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Avis 60.274 du 29 septembre 2020

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 60.274

Projet de règlement grand-ducal

portant fixation du siège de la Commission nationale pour la protection des données

Avis du Conseil d’État

(29 septembre 2020)

Par dépêche du 16 juin 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Communications et des Médias.

Le texte du projet était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière.

Les avis de la Chambre de commerce et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 25 juin et 3 juillet 2020.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit de fixer, conformément à l’article 3 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données1, le siège de la Commission nationale pour la protection des données, ci-après « CNPD ». Il abroge et remplace ainsi le règlement grand- ducal du 1er août 20182 qui avait maintenu le siège de la CNPD à Esch-sur- Alzette. Le projet de règlement grand-ducal sous revue fixe désormais le siège de la CNPD à Sanem au motif que les capacités maximales en termes de disponibilités de bureaux ont été atteintes dans les locaux mis à disposition au siège à Esch-sur-Alzette.

Examen des articles Articles 1er à 3

Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État.

1 « Art. 3. La Commission nationale pour la protection des données, désignée ci-après par le terme « CNPD », est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique.

Elle jouit de l’autonomie financière et administrative.

Son siège est fixé par règlement grand-ducal. » (Mém. A – n° 686 du 16 août 2018).

2 Règlement grand-ducal du 1er août 2018 portant fixation du siège de la Commission nationale pour la protection des données (Mém. A – n° 687 du 16 août 2018).

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2

Observations d’ordre légistique Préambule

Au premier visa, il convient de noter que lorsqu’on se réfère au premier jour d’un mois, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ».

Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, les institutions, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement, pour écrire « Chambre de commerce », Chambre des métiers », Chambre d’agriculture », « Chambre des salariés » et « Chambre des fonctionnaires et employés publics ». En outre, les avis des organes consultatifs autres que les chambres professionnelles sont à indiquer séparément sous un visa distinct.

Article 2

Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il y a lieu d’écrire « règlement grand-ducal du 1er août 2018 portant fixation du siège de la Commission nationale pour la protection des données ».

Article 3

Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas

« Notre Ministre de […] ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand- ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir.

Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante :

« Art. 3. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 29 septembre 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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