ARRÊTÉ
portant décision d’examen au cas par cas
en application de l’article R122-3 du code de l’environnement Projet de boisement de terres agricoles
sur la commune de La Chapelle Hermier (85) Le préfet de la région Pays de la Loire
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en date du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R.122-3 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté du préfet de région n°2020/SGAR/DREAL/520 du 26 août 2020 portant délégation de signature à madame Annick BONNEVILLE, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire ;
Vu la demande d’examen au cas par cas n°2020-4861 relative au projet de boisement de terres agricoles sur la commune de La Chapelle Hermier, déposée par Monsieur Benoît De La FRANQUERIE et considérée complète le 22 septembre 2020 ;
Considérant que le projet consiste en la plantation de 11 hectares sur 8 parcelles (références cadastrales A2 301, A2 351, A2 364. A2 372, A2 373, A2 374, A2 575 et A2 855) dans le secteur de « L’Aumarière » sur la commune de La Chapelle Hermier ;
Considérant la nature du boisement dont la composition proposée à ce stade sera constituée à 40 % de chênes sessiles, à 30 % de charmes, à 10 % de peupliers, à 10 % d’autres feuillus et à 10 % de divers résineux ;
Considérant qu’à l’exception de la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II n°520005733 « Bocage à chêne Tauzin entre Les Sables d’Olonne et La Roche-sur-Yon », l’emprise du projet n’est pas concernée par un périmètre d’inventaire ou une protection réglementaire au titre du patrimoine naturel ou paysager ;
Considérant que le projet de boisement n’entre pas en contradiction avec les intérêts relatifs de la ZNIEFF pré-citée ;
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2020.10.06
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