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1 Note sur les sources du droit international privé européen

La pièce centrale du droit international privé des Etats membres des Communautés européennes, respectivement de l=Union européenne, a été pendant de longues années la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JOCE 1998 C 27, p. 1). Plus tard, il lui a été associé la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur le 1er avril 1991 et devenu applicable successivement à tous les Etats membres (JOUE 2005 C 334 p. 1). Les Etats n=ont pas pu se mettre d=accord, en revanche, sur un instrument portant sur les obligations non contractuelles, ni sur des conventions dans d=autres matières, en particulier en droit de la famille.

La situation a fondamentalement changé lorsque le Traité d=Amsterdam est venu inclure le domaine de la coopération judiciaire en matière civile dans le programme de maintien et de développement d=un espace de liberté, de sécurité et de justice, au sens des art. 61 lit. c et 65 du Traité CE. Des orientations précises ont été données à cette coopération lors de la réunion du Conseil européen à Tempere les 15 et 16 octobre 1999. Elles se sont concrétisées en l=an 2000 déjà par l=adoption de plusieurs règlements, le 29 mai 2000, en matière de notification (JOCE 2000 L 160 p. 37), de divorce et de responsabilité parentale (dit Règlement Bruxelles II, JOCE 2000 L 160 p. 19) et d=insolvabilité (JOCE 2000 L 160 p. 1), ainsi que le 22 décembre 2000, sur la compétence et l=exécution des décisions en matière civile et commerciale, en remplacement de la Convention de Bruxelles (dit Règlement Bruxelles I, JOCE 2001 L 12 p. 1). Le 30 novembre 2000, le Conseil a approuvé un programme de mesures sur la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (cf. JOCE 2001 C 12 p. 1). Ensuite, le programme de La Haye a donné à la mise en place d'un espace européen de justice une dimension plus large, consistant à “renforcer la justice” (JOUE 2005 C 53 p. 1) et complétée par un plan d'action (JOUE 2005 C 198 p. 1).

Ce programme tend à simplifier les possibilités d=exécution des décisions par la création d=un titre exécutoire européen. Un premier pas a été fait par le Règlement du 21 avril 2004 portant création d=un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JOUE 2004 L 143 p. 15). De même, toute décision rendue en matière d'obligations alimentaires et exécutoire dans un Etat membre doit jouir de la force exécutoire dans tout autre Etat membre (cf. la proposition de Règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, présentée par la Commission le 15.12.2005, COM(2005) 649). On songe également à créer un mécanisme efficace de recouvrement de créances incontestées (cf. la proposition de Règlement instituant un procédure européenne d'injonction de payer, présentée par la Commission le 19.3.2004, COM(2004) 173) et un système simplifiant le règlement des petits litiges transfrontaliers (cf. la proposition d'un Règlement instituant une procédure européenne pour les demandes de faibles importance, présentée par la Commission le 15.3.2005, COM(2005) 87).

Les simplifications adoptées en matière civile et commerciale visent également le droit de la famille.

Le Règlement Bruxelles II a été élargi du divorce à l=ensemble du domaine des mesures de protection des enfants (dans le Règlement dit Bruxelles IIbis, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l=exécution des décisions en matière de matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, JOUE 2003 L 338 p. 1). Cet instrument sera complété par un Règlement en matière d'obligations alimentaires (suivant la proposition de la Commission, citée ci-dessus). Il est envisagé d=étendre l'unification à la compétence, à la reconnaissance et à l=exécution des décisions en matière de dissolution des régimes matrimoniaux et aux conséquences patrimoniales des couples

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2 non mariés, ainsi qu'aux questions juridictionnelles en matière de testament et de successions.

L=Union européenne entreprend ainsi à créer par étape un système vaste sur la compétence et la reconnaissance et l=exécution des décisions en matière familiale et successorale. Cet objectif a été confirmé dans le Traité établissant une Constitution pour l'Europe, du 29 octobre 2004 (articles I-42 al. 1 lit. b et III-269, JOUE 2004 C 310).

En sus de ces développements, le programme porte sur des mesures d=entraide et d=accompagne- ment, incluant notamment la notification des actes (Règlement du 29 mai 2000, JOCE 2000 L 160, p.

37), l=obtention des preuves (Règlement du 28 mai 2001, JOCE 2001 L 174 p. 1), l=accès à la justice (Directive du 27 janvier 2003, JOCE 2003 L 26 p. 41) et, plus généralement, la création d=un Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (décision du Conseil du 28 mai 2001, JOCE 2001 L 174 p. 25) et d=un cadre d=activités de soutien aux organisations poursuivant une activité dans ce domaine (Règlement du 25 avril 2002, JOCE 2002 L 115 p. 1).

Les mesures relatives à l=harmonisation des règles de conflit de lois sont considérées comme des mesures d=accompagnement, facilitant la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale. Le fait de savoir que les tribunaux des Etats membres appliquent les mêmes règles de conflit pour déterminer la loi applicable en cas de litige renforce en effet la confiance réciproque dans les décisions de justice rendues dans les autres Etats membres. Une telle harmonisation contribue en outre à assurer l=égalité de traitement entre les opérateurs économiques et les citoyens impliqués dans un litige transfrontière dans le Marché intérieur. Ces mesures portent, notamment, sur la transformation des règles de la Convention de Rome en un Règlement (dit Rome I; cf. la proposition de Règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles, présentée par la Commission le 15.12.2005, COM(2005) 650), en parallèle à un nouvel instrument sur les obligations non contractuelles (Règlement dit Rome II; cf. la proposition de la Commission du 22 juillet 2003, COM(2003) 427, suivie de la prise de position du Parlement européen du 6 juillet 2005). L=unification des règles de conflit en matière de divorce est également à l=étude (Rome III; cf. le livre vert du 14 mars 2005, COM[2005]82) ainsi que celle relative au droit international privé des successions (Rome IV; cf. le livre vert du 1er mars 2005, COM[2005]65). La question de la loi applicable aux obligations alimentaires est déjà incluse dans un projet visant tant les conflits de juridictions et de lois en cette matière (cf. la proposition de la Commission, citée ci- dessus). Ces travaux seront suivis de propositions relatives aux régimes matrimoniaux. La réglementation des conflits de lois pose d=ailleurs un problème particulier, de grande actualité, dans la mesure où les relations entre les systèmes juridiques des Etats membres de l=Union européenne sont affectées par les objectifs de la réalisation du Marché intérieur, qui peuvent commander l=élaboration de règles spécifiques, différentes de celles qui régissent les relations avec les Etats tiers.

On observera enfin que les bases juridiques permettant à la Communauté européenne d=élaborer des actes de droit communautaire en droit international privé constituent également le fondement de la compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux. Cette compétence externe est donnée lorsque la compétence interne a déjà été utilisée pour arrêter des mesures visant à mettre en oeuvre des politiques communes ou que l=accord international est nécessaire à la réalisation d=un des objectifs de la Communauté. On admet que la compétence externe de la Communauté est exclusive si un accord international affecte les règles internes de la Communauté ou s=il en altère la portée. Ainsi, le Règlement Bruxelles I ne laisse plus de place pour la compétence des Etats membres de participer à la conclusion du texte révisé de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.272.11).

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3 Comme l'a confirmé l'avis 1/03 de la Cour de Justice du 7 février 2006, cette conclusion relève entièrement de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

A. Bucher, 10.2.2006

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