016 : les préfets de région et les missions régionales d'AE (MRAE) (mise en question de la compétence Ae des préfets de région sur les projets par la décision du Conseil d’État du 6 décembre 2017 → évoqué après)

Principes de la répartition des compétences entre ces autorités :

indépendance de l'AE au regard du maître d’ouvrage du plan,

programme ou projet et de l'autorité amenée à rendre une

décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution sur le plan,

programme ou projet

(cf article R122-6 et R122-17 IV du CE/ modulo décision du conseil d’État évoquée ci-avant)

.

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Eléments de bilan 2018

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Actualité réglementaire

Mise en place des MRAe (pour mémoire)

Ordonnance et décret de 2016 (+ qq évolutions de nomenclature postérieurement cf rubriques ) (pour

mémoire)

Décisions du conseil d’État de 2017

Obligation de réponse à l’avis de l’Ae

Loi ESSOC / décisions de certains cas par cas projets

ne relèvent plus des missions de l’Ae

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Mise en place des MRAe

Avis motivé de la commission européenne demandant une plus grande séparation entre l’autorité environnementale et l’autorité chargée d’approuver certains plans et programmes → décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale a modifié la répartition des compétences en la matière.

Une mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a été créée dans chaque région et désignée compétente pour :

- Les documents d'urbanisme (SCoT, PLUI, PLU, cartes communales) ;

- Les plans, schémas et programmes n’étant pas de la compétence de la formation nationale d’autorité environnementale du CGEDD.

Cette compétence était précédemment répartie entre préfets de département, de région et de bassin selon les cas.

- les projets qui font l’objet d’une saisine de la commission nationale du débat public lorsqu’il ne relèvent pas de l’AE nationale (CGEDD).

Elle s’appuie pour l’exercice de ses missions sur l’équipe évaluation environnementale de la DREAL placée sous son autorité fonctionnelle.

Délais inchangés.

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Grands principes de la réforme d’août 2016 :

Ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 et décret 2016-1110 du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes modifiant les dispositions législatives et réglementaires du code de l'environnement :

Définition de l'évaluation environnementale comme un processus ;

Une approche par projet et non plus par procédure - définition d’un projet (art. L.122-1 CE) en lieu et place de la notion de programme de travaux ;

Modification importante des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (+ cf modifications ponctuelles intervenues ultérieurement notamment via le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 cf lien :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/4/TRED1802557D/jo/texte) ;

Moins de projets soumis à une étude d’impact systématique mais une augmentation du nombre de projets soumis à examen au cas par cas

Evolution du contenu de l’étude d’impact.

Principe qui continue de s’appliquer : proportionnalité

Art. R. 122-5 CE- I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine

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Décisions du Conseil d’ Etat de 2017 en matière d’EE :

Décision du 19 juillet 2017 :

Annulation partielle du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, suite à un recours de FNE ;

Dispositions annulées :

Les articles R104-21 et R104-22 du CU (cf contreviennent au principe de l’indépendance de l’AE pour l’élaboration du chapitre individualisé du SCOT valant schéma de mise en valeur de la mer) ;

Les articles R104-1 à R104-16 en ce qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans tous les cas où, d’une part, les évolutions apportées au PLU par la procédure de la modification et, d’autre part, la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un un document

d’urbanisme supérieur, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42 CE du 27 juin 2001 ;

Le II de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, en tant qu’il prévoit des

dispositions transitoires pour la soumission des cartes communales à évaluation environnementale après examen au cas par cas

Projet de texte en phase de consultation

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Décisions du Conseil d’ Etat de 2017 en matière d’EE :

Décision du 6 décembre 2017 :

Annulation du 1° de l’article 1er du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale, en tant qu’il maintient au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité environnementale pour les projets, suite à une saisine de FNE ;

Dispositif transitoire, note technique du 20 décembre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire (en l’attente d’un nouveau décret) :

Pour les décisions de cas par cas sur les projets, les préfets de régions continuent de prendre les décisions relevant du niveau local ;

Les avis sur les projets soumis à étude d’impact sont endossés par les MRAe.

Projet de texte en phase de consultation

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Obligation de réponse à l’avis de l’AE pour les projets :

Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale, à l’information et à la participation du public :

Conformément aux articles L122-1 V et VI du code de

l'environnement, les avis de l'autorité environnementale sur les

projets soumis à évaluation environnementale doivent faire l’objet

d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à

disposition du public par voie électronique au plus tard au

moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-

2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à

l'article L. 123-19.

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ESSOC / cas par cas projets :

La loi pour un Etat au service d’une société de confiance, a modifié le IV de l’article L122-1 du code de l’environnement :

« … II. - Le IV de l’article L.122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L.181-1, L.512-7, L.555-1 et L.59367, le maître

d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L.171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. »

La loi entraîne donc la modification des attributions en matière

d’examen au « cas par cas » pour la soumission à évaluation

environnementale, des modifications et extensions de certains

projets.

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ESSOC / cas par cas projets :

Champs d’application :

Sont concernées les modifications ou extensions des projets suivants :

- les projets soumis à Autorisation Environnementale Unique ; - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises au régime de l’enregistrement ;

- les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques relevant de l’article L.555-1 du code de l’environnement (CE) ;

- les installations nucléaires de base (INB).

Les modifications ou extensions des projets listés ci-avant qui relèvent du champ du « cas par cas projet » (cf tableau annexe à

l’article R122-2 du code de l’environnement) doivent être soumises à l’autorité de police administrative – et non plus à l’autorité

environnementale (Ae) - qui détermine si elles doivent, ou non, faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Délais d’instruction inchangés

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Liens utiles : 

Site internet de la DREAL / évaluation environnementale :

http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-r218.html

Références

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