N° 400375
Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 30 septembre 2016 Lecture du 17 octobre 2016
CONCLUSIONS
M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public
Si vous avez déjà tranché, par votre décision du 7 décembre 2015, Mme A...
(n° 378325, au rec), les principales questions que soulève la mise en œuvre du régime légal d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français institué par la loi (n° 2010-2) du 5 janvier 2010, vous ne vous êtes pas encore prononcés sur le fondement de ce régime d’indemnisation, qui commande essentiellement la possibilité d’un recours subrogatoire et sur la nature du contentieux de sa mise en œuvre. La demande d’avis dont vous saisit la CAA de Paris sur le fondement de l’article L. 113 du code de justice administrative vous conduira à le faire.
Elle vous est présentée dans le cadre d’un litige né de la décision du ministre de la défense rejetant la demande d’indemnisation présentée sur le fondement de cette loi par la veuve d’un salarié du Commissariat à l’énergie atomique ayant effectué en qualité de magasinier plusieurs séjours sur le site de Mururoa pendant les campagnes d’essais nucléaires qui s’y sont déroulées de 1966 à 1974 et qui est décédé en 1983 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire. Bien qu’il remplissait les conditions de temps et de lieu pour bénéficier de la présomption d’imputabilité aux essais nucléaires que posent les dispositions de la loi, le ministre, suivant l’avis du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français (CIVEN), a estimé que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie était négligeable. Ce rejet a été contesté devant le TA de Polynésie française.
L’originalité de cette affaire par rapport à celles dont vous avez eu à connaître jusqu’à présent tient à l’intervention de l’organisme d’assurance qui a pris en charge les frais médicaux du traitement de la maladie de la victime, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Le TA a fait droit à la demande de la veuve mais a rejeté le recours subrogatoire de la caisse de prévoyance. La CAA de Paris a sursis à statuer sur les appels de cette dernière et de l’Etat et vous a posé trois questions relatives à la recevabilité du recours subrogatoire de la caisse portant successivement sur la nature du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010, régime de responsabilité ou de solidarité nationale, sur la nature du contentieux relatif à la mise en œuvre de ce régime, excès de pouvoir ou plein contentieux, et sur la possibilité pour la caisse de former un tel recours au regard des dispositions de la délibération de l’assemblée territoriale de la Polynésie française qui instituent un régime d’assurance maladie.
Vous pourrez regarder comme remplies les conditions de recevabilité posées par l’article L. 113 du code de justice administrative : les questions de droit posées sont
nouvelles ; elles présentent, au moins pour la première et la troisième, qui lui est liée, une difficulté sérieuse ; elles sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges.
La première question, qui porte sur la nature du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010, responsabilité ou solidarité nationale, est la plus difficile. Elle pourrait sembler théorique si de cette qualification ne dépendait la recevabilité du recours subrogatoire des tiers payeurs.
En effet, vous savez que la subrogation ne se présumant pas (29 mai 1989, ville de Carcassonne, req. n° 63479 et article 1249 du code civil1), un texte doit permettre aux tiers ayant servi des prestations à la victime d’exercer un recours subrogatoire. Or la plupart de ces textes prévoient qu’un tel recours est ouvert à l’encontre de la personne responsable du dommage. Tel est notamment le cas du deuxième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’application relativement générale2. Il ne s'applique cependant pas en Polynésie française. Mais l’article 42 de la délibération de l'assemblée territoriale de cette collectivité du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés comporte une disposition similaire qui prévoit le recours de l’organisme payeur contre le « tiers responsable ». Vous avez déduit des dispositions ne prévoyant d’actions subrogatoires qu’à l’encontre des personnes responsables qu’elles ne pouvaient être dirigées contre les personnes assurant l’indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale (Avis, 22 janvier 2010, B..., n° 332716, au rec, concernant l’indemnisation par l’ONIAM des victimes de dommages résultant de vaccinations obligatoires ; Avis, 18 mai 2011, EFS, n° 343823, au rec ; 17 février 2016, Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, req. n° 384349, aux T). L’application de l’article 42 de la délibération de l’assemblée territoriale de la PF étant le sujet de la troisième question, la réponse que vous lui ferez dépendra de celle que vous aurez faite à la première.
Ni votre jurisprudence, ni celle de la Cour de cassation, ni les lois, qui se bornent, dans le meilleur des cas, à indiquer le régime applicable, n’ont déterminé les critères permettant d’identifier le fondement, responsabilité ou solidarité nationale, d’un régime législatif d’indemnisation.
Lorsque la loi le précise, vous appliquez cette qualification et vous avez jusqu'à présent toujours pu vous appuyer sur l’indication donnée par les dispositions législatives.
Mais vous ne pourrez ici faire l’économie de cette recherche des critères de qualification car la loi du 5 janvier 2010 est muette sur le fondement du droit à indemnisation qu’elle reconnaît aux victimes des essais nucléaires français. Elle ne rattache explicitement ce droit à indemnisation ni à la solidarité nationale, comme le fait par exemple le code de la santé publique pour les indemnisations assurées par l’ONIAM, ni à un régime de responsabilité pour faute ou sans faute.
Les travaux préparatoires de la loi ne sont pas plus diserts. Les termes de solidarité nationale ne sont jamais prononcés et si les rapporteurs du texte devant les deux assemblées évoquent parfois une responsabilité de l’Etat, ce mot, compte tenu du contexte dans lequel il
1 « La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale »
2 Ou encore les dispositions semblables figurant au I de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
est utilisé, ne peut tout au plus que fournir un indice d’une intention du législateur qui, sur ce point, n’apparaît nulle part clairement exprimée.
En l’absence de qualification législative, il vous appartient de déterminer, au vu du régime d’indemnisation institué par la loi de 2010 et des conditions de son élaboration, si elle a mis à la charge de l’Etat la réparation des dommages subis par les victimes d’essais nucléaires au titre de sa responsabilité dans ses essais ou au titre de la solidarité nationale. Il faut pour cela commencer par identifier le ou les éléments caractéristiques qui distinguent ces deux fondements d’indemnisation.
La différence essentielle entre ces deux fondements nous semble tenir à la cause de l’obligation à laquelle est tenue la personne chargée d’indemniser la victime.
La notion de responsabilité repose fondamentalement sur l’idée que la réparation du dommage incombe à celui qui l’a causé. L’article 1382 du code civil l’exprime en ce qui concerne la responsabilité pour faute, qui est la responsabilité de droit commun. C’est également à l’aune de ce principe de responsabilité que le Conseil constitutionnel examine la conformité à la Constitution des régimes législatifs d’indemnisation qui y dérogent (Conseil constitutionnel, 22 octobre 1982, n° 82-144 DC).
Si les régimes de responsabilité pour faute sont par définition fondés sur l'imputabilité, les régimes de responsabilité sans faute ne dérogent pas à la règle. Pour nous en tenir aux régimes de droit public et sans entrer dans des détails que vous connaissez bien, il apparaît que réparation incombe toujours à la personne dont l’activité est la ou l'une des causes du dommage, que sa responsabilité soit engagée du fait d’une activité normative, législative ou réglementaire, d’une activité juridictionnelle ou diplomatique, d’activités dangereuses ou de décisions prises dans l’intérêt général, qu’elle vise à rétablir une rupture d’égalité devant les charges publiques, à indemniser les collaborateurs occasionnels du service public ou à réparer la réalisation d’un risque particulier auquel certaines personnes ont été soumises. Cette personne peut être l’Etat ou une autre collectivité lorsque le dommage résulte de l’exercice de l’une de ses compétences (par exemple en matière de dommages de travaux publics, permanents ou subis par des tiers ou encore en matière de responsabilité du fait des dommages causés par des mineurs délinquants3, sur le fondement du risque ou en danger4, sur le fondement de la garde).
Les régimes législatifs de responsabilité sans faute ne sont pas nombreux, mais ceux qui existent mettent toujours la réparation à la charge de la personne dont l'activité est à l'origine du dommage : voyez par exemple l'article 1386-1 du code civil issu de la loi du 19 mai 1998 qui instaure au bénéfice des victimes de produits défectueux un régime de responsabilité objective à la charge du producteur, dont vous vous êtes inspirés pour instituer à la charge du service hospitalier une responsabilité sans faute en cas de défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise (9 juil 2003, AP-HP c/ C..., n° 220437, au rec).
L’absence d’exigence de faute tient aux conditions d’engagement de la responsabilité.
Elle n’affecte pas le principe même de la responsabilité à laquelle est tenue la personne qui a causé le dommage. Elle permet seulement de faire l’économie d’une appréciation du comportement de la puissance publique à l’origine du dommage.
3 CE, 3 février 1956, Thouzellier
4 CE, 11 février 2005, GIE Axa Courtage
Il nous semble donc possible d’affirmer qu’un régime de responsabilité se reconnaît à ce que l’obligation de réparer le dommage pèse sur celui qui l’a causé et parce qu’il l’a causé.
Tout différent est le fondement des régimes d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Leur point commun est précisément de transférer la charge de l’indemnisation à une personne, l’Etat ou l’un de ses démembrements, qui n’est pas à l’origine du dommage et qui ne peut par conséquent être regardé comme en étant responsable. Comme l’écrivent B.
Stirn et Y. Aguila dans leur ouvrage « Droit public français et européen »5, « L’Etat n’est pas pris ici en tant qu’auteur du fait générateur d’un dommage mais en sa qualité d’institution personnifiant la solidarité nationale » (p. 472). Cette idée est également présente dans la définition que le Conseil d’Etat donne de la socialisation du risque dans l’étude annuelle qu’il a consacrée en 2005 au thème de la « responsabilité et socialisation du risque : « Il y a socialisation du risque lorsque l’indemnisation des conséquences dommageables d’un risque est sans lien avec la responsabilité, ou lorsque le financement de cette indemnisation est, soit a priori soit a postériori, déconnecté de cotisations ou prélèvements individuels, ou encore lorsque la puissance publique est impliquée dans cette indemnisation, même en l’absence de responsabilité directe dans le dommage » (p. 1). On la retrouve enfin dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a jugé « que, sans doute, dans certaines matières, le législateur a institué des régimes de réparation dérogeant partiellement [au principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer], notamment en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l’auteur du dommage la responsabilité ou la garantie d’une autre personne physique ou morale » (CC n°82-144 DC du 22 octobre 1982).
Cette caractéristique des régimes fondés sur la solidarité nationale découle de leur objet, qui est de faire prendre en charge par la Nation des dommages de grande ampleur qui ne pourraient être indemnisés de manière juste par l’application des règles de droit commun de la responsabilité, soit parce qu’ils n’ont pas d’auteur (cas des catastrophes naturelles), soit parce que l’identification des personnes responsables serait trop compliquée, aléatoire ou encore parce qu’elles ne sont pas solvables. Cela ressort des termes mêmes de « solidarité nationale », qui renvoient au 12ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales », c'est-à-dire de dommages qui n’ont pas d’auteur. Seule la souveraineté nationale peut exercer cette mission de solidarité. Vous avez ainsi jugé que les dispositions du préambule ne peuvent servir de base juridique directe à une action indemnitaire sur ce fondement (10 décembre 1962, sté indochinoise de constructions mécaniques et électriques ; 29 déc 1968, D..., n° 68938).
L’examen rapide de ces régimes, qui sont donc tous législatifs, confirme cette analyse : ainsi, les victimes de préjudices imputables à un accident médical, une affection iatrogène ou une maladie nosocomiale (article L. 1142-1 du code de la santé publique), à une activité de recherche biomédicale (article L. 1142-3 du code de la santé publique), à des contaminations transfusionnelles, par les virus de l’hépatite B ou C (articles L. 1221-14 du code de la santé publique (ONIAM)) ou par le VIH (article L. 3122-1 du code de la santé publique), à une vaccination obligatoire (art L. 3111-9 du csp), à une mesure sanitaire d'urgence (art L. 3131-4 du csp) ou encore aux hormones de croissance (art. L. 1142-22, al. 3 du csp) peuvent être indemnisées par l’Office national indemnisation des accidents médicaux
5 Dalloz, 2014
(ONIAM), établissement public national créé par la loi du 2 mars 2002 ; les victimes de l’amiante sont indemnisées par un fonds d’indemnisation, en application de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; les victimes d’infractions (articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale) et d’actes de terrorisme (article L. 126-1 du code des assurances) sont également indemnisés par des fonds créés à cet effet. Le rattachement de ces deux derniers régimes à la solidarité nationale ne ressort pas des lois qui les instituent mais d’arrêts de la Cour de cassation qui a relevé que la loi avait mis en place « un système de garantie du risque social de la délinquance » (Civ 2, 3 juin 2004, n° 02-12.989 ; 25 janv 2007, n° 06-10.514).
Non seulement ces organismes chargés d’indemniser les victimes ne sont évidemment pas responsables des dommages, mais les sommes versées proviennent de contributions de l’Etat qui n’est pas davantage à l’origine des préjudices indemnisés.
Cette prise en charge de l’indemnisation au niveau national, indépendamment de toute responsabilité de l’Etat, est le seul point commun entre ces régimes, qui comportent par ailleurs des conditions d’indemnisation très différentes. Certains exigent la preuve d’un lien de causalité direct (infection nosocomiale), d’autres une simple présomption (contaminations sanguines) ; certains indemnisent l’intégralité du dommage (activités de recherches biomédicales), d’autres que les préjudices anormaux (infections nosocomiales et autres).
L’évolution du régime d’indemnisation des aléas thérapeutiques fait à nos yeux bien ressortir le critère de distinction entre un régime fondé sur la responsabilité et un régime fondé sur la solidarité nationale. Vous l’avez institué par votre décision d’Assemblée E... du 9 avril 1993 (n° 69336) comme un régime de responsabilité sans faute pesant sur l’établissement public hospitalier qui avait soigné la victime. Le dommage trouvait bien son origine dans le traitement médical administré par l’hôpital, qui comportait une part de risque dont la réalisation ouvre droit à indemnisation. Lorsque le législateur a décidé, par la loi du 4 mars 2002, d’indemniser ces dommages au titre de la solidarité nationale, il a reporté la charge de cette indemnisation sur l’ONIAM, dont les fonds sont alimentés par une contribution de l’Etat.
La plupart des régimes d'indemnisation de dommages sanitaires relevant du code de la santé publique que nous avons cité prévoient d'ailleurs une responsabilité primaire pour faute, prouvée ou présumée, de l'auteur du dommage, la solidarité nationale assurant une indemnisation lorsqu'elle n'a pu avoir lieu sur le fondement de la responsabilité. Tel est par exemple le cas du régime d'indemnisation des victimes du Benfluroex (médiator) institué par une loi du 29 juillet 2011 (article L.1142-24-1 du code de la santé publique), qui prévoit une indemnisation par l'ONIAM en cas d'impossibilité pour la victime d'obtenir une réparation intégrale du laboratoire pharmaceutique. Le rapporteur de la loi devant le Sénat expliquait ainsi qu’en « principe l’indemnisation relève du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des professionnels ou établissements de santé, et dans un second temps, lorsque les auteurs du dommage refusent d'indemniser ou ne réparent pas dans son intégralité le préjudice subi, l'ONIAM se substitue à ces derniers et assure l'indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale avant, le cas échéant, d'engager une action récursoire à l'encontre des responsables. »
Cette rapide comparaison des régimes d’indemnisation fondés sur la responsabilité et sur la solidarité nationale montre donc que la différence fondamentale entre eux tient à la cause de l’obligation de réparer qui réside dans l’imputabilité du dommage au débiteur dans
un système de responsabilité alors qu’elle découle, dans les dispositifs de solidarité nationale, de la décision de l’Etat en tant que représentant de la Nation d’assumer la réparation de dommages qui ne lui sont pas imputables. Comme le souligne votre décision du 3 mars 2003, GIE « La réunion aérienne » (n° 232537, au rec), « la responsabilité de l’Etat, qu’elle soit invoquée sur le fondement de la faute ou sur celui du principe d’égalité devant les charges publiques, ne peut, en l’absence de disposition particulière, résulter que d’un fait imputable à l’Etat ». Ces dispositions particulières sont en fait celles instituant des régimes d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
De l’analyse qui précède, on peut tout d’abord déduire qu’un régime d’indemnisation ne peut être fondé sur la solidarité nationale que s’il est institué par la loi et que si la charge de l’indemnisation pèse sur la collectivité publique nationale. En revanche, que son administration soit assurée par l’Etat ou par un organisme créé à cette fin importe peu.
On peut également en déduire qu’un dispositif subordonnant l’indemnisation du préjudice à l’existence d’une faute ne peut être fondé que sur la responsabilité, puisque la faute suppose l’imputabilité.
Mais ces critères ne sont pas suffisants lorsqu’il se trouve, comme dans le cas de l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, que les dommages indemnisés sans faute sur le budget de l’Etat ne sont imputables qu’à l’Etat. Il faut dans ce cas, très rare, déterminer si le législateur a mis la réparation à la charge de l'Etat en raison de ce qu'il est à l'origine de l’activité qui l'a causé ou en tant que représentant de la Nation.
Une première solution consisterait à regarder comme fondé sur la responsabilité de l’Etat tout système d’indemnisation qui pèse sur lui, du seul fait que son activité est la seule cause des dommages.
Elle nous paraît cependant trop radicale. Il nous semble difficile d’exclure a priori qu’une activité de l’Etat causant des dommages soit réparée au titre de la solidarité nationale.
Mais cela devrait résulter d’une volonté claire du législateur de faire prendre en charge la réparation des dommages par la nation. En d’autres termes, lorsqu’il y a concordance entre le débiteur de l’obligation de réparer et l’auteur du dommage, l’indemnisation doit être présumée fondée sur sa responsabilité. Cette présomption ne peut être écartée qu’en présence d’indications claires que le législateur a entendu retenir un autre fondement. En revanche, nous l’avons dit, les autres conditions d’indemnisation – notamment les exigences relatives au lien de causalité entre le préjudice et le dommage – ne sont pas déterminantes dans cette qualification, les régimes fondés sur la solidarité nationale présentant sur ce point une grande diversité.
Cette démarche nous paraît la plus conforme au fait que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale présente toujours un caractère dérogatoire au droit commun de la réparation qui repose sur un principe de responsabilité et que cette dérogation ne peut résulter que d’une volonté claire de la souveraineté nationale.
Elle nous semble également la plus juste. L’auteur d’un dommage doit en principe en assumer les conséquences dommageables. Qu’il suffise à l’Etat auteur du dommage de ne pas préciser dans le régime d’indemnisation qu’il institue à quel titre il le fait pour qu’il échappe à sa responsabilité et prive ainsi les tiers payeurs de tout remboursement des prestations qu’ils ont servies aux victimes nous paraît profondément choquant. Nous pensons qu’il faut au
moins, pour que cette responsabilité ne soit pas assumée, que l’intervention de la Nation le soit clairement.
Or rien ne permet de penser, dans le cas de la loi du 5 janvier 2010, que le législateur n’a pas simplement entendu organiser les modalités de mise en œuvre d’une responsabilité qui incombe à la puissance publique du fait de ses activités militaires. Tout d’abord, comme nous l’avons dit, ni dans son texte, ni lors des débats parlementaires, n’apparaît la moindre référence à la solidarité nationale. En revanche, le fait que les dommages sont imputables à l’activité militaire de l’Etat et que celui-ci en est responsable est souvent évoqué.
La position de l’Etat sur ce sujet, qui ressort encore récentes déclarations du Président de la République en Polynésie française (le 22 février 2016), semble être de reconnaître sa responsabilité dans le risque sanitaire auxquels les essais nucléaires ont exposé les personnes qui se trouvaient à proximité sans admettre de faute dans l’organisation de ces opérations et notamment dans la protection des personnes. D’où l’institution d’un dispositif d’indemnisation de plein droit fondé sur une présomption d’imputabilité.
Ensuite, les objectifs de l’institution de ce régime d’indemnisation ne traduisent pas un souci particulier de solidarité nationale. Selon son exposé des motifs, la loi a pour objectif
« de faciliter les indemnisations et de faire bénéficier les personnes ayant participé aux essais et les populations d’un régime identique » en créant, « dans un souci de rigueur et de justice, un droit à réparation intégrale des préjudices pour les personnes souffrant d’une maladie radio-induite résultant de ces essais » ou pour leurs ayant-droits. La justice ici évoquée vise moins la solidarité que l’unification des conditions d’indemnisation qui dépendaient auparavant du statut juridique de la victime (fonctionnaire, militaire, salarié) et qui ne présentaient pas les mêmes garanties d’indemnisation. Ces régimes généraux d’indemnisation des dommages professionnels sont tous des régimes de responsabilité.
Enfin, le dispositif d’indemnisation mis en place semble avoir été conçu comme la mise en œuvre d’une responsabilité de l’Etat. Les sommes versées sont imputées sur le budget du ministère de la défense, en tant que responsable des activités dommageables et, jusqu’à la loi du 18 décembre 2013, le ministre de la défense se prononçait sur les demandes d’indemnisation, le Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) rendant un avis sur le caractère éventuellement négligeable du risque qui permet de renverser la présomption d’imputabilité. La circonstance que, depuis cette loi, le CIVEN soit une autorité administrative indépendante qui se prononce lui-même sur les demandes d’indemnisation ne nous paraît pas diminuer l’idée qui se dégage de l’administration de ce dispositif, selon laquelle le ministère de la défense indemnise les victimes de ses activités dangereuses.
Les travaux parlementaires nous semblent aller dans le même sens : l’étude d’impact du projet de loi précise que la solution du fonds d’indemnisation « n'a pas été retenue compte tenu de la spécificité du dispositif », tenant notamment au nombre circonscrit de victimes et à l’impossibilité d’engager la responsabilité de l’auteur du dommage : « En effet, le fonds d'indemnisation est généralement créé pour pouvoir indemniser les victimes lorsque l'auteur du dommage est insolvable, n'a pas pu être identifié ou encore que la responsabilité ne peut être clairement établie compte tenu du grand nombre d’intervenants. » Le rapporteur du projet de loi devant le Sénat est encore plus clair : « Dans la mesure où il n’y a qu’un seul responsable des dommages créés, le ministère de la défense, et un nombre limité de demandeurs, cette solution [la création du CIVEN, mais sans création d’un fonds spécifique]
devrait permettre de répondre efficacement et rapidement aux demandes sans passer par la création d’un fonds spécifique… ». De même, lors des débats en commission, le rapporteur à l’Assemblée Nationale relevait : « Pour l’amiante, si un fonds a été créé, c’est que la responsabilité était diffuse. Il en va autrement ici : l’Etat est responsable, c’est donc le budget du ministère de la défense qui doit financer les réparations ».
Pour l’ensemble de ces raisons, nous pensons que le régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 est un régime de responsabilité sans faute de l’Etat.
Si vous partagez cette analyse, vous pourrez répondre à la 3ème question que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de la victime par l’effet de la prise en charge de ses dépenses de santé et le versement d’indemnités journalières, peut exercer à l’encontre de l’Etat, qui est responsable, le recours subrogatoire que l’article 42 de la délibération de l’assemblée territoriale de PF lui ouvre à l’encontre du « tiers responsable ». Vous avez jugé, dans le cadre du régime de responsabilité sans faute du fait des attroupements (art L. 121-12 du code des assurances), que l’assureur dispose d’une action subrogatoire contre l’Etat, et cela alors même que les dispositions législatives fondant cette responsabilité ne prévoient pas expressément une telle action (Avis, Section, 16 février 1990, Sté GAN Incendie-Accident, req. n°111766, A).
Elle ne le pourrait en revanche pas si vous jugez que l’Etat indemnise les victimes d’essais nucléaires au titre de la solidarité nationale, à moins qu’elle parvienne à engager la responsabilité pour faute de l’Etat, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire en dehors du dispositif législatif d’indemnisation qui ne bénéficie qu’aux victimes et à leurs ayants-droits (art 1er), à l’exclusion par conséquent des tiers payeurs.
La réponse à la deuxième question, qui porte sur la nature du recours contentieux relatif à demande d’indemnisation, nous retiendra moins longtemps : en l’absence de précision sur ce point dans la loi, il ne peut s’agir que d’un recours de plein contentieux, puisqu’il a pour objet le versement d’une somme d’argent. Si la demande d’indemnisation est présentée au CIVEN et que le recours contentieux ne peut s’exercer qu’en cas de refus (ou d’indemnisation insuffisante), ce recours a pour unique finalité d’obtenir la réparation du préjudice, de même que la plupart des recours indemnitaires doivent, sauf en matière de travaux publics, être dirigés contre une décision préalable de rejet de la demande qui n’est pas l’objet du recours (voyez par exemple 22 oct 2010, M. F..., n° 323110).
Tel est le sens de nos conclusions.