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Agreement Between Japan and the Republic of the Philippines for an Economic Partnership

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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1 Agreement Between Japan and the Republic of the Philippines for an Economic Partnership

Parties : Japon, Philippines Région : Asie et Pacifique Date de signature : 09-09- 2006 Date d’entrée en vigueur : 11-12-2008 Statut : En vigueur

Lien hypertexte : http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/philippine/epa0609/index.html

I – Référence explicite à la Convention de 2005

Aucun énoncé pertinent

L’Accord ne contient aucune référence explicite à la Convention de 2005 ni à ses objectifs et principes.

II – Traitement réservé aux biens et/ou aux services culturels

Engagement(s) spécifique(s) Réserve(s)

Autres (renvoient aux exceptions générales du GATT et de l’AGCS)

Engagements spécifiques

En relation avec le chapitre 7 sur le commerce des services, les Parties à l’accord sont invitées à constituer des listes d’engagements spécifiques par l’inscription de secteurs et de sous-secteurs qui font l’objet d’une certaine libéralisation, mais pour lesquels des limitations sont maintenues en ce qui a trait au commerce des services en Annexe 6. Les parties ont utilisé ces listes pour procéder à l’inscription de certains services en matière culturelle et limiter la portée de leurs engagements.

Annexe 6

Mesures inscrites par le Japon:

- Dans le secteur Audiovisual Services, sous-secteur Motion picture and video tape production and distribution services, dans le cadre de l’application du principe d’accès au

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2 marché et du traitement national, les modes de fourniture de services 1, 2, 3 et 4 ont été libéralisés.

- Dans le secteur Audiovisual Services, sous-secteur Motion picture projection services, dans le cadre de l’application du principe d’accès au marché et du traitement national, les modes de fourniture de services 1, 2, 3 et 4 ont été libéralisés.

- Dans le secteur Audiovisual Services, sous-secteur Radio and television services, dans le cadre de l’application du principe d’accès au marché et du traitement national, le Japon a libéralisé le mode de fourniture 2. Toutefois, il n’a contracté aucun engagement pour les modes de fourniture 1, 3 et 4 autant au niveau de l’accès au marché que concernant le traitement national.

- Dans le secteur Audiovisual Services, sous-secteur Radio and television transmission services, dans le cadre de l’application du principe d’accès au marché et du traitement national, le Japon a libéralisé le mode de fourniture 2. Toutefois, il n’a contracté aucun engagement pour les modes de fourniture 1, 3 et 4 autant au niveau de l’accès au marché que concernant le traitement national.

- Dans le secteur Audiovisual Services, sous-secteur Sound recording services, dans le cadre de l’application du principe d’accès au marché et du traitement national, les modes de fourniture de services 1, 2, 3 et 4 ont été libéralisés.

- Dans le secteur des Recreational, Cultural and Sporting Services, sous-secteur Entertainment Services (including theatre, live bands and circus services), dans le cadre de l’application du principe d’accès au marché et du traitement national, les modes de fourniture de services 1, 2, 3 et 4 ont été libéralisés.

- Dans le secteur des Recreational, Cultural and Sporting Services, sous-secteur News Agency Services, dans le cadre de l’application du principe d’accès au marché et du traitement national, les modes de fourniture de services 1, 2, 3 et 4 ont été libéralisés.

Mesures inscrites par les Philippines :

- Dans le secteur Audiovisual Services, sous-secteur Motion picture and video tape production services, dans le cadre de l’application du principe d’accès au marché et du traitement national, les modes de fourniture de services 1 et 2 ont été libéralisés. Pour le mode de fourniture 3, les Philippines ont inscrit la restriction suivante concernant l’accès au marché : « 100 percent foreign equity participation is allowed in the following cases.

A. paid-in equity capital is not less than US$200,000 for domestic market enterprises; or B. paid-in equity capital is not less than US$100,000 for domestic market enterprises employing at least 50 direct employees; or C. paid-in equity capital is not less than US$100,000 for domestic market enterprises involving advanced technology as determined by the DOST; or D. the service provider exports 60 percent or more of its

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3 output. Otherwise, only up to 40 percent foreign equity participation is allowed.

Limitations listed in the horizontal section shall also apply ». Toujours concernant l’accès au marché, le mode de fourniture 4 fait l’objet de la restriction suivante : Natural persons are allowed in the following cases: A. paid-in equity capital is not less than US$200,000 for domestic market enterprises; or B. paid-in equity capital is not less than US$100,000 for domestic market enterprises employing at least 50 direct employees; or C. paid-in equity capital is not less than US$100,000 for domestic market enterprises involving advanced technology as determined by the DOST; or D. he exports 60 percent or more of his output. Limitations listed in the horizontal section shall also apply ». Les modes de fourniture 3 et 4 ont été libéralisés relativement au traitement national.

Réserves

Cet Accord autorise le recours à la technique de la réserve pour maintenir des mesures non conformes aux engagements des parties en matière d’investissement. À cet effet, les parties peuvent inscrire de telles mesures relatives à certains secteurs ou sous-secteurs en Annexe 7.

Ces listes permettent ainsi aux Parties de maintenir des mesures existantes ou d’adopter des nouvelles mesures, plus restrictives, et non conformes aux obligations imposées par les articles 89 (National Treatment), 90 (Most-Favoured-Nation Treatment) et 93 (Prohibition of Performance Requirements). Le Japon a utilisé cette technique pour maintenir une mesure non conforme en matière culturelle.

Annexe 7

Mesures inscrites par le Japon :

- « Information and Communications – Broadcasting Industry » : non application du traitement national et des prescriptions de résultat. Description de la mesure en matière d’investissement : « Japan reserves the right to adopt or maintain any measure relating to investment in broadcasting industry ».

-

Autres (renvoient aux exceptions générales du GATT et de l’AGCS)

Les chapitres consacrés au commerce des biens (Chapitre 2), au commerce des services (Chapitre 7) et à l’investissement (Chapitre 8) incorporent les exceptions générales du GATT et de l’AGCS au présent accord.

L’article 23 (Chapitre 2 Trade in Goods) intègre l’article XX du GATT de 1994 mutatis mutandis 1.

1 Voir l’article XX du GATT de 1994 : « […], rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par toute partie contractante des mesures […] a) nécessaires à la protection de la moralité publique […]; f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ».

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4 L’article 83 (Chapitre 7 Trade in Services) stipule que : « Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination against the other Party, or a disguised restriction on trade in services between the Parties, nothing in this Chapter shall be construed to prevent the adoption or enforcement by either Party of measures : (a) necessary to protect public morals or to maintain public order. »

L’article 99 §1 (Chapitre 8 Investement) dispose que: « Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination against the other Party, or a disguised restriction on investments of investors of the other Party in the Area of a Party, nothing in this Chapter other than Article 96 shall be construed to prevent a Party from adopting or enforcing measures : a) necessary to protect public morals or to maintain public order. »

III – Traitement préférentiel dans le secteur de la culture

Aucun engagement pertinent

Cet ALE ne prévoit aucun traitement préférentiel à l’égard des biens ou services culturels des Parties, ou encore à leurs artistes et professionnels de la culture.

IV – Section ou chapitre portant spécifiquement sur le commerce électronique

Cette partie répertorie non seulement les clauses qui contiennent des références explicites à la culture ou à certains biens ou services culturels, mais également les clauses susceptibles d’avoir un impact sur la mise en œuvre de politiques culturelles ans l’environnement numérique. Par conséquent, sont aussi répertoriées les clauses contenant un engagement de non-discrimination applicable aux produits numériques, de même que des clauses relatives à la circulation ou au stockage de données qui nous paraissent pertinentes pour les produits numériques véhiculant des contenus culturels (film, musique, image, texte, etc.).

Aucun chapitre ou section spécifique au commerce électronique

Cet accord ne contient aucun chapitre ou aucune section dont les engagements portent spécifiquement sur le commerce électronique.

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5 V – Autres dispositions relatives à la culture

Musées et autres services culturels Propriété intellectuelle

Musées et autres services culturels Annexe 6

Mesures inscrites par le Japon:

- Dans le secteur des Recreational, Cultural and Sporting Services, sous-secteur Libraries and archives services, dans le cadre de l’application du principe d’accès au marché et du traitement national, les modes de fourniture de services 1, 2, 3 et 4 ont été libéralisés.

- Dans le secteur des Recreational, Cultural and Sporting Services, sous-secteur Museum services including preservation services of historical sites and buildings, dans le cadre de l’application du principe d’accès au marché et du traitement national, les modes de fourniture de services 1, 2, 3 et 4 ont été libéralisés.

- Dans le secteur des Recreational, Cultural and Sporting Services, sous-secteur Other cultural services, dans le cadre de l’application du principe d’accès au marché et du traitement national, les modes de fourniture de services 1, 2, 3 et 4 ont été libéralisés.

Propriété intellectuelle

Le chapitre 10 porte sur la propriété intellectuelle.

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