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Avis 51.348 du 20 octobre 2015

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° 51.348

Projet de règlement grand-ducal

portant modification du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur

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Avis du Conseil d’État

(20 octobre 2015)

Par dépêche du 2 octobre 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous objet, qui a été élaboré par le ministre des Finances.

Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

Alors que la lettre de saisine mentionne un commentaire des articles, le Conseil d’État constate que celui-ci a été intégré dans l’exposé des motifs.

La Chambre de commerce ne semble pas avoir été demandée en son avis, alors qu’elle avait adopté un avis sur le projet de règlement grand- ducal qui est devenu le règlement grand-ducal précité du 31 octobre 1996.

Examen des articles Article 1er

Le point 1 de l’article 1er du projet de règlement grand-ducal modifie l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 1996 afin de modifier les heures d’ouverture de l’organisme de centralisation des oppositions sur titres au porteur au vu de la réduction du nombre d’oppositions de titres au porteur. Le Conseil d’État note que nonobstant la réduction de procédures d’opposition, celles-ci peuvent revêtir un caractère d’urgence. Il s’interroge dès lors sur la nécessité de ne permettre les oppositions sur titres au porteur que pendant les matinées.

Le point 2 modifie l’article 5, paragraphe 1er, du règlement grand- ducal précité du 31 octobre 1996 pour augmenter le montant de la taxe prélevée en vue de la publication d’une opposition en cas de dépossession involontaire de titres au porteur. L’article 5, paragraphe 1er, prévoit actuellement une taxe qui ne peut être inférieure à 5.000 francs (équivalant à

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environ 123,95 euros) ni supérieure à 20.000 francs (équivalant à environ 495,79 euros).

Ce montant n’a jamais été adapté depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 1996. En application de l’arrêté ministériel du 1er décembre 2008 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, la taxe de l’opposition s’élève à un minimum de 300 euros et un maximum de 500 euros, ce qui dépasse le seuil maximum de 20.000 francs. Les nouveaux montants se situent entre 800 et 3.000 euros.

Le supplément prévu à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 1996 actuellement en vigueur pour les titres non cotés à la Bourse de Luxembourg est supprimé.

Le point 2 n’appelle pas d’observation.

Article 2

Sans observation.

Observation d’ordre légistique

À propos du texte coordonné du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 1996, le Conseil d’État tient à souligner qu’il y a lieu de supprimer le préambule qui s’y trouve mentionné, alors que ce préambule est celui du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 1996.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 20 octobre 2015.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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