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1Quarante réponses sur le jeûne
Le Professeur Khammar Ben Azouz Bakkali
Quarante réponses sur le jeûne Le Professeur Khammar Ben Azouz Bakkali
Traduction
Temsamani Chebagouda Abdelhamid
Les Publications du Conseil Européen des Oulémas Marocains
Pour la correspondance : [email protected] Tel : 0031650989969
L’auteur : Le Professeur Khammar Ben Azouz Bakkali Traduction : Temsamani Chebagouda Abdelhamid Editeur: Conseil Européen des Ouléma Marocains
Gratuit, ne se vend pas
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Le système de transcription
La lecture islamique étant en grande partie de langue arabe, surtout dans ses textes fondamentaux et ses références classiques et mêmes modernes, j’ai eu, dans cette étude à utiliser beaucoup de citations, de noms et de termes arabes, dont la transcription en français était souvent équivoque.
J’ai essayé, toutefois, de simplifier tout cela au maximum, afin de faciliter au lecteur la lecture du texte.
L’alphabet arabe se prête à différentes formes de translittération. J’évite la forme savante compliquée pour un lecteur non spécialisé. Il n’y a pas un système de transcription unique et communément accepté pour transcrire les langues écrites en caractères arabes.il fallait distinguer entre le hamza (comme dans qor’ân), que j’ai normalement transcrite en apostrophe directe (’), et la lettre arabe ‘ayn (comme dans ‘ilm, connaissance/science) Il y avait souvent aussi quelques ambiguïtés entre certaines lettres arabes qui sont proches l’une de l’autre et qui n’existent pas en français (comme le dh « dhâl » de dhikr, « évocation » et dh’ « za » de dhilâl, « ombres », je les ai distingués par un trait.
« O les croyants ! On vous a prescrit as-siyâm (1) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété »
(Coran II, 183)
1) As-siyâm (le jeûne) : c’est pendant le mois de ramadan (9ème de l’année lunaire) qu’on jeûne. A cause du calendrier lunaire, les mois changent constamment de saisons. A partir du début de l’aube, jusqu’au coucher, on s’abstient de manger, boire, fumer et avoir des relations sexuelles. Du coucher du soleil à l’aube, on mène une vie normale.
An nom de Dieu, le Clément, le Tout Miséricordieux
Préambule
Louange à Dieu, que la prière et la paix soient sur notre seigneur Mohammad, le Messager de Dieu, sur ses Compagnons et sur ceux qui le suivent.
Au fur et à mesure que s’approche le mois de ramadan, une série d’interrogations, émises par les gens abondent au sujet de certaines règles juridiques relatives au jeûne. A cet effet, nous avons jugé qu’il serait adéquat de rassembler certaines de ces questions sous forme de questions- réponses pour leur faciliter, leur compréhension et leur assimilation. Et, le plus souvent la réponse à ces questions – si ce n’est dans la majorité des cas – est fondée sur l’avis des savants de l’école juridique mâlikite, avec parfois des rappels aux opinions des autres imâms.
Question 1 : Que signifie le jeûne ?
La réponse : Linguistiquement, le jeûne, c’est l’abstention, toute renon- ciation et toute privation. Mais étymologiquement, c’est le fait de s’abs- tenir à satisfaire les désirs de l’estomac et du sexe. Autrement dit, c’est s’abstenir de tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne, et ce du lever de l’aube jusqu’au coucher complet du soleil, avec l’intention de s’ap- procher d’Allah Exalté soit-Il.
Question 2 : Quelle est la règle juridique du jeûne du mois de ramadan ?
La réponse : Le jeûne du mois de ramadan est l’un des piliers de l’Islam et l’une des bases de la religion. C’est une obligation qui incombe à toute personne responsable qui remplit les conditions du jeûne, conformément à Parole d’Allah Exalté soit-Il qui dit : « Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! » (1) et au hadîth prophétique qui dit : « L’Islam a été édifié sur cinq piliers : La profession de foi (chahâda) qui consiste à dire : « Je témoigne qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et que Mohammad est l’Envoyé d’Allah », l’accomplissement de la prière (rituelle), l’acquittement de la zakât (l’aumône légale) ; le pèlerinage à la Maison d’Allah à la Mecque ; le jeûne du (mois de) ramadan » (2) Hadîth rapporté par al Boukhârî et Moslim, d’après Ibn ‘Omar (que Dieu soit satisfait de lui)
La Communauté (musulmane) est unanime sur l’obligation du jeûne du mois de ramadan ; cette obligation est connue de la religion par la reconnaissance.
1) Sourate Baqara, verset 185
2) Sahîh al Boukhârî 20/1, Livre de la foi « Kitab al Imân », chapitre intitulé : le Prophète (à lui bénédiction et salut) a dit : « L’Islam a été édifié sur cinq piliers » et par Moslim 28/1/dans le Livre de la foi, d’après Ibn
‘Omar (que Dieu soit satisfait d’eux)
Question 3 : Quelles sont les différentes variétés du jeûne ? La réponse : Le jeûne est :
• soit : obligatoire (wâjb): Ses variétés sont :
• Le jeûne du mois de ramadan tel qu’on l’a expliqué sus-indiqué, ainsi que la compensation des jours rompus par celui qui ne les a pas jeûnés devront être compensés après le ramadan endéans l’année, tel qu’il sera explicité ci-après.
• Le jeûne des diverses expiations (al-kaffârât).
• Le jeûne suite à un vœu (nadhr), à l’exemple de celui qui dit : Je suis redevable envers Dieu de jeûner tel et tel …
• soit une Sunna renforcée : tel que le jeûne du jour de l’Achoura.
• soit recommandable (mandoûb): tels que les jeûnes :
• du 9ème jour du mois de dhoû al-hijja (‘Arâfa), qui prend pourtant le caractère d’une pratique renforcée par rapport à celui qui se trouve en-de- hors de la station de ‘Arafa ;
• du mois sacré de moharram ;
• durant les mois de rajab et de cha’bân.
L’auteur du livre didactique « al-Mourchid al mou‘în » (1) (L’essentiel de la religion musulmane) a souligné ces règles en disant :
Le jeûne du mois de ramadan revêt un caractère d’obligation,
en revanche, celui des mois de rajab et de cha’bân sont recomman- dables, de même, les dix jours du mois de dhoû al hijja, surtout le dernier jour, ainsi que celui du mois de moharram et notamment son dixième jour.
1) ad-Dour at-thamîn fî charh al-Morchid al-mou‘în, al-Miyâra al-Fâsî, 2/726
Le cheikh Khalîl (qu’Allah l’ait son âme dans Sa miséricorde) a dit en reliant aux actes recommandables : le jeûne du jour de ‘Arâfa pour celui qui ne se trouve pas à la station en tant que pèlerin, les jeûnes des dix jours de dhî al-hijja, de ‘Achoura’ et de leurs neuvièmes jours respectifs, des mois de moharram, de rajab et de cha’bân (1)
Il existe également d’autres jours dont le jeûne est recommandé, tels que le jeûne du lundi et du jeudi, le jeûne des trois jours de pleine lune de chaque mois. Quant au jeûne des six jours du mois de chawwâl, il fait l’objet d’un hadîth authentique rapporté par Moslim dans son recueil de Sahîh dans lequel il est dit :
« Celui qui jeûne le mois de ramadan, puis il le fait suivre par le jeûne de six jours du mois de chawwâl, est considéré comme celui qui accom- plit un jeûne perpétuel » (2)
L’imâm Mâlik a réprouvé le jeûne des six jours du mois de chawwâl, accompli juste après la journée de la rupture du jeûne, même si cet acte est réalisé en tant qu’œuvre. Parmi les motifs qui justifièrent la réproba- tion de ce jeûne, subsiste la crainte, qui pourrait en résulter de la certitude accordée à son caractère obligatoire, admise par les ignorants, ainsi que par sa dépendance avec le mois de ramadan. De ce fait, on voit que cer- tains désapprouvent ceux qui ne les jeûnent pas, tout en présumant que le mois de ramadan ne s’accomplit que par leur jeûne. Mais si ces intentions et ces finalités disparaissent et que l’homme cesse de croire au caractère obligatoire de leur corrélation avec le mois de ramadan, admet leur ca- ractère estimable et recommandé, et les jeûne selon sa prédisposition et suivant sa disponibilité, dès lors la réprobation disparait et Allah est le plus savant.
1) Hâchiyat ad-Dasoûqî, en glose sur le Charh al kabîr en marge du texte de Sidî Khalîl 1/804-805 2) Sahîh Moslim 1/521, le livre du jeûne, chapitre « De la recommandation du jeûne des six jours du mois de chawwâl à la suite du ramadan.
• soit interdit(moharram) tels que les jeûnes des jours de fêtes de la rup- ture du jeûne (Aïd al-fitr), du sacrifice (Aïd al-adhâ), de la femme en état de menstrues, et de lochies, au moment des périodes des menstrues, de celui qui a peur d’exposer sa vie en péril.
• soit répréhensible : tels les jeûnes du jour de doute et de ‘Arâfa par rapport au pèlerin.
Question 4 : Quelles sont les conditions du jeûne ?
La réponse : Les conditions du jeûne sont les dispositions qui devraient être requises par l’homme avant le jeûne. Formellement, elles sont divi- sées par les jurisconsultes musulmans comme suit :
• conditions d’applicabilité, en soi de la règle : c’est-à-dire, si elles ne s’accomplissent pas, on ne devrait pas jeûner.
• conditions pour la validité, c’est-à-dire si elles ne se réalisent pas, le jeûne n’est pas valide ;
• conditions d’applicabilité et de validité assemblées, de sorte que si elles ne s’accomplissent pas, la personne ne devrait pas jeûner, mais si elle jeûne, son jeûne ne sera pas valide. Certains ont incorporé ces condi- tions dans le propos suivant :
jouir de ses facultés mentales, avoir atteint la majorité, être en bonne santé, cessation de écoulement de sang, pratiquant l’Islam.
Et dont voici l’explication :
Première condition : Etre saint d’esprit. Cet état constitue une condition d’applicabilité et de validité, car le jeûne n’est pas obligatoire pour celui qui a perdu la raison ; son jeûne ne sera pas valide s’il le pratique.
Cependant ici on se pose la question suivante : Si l’aliéné mental récu- père sa raison, est-il redevable d’une compensation ? Ou non ?
La question est litigieuse, puisque selon l’avis probant, Aboû Hanîfa, et al-Châfi’î (qu’Allah les ait dans Sa miséricorde) annulèrent la compen- sation. Par contre, selon le rite de l’imâm Mâlik (qu’Allah l’ait sans Sa miséricorde), on relève trois avis au sujet de la compensation (al-qadâ’) qui sont cités par Aboû al-Hasan al-Lakhmî dans la Tabsîra (1), et qui sont rapportés d’après lui par Khalîl ibn Ishâq dans « at-Tawdîh » (2).
1) at-Tabsîra 2/753
2) at-Tawdîh charh mokhtasar Ibn al Hâjib, par cheikh Khalîl 2/375
a) Mâlik et Ibn al Qâsim formulent dans la Moudawwana, qu’il devrait compenser le jeûne lorsqu’il aurait atteint la majorité, fusse-t-il sain d’es- prit ou en état d’aliénation, soit après un court ou un long laps de temps.
b) On dit : Si le temps est court comme cinq ans ou d’une durée égale, il devrait compenser le jeûne, mais si la période est longue comme dix ans, il ne devrait pas le compenser, d’après ce qui a été dit par Ibn Habîb, d’après Mâlik et les médinois.
c) Le troisième avis est rapporté par Ibn al-Jallâb (3), d’après ‘Abd al-Ma- lik, d’après ce qu’il présuppose : S’il atteint l’âge de la maturité en tant qu’un aliéné mental, il n’est pas tenu d’accomplir la compensation. Mais si un sain d’esprit atteint l’âge de la majorité, puis il perd la raison, il devrait compenser le jeûne.
Les adeptes du rite adoptèrent comme argument la Parole de Dieu Exalté soit – Il : « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours » (II, 184), car la maladie de l’alié- né mental n’est pas apparente (fin de citation abrégée, extraite du Kitab at-Tawdîh.)
Deuxième condition : L’âge de la maturité ne constitue qu’une simple condition d’applicabilité. Ainsi, l’enfant n’est pas tenu d’accomplir le jeûne, mais s’il le pratique tout en ayant la prédisposition de l’effectuer, alors son jeûne sera valide.
3) at- Tafrî‘,Abî al Qâsim ibn Jallâb 1/309: Il dit: S’il atteint l’âge de la maturité en tant qu’aliéné mental, il n’est pas tenu de compenser le jeûne, mais s’il atteint la puberté étant sain d’esprit, puis il perd la raison, il serait redevable de la compensation.
Question 5 : Est- ce que la jeune fille qui a eu ses premières règles à l’âge de dix ans, doit-elle jeûner ?
La réponse : Lorsque la jeune fille constate les signes de la maturité, dont l’indice le plus probable s’affirme par l’écoulement du sang des mens- trues qui est un sang du hayd évident et non pas un sang résultant d’une maladie ou d’une infirmité ; dès lors elle devient responsable et soumise aux prescriptions divines parmi lesquelles figure le jeûne.
Elle est donc tenue de jeûner en formulant l’intention d’accomplir cette obligation. Cependant, si elle est incapable de jeûner à cause de la ma- ladie, la prescription qui lui serait assignée, est celle d’un malade qui rompt le jeûne et le compense une fois qu’il serait capable de l’accomplir.
Par contre, si elle est inapte en raison de la faiblesse de sa constitution physique et craint de ne pas pouvoir finir le jeûne durant le jour, elle de- vrait nécessairement formuler l’intention de jeûner. Néanmoins, si elle est capable de jeûner tout le jour, elle le fera (sang perdu après l’accou- chement) et c’est ce qui est sollicité, mais si la lassitude et le surmenage s’emparent d’elle et l’empêchent de finir le jeûne du jour, elle pourrait le rompre et le compenser par la suite ….. Alors, il faudrait formuler quo- tidiennement l’intention pour accomplir le jeûne et invoquer le soutien d’Allah pour pouvoir l’achever.
La troisième condition : Etre en bonne santé, c’est-à-dire, ne pas être souffrant. Cet état constitue simplement une condition d’applicabilité.
Donc, le malade n’est pas tenu de jeûner. Mais s’il s’efforce et jeûne, son jeûne sera valide.
La quatrième condition : La cessation de l’écoulement du sang des menstrues et des lochies. Cette formalité est également une condition d’applicabilité et de validité. Ainsi, la femme en état de menstruation ou de lochies ne doit pas jeûner. Et si elle jeûne, son acte cultuel n’est pas valide, voire il est interdit quelle l’accomplisse.
La cinquième condition : Etre résident, c’est-à-dire ne pas être en voyage. Cette formalité est uniquement une condition d’applicabilité. De ce fait, le voyageur n’est pas obligé de jeûner s’il entreprend un voyage accordant droit au raccourcissement de la prière. Mais s’il l’accomplit son jeûne est valide.
La sixième condition : Etre musulman. C’est sûrement une condition de validité, sans aucune équivoque, parce que si le non-musulman jeûne, son acte ne serait pas valide. Encore, est-il tenu de jeûner, sur la base que les non-musulmans sont sollicités d’accomplir les ramifications de la loi musulmane ? Ou il ne devrait s’en acquitter qu’en se convertissant à l’Islam ? Cette question invite à réflexion.
La septième condition : L’arrivée du temps convenu pour le jeûne. Cette condition fait partie des modalités non-mentionnées dans le vers précé- dent. Elle évoque l’arrivée de la date du mois de ramadan. Celle-ci est une condition d’applicabilité et de validité assemblées, puisqu’il n’est pas permis de jeûner le ramadan avant l’avènement du mois. Voire, il ne sera pas valide même s’il a été accompli.
Question 6 : Quand est-ce qu’on commence le jeûne du mois de ramadan ? Et quand est- ce qu’on doit l’achever ? La réponse : Pour le début du jeûne, le principe fondamental réside dans la vision du croissant de lune du mois de ramadan. En revanche, la vision du croissant de lune du mois de chawwâl est un indice pour la rupture (du jeûne) conformément au dire du Prophète (à lui bénédiction et salut) : « Jeûnez à sa vue (croissant de lune) et rompez le jeûne à sa vue, au cas où il se cache à votre vue, estimez-en l’apparition » (1), rapporté par Mâlik ; il a été également transmis d’après cette voie par al Boukhârî et Moslim, qui le rapportent d’après Nâfi‘, d’après Ibn ‘Omar (qu’Allah soit satisfait d’eux). Les multiples hadîths rapportés à ce sujet sont authentiques ; ils sont rapportés par le Mouwattâ’, les deux Sahîhs et les Sunans.
Ceci représente le fondement. Après quoi, on se pose la question sui- vante : La vision est-elle nécessaire à chaque date et pour chaque région ? Ou elle est formellement considérée comme un moyen auquel s’ajoutent autres procédés pour confirmer le croisant ?
Ce thème qui pivote autour du croissant et des lunes croissantes fut l’objet de dizaines de congrès internationaux, au cours desquels furent adoptées des résolutions émises par les académies spécialisées en droit musulman, des académies chargées des investigations sur les sciences islamiques, des académies scientifiques chargées de promulguer des avis juridiques, et par des organisations, des associations et autres. On relève au nombre de ces décisions celles au sujet desquelles il y a eu un accord et d’autres qui donnèrent naissance à un départage de points de vue.
1) Mouwattâ’ de Mâlik 1/286, Livre du jeûne, chapitre « Ce qui a été rapporté au sujet de la vision du croissant de lune pour le jeûne et la rupture au cours du mois de ramadan ; Sahîh de Boukhârî 1/32, le livre du jeûne, chapitre le dire du Prophète (à lui bénédiction et salut) : « Si vous voyez le croissant de lune , vous devez jeûner et si vous le voyez rompez le jeûne» ; Sahîh Moslim 1/481 le livre du jeûne, chapitre « De l’obligation de jeûner le mois de ramadan lors de la vision du croissant de lune et la rupture du jeûne lors de la vision du croissant de lune ».
1) Recueil de Sahîh de Boukhâri 2/33, livre du jeûne, chapitre « Nous ne connaissons ni l’écriture, ni le calcul (astronomique)» ; Sahîh Moslim 1/483, livre du jeûne, chapitre « De l’obligation de jeûner le rama- dan par la vision du croissant, la région et la vision du croissant, rapporté d’après ‘Abdoullah ibn ‘Omar, avec les termes de Boukhârî ainsi : « Nous sommes une nation qui ne connaît pas l’écriture ni le calcul (astronomique); le mois est de tant de jours et de tant de jours » (c’est-à-dire tantôt de 29jours tantôt de30 jours).
Ces achèvements ne posèrent aucune difficulté à ceux qui vivent dans un pays musulman, puisque chacun d’eux a son propre référentiel juridique suprême, une autorité exécutoire qui siège au-dessus de tous les citoyens, et œuvre pour la sauvegarde de l’union nationale, la consolidation des rangs et l’éviction de toute sédition.
Toutefois, par rapport aux musulmans européens, qui sont originaires de différentes ethnies, le désaccord persiste toujours ; il se pose au début de chaque mois et ne semble présenter aucune issue. Autrement dit, il n’existe nulle autorité pour amener les gens vers un consensus, à l’instar de ce qui existe dans chaque pays musulman. Cette discorde nous pose une sérieuse gêne, puisque les autorités des pays dans lesquels nous vi- vons, demandent aux organisations et aux associations musulmanes de leur présenter (le calendrier) des jours déterminés afin d’arrêter les dates des jours fériés, des cérémonies et des congés scolaires et administra- tives pour les musulmans. Donc, à mon avis, ceci ne se solutionnera qu’avec le recours à l’astronomie qui est devenue une science presque avérée, sinon revêtant un caractère absolu dans ce contexte. Cette science peut nous fournir des calculs exacts pour les prochaines décades, pour la détermination du début de chaque début de tout mois lunaire, chose qui pourrait nous aider à atténuer la discorde. Car la justesse dans la réglementation de la cause ayant motivé la norme est légalement sollici- tée. Ainsi, la cause qui engage par sa présence, la régularité de la règle, devrait nécessairement revêtir une stabilité précise. Le Prophète de Dieu (à lui bénédiction et salut) avait justifié l’instauration du jeûne sur l’ob- servation visuelle du croissant, parce que « Nous sommes une nation qui ne connaît pas l’écriture ni le calcul (astronomique) » (1)
Mais lorsque la Communauté a maitrisé l’écriture et le calcul, il est in- dispensable qu’elle se consacre aux données du calcul astronomique pour exclure le conflit par rapport à cette question. Allah est le plus savant.
On a notifié dans ce domaine deux calendriers : le premier à caractère unilatéral, c’est-à-dire : il préconise que tout le monde devrait commen- cer l’année au même jour ; le second est bilatéral et pourrait s’accorder avec le calendrier unilatéral, comme il pourrait le contredire par rapport à certains mois. Ainsi, la différence serait uniquement d’un jour.
Le calendrier bilatéral implique (tout le monde), à l’exception des deux Amériques. Nous l’avions clairement pisté durant des années. Et, à l’is- sue de ce constat, nous avions remarqué que la notification de maints pays islamiques est conforme à ce calendrier. Ainsi, si nous adoptions cette suggestion, elle pourrait peut-être atténuer la divergence et nous éloigner d’imiter des pays qui annoncèrent la vision du croissant, tout en sachant qu’elle est impossible dans toutes les régions du monde : à l’est et à l’ouest. C’est ce qui est survenu au cours de plusieurs années, tel qu’il a été rapporté par les experts à ce sujet.
Question 7 : Quelle est le jugement qui s’applique à celui qui jeûne dans un pays, puis il voyage à un autre, à la fin du mois
de ramadan ?
La réponse : Si un homme entame le jeûne du mois de ramadan dans un pays, à la suite de l’annonce de la vision du croissant observé, suivant les paradigmes adoptés par ce pays, puis il entreprend à la fin du mois de ramadan un voyage à un autre pays dont les gens n’ont pas rompu le jeûne, comme ceux du pays où il s’y trouvait au début du mois, il devrait poursuivre le jeûne avec eux et ne pas le rompre en suivant le pays où il avait commencé le jeûne, même si son jeûne surpasse les trente jours.
Aussi, s’ils célébraient la fête, il devrait y participait à leurs festivités.
Néanmoins, c’est juste s’il avait jeûné vingt-neuf jours, sinon il restitue un jour lorsque la durée de son jeûne totalise vingt-huit jours.
L’essentiel, et Allah est le plus savant, il devrait s’adapter au pays où il s’y trouve, pour se conformer à l’assemblée des musulmans, en présence desquels il se trouve, et ce en application de ce qui a été rapporté par at-Tirmidhî, d’après Aboû Houraïra qui dit que le Prophète (à lui béné- diction et salut) a dit :
« Le jeûne est le jour durant lequel vous jeûnez et la rupture est le jour durant lequel vous rompez le jeûne ; le sacrifice est le jour durant le- quel vous accomplissez le sacrifice » (1)
At- Tirmidhî a dit : « Certains savants commentèrent ce hadîth. Puis, il dit : Carrément, ce hadîth signifie que le jeûne et sa rupture doivent se faire avec la communauté et le collectif»
1) Sunans d’at-Tirmidhî 2/74, les chapitres du jeûne, d’après l’Envoyé d’Allah (à lui bénédiction et salut), chapitre « La rupture est le jour durant lequel, ils rompent le jeûne et le jour du sacrifice est le jour durant lequel ils accomplissent le sacrifice »
Question 8 : Quelle est la règle appliquée à l’intention (niyya) dans le jeûne ?
La réponse : L’intention est l’une des obligations et des piliers du jeûne.
Le jeûne n’est pas valide sans elle. Le moment de sa formulation est la nuit qui va depuis le coucher du soleil jusqu’au lever de l’aube. Durant ce temps, le musulman doit formuler l’intention avec son cœur au cours de la première nuit de ramadan et énoncer qu’il allait jeûner ce mois dans son entièreté, pour se rapprocher de Dieu Exalté soit-Il. L’intention, est comme on le sait, a son siège dans le cœur et n’est point nécessaire de la formuler à haute voix (il suffit de l’avoir dans son for intérieure).
Question 9 : Est-ce que le jeûneur doit se suffire de la formulation d’une seule intention au début du mois ? La réponse : Si par exemple, le jeûne exige la continuité comme le jeûne de ramadan et l’expiation, la formulation d’une seule intention ferme et sûre, au cours de la première nuit du jour qui sera jeûné, serait suffisante pour tous les jours ultérieurs et successifs, excepté si l’enchainement dans le ramadan est interrompu, comme le cas de celui qui est tombé malade ou qui part en voyage ou de la femme qui eut les menstrues au cours du mois de ramadan.
Dès lors, il faudrait le renouvellement de l’intention au moment de la reprise du jeûne. Il est recommandé de renouveler l’intention à chaque nuit. Car cette formulation se réalise par le réveil au repas que jeûneur prend avant l’aube (souhoûr), sinon au moment de se mettre au lit.
Question 10 : Quelle est la règle juridique appliquée à l’abs- tention, la renonciation et le renoncement aux actes qui
rompent le jeûne.
La réponse : La renonciation aux actes qui rompent le jeûne est l’un des piliers et des obligations du jeûne, et ce au lever de l’aube jusqu’au cou- cher du soleil, conformément à Sa parole Exalté soit-Il :
« Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit » (1)
Pour cette raison, le fait de manger, de boire et d’avoir des relations sexuelles pendant le jour de ramadan, de façon délibérée et intentionnelle est considéré comme une transgression à l’égard de la sacralité de ce glorieux mois et comme un péché majeur, qui réclame la compensation et l’expiation
1) al-Baqara, verset 187.
Question 11 : Quels sont les actes qui annulent le jeûne ? La réponse : D’une façon globale, les actes qui rompent le jeûne sont : Premièrement : Le coït (jimâ’) ou ses prémices (avant-propos) : Quant au coït, son sujet est nettement clair, par contre les causes et les jeux de l’amour qui le précédent annulent le jeûne ; s’ils entraînent une émission du liquide blanc et subtil (madhy) ou du sperme. Mais si rien ne résulte de tout cela et qu’il n’y a aucun écoulement, le jeûne ne sera pas annulé.
Pourtant, si cette émission est provoquée par la souillure nocturne (ih- tilâm) durant le jour, la personne ne risque rien et son jeûne est valide.
Deuxièmement : Le vomissement provoqué, à la suite par exemple de l’introduction des doigts dans la bouche. Dans ce cas, si le jeûneur vo- mit, son jeûne est annulé. Toutefois s’il est dominé par un vomissement involontaire, sans pour autant faire retourner une partie de la vomissure vers l’estomac, il ne doit rien. Mais au cas où une partie propulsée entre dans l’estomac, après sa sortie, son jeûne est annulé.
Troisièmement : L’arrivée d’une substance, fusse-t-elle liquide ou solide dans l’estomac annule le jeûne.
Quatrièmement : L’arrivée d’une substance fluide – c’est-à-dire liquide – à la gorge annule le jeûne. Mais il n’y a aucun souci à cela, si elle parvient par la voie de la bouche. Par contre, si elle y arrive, par exemple, par la voie du nez et de l’oreille, et qu’on déguste sa saveur, le jeûne est certaine- ment annulé, sinon ce fait n’annule pas le jeûne.
Question 12 : Quelle est la règle juridique appliquée à l’arri- vée d’une substance dans l’estomac ?
La réponse : Les jurisconsultes musulmans soutiennent, que la rentrée d’une substance dans l’estomac de l’homme par les voies connues, qui sont la bouche, le nez, l’oreille, le devant, le derrière, et la blessure pro- fonde qui arrive au creux de l’abdomen annulent le jeûne. Ces choses représentent quelques principaux actes qui invalident le jeûne. Le consortium international de la jurisprudence islamique a décrété dans sa décision relative au sujet des actes annulant le jeûne en matière de médi- cation (1) que la goutte ophtalmique, ou la goute auriculaire, ou le lavage des oreilles, ou la goutte nasale ou le pulvérisateur du nez, n’annulent pas le jeûne si on évite l’absorption de ce qui a été introduit dans la gorge.
En somme, les résolutions adoptées par le consortium comprennent certains actes qui, au vue de la majorité des jurisconsultes musulmans appartenant aux quatre écoles juridiques, annulent le jeûne. Pourtant, le consortium s’est fondé sur les avis des savants contemporains et anciens, qui présentent une dispense pour celui qui les adopte.
1) La résolution du consortium international de la jurisprudence islamique, adoptée au sujet des actes qui annulent le jeûne en matière de médication dans la session de son 10ème congrès, tenu à Jeddah du 23 au 28 Safar 1418 correspondant à la période s’étendant du 28 juin au 03 juillet 1997.
Question 13 : Quelle est la règle juridique appliquée aux seringues de lavement ?
La réponse : Les seringues de lavement sont une sorte de traitement mé- dicale qui se pratique par l’anus, pour guérir certaines maladies ou pour calmer certaines douleurs. Et, il est avantageux pour celui qui pourrait s’en passer de ces seringues pendant son jeûne, en les utilisant avant l’aube au moment du dernier repas de la nuit (souhoûr) ou au maghrib après la rupture du jeûne.
Par contre, la majorité des jurisconsultes musulmans des quatre écoles juridiques annoncent que leur utilisation, par celui qui les nécessite pen- dant le jour, annule son jeûne. Et, celui qui s’en sert pour la guérison, voit son jeûne frappé de nullité et il devrait le compenser, surtout si cette seringue contient une substance fluide ou dissolvante comme les suppo- sitoires.
Il a été rapporté dans le « Charh al-kabîr » (Le grand Commentaire) de Dardîr sur le « Mokhtasar » (l’Abrégé) de Khalîl (que Dieu l’aie dans Sa miséricorde), en adjoignant que ce qui consolide le jeûne et affermit sa validité, consiste à renoncer (à y introduire un dissolvant), c’est-à-dire un fluide par un orifice supérieur ou inférieur (…) (pour un estomac par une seringue fluide) à cause d’une seringue contenant un fluide, dans le devant ou le derrière d’une femme (1). Fin de citation avec une légère adaptation.
Ibn ‘Abd al-Barr al- Qortobî (qu’Allah l’aie dans Sa miséricorde) dit dans le livre intitulé « al-Kâfî » : « Tout ce qui parvient à l’estomac comme écoulement (2) (3) (émanant du gosier ou du nez), ou d’une se- ringue, annulent le jeûne. Celui qui subit ces effets est simplement tenu d’accomplir la compensation (al-qadâ’). Certes, il est dit que la compen- sation pour la seringue est une recommandation et non une obligation.
Et, nous considérons le bien-fondé de cette solution, puisque la rupture du jeûne ne s’accomplit que par ce qui entre par la bouche et parvient au gosier et à l’estomac (3) Fin de citation.
1) Charh al-kabîr ‘alâ matn Sidi Khalîl 1/816 2) flux et écoulement
3) Journal al-Mahajja n°403 juillet 2013
4) Charh al-kabîr commentaire sur le texte de Khalîl 1/816 1) at-Tabsira d’Abî al-Hasan al-lakhmi 2/795
2) al Ichrâf ‘alâ noukat masâ’il al khilâf, du cadi ‘Abd al-Wahâb al-Baghdadî 3) Jarîdat al mahajja n° 403, juillet 2013
En fait, l’avis conçu sur la recommandation est attribué à Ibn Habîb (qu’Allah l’ait dans Sa miséricorde), suivant ce qui a été mentionné par ad-Dassoûqî, dans sa glose en marge du Charh al-kabîr » de Dardîr (4). Selon la majorité des anciens jurisconsultes musulmans, la question se rapporte à la rupture du jeûne et à la compensation. Aussi, il existe simul- tanément un dire préconisant la compensation et un autre qui le contredit.
Cependant, l’avis le plus courant et le plus probant chez l’école juridique de Mâlik (qu’Allah l’aie dans Sa miséricorde) voit l’annulation du jeûne et l’obligation de la compensation.
Il est nécessaire de souligner que certains jurisconsultes musulmans, et notamment les contemporains assurent que la question est médicale et les médecins spécialistes du système digestif affirment que les seringues ne parviennent pas à l’estomac, voire elles ne dépassent pas le côlon.
Pour cette raison, elles n’annulent pas le jeûne d’après leur opinion. Cette avis a été opté par l’école dhahirite, al-Lakhmî, le cadi ‘Abd al-Wahhâb al-Baghdadî (1) parmi les mâlikites, le cadi Housayn parmi les châfi’ites.
Cette opinion a été également agréée par Ibn Taymiya. Par ailleurs, ce qui orienta leur choix, c’est le fait que la seringue ne tient pas lieu d’ali- mentation, mais elle élimine ce qui se trouve dans le corps.
‘Abd al-Wahâb al-Baghdadî dit dans le « Ichrâf » : « Les gouttes prati- quées dans le pénis, l’anus ainsi que l’intromission des bandeaux, n’an- nulent pas le jeûne » (2)
Ci-joint, la réponse du Docteurs Sidi Mohammad at-Tâwîl (qu’Allah l’aie dans Sa miséricorde) rapporté dans les « Fatâwî ramadan » (avis juridiques sur le mois de ramadan), relatifs aux questions médicales contemporaines : « Tout ce qui se pratique comme suppositoires à travers le vagin de la femme et le pénis de l’homme, n’annulent pas le jeûne, mais ce qui est introduit à travers l’anus chez l’homme et la femme pose un problème, car s’il parvient à l’estomac, il annule le jeûne, sinon il ne l’invalide pas. Pour cette raison, tout ce qui se pratique par la voie de l’anus, a une relation avec l’estomac et pourrait y parvenir, il annule le jeûne. D’autre part, tout ce qui est introduit par la voie des sexes de la femme et de l’homme, et n’a aucune relation avec l’estomac, il n’annule pas le jeûne.
Question 14 : Est-ce que les piqûres administrées sous la peau ou les piqûres intraveineuses annulent-elles le jeûne ? La réponse : Dans leur totalité, les piqûres n’annulent pas le jeûne, fussent- elles administrées sous la peau ou dans les veines ou autres, excepté les piqûres de lavement, dont nous avons déjà parlé en détail ci-dessus, ainsi que les seringues nutritives que l’homme peut utiliser pour substituer à long terme l’alimentation et la boisson.
Donc, celui dont l’état de santé critique, le contraint à utiliser les serin- gues nutritives au cours du mois de ramadan dans l’hôpital ou autres, est considéré comme étant malade, ayant certainement rompu le jeûne. Pour ce faire, il devrait compenser le jour pendant lequel il les a prises. Allah est le plus savant.
Question 15 : Quelle est la règle juridique appliquée à l’utilisa- tion de l’inhalateur d’asthme ?
La réponse : Cet inhalateur est utilisé par l’homme asthmatique. Ici nous devons nécessairement connaitre la nature de cet inhalateur et sa compo- sition ? Autrement dit, quelle est la matière dont il est composé, et qui aide à la dilatation des voies respiratoires ? Si elle est composée unique- ment d’un air pur - exempte de toute matière dissolvante - qui descend au gosier, et sert à dilater exclusivement la voie respiratoire, sans toutefois provoquer la sensation d’un goût dans son gosier, il ne sera pas considéré (et Allah est le plus savant) comme un facteur qui annule le jeûne.
Néanmoins, si une matière médicale est mélangée à l’air dans l’inha- lateur, qui passe à la trachée artère par la voie du gosier, dès lors tout ce qui entre au gosier comme fluides, sont considérés, par évidence, comme étant un facteur annulant le jeûne. Et étant donné que l’asthme est une maladie, alors celui qui se trouve dans la nécessité d’utiliser l’inhalateur, est considéré comme étant malade, il peut l’utiliser et en contrepartie il est tenu de la compensation.
En revanche, s’il n’est pas contraint, et n’a nullement besoin de l’uti- liser et qu’il a la capacité de jeûner son jour sans avoir recours à cet ap- pareil, il devrait jeûner, car la maladie de l’asthme diffère d’une région à une autre, d’un temps à un autre, et d’une personne à une autre.
Question 16 : Quelle est la règle juridique appliquée à l’entrée des encens et de la fumée dans la gorge du jeûneur ? La réponse : L’arrivée d’une vapeur vivifiante à la gorge à la suite de l’aspiration de la vapeur des aliments ou de la fumée émanant d’un bâton d’encens par exemple ou l’inhalation de la fumée provenant du tabac, annulent le jeûne s’ils sont commis de façon délibérée par le jeûneur.
Par contre, s’ils y surviennent en dehors de sa volonté, son jeûne ne sera pas annulé, selon l’avis le plus ponctuel dans l’école de Mâlik (qu’Allah l’aie dans Sa miséricorde).
Ad-Dasoûqî dit dans sa glose sur le Charh al-kabîr (Le grand commen- taire): (son dire lorsqu’elle y parvient), c’est-à-dire la fumée des encens ou la vapeur de la marmite à la gorge, la compensation s’impose, parce
que la fumée des encens et la vapeur de la marmite sont tous les deux, un corps qui réconforte le cerveau et le fortifie, c’est-à-dire, elles lui pro- curent une vigueur semblable à celle que lui assure la nourriture.
Sache que le mobile qui implique l’obligation de la compensation, sub- siste dans l’arrivée des fumées des encens et la vapeur de la marmite à la gorge, si elles y parviennent par l’aspiration de leur auteur ou d’un autre.
Néanmoins, si l’une des deux arrive involontairement, il n’y a donc au- cune compensation ni par rapport à l’auteur ni pour le tiers, suivant l’avis assidu. (1) Fin de citation.
1) Hâchiyat ad-Dassoûqî en glose du Charh al-kabîr 1/818
1) Mosnad Ahmad 1/285, extrait du Mosnad ‘Omar ibn al Khattab, idem dans les Sunans d’Abî Dâwoûd 2/541, le livre du jeûne, chapitre le baiser du jeûneur.
Question 17 : Quelle est la règle juridique appliquée à l’utilisa- tion du cure - dent (siwâk) et de la pâte dentifrice ?
La réponse : L’emploi du cure-dent sec (siwâk) est autorisé et n’a aucun impact sur le jeûne. Cependant, on devrait éviter l’usage du cure-dent frais – c’est-à-dire, le cure-dent tendre et rafraichi - qui se dissolve et dont une partie peut certainement parvenir à la gorge. Alors, si elle y arrive, elle annule le jeûne. Par contre, l’utilisation de la pâte dentifrice avec la brosse, serait plus correcte avant le sommeil et avant l’abstention.
Mais son usage durant le jour est répréhensible, de peur qu’elle parvienne à la gorge. Et, si rien n’y arrive, il n’y a aucun inconvénient à cela, toute- fois si elle y parvient, elle annule le jeûne.
Question 18 : Quelle est la règle juridique appliquée au rin- çage de la bouche pour celui qui a soif ?
La réponse : Le rinçage de la bouche est permis sans surcroît et tout en évitant l’arrivée de l’eau dans la gorge.
Ahmad, Aboû Dâwoûd et autres ont rapporté, d’après Jâbir ibn ‘Abdo- ullah, d’après Ibn ‘Omar ibn al Khattâb qui dit :
• « Un jour, je ressentis un épuisement pendant que j’étais en état de jeûne, alors j’allai voir le Prophète (à lui bénédiction et salut) et lui dis : J’ai commis aujourd’hui un acte très grave ; j’ai embrassé étant en état de jeûne »
• « Vois-tu si tu rinçais la bouche avec de l’eau pendant que tu jeûnais ? » lui demanda, l’Envoyé de Dieu (à lui bénédiction et salut).
• « Il n’y a aucun mal à cela, répondis-je »
- Alors, (1), quelle diffère y a-t-il entre les deux cas ?
Question 19 : Quelle est la règle juridique appliquée à celui qui est en état d’impureté rituelle majeure (janâba) pendant
l’apparition de l’aube (al-fajr)?
La réponse : Il n’y a rien à cala et son jeûne est valide, sans répréhen- sion. Mais il est préférable qu’il prenne un bain avant l’apparition de l’aube (al-fajr)
Il est rapporté dans le Mouwattâ’, d’après notre Mère ‘Aïcha (qu’Allah soit satisfait d’elle) qui dit avoir entendu un homme dire à l’Envoyé d’Al- lah (à lui bénédiction et salut), tout en étant debout au seuil de la porte :
• O Envoyé de Dieu, je me suis réveillé en état d’impureté rituelle ma- jeure, alors que je voudrai accomplir le jeûne.
• Moi aussi, je me réveille en état d’impureté rituelle majeure, alors que je voudrai accomplir le jeûne, donc je prends un bain et je jeûne.
Et, il est rapporté également d’après elle, dans une autre version rap- portée dans les deux recueils des Sahîhs : « L’aube (al-fajr) s’annonçait pendant le mois de ramadan, sans que le Prophète (à lui bénédiction et salut) ne soit en état de pollution nocturne, alors il prenait un bain et jeûnait » (2)
2) Mouwattâ’ de Mâlik 1/289, Livre du jeûne, Ce qui est rapporté au sujet de celui qui se réveille en état d’impureté rituelle majeure durant le ramadan ; Sahîh d’al-Boukhârî 2/38, livre du jeûne, chapitre le jeûneur qui se réveille en état d’impureté majeure ; Sahîh de Moslim 1/494, le livre du jeûne, chapitre de la validité du jeûne de celui qui remarque l’apparition de l’aube alors qu’il est en état d’impureté rituelle majeure.
Question 20 : Est-ce qu’il est permis au jeûneur de goûter la nourriture ?
La réponse : Il est répréhensible pour le jeûneur de goûter une recette ayant une saveur, fut-il cuisinier, afin d’évaluer sa salinité ou son goût su- cré ou sa cuisson. Si quelque chose de ceci aboutit à sa bouche, il devrait la régurgiter sans aucun problème, avant qu’elle ne parvienne à sa gorge.
Néanmoins, si elle y arrive, il serait donc redevable de la compensation.
Ad-Dardîr a dit : (Il est répréhensible pour le jeûneur (de goûter le sel) de sa nourriture pour connaitre sa modération (1) Fin de citation.
La cause de la répréhension réside « dans la peur de l’arrivée d’une chose à sa gorge » (2) Fin de citation d’al Hattâb.
D’après Masroûq qui dit : Je me suis rendu chez ‘Aïcha en compagnie d’un homme, le jour de ‘Arafa ; elle demanda qu’on nous serve une bois- son, puis elle dit : « Si, je ne jeûnais pas, je l’aurai goûtée » (3)
1) Charh al-kabîr de Dardîr sur l’Abrégé de Khalîl 1/806-807 2) Mawâhib al Jalîl charh mokhtasar Khalîl, d’al Hattâb ar-Rou’aynî
3) Mosannaf Ibn Abî Chayba 4/76, livre du jeûne, chapitre Du jeûner qui goûte une chose
Question 21 : Quelle est la règle juridique appliquée à la hâte dans la rupture du jeûne et au retardement du dernier repas
pris avant l’aube?
La réponse : Il est recommandé d’accélérer la rupture du jeûne une fois qu’on est certain du coucher du soleil, conformément à ce qui a été rap- porté par al-Boukhârî et Moslim, d’après Omar ibn al-Khattâb (qu’Allah soit satisfait de lui) qui dit : L’Envoyé de Dieu (à lui bénédiction et salut) a dit :
« Quand la nuit apparait de ce côté et que le jour s’en va de l’autre, le jeûneur a le droit de manger » (1)
Quant au dernier repas pris avant l’aube (souhoûr), il est en soi-même recommandable et sert à fortifier le jeûneur pour accomplir le jeûne, conformément à son dire (à lui bénédiction et salut) : « Prenez le sou- hoûr, car il y en a en lui bénédiction » (2),
rapporté par al Boukhârî et Moslim d’après le hadîth de Anas (qu’Al- lah soit satisfait de lui) De même, son report est aussi recommandé, tant qu’on ne craint pas l’apparition de l’aube (al-fajr).
Ibn ‘Achir (qu’Allah l’aie dans Sa miséricorde) dit : Il a été recommandé d’accélérer la rupture du jeûne,
ainsi que le report du dernier repas pris avant l’aube, qui le suit.
Il doit s’abstenir de manger, de boire et de d’avoir des rapports sexuels depuis l’apparition de l’aube dont le temps est fixé d’après les calendriers officiels, édictés par les instances expertes en matière d’astronomie. Il devrait s’abstenir, bien avant l’apparition de l’aube (soit à peu près une vingtaine de minutes environ), pour avoir le temps de se préparer à se rin- cer sa bouche du reste des aliments et d’arrêter de manger, tout en étant sûr de la non-apparition de l’aube. Mais s’il remarque son apparition, il est tenu de la compensation. De même celui qui mange tout en étant certain du coucher du soleil, puis, puis il lui apparait qu’il ne s’est pas couché, il serait redevable de la compensation.
1) Sahîh d’al Boukhârî 1/46, livre du jeûne, chapitre « Quand est-ce que le jeûne du jeûneur serait-il licite ; Sahîh de Moslim 1/486, livre du jeûne, chapitre : Indication du temps de la fin du jeûne et la disparition du jour.
2) Sahîh d’al Boukhârî 2/36, livre du jeûne, chapitre « de la bénédiction du dernier repas pris avant l’aube ; ; Sahîh de Moslim 1/488, du jeûne, chapitre le mérite du souhoûr, et la confirmation de sa recommandation.
Question 22 :Est-ce qu’il est permis d’avaler les aliments se trouvant dans la bouche lorsqu’on est assuré de l’apparition
de l’aube?
La réponse : Le Cheikh Khalîl a dit dans le Mokhtasar, en annexion aux questions qui ne font pas l’objet de compensation :
« il régurgite un aliment ou une boisson ou se retire de copuler avec sa femme lors de l’apparition de l’aube »
Al Mawwâq a dit dans at-Tâj wal-Iklîl : « Lorsque l’aube lui apparait, pendant qu’il mangeait, il devrait régurgiter ce qu’il a dans la bouche, et cesser de faire l’amour à sa femme, lorsqu’il est en train de copuler.
Cependant le jeûne lui est rassérénant. (1) Fin de citation.
Voici les opinions des imâms des écoles juridiques : Lorsqu’apparait l’aube au moment où le jeûneur copuler, ou mangeait ou buvait, il de- vrait cesser et il n’encourt aucune faute selon l’avis le plus correct. Ceci a été déjà mentionné dans les dires du Cheikh Khalîl, Ibn Habîb et dans les textes de maints savants appartenant à divers rites. Naturellement au cours du temps proche de l’apparition de l’aube et non pas après l’appa- rition de l’aube.
Le Cheikh Mohammad ibn Ja’far al-Kettani a relaté de la sorte dans son livre Irchâd al-‘awâm, les actes qui sont agréés dans le jeûne : « Ce sont dit-il, des citations qui sont rapportées d’après les jurisconsultes musul- mans. Donc, il en découle de l’ensemble de tout ceci, que c’est le rite des quatre imâms.»
Et, c’est la raison pour laquelle, nos savants accordèrent la prééminence à l’abstention accomplie avant l’apparition de l’aube, pour permettre au jeûneur de s’apprêter au jeûne. Sidî ‘Abd ar-Rahman, Aboû Zayd al-Fâ- sî, fils de Sidî al-imâm ‘Abdelkader al-Fâsî dit dans son poème didac- tique intitulée : « L’emploi de l’astrolabe » (2)
1) Tâj wal Iklîl d’Abî ‘Abdoullah al-Mawwâq 3/374, imprimé en marge de Mawâhib al-jalîl d’Abî ‘Abdoul- lah al-Hattâb.
1) Irchâd al ‘awwâm limâ bihi al ‘amal fi as-siyâm, Mohammad ibn Ja’far al-Kittânî p.89
2) Manuscrit « De l’application de l’astrolabe », Abî Zayd al-Fâsî, feuille 5, chapitre « Du classement horaires de la nuit au Qarawiyîn.
3) Il s’agit d’Ahmad ibn ‘Isâ al Bittiwî, le jurisconsule, le notaire, l’astrologue, Aboû al-‘Abbâs at-Tilim- sânî, voir Nayl al-ibtihâj de Tambouktî, p. 116 et 134 et Jadwat al iqtibâs d’Ahmad ibn Qâdî al-Miknâsî p.
131.
« Il faut s’abstenir de manger vingt minutes avant (l’apparition de) l’aube, car cet intervalle de temps sert de prévention. Et c’est la coutume qui eut cours à Fès et qui fut préconisée par al-Mouwwasî » (3)
1) al –Baqara 185
2) Mokhtasar Sidi Khalîl p. 58
3) Hâchiyat al-‘Adawî en marge du commentaire de Risâla D’Abî Zayd al-Qirawânî 2/293
Question 23 : Quelle est la règle juridique appliquée au malade ? La réponse : La maladie diffère d’une personne à une autre. Et ci-dessous quelques éclaircissements à ce sujet :
Premièrement : La maladie chronique, dont la guérison est inespérée, qui ne permet pas au malade de jeûner durant les saisons à longues ou courtes journées, le dispense du jeûne et en contrepartie, il est tenu de nourrir pour chaque jour rompu un pauvre à titre recommandé. Et c’est l’avis retenu par l’école juridique mâlikite. Par contre, cet avis revêt un caractère d’obligation chez certaines autres écoles.
Deuxièmement : Le malade atteint d’une maladie chronique qu’on es- père guérir ou qui lui permet de jeûner sans une grande difficulté au cours de certaines saisons de l’année, peut rompre le jeûne durant le ramadan qu’il ne peut pas jeûner et compenser les jours rompus, dès qu’il lui se- rait possible durant l’année ; voir même, s’il est incapable d’accomplir la compensation au cours de l’année, il le fera sans aucune gêne durant une autre, conformément à Sa parole Exalté soit-Il :
« Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours – Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la diffi- culté pour vous …. » (1)
Quant au vieux, qui est dans un état extrême de vieillesse, qui ne peut en aucun cas jeûner, il jouit du même statut juridique que le malade atteint d’une maladie chronique ; il rompt le jeûne et nourrit un pauvre pour chaque jour à titre recommandé. Le Cheikh Khalîl a dit dans son Mokhta- sar, en adjonction aux actes recommandés (qui n’ont aucun caractère ca- tégorique et obligatoire) :« Et une compensation pour la vieillesse et la soif … » (2) Il est rapporté dans la Risâla : « Il est recommandé au vieux avancé dans l’âge de nourrir (un pauvre), s’il rompt le jeûne …. » (3)
Question 24 : Quelle est la règle juridique appliquée au voyageur ? La réponse : Il a été déjà mentionné que la résidence est l’une des condi- tions d’obligation du jeûne, c’est-à-dire qu’il ne faut pas être en voyage.
Lorsqu’un homme entreprend un voyage durant le ramadan, il lui est per- mis de rompre le jeûne, et il n’est pas obligé de jeûner, mais sous réserve des conditions suivantes :
Premièrement : La distance devrait être égale à celle qui autorise le rac- courcissement de la prière.
Deuxièmement : Le voyage devrait avoir un but licite, et ne pas être ef- fectué pour une fin illégale, convoitant le péché.
Troisièmement : Il devrait partir en voyage avant l’apparition de l’aube.
Quatrièmement : Il ne devrait pas formuler l’intention du jeûne pendant la nuit. S’il sort après l’aube, ou il a formulé l’intention du jeûne, puis il a été confronté à une difficulté, il rompt le jeûne. Et si son voyage s’étend sur plusieurs jours, il lui est permis de jeûner et de rompre le jeûne. D’après Hamza ibn ‘Amr al-Aslamî, qui dit avoir, dit au Prophète (à lui bénédiction et salut) :
- « Dois-je jeûner durant le voyage ? » – Il avait pour habitude de trop jeûner –
- «Si tu le désires, jeûnes alors, et sinon tu manges » (1) Hadîth rapporté par Mâlik, al-Boukharî et Moslim, sauf si le jeûne est incommode au voyageur et qu’il ne peut pas le supporter. Donc, celui-là ne doit pas jeû- ner. Et c’est à lui que s’applique le hadîth : « Le jeûne durant le voyage ne fait nullement partie des œuvres pieuses » (2) et ce après que l’Envoyé de Dieu a vu un homme déconcerté, il se renseigna sur son cas. « Il jeûne
!, lui répondirent-ils. Le hadîth se trouve dans les deux Sahîhs, rapporté d’après Jâbir (qu’Allah soit satisfait de lui) avec des expressions rappro- chées, mais ici l’expression est de Boukhârî.
1) Mouwattâ’ de Mâlik 1/295, le livre du jeûne, chapitre : Ce qui a été rapporté au sujet du jeûne durant le voyage ; Sahîh d’al-Boukhârî 2/43, le livre du jeûne, chapitre du jeûne au cours du voyage et la rupture du jeûne ; Sahîh Moslim 1/500, le livre du jeûne, chapitre ‘des options du jeûne et de la rupture du jeûne.
2) Sahîh d’al-Boukhârî 2/44, le livre du jeûne, chapitre : le dire du Prophète (à lui bénédiction et salut) : « Le jeûne durant le voyage ne fait nullement partie des œuvres pieuses »
Question 25 : Quelle est la règle juridique appliquée au jeûne de la femme qui allaite et de la femme enceinte ?
La réponse : Avec toute brièveté possible, la femme enceinte est une ma- lade ou elle se trouve dans la situation juridique d’une malade ; elle rompt le jeûne, le compense et ne paie pas une amende expiatoire (fidya). Par contre, si la femme qui allaite craint pour son enfant, elle peut rompre le jeûne, et faire une compensation, en nourrissant un pauvre pour chaque jour rompu.
Question 26 : Est-ce qu’il est permis à la femme ayant des menstrues et à celle qui vient d’accoucher de jeûner ? La réponse : Il n’est pas permis à la femme ayant des menstrues ni à celle qui vient d’accoucher ; voire il leur est interdit et il ne sera pas ac- cepté si elles le pratiquent. Car, selon ce qui a été déjà dit qu’au nombre des conditions, figurent : la pureté et l’état de purification du sang des règles et des lochies. Ceci est une condition de validité et d’applicabilité associées. Mais elles sont tenues de jeûner après la purification et de compenser les jours durant lesquels elles ont rompu le jeûne, à cause de cet empêchement.
Question 27 : Comment doit agir une femme qui a requis son état de purification cyclique avant l’apparition de l’aube et ne
s’est purifier qu’après?
La réponse : Elle jeûne et se purifie. Son jeûne sera valide si elle avait constaté la purification avant l’apparition de l’aube.
Question 28 : Quelle est la règle juridique appliquée à celui qui a subi l’extraction d’une molaire durant le jour de ramadan ? La réponse : Il est permis d’extraire une molaire ou de forer une dent, mais à condition d’éviter l’absorption des produits utilisés dans cette si- tuation. S’il lui arrive d’avaler quelque chose, il est alors redevable de la compensation. Il devrait donc prendre ses précautions, d’éviter d’avaler le sang qui coule à la suite de l’extraction de la molaire et de se soigner par n’importe quel moyen médical. Néanmoins, s’il échoue et que le sang parvient à sa gorge, il n’encourt aucun péché. Mais il devrait compenser ce jour. Si l’homme souffre, il est obligé de rendre visite à un médecin, cependant s’il ne ressent aucune douleur, il serait préférable d’ajourner le rendez-vous pour une date ultérieure au mois de ramadan, sinon il maintient son rendez et la règle juridique serait la même que celle qui a été explicitée ci-dessus.
Question 29 :Est-ce que l’absorption de la salive annule le jeûne ? La réponse : L’absorption de la salive n’annule pas le jeûne, parce qu’elle fait partie de l’intérieur du corps et ne provient pas de l’extérieur. Et en raison de l’ignorance de certains musulmans, nous nous sommes rensei- gnés auprès d’un nombre de responsables d’écoles des pays européens en leur posant la question suivante : Pourquoi il y a un excès de crachats de la part des élèves durant le mois de ramadan ? Est-ce qu’il est interdit au jeûneur d’avaler sa salive ? Pour ces raisons, si cette question est claire, nous devrions attirer l’attention des étudiants et des élèves sur cette ma- nière de se comporter et ce dans le but d’éviter ce regard déprécié porté sur nous.
Question 30 : Quelle est la règle juridique appliquée à une prise de sang ?
La réponse : La prise d’un échantillon de sang pour analyse n’a aucune influence sur le jeûne, sauf si celle-ci provoque par exemple un évanouis- sement qui obligerait l’homme à boire quelque chose ou à manger. Il devrait cependant s’y soumettre et compenser son jour.
Question 31 : Quelle est la règle juridique appliquée aux étu- diants au moment des examens ?
La réponse : Il est permis au malade, au voyageur et au vieux avancé dans l’âge de rompre le jeûne tel qu’il a été déjà explicité en détail. Mais le jeûne est interdit pour la femme en menstrues et en état de lochies, comme il été a montré ci-dessus. Par contre, par rapport aux autres, tel le résident en bonne santé, il ne devrait pas rompre le jeûne, pour cela, il de- vrait quitter sa maison, tout en formulant l’intention d’accomplir le jeûne depuis l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Néanmoins, s’il rencontre une difficulté qui l’empêcherait de finir le jeûne jusqu’au cou- cher et serait contraint d’accomplir ce travail, il lui serait donc permis de rompre le jeûne à cause de cette gêne, autrement dit, il ne rompt pas le jeûne à cause de la difficulté supposée mais rencontrée, qu’il ne pourrait pas supporter. Car toutes les prescriptions comportent une sorte de gêne, que l’homme peut supporter.
Question 32 : Que doit faire celui qui a violé son jeûne durant le jour de ramadan?
La réponse : L’altération du jeûne s’accomplit soit intentionnellement ou par omission, quant à l’ignorance, elle n’a aucun effet, car celle-ci est connue de la religion par obligation.
* Par rapport à celui qui rompt le jeune sciemment, intentionnellement, et de façon délibérée par les relations sexuelles, par la nourriture ou par la boisson durant le jour de ramadan, il est tenu de payer une expiation (kaffâra), parce qu’il a profané le caractère sacré de cet illustre mois.
Al-Boukhârî a rapporté d’après Aboû Houraïra (qu’Allah soit satisfait de lui) qui dit : « Un homme vint voir le Prophète (à lui bénédiction et salut) et il dit :
- J’ai commis un péché grave !
- Qu’as- tu fais ? lui demanda le Prophète.
- J’ai eu une relation sexuelle avec ma femme durant le ramadan.
- Affranchis un esclave ! lui demanda-t-il.
- Je n’ai pas d’esclave !
- Jeûne alors deux mois consécutifs ! - Je ne peux pas.
- Nourris donc soixante pauvres ! - Je n’ai pas de quoi.
Pendant que nous étions dans cet état, on apporta un grand panier de dattes au Prophète qui demanda : Où est l’homme qui est venu avouer sa faute ?
- Me voici, ô Envoyé de Dieu !
- Prends ces dattes et donne-les en aumône !
- Envoyé de Dieu puis-je trouver des gens plus pauvres que ma famille ? Par Celui qui t’a envoyé avec la vérité, il n’y a pas de famille entre ses deux montagnes (c’est-à-dire celles de Médine) qui sont plus pauvres que nous.
Le Prophète sourit, jusqu’à ce qu’apparaissent ses prémolaires et dit :
« Nourris donc ta famille avec ! » (1)
Mâlik et Moslim ont rapporté, d’après Abî Houraïra qu’un homme avait rompu le jeûne pendant le ramadan. L’Envoyé de Dieu (à lui bénédiction et salut) lui demanda (d’expier sa faute) (2)
Le Cheikh Khalîl (qu’Allah ait son âme dans Sa miséricorde) a dit :
« Il est redevable d’une expiation s’il le fait délibérément, sans inter- prétation contigu et sans ignorance durant le ramadan surtout lors- qu’il a une relation sexuelle avec sa femme …… » (3)
Il est rapporté dans le livre al-Ikhtiyâr li ta’lîl al-mokhtâr : « Celui qui est en état de jeûne durant le ramadan et a entretenu une relation sexuelle volontaire ou l’a subie dans l’un des deux orifices ou a mangé ou a bu in- tentionnellement un aliment ou des médicaments, il est redevable d’une compensation et d’une expiation, à l’exemple du modhâhir (celui qui ré- pudie sa femme, en déclarant pour lui comme le dos de sa mère.) …. (4)
1) Sahîh de Boukhârî 3/428, Le livre des dépenses, chapitre « De la dépense de l’homme insolvable pour sa famille.
2) Mouwattâ’ de Mâlik 1/296, le livre du jeûne, chapitre expiation de celui qui a rompu le jeûne durant le ramadan ; Sahîh de Moslim 1/495, le livre du jeûne, mise en garde contre l’interdiction du coït durant le jour de ramadan et l’obligation de l’expiation et son explication.
3) Mokhtasar Sidi Khalîl p.59-60
4) al-Ikhtiyâr li ta’lîl al mokhtar d’Abi al-Fadl al-Moûsilî 1/131.
Puis, il dit dans son commentaire : Il n’y a aucune divergence au su- jet de l’obligation de la compensation et de l’expiation pour la relation sexuelle. (1) Ensuite, il cite la question de la rupture du jeûne par la nour- riture et la boisson, tout en l’argumentant par des développements qu’on ne peut mentionner ici.
* Cependant s’il mange ou boit par omission, il devrait selon les mâ- likites continuer son jeûne, et le compenser par la suite.
Ibn ‘Achir (2) (qu’Allah ait son âme dans Sa miséricorde), récapitulant les règles appliquées à la rupture du jeûne dit :
Celui qui rompt le jeûne prescrit, devrait le compenser
Mais il serait redevable du paiement d’une expiation s’il le rompt volon- tairement par la nourriture, ou la boisson ou par l’éjaculation du sperme
…
Par contre, les non-mâlikites n’exigent pas la compensation pour celui qui mange ou boit par omission, en s’appuyant sur le hadîth rapporté par al-Boukhârî et Moslim – les termes sont de lui - d’après Aboû Houraïra (qu’Allah soit satisfait de lui) qui dit : L’Envoyé d’Allah a dit :
« Celui qui oublie qu’il est en état de jeûne, mange ou boit, il devrait continuer son jeûne, car c’est Dieu qui l’a nourri et désaltéré » (3) Les mâlikites formulent que le hadîth est venu pour récurer celui qui a rompu le jeûne par omission, sans pour autant citer la compensation ni la dispense, mais ils exigèrent la compensation pour la rupture durant le jour de ramadan
1) idem
2) ad-Dourr at-Thamîn charh al morchid al mou’în de Miyâra al-Fâsî 2/760
3) Sahîh al-Boukhârî 2/39 le livre du jeûne, chapitre : lorsque le jeûneur mange ou boit par omission ; Sahîh Moslim 1/512 , le livre du jeûne, chapitre La rupture du jeûne par omission, n’annule pas le jeûne.
4) al-Baqara 184.
1) Mouwattâ’ de Mâlik 1/308, le livre du jeûne, chapitre « De la compensation du jeûne » ; Sahîh al- Boukhârî 2/45, le livre du jeûne, chapitre : Quand est-ce qu’on devrait compenser le mois de ramadan ; Sahîh Moslim 1/508, le livre du jeûne, chapitre « De la compensation du ramadan au mois de cha’bân »
Question 33 : Quelle est la règle juridique appliquée à la com- pensation simultanée du jeûne de ramadan ?
La réponse : Il est recommandé d’activer la compensation (des jours rompus) du mois de ramadan. La promptitude dans cette compensation fait preuve d’une détermination vers les soumissions. Donc, la compen- sation (des jours rompus) du mois de ramadan est une obligation, suite à Sa parole Exalté soit-Il :
« alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours » (2) La promptitude et la prolongation de la compensation ne sont pas obligatoires, mais toute l’année peut servir de circonstance pour le rachat, tant que le prochain ramadan n’est pas venu. Cependant, si le prochain ramadan survient sans qu’il ait accomplissement de la compensation et sans qu’il ait une excuse, la personne devrait donc nourrir un pauvre pour chaque jour de retard, non compensé, c’est-à-dire elle devrait accomplir la compensation avec l’alimentation (d’un pauvre).
Ainsi, la preuve d’argumentation fournie au sujet de l’empressement dans la compensation, nous est transmise dans la version rapportée par Mâlik, al Boukhârî et Moslim d’après ‘Aîcha (qu’Allah soit satisfait d’elle) qui dit :
« Si je suis redevable de la compensation du jeûne du mois de ramadan, je ne pouvais pas me rattraper jusqu’à l’avènement du mois de cha‘bân » (1)
Question 34 : Qu’est- ce que l’expiation (kaffâra) ? Quelles sont ses causes ?
La réponse : L’expiation (ou rachat) se présente sous forme d’actes pieux que l’homme doit accomplir dans l’espoir de la rémission de ses péchés, causés par sa violation de la sacralité du jeûne. En principe, elle s’accom- plit par l’une des trois choses : le jeûne, la nourriture et l’affranchissement (d’un esclave). De nos jours, il ne reste que deux dispositions qui sont : le jeûne et la nourriture, tandis que l’affranchissement d’un esclave, il n’existe plus. De ce fait, celui qui n’observe pas le jeûne de ramadan, est tenu d’un acte d’expiation qui l’oblige à accomplir l’une des deux choses : soit jeûner deux mois consécutifs, soit nourrir soixante pauvres à raison d’un moudd (boisseau : mesure de volume dont la capacité officielle se- rait de 7 centilitres) de céréales pour chaque pauvre, tirée de la nourriture consumée par la majorité des gens du pays.
Chez les mâlikites, l’expiation est pratiquée sur la base de l’option, mais ils optent pour la nourriture. L’auteur du Mourchid al mou’în (1) dit : Expie par le jeûne de deux mois, ou affranchis un esclave musulman instantanément,
Mais ils choisirent la nourriture de soixante pauvres à raison d’un moudd de la subsistance consumée par les gens du pays
Le cheikh Khalîl (qu’Allah l’ait dans Sa miséricorde) dit :
« En nourrissant de préférence soixante pauvres à raison d’un moudd pour chacun, ou jeûner deux mois ou affranchir un esclave à l’instar de (celui qui répudie sa femme, en déclarant pour lui comme le dos de sa mère.) » (2)
1) ad-Dourr at-Thamîn charh al morchid al mou’în de Miyâra al-Fâsî 2/779 2) Mokhtasar Sidi Khalîl p ; 60