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Avis 47.758 du 13 janvier 2009

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 47.758

Projet de règlement grand-ducal

concernant la coopération interadministrative de l'Administration des Contributions Directes et de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

--- --

Avis du Conseil d'Etat

(13 janvier 2009)

Par dépêche du 29 août 2007, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, a soumis à l'avis du Conseil d'Etat le projet de règlement grand-ducal sous avis.

Au texte du projet de règlement grand-ducal, élaboré par le ministre des Finances, étaient joints un exposé des motifs et commentaire des articles.

Les avis des chambres professionnelles ont été communiqués comme suit:

- par dépêche du 13 novembre 2007, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

- par dépêches du 20 novembre 2007 et du 28 janvier 2008, l'avis de la Chambre de travail ainsi qu’un avis complémentaire de sa part;

- par dépêche du 12 mars 2008, l'avis de la Chambre des employés privés;

- par dépêche du 21 mars 2008, l'avis de la Chambre des métiers;

- par dépêche du 23 avril 2008, l'avis de la Chambre de commerce.

*

Le projet de règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution du chapitre I du projet de loi n° 5757, devenu la loi du 19 décembre 2008. Le projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de l’article 1er qui prévoit la détermination des conditions, des critères et des modalités de l’échange par règlement grand-ducal.

Quant au préambule du projet de règlement, il y a lieu de veiller à insérer, en dessous de la base légale, un visa relatif aux avis reçus de la part des chambres professionnelles consultées ou demandés auprès de ces chambres.

Les articles 1er et 2 prévoient la création d’une base de données électronique commune par l’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines et déterminent les droits d’accès à cette base de données.

Il va de soi que cette base de données électronique devra être gérée en conformité avec la législation relative à la protection des données. A cet égard, le Conseil d’Etat renvoie aux précisions données par le projet de loi

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et aux observations y relatives de son avis du 1er juillet 2008 (doc. parl. n°

5757-8).

L’article 3 détermine les procédures de base pour l’échange d’informations sur demande, que cet échange soit basé sur un support papier, une communication orale ou un procédé électronique.

L’article 4 organise l’échange spontané entre les deux administrations susmentionnées.

L’article 5 détermine les procédures applicables lorsqu’une administration propose à l’autre administration de procéder à des contrôles simultanés, en précisant que l’autre administration reste libre de participer ou non à ce contrôle simultané. Il dispose en outre que les deux administrations désignent pour chaque contrôle simultané un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle.

En ce qui concerne encore l’article 5, le commentaire des articles répète la règle en vertu de laquelle chaque administration respecte ses procédures propres lorsque les deux administrations effectuent des contrôles simultanés. Le projet de règlement grand-ducal n‘approfondit toutefois pas ce point. De l’avis du Conseil d’Etat, il s’agit là d’une faiblesse. En effet, les deux administrations sont régies par des procédures distinctes, nettement différentes, les deux administrations appliquant des codes de lois tout à fait indépendants, inspirés l’un par des traditions allemandes, l’autre par des traditions françaises, et pour le surplus les litiges relatifs à ces codes ne sont pas tranchés par les mêmes tribunaux. A cet égard, le Conseil d’Etat voudrait renvoyer à son avis susmentionné relatif au projet de loi n° 5757, et plus spécifiquement à ses observations relatives aux articles 2 et 5, où il avait proposé de créer les bases habilitantes pour deux règlements grand- ducaux afin de clarifier les droits et devoirs tant des fonctionnaires chargés de contrôles simultanés que des contribuables.

Le Conseil d’Etat relève que les articles 2 et 5 du projet de loi n° 5757 parlent de contrôles « simultanés » et « communs », et semblent établir une distinction entre ces deux types de contrôle. Le projet de règlement grand- ducal se réfère uniquement à des contrôles « simultanés ». Par souci de cohérence entre les deux textes, le Conseil d’Etat propose d’aligner le projet de règlement grand-ducal sur la terminologie utilisée par le projet de loi.

Le libellé des cinq articles n’appelle pas d’autres observations du Conseil d’Etat.

Toutefois, il y a comme pour chaque règlement lieu d’ajouter un article 6 final relatif à la disposition exécutoire, libellé comme suit:

« Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. »

Ainsi délibéré en séance plénière, le 13 janvier 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

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