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Ne bis in idem et le renouveau du cumul des qualifications - Exception de procédure

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Texte intégral

(1)

Cour de cassation - Chambre criminelle — 15 décembre 2021 - n° 20-85.924

TEXTE INTÉGRAL

Rejet

numéros de diffusion : 1390

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01390

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 20-85.924 FP-B

N° 01390 SL2

15 DÉCEMBRE 2021 REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2)

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 14 octobre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 mars 2019, pourvoi n° 18-83.153), pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Bonnal, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ingall-Montagnier, Mme Planchon, M. Bellenger, Mme Slove, M. d'Huy,

Mme Leprieur, M. Seys, M. Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Barbé, Fouquet, MM. Violeau, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de plusieurs contrôles intervenus entre 2009 et 2012 sur quatre chantiers de la société [X], ayant mis en évidence la présence de salariés de sociétés de droit roumain, M. [X], gérant de la société

(3)

éponyme, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre, travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et emploi d'étrangers sans autorisation de travail.

3. Par jugement en date du 21 octobre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] coupable dans les termes de la prévention et a prononcé sur les peines et l'action civile.

4. M. [X] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le second moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

6. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de recours à un prêt illicite de main-d'oeuvre et à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et est entré en voie de condamnation à son égard, alors :

« 1°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à plusieurs déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déduisant du prêt illicite de main- d'oeuvre l'existence d'un travail dissimulé, concernant les mêmes travailleurs, pour les mêmes faits, aux mêmes dates, et en affirmant que ce comportement a procuré souplesse dans la gestion du personnel et gains substantiels dans l'économie des charges afférentes aux emplois salariés ainsi dissimulés, la cour d'appel a caractérisé une seule intention coupable concernant des faits procédant de manière indissociable d'une action unique ; qu'en procédant pourtant à deux déclarations de culpabilité différentes, elle a violé le principe ne bis in idem. »

Réponse de la Cour

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7. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, est irrecevable.

8. En effet, d'une part, ce principe n'est pas d'ordre public.

9. D'autre part, le grief pris de sa violation ne naît pas de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt et un.

Composition de la juridiction : M. Soulard (président), SCP Waquet, Farge et Hazan

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes 2020-10-14 (Rejet) Copyright 2022 - Dalloz - Tous droits réservés.

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