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Recrutement d'un(e) post-doctorant(e) en histoire du droit

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Academic year: 2022

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APPEL A CANDIDATURE POST DOCTORANT

Structure : Centre d'Histoire Judiciaire (CHJ) Unité administrative : CNRS - UMR8025

Localisation géographique : Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales, Lille 2

1 place Déliot

BP 623

59024 LILLE CEDEX

Site internet : http://chj-cnrs.univ-lille2.fr/

Poste : Post-doctorant

Durée : 1 an à partir du 1er septembre 2012, reconductible 6 mois Rémunération : Salaire mensuel net de 1568,16€

Financement : Assuré dans le cadre du projet intitulé "Accidents du travail et droit social :

approche historique comparée France-Belgique

Logiques juridiques et pratiques judiciaires"

financé par l'Université Lille 2

Responsable scientifique : Farid Lekéal, Professeur à l'Université Lille 2

Description du poste : Localisation, inventorisation, dépouillement, traitement et numérisation des sources en archives et bibliothèques (Nord, Paris, Bruxelles) : Textes législatifs et débats parlementaires, Doctrine revues françaises et internationales, Archives judiciaires

Compétences requises : Expérience en histoire du droit social ou en droit social Qualification requise : Docteur en Histoire du droit

Candidature : • CV

• Lettre de motivation

• Liste des publications

• Un article publié (de préférence en lien avec les sujets traités par ce projet) Dépôt du dossier : • Envoyer le dossier par mail à sophie.deroubaix@univ-lille2.fr

ou par voie postale à Sophie Deroubaix, CHJ, Faculté de Droit, 1 place Déliot, BP 623, 59024 LILLE CEDEX

• Pour de plus amples renseignements : 03 20 90 74 43

• Date limite d'envoi du dossier : 31 mai 2012, cachet de la poste faisant foi

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Résumé du projet scientifique :

En posant le principe de la responsabilité patronale fondée sur le risque professionnel, les lois française et belge du 9 avril 1898 et 24 décembre 1903, subvertissent les principes traditionnels du droit de la responsabilité civile hérités du Code Napoléon de 1804. En vertu du principe consacré par ces textes, la personne supportant le risque est celle qui tire bénéfice de l’activité indépendamment de l’origine de la faute. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, la loi française du 9 avril 1898, adoptée après de très longs débats de tous ordres, bouleverse radicalement le socle du droit commun de la responsabilité. Cette loi « concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail » pose le principe d’une réparation automatique et forfaitaire dont le coût doit être supporté par l’employeur, lequel conserve la possibilité de souscrire à cette fin une police d’assurance.

Ces deux textes de 1898 et 1903 inaugureraient, dans chacun des deux pays, une nouvelle manière de penser le droit à l’origine d’une véritable « révolution conceptuelle »1. Leur adoption intervient au moment où la question de la prise en charge de la question sociale par une législation spécifique dite « ouvrière » suscite de très nombreuses rencontres internationales destinées à confronter les diverses solutions techniques retenues dans les législations nationales.

L’adoption de ces deux lois française et belge dépasse donc le strict cadre national propre à chacun de ces pays et constitue un enjeu politique majeur à l’échelle de l’Europe qui s’honore d’être regardée — à la charnière des XIXe et XXe siècles — comme un continent porteur de traditions sociales spécifiques plus anciennement enracinées que partout ailleurs. Or, depuis 1884, l’Allemagne, pays qui suscite l’intérêt des juristes et des hommes politiques d’horizons extrêmement divers, dispose d’un système de protection dont l’antériorité interroge ses voisins. A l’instigation de Bismarck, l’Etat garantit en effet aux ouvriers des entreprises de plus de dix personnes une pension graduée en fonction de la gravité des accidents du travail qui est financée par des associations patronales.

Ces deux lois française et belge ont en commun d’avoir été précédées de très longs débats d’ordre philosophique, politique et juridique dans la mesure où elles avaient vocation à remettre en cause de la logique qui prévalait dans de nombreuses législations européennes influencées par la codification napoléonienne. L’enjeu de ce projet est d’évaluer la portée concrète de ces textes qui tendent à redéfinir fondamentalement le rôle du juge dans ce domaine particulièrement sensible de l’indemnisation des ouvriers victimes d’accident dans leur travail.

A cette fin, il paraît pertinent aux porteurs du projet de prendre pour point de départ la date d’inscription dans l’espace politique de la question des accidents du travail avec le dépôt de la proposition de loi du 29 mars 1880, à l’initiative député ouvrier français Martin Nadaud, qui prévoit de renverser la charge de la preuve. La Libération, qui inaugure en France comme en Belgique la recherche d’un nouveau compromis social — avec le programme du Conseil national de la Résistance et le projet de Pacte social belge de 1944 —, devrait logiquement constituer le terme de cette étude..

L’objet du projet est d’interroger les sources judiciaires et administratives et de tester la validité du diagnostic traditionnellement établi selon lequel ces lois auraient bouleversé la logique juridique dominante en inaugurant une nouvelle manière de penser la question sociale. Il s’agirait de tester, de part et d’autre de la frontière, l’adéquation entre les principes juridiques affichés ou sous-tendus par les débats ayant présidé à l’adoption de ces lois, et la pratique judiciaire. La question sous-jacente est donc celle d’un éventuel déplacement du centre de gravité de la question sociale du champ politique au champ judiciaire, le juge étant potentiellement susceptible d’apparaître — en fonction des dépouillements, — comme le régulateur éminent de l’un des versants les plus saillants de la question sociale, la réparation des accidents du travail. Ce questionnement, transposé au sein des territoires coloniaux administrés par les deux Etat belge et français, devrait en outre contribuer à une approche inédite de la question coloniale.

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