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Avis 60.281 du 29 septembre 2020

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.281

Projet de règlement grand-ducal

portant fixation des modalités de la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1 du corps diplomatique auprès du Ministère des Affaires étrangères et européennes

Avis du Conseil d’État

(29 septembre 2020)

Par dépêche du 2 juillet 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact.

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de déterminer les programmes de la formation spéciale et de l’examen de fin de stage des fonctionnaires stagiaires relevant du groupe de traitement A1 du corps diplomatique auprès du Ministère des affaires étrangères et européennes.

Examen des articles Article 1er

L’article 1er a pour objet de fixer la durée de la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires relevant du groupe de traitement A1 du corps diplomatique à soixante heures conformément à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique qui a trait à la formation des fonctionnaires stagiaires de l’État qui prévoit que le « […] règlement fixe également, pour les fonctionnaires stagiaires visés à l’article 5 de la présente loi, la durée de la formation spéciale qui comprend au moins 60 heures ». L’article sous revue n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Articles 2 et 3 Sans observation.

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2 Article 4

L’article sous revue détermine le programme de l’examen de fin de formation spéciale. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de compléter le tableau qui figure à l’alinéa 3 par une nouvelle colonne qui indique la durée de l’épreuve visée.

Article 5

Sans observation.

Observations d’ordre légistique Intitulé

Les institutions, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif. Il convient dès lors d’écrire « affaires étrangères et européennes » avec une lettre « a » minuscule. Cette observation vaut également pour les tableaux qui figurent aux articles 2 et 4 du projet de règlement grand-ducal sous revue.

Préambule

Le préambule n’est pas à rédiger en caractères italiques.

Le cinquième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc.

Dans la mesure où un règlement, émanant du Grand-Duc ou d’une autre autorité, comporte des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État, il est traditionnellement fait mention, à l’endroit des ministres proposants, du ministre ayant le Budget dans ses attributions en vertu de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

Article 1er

Il y a lieu d’omettre le terme « désignés » et d’entourer les termes

« attachés de légation » de guillemets. Le terme « dispensées » peut être omis.

Article 2

À l’alinéa 2, au point 5 du tableau, il y a lieu d’omettre la virgule à la suite des termes « politique étrangère luxembourgeoise ».

Article 4

Aux alinéas 4 et 5, il n’y a pas lieu de souligner les termes « règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 » et « règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour

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les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État ».

Article 5

La désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « ministre de […] ». Il se peut en effet qu’à l’avenir un département ministériel soit scindé ou ne porte plus la même dénomination. Par ailleurs, il y a lieu de faire mention du ministre ayant le Budget dans ses attributions, ceci conformément aux observations relatives à la fiche financière à l’endroit du préambule.

Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante :

« Art. 5. Notre ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 29 septembre 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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