• Aucun résultat trouvé

Avis 50.924 du 20 janvier 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 50.924 du 20 janvier 2015"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ÉTAT

==============

No 50.924

Projet de loi

relatif à la mise en application du Règlement (UE) N°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) et modifiant le Nouveau Code de procédure civile.

---

Avis du Conseil d'État

(20 janvier 2015)

Par dépêche du Premier ministre, ministre d’État, du 3 décembre 2014, le Conseil d’État a été saisi du projet de loi sous rubrique, qui a été élaboré par le ministre de la Justice.

Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire de l’article unique ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact.

Considérations générales

Le règlement (UE) N° 1215/2012 dit « Règlement Bruxelles I bis » remplace, à partir du 10 janvier 2015, le règlement (CE) n° 44/2001 dit

« Règlement Bruxelles I ». Il a pour objectif de faciliter d'avantage et d'accélérer la circulation des décisions en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne en supprimant l’obligation de l’exequatur en vue de l’exécution forcée de la décision.

Même si le règlement (UE) N° 1215/2012 est directement applicable, il incombe au législateur national de déterminer la juridiction compétente pour connaître de la demande de refus d'exécution (article 47, paragraphe 1er, du règlement), la demande constatant l'absence de motifs de refus de reconnaissance (article 36, paragraphe 2, du règlement) ou encore de la demande de refus de reconnaissance (article 45, paragraphe 4, du règlement).

Examen de l’article unique

L’article unique propose de compléter le Nouveau Code de procédure civile par un article 685-4 nouveau afin d'y ajouter la référence au règlement (UE) N° 1215/2012.

Le nouvel article est articulé en 3 paragraphes.

Le paragraphe 1er introduit dans le Nouveau Code de procédure civile une référence expresse au Règlement (UE) N° 1215/2012. Compte tenu des précédents constitués par les articles 685-1 et 685-2 du Nouveau Code de

(2)

2

procédure civile, et au regard du projet de loi n° 67521 ayant pour objet l’introduction d’un nouvel article 685-2-1 dans ce même code, le Conseil d’État comprend la logique de cette référence.

Le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, de faire abstraction de la fin du paragraphe 1er « sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’une procédure constatant la force exécutoire soit nécessaire ». L’absence de la nécessité d’exequatur résulte du caractère directement applicable du règlement européen. Non seulement le rappel de ce principe dans la loi nationale est parfaitement inutile, mais il est contraire à l’applicabilité directe du règlement européen.

Le paragraphe 2 prévoit que le président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme en matière de référé est compétent pour statuer sur les demandes de refus d'exécution, les demandes constatant l'absence de motifs de refus de reconnaissance, les demandes de refus de reconnaissance ou encore les demandes de suspension de l’exécution d’une décision étrangère de refus de reconnaissance. Le Conseil d’État marque son accord avec cette disposition.

Le paragraphe 3 prévoit les voies de recours en visant l’appel et le pourvoi en cassation. Plutôt que de prévoir que le recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement est intenté selon les formes et délais applicables en matière civile de droit commun, le Conseil d’Etat propose l’application à ce recours des formes et des délais existant en matière de référé. Il suggère dès lors de remplacer la dernière phrase de ce paragraphe comme suit :

« Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de réfère ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 20 janvier 2015.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

1 Projet de loi n°6752 relatif à la mise en œuvre du Règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen et modifiant a) la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des adroits réels et immobiliers et b) le Nouveau Code de procédure civile.

Références

Documents relatifs

Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve sa base légale dans la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

Bien que cette manière de procéder réponde en partie à une demande formulée dans son avis complémentaire (doc. n° 6578 5 ) où il avait suggéré de supprimer la

L’alinéa 3 de l’article sous examen doit être supprimé, alors que (i) l’article 77, alinéa 1 er de la loi de 2002 ne vise que les conditions d’accès qui peuvent

Les administrations de l'Etat et les établissements publics qui, dans l'exercice de leurs attributions légales sont en droit de demander la présentation des

Si, au contraire, la Chambre des députés décidait de ne pas investir l’ALIA desdits pouvoirs, il résulterait des amendements apportés à la proposition de loi sous avis

Le texte du projet de loi, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, était accompagné d’un exposé des motifs,

Notre Ministre du Developpement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'lnterieur sont charges, chacun en ce qui le

Par la modification projetée de l’article 103, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et