N°s 394196 – 394198 Société Unibéton
7ème et 2ème sous-sections réunies Séance du 21 mars 2016
Lecture du 4 avril 2016
CONCLUSIONS
M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public
L’encre de votre décision du 21 octobre 2015, commune de Tracy-sur-Loire (n°
385779), par laquelle vous avez fait application aux contrats de travaux publics des dispositions de l’article 1792-4 du code civil qui instituent une responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement avec les constructeurs débiteurs de la garantie décennale, est à peine sèche que deux nouvelles affaires vous offrent l’occasion de préciser à la fois certaines modalités contentieuses de l’engagement de cette responsabilité et les critères de son champ d’application.
Les deux litiges qui sont aujourd’hui portés devant vous se présentent en des termes presque identiques.
Les communes de Clermont-Soubiran et de Prayssas sont deux petites communes du département du Lot-et-Garonne qui ont respectivement entrepris, en 2006 et en 2008, de procéder à la réfection des trottoirs et places de stationnement de leur centre bourg dont l’intérêt architectural justifie leur protection patrimoniale. A cette fin, elles ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux à l’agence Casals et à la société INGC et l’exécution des travaux à la société ESBTP seule dans le cas de la commune de Clermont-Soubiran, à un groupement composé de cette société et de la société Eurovia en ce qui concerne la commune de Prayssas.
Peu après la réception des ouvrages, le revêtement, un béton fourni par la société Unibéton, a commencé à se désagréger, phénomène qui s’est progressivement étendu à la quasi-totalité des surfaces refaites.
Après des expertises imputant les désordres aux caractéristiques du béton, les communes maîtres d’ouvrage ont saisi le juge du référé du TA de Bordeaux de conclusions tendant à la condamnation solidaire des constructeurs et de la société Unibéton à leur verser, à titre de provision, les sommes correspondant à la remise en état des ouvrages, sur le fondement de la garantie décennale à laquelle ils sont tenus. Par deux ordonnances des 6 novembre et 9 décembre 2014, le juge des référés a fait droit aux demandes des communes et, dans le litige concernant la commune de Prayssas, condamné les entreprises à garantir l’Agence Casals à hauteur de 65 % des condamnations prononcées. Les sociétés Unibéton et ESBTP ont interjeté appel de ces ordonnances, les autres parties formant en outre, dans le litige relatif aux travaux commandés par la commune de Prayssas, qui mettent en jeu les plus grosses sommes, des appels incidents et provoqués. Par deux ordonnances du 6 octobre 2015, le juge du référé de la CAA de Bordeaux a rejeté l’ensemble de ces conclusions, à l’exception
de celles de la société Eurovia tendant à être dégagée de toute obligation solidaire de garantir l’Agence Casals, auxquelles il a fait droit.
La société Unibéton se pourvoit en cassation contre ces deux ordonnances. L’Agence Casals, dans les deux affaires, les sociétés Eurovia et INGC, dans celle concernant la commune de Prayssas, forment des pourvois provoqués.
La société Unibéton conteste, par des moyens identiques dans ses deux pourvois, sa mise en cause et critique essentiellement les motifs par lesquels le juge du référé l’a qualifiée de fabricant alors qu’elle ne serait, selon elle, qu’un fournisseur.
Vous savez, pour l’avoir jugé récemment par la décision précitée, que ce qui distingue le fabricant, qui est solidairement responsable des obligations mises à la charge des constructeurs au titre de leur garantie décennale, du simple fournisseur, qui ne l’est pas, tient aux caractéristiques de sa contribution aux travaux. Ainsi, l’article 1792-4 du code civil vise t- il le « fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance » et qui a été « mis en œuvre sans modification et conformément aux règles édictées » par lui. S’il apparaît assez facile d’identifier le fabricant lorsqu’il a réalisé un ouvrage ou une partie d’ouvrage, il est beaucoup plus délicat de le faire en présence d’un élément d’équipement, car il ne se distingue alors du produit fourni que par le fait qu’il s’agit d’un élément spécifiquement conçu pour la réalisation de l'ouvrage projeté et qui y prendra place sans modifications. La jurisprudence très fournie de la Cour de cassation et les deux affaires dont vous êtes saisi témoignent du caractère nécessairement impressionniste de l’application d’un critère aussi dépendant des cas d’espèce que celui tenant à la spécificité d’un l’élément d’équipement.
C’est pourquoi nous pensons que vous devez laisser aux juges du fond un pouvoir d’appréciation souverain sur ce point, alors même que de cette qualification dépend le régime de responsabilité qui sera applicable à la personne mise en cause. Les éléments à prendre en compte pour apprécier si les caractéristiques du produit correspondent aux préconisations de l’article 1792-4 nous semblent pouvoir être contrôlés au titre de l’erreur de droit. Mais leur application au cas d’espèce relève d’une appréciation purement factuelle généralement étrangère au juge de cassation. Telle est d’ailleurs la position de la Cour de cassation (Plénière, 26 janvier 2007 n° 06-12165 au Bull1). Vous n’aurez cependant pas à prendre position sur ce point si vous nous suivez pour retenir une erreur du juge du référé quant aux éléments qui l’ont conduit à la qualification contestée.
Pour juger que la société Unibéton, qui a livré le même béton aux deux communes, avait fabriqué « un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance », le juge du référé s’est fondé sur la circonstance qu’il résultait « des pièces versées au débat et particulièrement du cahier des clauses techniques particulières du marché que le maître d’ouvrage, en accord avec l’architecte des bâtiments de France, a prédéfini le type et la nature du revêtement qu’il entendait adopter pour la réfection des trottoirs [de la commune] qui est une commune classée, à savoir que ce revêtement devait être « constitué de sable de Saint-Martin d’Oney ou similaire 0/3 aggloméré au ciment II/A 52 (dosé à 7 %) d’épaisseur 10 cm ».
Comme le fait valoir la société requérante, le seul fait que le produit ait été défini à l’avance par le maître d’ouvrage, y compris avec une certaine précision, ne suffit pas à en faire un élément d’équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) car ce qui caractérise l’élément fabriqué est sa très forte spécificité pour répondre à des exigences particulières du projet dont la réalisation est l’objet du marché. Tout élément d’équipement fabriqué doit nécessairement avoir été défini à l’avance par le maître d’ouvrage pour répondre aux conditions de l’article 1792-4 du code civil, mais il ne suffit pas que le maître d’ouvrage ait défini les caractéristiques du produit qu’il entend voir utiliser pour retenir cette qualification. Il faut encore que les caractéristiques ainsi fixées à l’avance traduisent un besoin suffisamment particulier pour que la réalisation de cet élément d’équipement fasse participer la personne qui en est chargée à l’exécution des travaux au même titre, matériellement sinon juridiquement, que les constructeurs, ce qui justifie qu’elle soit solidairement responsable de leurs obligations décennales.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un revêtement d’étanchéité liquide qui "n'avait pas été fabriqué en vue d'une utilisation bien définie à l'avance, qui n'avait pas été soumis à des contraintes spécifiques imposées avant sa pose, qui ne présentait aucune spécificité le distinguant des autres produits ayant la même finalité » n’était pas un élément d'équipement (Civ. 3e, 26 mai 1992, Bull. civ. III, n° 167), pas davantage que du béton prêt à l’emploi (Civ.
3e, 24 nov. 1987, Bull. civ. III, n° 188), des dalles de revêtement d’un court de tennis (civ 3, 27 janv 1993, Bull. civ. III, n° 10 ) ou des panneaux indifférenciés pouvant être utilisés pour n’importe quels locaux et ne répondant pas à une commande précise (Civ. 3e, 27 févr. 2008:
Bull. civ. III, n° 33). A l’inverse, elle a reconnu cette qualité à des éléments spécialement conçus pour un usage particulier, tels que des panneaux isolants spécialement conçus pour l’élevage d’animaux (Civ. 3e, 12 juin 2002, Bull. civ. III, n° 133), des panneaux isothermes conçus et produits pour le bâtiment en cause (plén, 26 janv 2007, n° 06-12165, au Bull, précitée) ou encore des éléments de coffrage d’une piscine (civ 3, 19 déc 2007). De votre côté, vous avez admis, dans le cadre de recours en annulation de décisions du bureau central de tarification des assurances rejetant des demandes d’assurance, que des panneaux isothermes conçus selon un procédé breveté pour la réalisation de locaux agro-alimentaires, qui n’exigeaient pour leur mise en œuvre que de simples ajustements, entraient dans le champ de ces dispositions (6 octobre 2004, sté Oxatherm, n° 258334, aux T).
Il faut donc pour qu’un élément d’équipement soit regardé comme un EPERS qu’il ait été réalisé, selon les termes employés par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2007, sur mesure pour répondre à des exigences spécifiques du maître d’ouvrage. Ces exigences spécifiques du maître d’ouvrage ne peuvent résulter du seul fait qu’il ait déterminé par avances certaines caractéristiques du produit. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les caractéristiques prévues par le marché confèrent au produit une originalité suffisante pour qu’il puisse être qualifié d’élément d’équipement fabriqué. S’agissant d’un matériau tel qu’un revêtement de sol, ces caractéristiques doivent être plus spécifiques que celles qui sont le plus souvent déterminées par le maître d’ouvrage et qui tiennent à l’aspect du produit et à ses propriétés essentielles. En omettant de rechercher si, en l’espèce, les caractéristiques figurant dans le cahier des clauses administratives particulières des marchés relatifs à la composition du béton et à son épaisseur présentaient un degré de spécificité tel que ce revêtement puisse être regardé comme un élément d’équipement, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Nous vous proposons donc d’annuler pour ce motif les deux ordonnances, qui sont sur ce point identiques, ce qui vous dispensera d’examiner les autres critiquant la qualification retenue par le juge du référé.
Ils ne nous paraissent en tout état de cause pas fondés : tout d’abord, comme l’a précisé la Cour de cassation dans son arrêt de plénière du 26 janvier 2007, la fabrication en série et la vente sur catalogue ne constituent pas des obstacles rédhibitoires à la qualification d’EPERS. Ensuite, le juge du référé n’a pas dénaturé les faits en estimant que les exigences du pouvoir adjudicateur relatives aux propriétés du béton caractérisaient « un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance ». Nous ne partageons pas son appréciation, mais elle n’est pas manifestement contredite par les pièces du dossier. Enfin, il n’a ni commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé ses ordonnances en n’indiquant pas expressément que le béton avait pu être utilisé sans modification, conformément aux règles édictées par le fabricant, ce qui est une condition de la qualification d’EPERS, dès lors qu’il a précisé que le produit livré était
« prêt à l’emploi » et que cette condition n’avait donné lieu à aucune discussion entre les parties devant lui.
La société requérante a par ailleurs raison de soutenir que le juge des référés a omis de répondre, dans le litige concernant les travaux de la commune de Prayssas, au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que les désordres étaient apparents lors de la réception des ouvrages. En revanche, elle n’avait pas soulevé ce moyen dans l’autre affaire et ne peut donc utilement soutenir que l’ordonnance attaquée aurait irrégulièrement omis d’y répondre.
Vous pourriez a priori vous contenter du moyen d’erreur de droit que nous vous proposons de retenir. Toutefois, ce moyen étant également soulevé par les pourvois provoqués des sociétés Eurovia et INGC, mais ne pouvant être retenu à son bénéfice que s’il fonde la réponse au pourvoi de la société requérante, nous pensons que vous devez expressément statuer dessus.
L’annulation des ordonnances attaquées en tant qu’elles rejettent les appels de la société Unibéton dirigées contre les ordonnances du juge du référé du tribunal la condamnant solidairement avec les autres constructeurs aggrave la situation de ces derniers et rend par conséquent recevables leurs pourvois provoqués.
Comme nous venons de le dire, la société Eurovia et la société INGC soutiennent, à l’appui de leurs pourvois provoqués formés dans le litige les opposant à la commune de Prayssas, que le juge du référé à omis de répondre au moyen tiré de ce que les désordres étaient apparents lors de la réception. Elles n’avaient cependant pas soulevé ce moyen, qu’elle ont repris des écritures de la société Unibéton, devant le juge d’appel, ce qui devrait en principe faire obstacle à ce qu’elles puissent s’en prévaloir, puisque vous jugez que la méconnaissance par la juridiction de règles constituant des garanties des parties au procès ne peut être utilement invoquée que par la partie qui en a été personnellement privée (15 mars 2000, Mme D…, n° 185837, aux T, à propos du caractère contradictoire de la procédure). Or le défaut de réponse à un moyen ne porte préjudice qu’à la partie qui a soulevé ce moyen (10 février 2010, commune de Saint-Lunaire, n° 327149, aux T, a contrario car, en matière d’urbanisme, il est fait, dans l’intérêt de l’administration, obligation à la juridiction de statuer sur tous les moyens).
Il nous semble cependant que le défaut de réponse à un moyen d’une partie tendant à contester les conditions d’application de la garantie décennale à laquelle tous les constructeurs sont solidairement tenus porte préjudice à l’ensemble des parties puisque, si le juge d’appel avait fait droit à ce moyen au profit de la partie qui l’avait soulevé, il aurait également du en faire profiter l’ensemble des constructeurs et rejeter les conclusions présentées à leur encontre sur ce fondement par le maître d’ouvrage. Cette obligation résulte de votre décision commune de Bihorel du 7 décembre 2015 (n° 380414 au rec), aux termes de laquelle « il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs ». Bien que dans la configuration de la présente espèce, l’application de la jurisprudence D… à la société Eurovia n’aurait pas pour conséquence, comme c’était le cas dans l’affaire commune de Bihorel, de faire coexister dans une même décision une condamnation au titre de la garantie décennale et l’affirmation selon laquelle les conditions de cette garantie n’étaient pas remplies, c’est bien ce qui résulterait du rapprochement des différentes décisions rendues sur ce litige. Mais, surtout, cette application ferait perdre aux sociétés Eurovia et INGC la possibilité de bénéficier d’une réponse positive éventuellement apportée au moyen de la société Unibéton, ce qui leur donne un intérêt à soulever cette irrégularité de procédure.
Cette irrégularité étant établie, vous devrez également annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a confirmé les condamnations prononcées par le juge du référé du TA de Bordeaux à l’encontre des sociétés Eurovia et INGC au titre de la garantie décennale.
En revanche, en ce qui concerne la condamnation par le premier juge de la société Eurovia sur le terrain de la responsabilité contractuelle, elle est définitive, le juge d’appel ne s’étant pas prononcé sur ce point et la société Eurovia ne l’ayant pas contesté – elle n’aurait d’ailleurs pas été recevable à le faire - dans son pourvoi provoqué.
L’Agence Casals, qui assurait la maîtrise d’œuvre des travaux pour les deux communes, conteste par ses deux pourvois provoqués les ordonnances attaquées en tant seulement qu’elles ont annulées les ordonnances du juge de première instance condamnant la société Eurovia à la garantir à hauteur de 65 % des condamnations prononcées contre elle et rejeté ses appels en garantie. Elle fait valoir que le juge du référé a inexactement qualifié les faits en estimant « qu’en l’absence, dans l’état du dossier, de précisions suffisantes sur les missions dévolues notamment aux membres du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et sur les fautes respectives de chacun des constructeurs permettant de fixer la part d’obligation non sérieusement contestable qui leur reviendrait en particulier, les appels en garantie qu’ils présentent ne peuvent qu’être rejetés ». Toutefois, si vous contrôlez en cassation l’appréciation portée par le juge du référé provision sur le caractère non sérieusement contestable d’une obligation (Sect, 6 décembre 2013, M. T…, n° 363290, au rec), les données factuelles sur lesquelles cette appréciation porte, et notamment la précision des éléments permettant d’établir l’existence d’une obligation, sont souverainement constatées par les juges du fond (28 mai 2014, M. X…, n° 367665). Le juge du référé ayant souverainement estimé qu’il ne disposait pas de précisions suffisantes sur la répartition des responsabilités entre les constructeurs, il a pu, sans commettre d’erreur de qualification juridique, juger que les appels en garantie du maître d’œuvre ne reposaient pas sur une obligation non sérieusement contestable.
L’Agence Casals critique également l’ordonnance relative aux travaux commandés par la commune de Prayssas en tant qu’elle a rejeté ses conclusions contestant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la commune de Prayssas. Elle est cependant irrecevable à le faire, de telles conclusions, relatives à la responsabilité contractuelle, soulevant un litige distinct de celles de la société Unibéton, qui sont exclusivement présentées sur le terrain de la garantie décennale (CE, 21 juin 1999, SNC Georges Biancone, n° 154474).
Si vous nous suivez, vous annulerez les ordonnances attaquées en tant qu’elles statuent sur les appels de la société Unibéton, de la société Eurovia et de la société INGC tendant à l’annulation des ordonnances du juge du référé du TA de Bordeaux en tant qu’elles ont retenu leur responsabilité décennale.
Toute la défense de la société Unibéton consiste à faire valoir qu’elle n’a pas la qualité de fabricant sur laquelle le premier juge a fondé sa responsabilité solidaire avec les constructeurs. Elle le fait principalement pour contester la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre elle par les communes.
La question de savoir si la qualification de fabricant relève de l’examen de la compétence de la juridiction administrative ou du bien fondé des conclusions n’est pas évidente et ces affaires vous donneront l’occasion de clarifier ce point.
Vous savez que, selon le dernier état de la jurisprudence du Tribunal des conflits, « le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé » (TC, 2 juin 2008, Souscripteurs des Lloyds de Londres, n° 3621, au rec). Cette règle est donc simple : tous les litiges mettant en cause des participants à l’exécution d’un marché de travaux publics relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sauf s’ils mettent en cause des obligations nées d’un contrat de droit privé.
Pour l’application de cette règle, la question de savoir si une personne est intervenue en qualité de fournisseur ou de fabricant devrait être indifférente, cette qualité déterminant seulement les responsabilités auxquelles elle peut être tenue.
La difficulté provient de ce que le Tribunal des conflits a également jugé, certes par des décisions antérieures à la décision Souscripteurs des Lloyds de Londres mais rendues sous l’empire de la même règle de compétence, issue de la décision Sté de Castro, du 24 novembre 1997 (n° 030060, p. 540), avec laquelle le Tribunal des conflits a donc renoué après une brève interruption2, que les fournisseurs ne pouvaient être regardés comme des participants à l’exécution des marchés de travaux (TC, 23 oct 2001, Cne de Rivière-Saas, n°
3253 et encore plus clairement TC, 22 mai 2006, sté Favilor 1, n° 3484). Ces décisions ajoutent au critère d’exclusion des obligations contractuelles de droit privé le critère de la qualité de fournisseur. Elles impliquent de vérifier, pour déterminer la compétence de la juridiction administrative, outre que le litige ne met pas aux prises des parties unies par un contrat de droit privé, qu’il n’est pas dirigé contre un fournisseur. Or un fabricant n’étant rien d’autre qu’un fournisseur d’un produit répondant à des caractéristiques légales particulières, il faut bien, pour déterminer la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur
2 TC, 18 juin 2007, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier place de la gare à La
l’action dirigée contre une personne mise en cause en raison du produit qu’elle a livré, vérifier que cette personne n’est pas un fournisseur mais un fabricant. C’est d’ailleurs ce que vous avez fait dans votre décision précitée commune de Tracy-sur-Loire.
L’enjeu de la question est plus théorique que pratique puisque, à quelque moment qu’elle intervienne, la qualification de fournisseur conduira au rejet des conclusions dirigées contre lui. Mais le rejet par un motif d’incompétence laisse penser aux parties qu’elles pourraient obtenir gain de cause devant le juge judiciaire, alors que ce n’est pas le cas puisque la responsabilité solidaire de l’article 1792-4 du code civil ne pèse que sur le fabricant.
Autrement dit, la qualification de fabricant fonde à la fois l’obligation et la compétence de la juridiction pour en connaître. Mais ne la traiter que sous l’angle de la compétence prête à confusion.
La seule manière de résoudre cette difficulté est de supprimer le critère réducteur de la notion de participant tenant à l’exclusion des fournisseurs, puisque c’est lui qui conduit à distinguer le fabricant du fournisseur pour déterminer la compétence de la juridiction administrative.
Nous sommes bien conscients qu’une telle suppression peut paraître audacieuse et que vous pourriez hésiter à revenir vous-mêmes sur une position adoptée du Tribunal des conflits.
Mais, d’une part, cette position n’apparaît pas très ferme : elle ressort de deux décisions non fichées, dont la première est au demeurant peu claire, antérieures à la réaffirmation d’une règle qu’elles viennent compliquer. D’autre part, une conception exclusivement matérielle de la notion de participant nous paraît bien plus cohérente avec l’état actuel de la jurisprudence du TC. La force de la règle de compétence issue de la décision Souscripteurs des Lloyds de Londres, comme d’ailleurs de toute bonne règle de compétence, est sa simplicité d’application et sa capacité à instituer des blocs cohérents de compétence juridictionnelle. A cette fin, la notion de participants doit rester aussi matérielle que possible et n’exclure aucune des personnes qui ont matériellement participé à la réalisation des travaux, y compris les fournisseurs, de sorte que la question de la distinction entre fournisseurs et fabricants ne relèverait plus de la compétence juridictionnelle mais de la détermination de la responsabilité qui peut être engagée contre eux. La responsabilité des fournisseurs pourra être recherchée sur le terrain quasi-délictuel en cas de manquement à des obligations non contractuelles, comme vous l’avez récemment admis pour les sous-traitants (7 décembre 2015, cne de Bihorel, n°
380419, au rec), celle des fabricants sur le même terrain mais aussi sur celui de la responsabilité solidaire des obligations décennales des constructeurs. L’ensemble du contentieux des personnes ayant participé à l’exécution d’un marché de travaux publics relèvera ainsi, sauf si elles sont liés par un contrat de droit privé, de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, selon le principe posé par la décision Souscripteurs des Lloyds de Londres.
Nous vous proposons donc d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la société Unibéton au motif qu’il appartient au juge administratif de statuer sur l’action dirigée contre une personne qui, parce qu’elle a livré un produit ayant concouru à l’exécution d’un marché de travaux publics, est un participant à ces travaux et de la rejeter lorsqu’elle est fondée sur la mise en cause d’une responsabilité solidaire à laquelle il n’est pas tenu s’il n’a que la qualité de fournisseur.
Tel nous semble être le cas en l’espèce. Bien que les communes aient formulé un certain nombre d’exigences relatives à l’aspect et à la consistance du produit livré, ces
exigences ne conféraient pas à ce produit une spécificité telle qu’il puisse être qualifié d’EPERS. La société Unibéton soutient sans être contredite qu’elle commercialise fréquemment, comme d’ailleurs d’autres sociétés, le même béton et que les spécifications figurant dans les marchés sont courantes dans les commandes de ce type de matériau. Nous vous proposons donc d’annuler les ordonnances attaquées en tant qu’elles sont dirigées contre la société Unibéton et de rejeter les demandes des communes de Prayssas et de Clermont- Soubiran tendant à ce qu’elle soit condamnée à leur verser des provisions au titre d’une obligation qui apparaît sérieusement contestable.
Les appels provoqués de la société Eurovia, entreprise chargée de la réalisation des travaux de voirie et de la société INGC, co-maître d’œuvre, qui contestent leurs condamnations au profit de la commune de Prayssas, nous retiendront moins longtemps car les moyens soulevés à leur appui portent sur les conditions classiques de la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs.
Elles soutiennent en premier lieu que les désordres, dont l'expertise à trouvé la cause dans la composition du béton, ne leur seraient pas imputables, les désordres ne tenant ni à la conception des ouvrages ni à l’exécution des travaux, qui ont été réalisés dans les règles de l'art.
Vous savez, et vous l'avez rappelé récemment (26 février 2016, commune de Rennes- les-Bains, n° 387428), que la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs envers le maître de l'ouvrage est une responsabilité de plein droit dont ils ne peuvent s'exonérer,
"outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui leur étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres leur soient en quelque manière imputables". Cette notion d'imputabilité est une condition objective qui ne dépend pas de la manière dont le constructeur a exécuté les prestations dont il avait la charge, mais seulement de savoir si les désordres se rattachent au périmètre de son intervention.
Lorsque, comme en l'espèce, les désordres trouvent leur cause dans les caractéristiques du matériau qui a été mis en œuvre par le constructeur, ils lui sont a priori imputables, sauf s'il apparaît non seulement qu'il n'a pris aucune part au choix du matériau (Section 30 juillet 1987, SARL Gallego frères et Cie, p. 43 ; 28 janvier 1987, Ville de Metz, 47611) mais aussi que, compte tenu de la nature du matériau et de l'état des connaissances techniques, il ne peut être regardé comme ayant participé à la conception de l'ouvrage (14 décembre 1988, Régie municipale "Usine d’électricité de Metz", n° 36537), c'est-à-dire qu’il n’était pas en mesure d’exercer le moindre contrôle sur le choix du matériau.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres trouvent essentiellement leur cause dans l’insuffisante résistance du revêtement aux agressions climatiques, insuffisance due à un mauvais dosage en eau du produit. Sa composition, telle que préconisée par le maître d’ouvrage n’est pas en cause, non plus que sa pose, qui a été réalisée conformément aux règles de l’art. Le fournisseur est donc bien le responsable des désordres. Mais cela ne signifie pas qu’ils ne soient pas imputables au maître d’œuvre et à l’entrepreneur. Le premier remplit une mission générale de conception des ouvrages et de surveillance des travaux qui inclut nécessairement la vérification de la qualité des produits fournis. Le second était en mesure de se rendre compte des défauts du revêtement, qui était un produit relativement standardisé dont une entreprise spécialisée dans les travaux de voirie devait être en mesure d’apprécier la qualité. L’expert indique d’ailleurs que l’entreprise a
fournisseur de la teneur en eau très variable du matériau. Elle était ainsi en mesure de refuser le produit fourni, tout comme la maîtrise d’œuvre, ce qui aurait évité les désordres. Les sociétés INGC et Eurovia ne sont donc pas fondées à soutenir que les désordres ne leur seraient pas imputables.
En second lieu, contrairement à ce que soutiennent ces sociétés, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres auraient été, dans leur étendue décennale, apparents lors de la réception des travaux.
Nous vous proposons par conséquent de rejeter leurs conclusions d'appel.
EPCMNC : - Annulation des ordonnances attaquées en tant qu'elles ont rejeté l'appel de la société Unibéton ainsi que, s'agissant de l'ordonnance relative à la commune de Prayssas, en tant qu'elle a rejeté les appels des sociétés Eurovia et INGC relatifs à la mise en cause de leur responsabilité décennale ;
- Annulation des ordonnances du juge du référé du TA de Bordeaux condamnant solidairement la société Unibéton au versement de provisions aux communes de Prayssas et de Clermont-Soubiran;
- Au rejet des pourvois provoqués de l'Agence Casals et des appels provoqués des sociétés Eurovia et INGC ;
- A ce que vous mettiez à la charge des communes le versement à la société Unibéton de sommes de 3 000 euros dans chaque instance, au titre des frais exposés. Ses propres conclusions à ce titre devant être rejetées, de même que celles des sociétés Eurovia et INGC qui sont finalement perdantes.