• Aucun résultat trouvé

Décision 97-D-78 du 22 octobre 1997

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 97-D-78 du 22 octobre 1997"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 97-D-78 du 22 octobre 1997

relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des réactifs destinés aux analyses de biologie médicale

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 17 juin 1992 sous le n° F 515, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des réactifs destinés aux analyses de biologie médicale ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des réactifs destinés aux analyses de biologie médicale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " le Conseil ne peut être saisi de faits remontants à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur

constatation et leur sanction " ; que la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er décembre 1995 (société L'Entreprise Industrielle, 1ère chambre, section concurrence, arrêt n° 95/3245), confirmé par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 1848 P du 8 juillet 1997) a jugé que : " Ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de

l'interrompre ; (...) que toute prescription dont l'acquisition a pour conséquence de rendre irrecevable une action ou d'interdire la sanction d'un fait, commence à courir après qu'elle ait été interrompue, sous

réserve d'une éventuelle cause (...) de suspension de son cours " ;

Considérant qu'il est constant que les pratiques dénoncées dans la saisine n'ont fait l'objet d'aucun acte interruptif de prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que dans ces conditions, le Conseil ne peut examiner ces faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

(2)

DÉCIDE :

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Paul-Louis Albertini, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, vice-président, et Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice-président, empêché.

Le rapporteur Général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

remboursée, peuvent mettre en avant ces avantages pour se distinguer dans le jeu de la concurrence ; Considérant, en l'espèce, que le refus du Syndicat des pharmaciens a pour

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de

Ce secteur comprend des prestations qui relèvent soit du service extérieur, dites prestations de cimetière obligatoires, soit des prestations libres : aménagement de caveaux,

Considérant que, selon la LNF , le parrainage publicitaire constituait la deuxième source de revenus des clubs de football professionnel de première division lors de la saison

Article unique : Il n'est pas établi que la Ligue Nationale de Football et la société Adidas Sarragan France n'ont pas respecté l'injonction de suspendre l'accord relatif à

Mais considérant que l'échange d'informations en cause portait précisément sur le lot n° 9 du marché concerné, qu'il est antérieur à la remise des plis et qu'il a permis

bénéficient de l'exclusivité de la distribution de ces produits sur un territoire concédé et ont l'obligation de s'approvisionner quasi exclusivement auprès des

segment " haut de gamme " du marché de la chaussure de marque, la part d'Adidas s'élevait à 68 %, alors qu'en ce qui concerne les chaussures " bas de gamme " se