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Avis 07-A-06 du 16 juillet 2007

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Avis n° 07-A-06 du 16 juillet 2007

relatif à l’acquisition par la société Cafom du pôle distribution de la société Fincar dans le secteur de la vente d’équipements

de la maison

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre du 16 avril 2007 enregistrée sous le numéro 07/0033 A, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence, en application des dispositions des articles L. 430-1 à L. 430-7 du code de commerce, d’une demande d’avis relative à l’acquisition par la société Cafom de la société Fincar ;

Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les observations présentées par les représentants de la société Cafom et le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment les rapports d’enquête des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, transmis le 22 mai 2007 ;

Les rapporteurs, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, les représentants des sociétés Cafom et Fincar entendus au cours de la séance du 4 juillet 2007 ;

Les représentants des sociétés Darjani, Soprigefi et Ikea entendus sur le fondement des dispositions de l’article L. 430-6, alinéa 3 du code de commerce ;

Adopte l’avis fondé sur les constatations et les motifs ci-après exposés :

I. Les entreprises parties à l’opération

A. LE GROUPE CAFOM

1. La société Cafom est une société anonyme au capital de 32 351 166,60 euros, dont le siège social est situé au 9-11, rue Jacquard au Pré Saint Gervais (93310). Cafom est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 422 323 303.

2. Le Président Directeur Général de la société Cafom est M. Hervé X....

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3. Les actions de Cafom sont admises aux négociations sur l’Eurolist Compartiment C d’Euronext Paris depuis le 27 janvier 2005. Avant l’opération, les actionnaires signataires du protocole d’accord cadre détenaient ensemble, directement ou indirectement, […]% du capital social, les autres actionnaires et le public possédant ensemble le reste du capital, soit […]%.

4. Cafom est un groupe indépendant du secteur de la distribution d’équipement de la maison et exploite des magasins dans les départements d’outre-mer (DOM) notamment sous l’enseigne But.

5. La SA Cafom, société mère du groupe, détient par ailleurs des participations dans diverses autres sociétés :

- en métropole, la SAS Cafom distribution et la SAS vente-unique.com,

- en Martinique, la SAS Comadi, la SAS Musique et Son et la SARL Martinique Service Plus,

- en Guadeloupe, la SAS Guadeloupéenne de distribution, la SAS Gourbeyre distribution et la SARL Caraïbe Service Plus,

- en Guyane, la SAS La Cayennaise de distribution, la SAS Katoury distribution et la SARL Guyane Service Plus,

- à la Réunion : la SAS Bourbonnaise de distribution (filiale de Cafom distribution),

- au Brésil : la SA commercial Europea Do Brasil LTDA,

- à Saint Martin : la SAS distribution des îles du nord et la SAS services des îles du nord.

B. LA SOCIETE FINCAR

6. La société Fincar est une société par actions simplifiée au capital de 3 048 980,35 euros, dont le siège social est situé Village de Bellevue, boulevard de la Marne, Corniche 2, à Fort-de-France (97200). Fincar est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro 352 070 544.

7. Les dirigeants, M. Manuel Y... et M. Guy-Alain Z..., sont actionnaires à 100 % du groupe.

8. Fincar, franchisé du groupe Conforama, intervient dans le secteur de la distribution d’équipement de la maison au travers de la société Caribéenne du mobilier (Socamo), de Guyane Mobilier SARL, d’Inversiones Delpha SA et de Guadeloupe mobilier SAS.

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9. Le périmètre opérationnel du groupe se résume aux sociétés d’exploitation du pôle Conforama. Fincar détient 8 magasins implantés dans la zone Caraïbe dont 6 sur le territoire national, (en Guadeloupe, Guyane et Martinique) et 2 en République Dominicaine.

10. Fincar possède par ailleurs des participations dans les secteurs de l’audiovisuel (Canal Antilles SA, Canal Guyane SAS et SNC La Guyanaise), de l’immobilier (SA MOB SARL et SCI Botaiogo), des transports-défiscalisation (SNC Ipanema) et de l’équipement de la personne (Tijuca SARL et Tijuma SARL).

II. L’opération

11. Aux termes d’un contrat d’apport en nature et d’un contrat de cession d’actions, les actionnaires de Fincar, M. Manuel Y... et M. Guy-Alain Z..., font apport à la société Cafom des actions représentant 100 % du capital des sociétés Société Caribéenne du mobilier, Guyane Mobilier, Inversiones Delpha et Guadeloupe Mobilier, sociétés représentant le pôle de distribution de Fincar.

12. Ces deux associés de Fincar ne disposeront pas de minorité de blocage dans la nouvelle entité résultant de l’opération. En rémunération des apports consentis par Fincar, il sera attribué à celle-ci […] actions de la société Cafom (d’une valeur nominale de […] euros chacune). A l’issue de l’opération, Fincar détiendra donc […]% du capital de Cafom.

Cette quotité ne constitue pas une minorité de blocage.

III. Contrôlabilité

13. La contrôlabilité d’une opération de concentration relève de la combinaison des articles L. 430-1 et L. 430-2 du code de commerce, qui posent une condition qualitative relative à la nature de l’opération de concentration et des conditions quantitatives.

A. NATURE DE L’OPERATION

14. Aux termes de l’article L. 430-1 du code de commerce :

«I.- Une opération de concentration est réalisée :

1º Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ; 2º Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises.

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II. - La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.

III. - Aux fins de l’application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment :

- des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise ;

- des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise ».

15. Au cas d’espèce, la société Cafom acquiert le contrôle exclusif des sociétés Société Caribéenne du mobilier, Guyane mobilier, Inversiones Delpha et Guadeloupe mobilier.

Il s’agit donc d’une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

B. SEUILS RELATIFS AUX CHIFFRES D’AFFAIRES

16. Aux termes de l’article L. 430-2 du code de commerce :

« Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;

- le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernées est supérieur à 50 millions d’euros ;

- l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l’objet d’un renvoi total ou partiel à l’autorité nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.(…) »

17. En l’espèce, les entreprises concernées ont réalisé un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros au dernier exercice clos et chacune d’entre elles a réalisé un chiffre d’affaires en France de plus de 50 millions d’euros (Cafom […] millions d’euros au 31 mars 2006 et Fincar […] millions d’euros au 31 décembre 2006). Enfin, les chiffres d’affaires des entreprises concernées n’atteignent pas les seuils fixés par le règlement communautaire n°4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 modifié.

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18. En conséquence, l’opération notifiée constitue une opération contrôlable au regard des articles L. 430-1 et L. 430-2 du code de commerce.

IV. Délimitation des marchés concernés par l’opération

19. Les activités de Cafom et Fincar se chevauchent principalement dans le domaine de la distribution d’équipements de la maison, à savoir les produits d’ameublement et de décoration ainsi que les produits électrodomestiques.

20. En matière de distribution, la pratique tant nationale (voir notamment les avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-04 du 2l janvier 1997 et n° 00-A-06 du 3 mai 2000) que communautaire retient généralement deux catégories de marchés : ceux qui mettent en présence les entreprises du commerce de détail et les consommateurs pour la vente des biens de consommation (les marchés en aval) et ceux de l’approvisionnement en ces mêmes biens (les marchés en amont). Ces deux marchés sont liés, le comportement des intervenants sur le marché de l’approvisionnement étant dépendant de la demande finale des consommateurs.

21. Les marchés concernés par l’opération et étudiés ci-après sont donc les marchés amont de l’approvisionnement en produits d’ameublement et produits électrodomestiques ainsi que les marchés aval liés à la vente au détail de ces mêmes produits.

A. LES MARCHES DE L’APPROVISIONNEMENT

1. MARCHE DE PRODUIT

22. La délimitation des marchés de l’approvisionnement s’opère généralement du point de vue du fournisseur. A ce titre, le degré de flexibilité dans la modification de l’offre des fournisseurs est un des éléments importants de l’analyse. D’une manière générale, les producteurs fabriquent des groupes de produits particuliers et ne sont pas en mesure de se reconvertir facilement dans la fabrication d’autres produits. Un fabricant de télévisions, par exemple, ne pourra entrer sur le marché des appareils de gros électroménager sans des investissements considérables. Il ne peut ainsi être envisagé qu’il existe un seul marché de l’approvisionnement en produits d’ameublement et de décoration et un seul marché de l’approvisionnement en produits électrodomestiques.

23. Le Conseil de la concurrence a déjà eu l’occasion de considérer qu’« au niveau des approvisionnements, on peut considérer qu’il existe autant de marchés que de familles de produits sur lesquels porte la négociation, chaque distributeur mettant en concurrence les divers fournisseurs sur chacun de ces marchés » (avis n° 97-A-04 du 2l janvier 1997).

24. Au cas présent, les groupes de produits qui suivent sont pertinents pour procéder à l’examen de l’impact de l’opération :

- Meubles,

- Bazar – décoration,

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- Gros électroménager, - Appareils photo-cinéma, - Appareils Hi fi-son, - Appareils TV-vidéo, - Ordinateurs-périphériques.

25. Les divisions « achat » des distributeurs sont généralement aussi organisées en fonction des groupes de produits mentionnés ci-dessus. Les marchés possédant des structures comparables peuvent être regroupés (par exemple, certains groupes de produits du secteur de l’électroménager-photo-cinéma-son) ou, au contraire, certains de ces groupes de produits peuvent être encore segmentés.

26. La partie notifiante n’a pas contesté ces délimitations. En l’espèce, les marchés de l’approvisionnement doivent être définis en fonction des groupes de produits cités ci-dessus.

2. MARCHE GEOGRAPHIQUE

27. Les achats des parties à l’opération sont centralisés, soit par le biais d’une centrale d’achat (Cafom), soit au sein de la structure holding du groupe (Fincar). Leur politique d’approvisionnement est mondiale. Cafom s’approvisionne à hauteur de [> 50] % auprès de fournisseurs situés hors de l’Union européenne, principalement en Chine ([…] %), en Thaïlande ([…] %) et au Brésil ([…] %). Les achats auprès de fournisseurs situés dans l’Union européenne représentent près de […] % de ses achats dont [< 50] % en provenance de France. Fincar, de son côté, s’approvisionne pour près des [> 50] % en Union européenne ([…] % en France) et à plus [< 50] % dans le reste du monde.

28. Pour la plupart des produits d’ameublement et des produits électrodomestiques, les marchés sont au moins de dimension européenne, voire mondiale, notamment en raison de l’émergence de l’offre des pays asiatiques. Ce point a été confirmé par la très grande majorité des concurrents. Dans le domaine de la fabrication de meubles, il existe une offre locale, mais dont les niveaux sont faibles, notamment en raison des prix élevés de ces produits par rapport aux produits importés.

29. Au cas présent, la part des achats de Cafom et Fincar dans l’offre mondiale, ou européenne ou française est, comme il sera montré ci-dessous, très faible. Aussi, la question de la délimitation géographique exacte des marchés de l’approvisionnement peut être laissée ouverte, l’opération ne risquant pas de porter atteinte à la concurrence, quelle que soit la délimitation considérée.

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B. LES MARCHES DE LA VENTE AU DETAIL

1. LES MARCHES DE PRODUITS PERTINENTS

a) Les secteurs concernés : approche générale

30. Les sociétés concernées par l’opération offrent des produits d’équipement de la maison.

Au sein de ce secteur, deux grandes familles de produits peuvent être distinguées : - d’une part, les produits d’ameublement et de décoration qui rassemblent tous les

produits destinés à meubler les pièces d’un logement (chaises, canapés, tables, éléments de cuisines, éléments de salles de bains, literie, buffets, rangements, bureaux, etc.) ainsi que tous les produits destinés à décorer ce logement (rideaux, tapis, luminaires, divers objets de décoration etc.) ;

- d’autre part, les produits électrodomestiques comprenant les produits dits

« blancs » (tables de cuisson, fours, hottes, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, petit électroménager de préparation culinaire, etc.),

« bruns » (baladeurs CD/MP3/MD, caméscopes, lecteurs DVD/DIVX, enregistreurs DVD, téléviseurs LCD, chaînes hi-fi, ensembles home cinéma, radio réveils, accessoires) et « gris » (appareils photo numériques, PC, périphériques, consommables, téléphonie, etc.).

31. Le type de produits vendus est l’un des critères les plus importants pour délimiter les marchés dans le domaine du commerce de détail. Ainsi, d’une manière générale, lorsque plus d’un tiers du chiffre d’affaires d’un magasin provient de produits alimentaires, le commerce est réputé à dominante alimentaire. Cette distinction sur la base d’un seuil de chiffre d’affaires a déjà été retenue par le Conseil de la concurrence, notamment dans son avis n° 97-A-04 du 21 janvier 1997 relatif à diverses questions portant sur la concentration de la distribution. De même, au sein du commerce de détail non alimentaire, une distinction est généralement opérée entre le commerce non spécialisé et le commerce spécialisé, c’est-à-dire, selon l’avis précité, les commerces qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires sur une seule gamme de produits.

32. Le format et la taille du magasin sont également des critères importants de délimitation des marchés en ce que, notamment, ils déterminent l’aptitude du point de vente considéré à commercialiser un plus ou moins grand nombre de produits ou à offrir certains services annexes (parkings etc.). Les grandes surfaces spécialisées (GSS) se distinguent ainsi des grandes surfaces alimentaires (GSA) et du commerce de proximité.

De telles grandes surfaces spécialisées proposent, en effet, des gammes de produits et des assortiments plus étendus ainsi que des services d’accueil et de conseils aux consommateurs. Le petit commerce ne représente généralement qu’une part marginale des achats, remplissant essentiellement une fonction de dépannage ou ne s’adressant qu’à une fraction de clientèle (personnes non motorisées etc.).

33. En se référant aux deux critères, type de produit vendu et taille des magasins, les autorités de concurrence ont délimité les marchés de produits pertinents dans les secteurs du bricolage, des jardineries, de l’habillement, des articles de sports, des articles de culture et loisirs, de l’automobile ou encore des stations-service.

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34. Par exemple, un marché séparé a été défini pour la grande distribution spécialisée dans les articles de bricolage (GSB). Ce marché inclut les magasins d’une surface de vente dépassant 300 m2, qui disposent d’un nombre conséquent de références (supérieur à 10 000 unités) et s’adressent à une clientèle quasi exclusivement composée de particuliers. Les grandes surfaces spécialisées dans la jardinerie n’ont pas été considérées comme substituables aux GSB, le rayon bricolage des jardineries excédant rarement 1 500 références de produits. Par ailleurs, les commerces de proximité d’une surface inférieure à 300 m2 (quincailleries, drogueries, bazars, etc.) ont des gammes de produits beaucoup plus courtes, et n’offrent pas les mêmes services. Ils ne sont donc pas concurrents des GSB1.

35. Les marchés de l’équipement de la maison (commerces de détail de meubles et d’électroménager), objets de la présente opération, n’ont, à ce jour, jamais été délimités avec précision par les autorités françaises dans le cadre d’opérations de concentration.

Ces secteurs n’ont pas non plus été abordés de manière détaillée par les autorités communautaires. Il est possible toutefois de s’inspirer des critères définis pour des secteurs proches et exposés ci-dessus.

b) Les produits d’ameublement et de décoration

36. La partie notifiante a indiqué que, en théorie, il conviendrait de définir autant de marchés de produits en cause que de fonctions relatives à chacun des objets vendus (lits, tables, tapis, lampes, etc.). Elle estime cependant que, du fait de l’absence de données désagrégées, ces définitions ne seraient pas opératoires car elles rendent impossible une évaluation des positionnements des acteurs dans le jeu de la concurrence. Elle considère nécessaire de regrouper sur un même marché de produits en cause les différentes familles de produits. La partie notifiante considère ainsi que, pour une zone de chalandise donnée, les marchés de produits en cause sur lesquels sont présentes les entreprises peuvent être définis comme l’ensemble des produits d’ameublement, comprenant les meubles et les articles de bazar-décoration, disponibles dans l’ensemble des circuits de distribution, exception faite de la vente par correspondance, dont les flux sont, au demeurant, très faibles en raison des spécificités géographiques des territoires concernés.

Distinction entre le secteur des meubles, stricto sensu, et celui des articles de décoration

37. Selon la partie notifiante, les produits de décoration se trouveraient sur le même marché que les produits d’ameublement classiques. Elle se fonde tout d’abord sur l’hétérogénéité des produits disponibles dans les magasins d’ameublement comprenant principalement des meubles mais aussi des objets divers qui leur sont associés pour équiper la maison et la décorer (généralement dénommés articles de « bazar » ou de

« décoration »), ces deux types de produits étant, pour elle, complémentaires dans l’usage qu’en font les consommateurs.

38. Toutefois, l’assortiment de produits proposé dans les grandes surfaces d’ameublement, du type Conforama, But, Ikea ou Habitat, comprend, généralement, d’une part, les

1 Voir par exemple les décisions C 2003-285, 7/4/2004, « Leroy Merlin/DOMAXEL », C2002-168, 10/2/2003,

«Leroy Merlin/OBl », et C2002-51, 29/8/2002, « Mr. Bricolage/Tabur ».

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meubles « meublant » pour la chambre, le salon, la salle à manger, la salle de bains, la cuisine, le bureau ainsi que les petits meubles d’appoint et le mobilier de jardin et, d’autre part, les objets de taille généralement plus réduite du type objets de décoration, tissus, arts de la table et luminaires. Cette classification est utilisée dans les études de marché et généralement acceptée par les professionnels. En revanche, les magasins spécialisés dans le bazar-décoration ne vendent que de petits articles d’ameublement.

39. De plus, les objets de décoration ou de bazar, sont également plus sujet aux achats d’impulsion que les meubles de plus grande importance, du type literie ou canapé, notamment du fait de leur différence de prix. Ainsi, selon une étude réalisée par l’IPEA sur les circuits spécialisés en France en 2003, le prix moyen d’un meuble acheté en circuits spécialisés était de 540 euros contre quelques dizaines d’euros pour les articles de décoration.

Distinction entre les différentes catégories de produits à l’intérieur du secteur des produits d’ameublement

40. Du côté de la demande, il n’existe pas de substituabilité entre les différents produits d’ameublement.

41. Du côté de l’offre, les produits sont fortement complémentaires, aucun magasin n’étant spécialisé dans un seul type de meuble ou d’objet de décoration. De plus, la partie notifiante a souligné l’adaptabilité à très court terme de la part de magasins disposant déjà d’une surface commerciale installée et proposant déjà une partie de la gamme des produits d’ameublement. Elle a précisé que, particulièrement dans les DOM, la surface commerciale peut être utilisée pour vendre des produits très hétérogènes, et dont le rassemblement au sein d’un même magasin n’est pas observé en métropole. De plus, elle a relevé que les magasins ne respectent pas nécessairement les spécialisations connues en métropole et peuvent offrir une plus grande mixité de produits dès lors que la surface commerciale le permet.

42. Une segmentation en fonction des différentes catégories de produits d’ameublement (chambres, salons, cuisines etc.) n’est pas pertinente. En effet, les principaux détaillants présents en Guadeloupe, Guyane et Martinique sont des revendeurs spécialisés en ameublement traitant l’ensemble des catégories de la maison, à quelques exceptions près pour la cuisine et la salle de bains, et, du côté de la demande, les acheteurs souhaitent pouvoir trouver en un lieu unique l’ensemble de l’ameublement de la maison correspondant à leur budget.

Distinction entre produits de bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme 43. Les différences de prix et de services proposés militent pour une séparation, en terme de délimitation des marchés, entre la distribution de meubles bas-moyen de gamme et la distribution de meubles de haut de gamme. Selon une étude de 2006 de l’IPEA sur « le marché du meuble meublant en France », le budget moyen annuel était de 333 euros pour les meubles achetés dans la grande distribution et 947 euros pour les meubles achetés auprès des distributeurs milieu-haut de gamme. En outre, le haut de gamme implique, dans la plupart des cas, la présence de vendeurs spécialisés et formés. En revanche, la moyenne gamme apparaît souvent comme la suite logique de l’entrée de gamme : un ménage moyen choisira le plus souvent de l’entrée de gamme comme

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premier équipement. Il se portera généralement ensuite sur du moyen de gamme lorsqu’il décidera de renouveler son ameublement.

44. Le marché du haut de gamme est toutefois très restreint dans les zones concernées par l’opération. Ainsi :

- en Guadeloupe, sur les 46 concurrents cités par les parties dans leur notification, seuls 5 sont actifs sur le segment haut de gamme et 6 sur le moyen-haut de gamme ;

- en Guyane, sur les 21 concurrents cités par les parties dans leur notification, aucun n’est actif sur le segment haut de gamme ou moyen-haut de gamme ; - en Martinique, sur les 32 concurrents cités par les parties dans leur notification,

seuls 4 sont actifs sur le segment haut de gamme et 2 sur le moyen-haut de gamme.

45. De plus, si les magasins sous enseignes But et Conforama sont la plupart du temps essentiellement actifs sur l’entrée-moyen de gamme, les magasins But de Cafom étendent leur gamme en direction des produits haut de gamme.

46. En tout état de cause, la question de la distinction entre produits d’entrée-moyen de gamme et produits de haut de gamme peut être laissée ouverte dans le cadre de l’examen de la présente affaire, les conclusions de l’analyse concurrentielle restant inchangées.

La place des grandes surfaces à dominante alimentaire

47. Selon la partie notifiante, il ressort notamment des typologies réalisées par les fédérations de l’ameublement (FNAEM et UNIFA) et d’une étude Xerfi de 2006 que les circuits non spécialisés, dont celui des hypermarchés, doivent être inclus dans l’analyse concurrentielle.

48. Les critères des analyses menées dans d’autres secteurs, qui distinguent les grandes surfaces à dominante alimentaire (GSA) et les grandes surfaces spécialisées en produits non alimentaires (GSS), ne peuvent toutefois être remis en cause par des caractéristiques propres ni au secteur de l’ameublement ni aux marchés géographiques concernés. Ainsi, une étude de l’IPEA, portant sur les circuits spécialisés en France en 2003, relève que les meubles vendus dans les hypermarchés se caractérisent généralement par des prix moyens très bas et consistent essentiellement en mobilier de jardin. La même étude souligne qu’il s’agit essentiellement d’offres promotionnelles soutenues par des campagnes publicitaires. Seuls quelques petits rayons permanents offrant des chaises, petites étagères, etc. sont présents dans les hypermarchés les plus vastes (plus de 15 000 m2). Or, de même que pour les grandes surfaces spécialisées dans d’autres produits, la largeur de l’assortiment dans le secteur de l’ameublement est un critère important pour le consommateur, de même que certains services, qui ne sont proposés que par ce type de magasins (livraison, montage, SAV, garantie, etc.).

49. De même, les hypermarchés des Antilles-Guyane ne proposent pas, à titre permanent, de produits d’ameublement. Il ressort en effet des positions développées dans leur rapport par les directions départementales de Guadeloupe, Guyane, et Martinique que les GSA peuvent vendre certains produits d’ameublement d’entrée de gamme à

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l’occasion d’opérations promotionnelles, en tant que produits d’appel, mais ne concurrencent les GSS comme But et Conforama que de manière marginale. Ainsi, la DDCCRF de Martinique précise à propos des hypermarchés : « La part du meuble est encore plus basse, ce n’est qu’à l’occasion d’évènements tels « opération anniversaire », fête des mères, que le magasin organise une mise à disposition en allée centrale le temps d’écouler les produits mis en avant pour ces occasions ».

50. L’examen des photographies et catalogues publicitaires transmis par la partie notifiante à l’appui de ses observations confirme que les articles d’ameublement vendus par les GSA aux Antilles sont essentiellement des meubles de jardin.

51. Le Conseil est donc d’avis que les GSA ne sont pas des concurrents se positionnant sur le même marché que celui de la partie notifiante.

La place des grandes surfaces de bricolage et de jardinage

52. La partie notifiante s’appuie sur les lettres du ministre de l’économie adressées le 29 août 2002 au conseil de la société Mr Bricolage, et le 10 février 2003 au conseil de la société Leroy Merlin, pour soutenir que les GSB et les grandes surfaces spécialisées dans les articles de jardinage, qui vendent des meubles de rangement, des luminaires et divers objets de décoration, doivent être inclus dans les marchés de produits pertinents.

53. Les grandes surfaces de bricolage commercialisent en effet des produits d’ameublement mais leur offre se positionne sur des catégories de meubles bien spécifiques. Ainsi, les GSB vendent des meubles de cuisine, de rangement en kit ou du mobilier de jardin.

Elles offrent également des produits de décoration. La concurrence qui, le cas échéant, pourrait s’exercer entre les GSS But et Conforama et les GSB ne porte donc que sur une part limitée de la gamme d’articles proposés dans ces GSS. S’agissant des jardineries, leurs catalogues présentent essentiellement du mobilier de jardin.

54. Le Conseil est donc d’avis que, à moins de disposer d’une gamme large et permanente de produits d’ameublement, les GSB et les jardineries ne peuvent être considérées comme concurrentes des parties.

Conclusion

55. Le premier marché de produit concerné par l’opération est celui de la distribution de meubles via des points de vente proposant au consommateur final un large assortiment de produits, hors objets de décoration, tout au long de l’année.

c) Les produits électrodomestiques

56. Les produits électrodomestiques sont définis dans la décision du Conseil de la concurrence n° 04-D-64 du 30 novembre 2004, comme l’ensemble des « produits de petit et gros électroménagers (PEM et GEM, dits « blancs » (lave-linge, cuisinières, réfrigérateurs, fours, robots, cafetières, fers, aspirateurs,...)), les produits « bruns » (téléviseurs, magnétoscopes, chaînes hi-fi, caméscopes), les produits de télécommunications (téléphones, fax, alarmes) et le matériel informatique (bureautique, jeux vidéo) ».

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57. Par ailleurs, dans l’affaire n° COMP/M. 1248 – Kingfisher/BUT du 21 août 1998, les parties notifiantes avaient proposé à la Commission européenne de diviser les appareils électrodomestiques en quatre principaux segments : les produits bruns, les produits de gros électroménager, les produits de petit électroménager et les ordinateurs et appareils de communication. Si la Commission ne s’était alors pas prononcée précisément sur cette distinction, l’impact de la concentration étant négligeable, elle s’est cependant référée à celle-ci dans son étude des parts de marché des parties.

58. La partie notifiante considère qu’il est nécessaire de regrouper les produits électrodomestiques par familles de produits homogènes ou présentant une certaine substituabilité, du moins du côté de l’offre. Elle se réfère à la décision du Conseil de la concurrence n° 04-D-64 précitée, qui décrit, selon elle, précisément les familles de produits disponibles dans les magasins concernés par l’opération, hormis les appareils de climatisation et de chauffage de l’eau dont elle intègre les ventes dans celle des produits blancs. Enfin, elle souligne l’inopérance des critères suivants : taille des magasins, technique de vente, nature des prestations offertes aux consommateurs, aux fins de délimitation des marchés de produits. En effet, selon elle, il est constant que, quel que soit le circuit de distribution, pour toute taille de magasin et toute enseigne, même si le positionnement peut varier sur un continuum de qualités et de prix, les produits sont clairement standardisés, les conditionnements identiques, un conseil est assuré par des vendeurs et un service après vente est disponible. La partie notifiante estime ainsi que la distribution des trois grandes familles de produits blancs, bruns et gris, constituent les trois marchés pertinents dans le secteur de l’électrodomestique, sans qu’il soit besoin d’opérer des distinctions plus fines.

Distinction entre les différents produits blancs, bruns et gris

59. Même si certains éléments de convergence entre les produits bruns et gris peuvent être constatés (usage client, technologie, fournisseurs, …), le métier de distributeur est encore structuré autour de cette distinction et tous les spécialistes ne proposent pas tous ces produits (la FNAC par exemple est absente du segment des produits blancs). Les services et conseils offerts militent également pour une distinction entre ces trois catégories de produits. Un acteur a ainsi indiqué que la notion de « conseil » était « un critère très important aux yeux du consommateur – même s’il dispose de plus en plus de moyens de s’informer avant l’achat, presse spécialisée, internet, …– qui justifie, entre autres choses, l’existence des enseignes spécialisées. Cette notion se retrouve aussi bien en brun/gris qu’en blanc ».

Distinction entre petit et gros électroménager à l’intérieur de la catégorie des produits blancs

60. La partie notifiante relève que, du côté de l’offre, les magasins vendant des produits blancs commercialisent à la fois du petit électroménager (PEM) et du gros électroménager (GEM). Seules se distinguent les grandes surfaces de bricolage, dont l’offre se concentre sur les appareils de climatisation et de chauffage de l’eau.

61. La distinction entre le PEM et le GEM, si elle est généralement opérée par les professionnels, semble de moins en moins perceptible pour le consommateur : par exemple, ainsi qu’un acteur l’a indiqué lors de l’instruction, regrouper des produits dans un univers d’usage « cuisson » en magasin reviendrait à regrouper des produits de petit électroménager (cuiseur, micro onde, …) et de gros électroménager (ex : cuisinière,

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plaque de cuisson, …). Une étude sectorielle rendue disponible par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie met ainsi l’accent sur la fonction commune des produits du PEM et du GEM et indique que « derrière l’hétérogénéité de façade, un lien fort unit l’ensemble de ces produits : ils offrent tous un service soulageant ou simplifiant l’activité domestique ».

62. Au cas présent, les deux produits sont offerts par les magasins But et Conforama et leur part de marché cumulée diffère peut que l’on prenne en compte un type de produits ou les deux, de sorte que la distinction entre PEM et GEM peut être laissée ouverte, l’analyse concurrentielle de l’opération demeurant inchangée.

Distinction entre produits de bas de gamme et haut de gamme

63. Du côté de la demande, comme dans le secteur de l’ameublement, la substituabilité peut être limitée entre l’entrée de gamme et le haut de gamme.

64. Cependant, ainsi que l’a indiqué un opérateur, si certaines enseignes ont une image de marque ou positionnement « bas de gamme » ou « haut de gamme », au-delà de ce positionnement « marketing », la réalité de l’assortiment fait qu’il est rare qu’une enseigne dispose dans son offre uniquement de produits « bas de gamme » ou « haut de gamme », hors certaines « niches du marché » : la plupart du temps, les enseignes manifestent leur volonté d’explorer les divers segments de la demande. Un découpage plus fin du marché entre les produits de bas de gamme et haut de gamme n’est donc pas pertinente.

La place des grandes surfaces à dominante alimentaire, des grandes surfaces de bricolage et des bazars

65. Les rapports d’enquête des directions départementales de la DGCCRF de Guyane, Guadeloupe et Martinique précisent que certains hypermarchés consacrent environ 10 % de leur surface de vente au secteur de la maison et plus particulièrement en électrodomestique (blanc, brun, gris). La DDCCRF de Guyane précise ainsi, à propos d’un hypermarché Cora, pour l’électrodomestique : « son positionnement le place sans conteste comme concurrent direct des magasins But et Conforama tant sur les produits (marques, prix, étendue de gamme) que sur les services ». La DDCCRF de Martinique insiste sur le caractère permanent de la présence de produits électrodomestiques dans les hypermarchés du département. Cette analyse est confirmée par l’examen des catalogues publicitaires fournis par les parties à la DGCCRF lors de la première phase.

66. En revanche, les supermarchés, les magasins de bricolage ou les bazars ne représentent globalement qu’une part très négligeable des achats. Ils peuvent certes proposer ponctuellement des produits électrodomestiques mais la qualité est en assez basse, l’approvisionnement erratique et, au total, l’importance économique faible.

La vente à distance

67. Le Conseil considère, tout comme la partie notifiante, que les produits vendus par correspondance ne peuvent être pris en compte dans l’analyse du marché pertinent, pour des raisons propres à la géographie des départements d’outre-mer (coûts de transport majorés), mais aussi en raison de l’absence de données sur les flux concernés.

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68. Cette analyse est confirmée par la direction départementale de la DGCCRF de Martinique qui précise : « S’agissant du commerce à distance des électrodomestiques (vente par correspondance ou électronique) pour des raisons structurelles liées au marché caribéen, où les frais d’approches, surtout pour des produits volumineux sont dissuasifs, cette pratique est peu usitée. De plus la question de la garantie est un frein à ce choix ».

Conclusion

69. Sont donc concernés par l’opération les marchés de la distribution de produits blancs, bruns et gris via des points de vente proposant au consommateur final un assortiment de produits tout au long de l’année. Ces points de vente incluent les magasins spécialisés dans l’électrodomestique ainsi que les grandes surfaces spécialisées et les hypermarchés disposant d’un rayon permanent.

2. MARCHES GEOGRAPHIQUES

70. De pratique constante, tant de la part des autorités de concurrence françaises que communautaire, les marchés géographiques pertinents dans le secteur du commerce de détail sont de dimension locale, correspondant à une zone de chalandise associée à chaque magasin.

71. D’une manière générale, la zone de chalandise est d’autant plus étendue que le format du magasin est grand. Les commerces dotés de petites surfaces, ou commerce de proximité, ont ainsi des zones de chalandise réduites. A l’opposé, la force d’attraction des grandes surfaces spécialisées, du type de celles exploitées par Cafom et Fincar, qui sont dotées d’une surface de vente étendue implique des zones de chalandise dont le rayon peut atteindre plus de trente minutes de trajet en voiture.

72. De plus, la nature des produits a également un impact sur la zone de chalandise. La principale distinction s’opère entre les biens de consommation courante de faible montant unitaire achetés fréquemment (dits produits de grande consommation) et les produits d’un prix plus élevé et d’achat peu fréquent (dits biens durables). Pour ces derniers, les consommateurs sont susceptibles de consentir à des déplacements relativement longs. Les parties ont souligné le caractère « durable » des biens concernés. Cette caractéristique est confirmée par le nombre limité d’éléments achetés par transaction et la valeur élevée des produits, que l’on observe au travers des relevés effectués par les parties. Ainsi, le panier moyen dans un magasin But est de 2 produits pour un montant de près de [100-200] euros et de 3,5 produits pour un montant de [100-200] euros pour les magasins Conforama. Par ailleurs, ainsi qu’un concurrent l’a précisé lors de l’instruction, les achats de produits d’ameublement et électrodomestiques sont des actes importants pour les consommateurs, qui sont prêts à consentir, pour ce type d’achat, divers coûts de recherche (information, comparaison des produits) et à aller loin pour trouver le produit qui leur convient.

73. Trois espaces sont concernés par la présente opération, à savoir la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. La Réunion et l’île de Saint-Martin sont exclues de l’analyse de la délimitation des marchés géographiques pertinents en raison de l’absence de chevauchement d’activités des parties.

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Guadeloupe

74. La partie notifiante indique qu’en Guadeloupe, les quatre magasins concernés par l’opération sont situés en deux lieux distincts et éloignés.

75. Ces zones sont :

- d’une part, celle où se situe un magasin But (2712 m2), excentré sur la commune de Gourbeyre (zone d’activité de Valkanaers, sud-ouest de Basse-Terre).

- d’autre part, celle où sont situés trois magasins, à savoir le But La Jaille (3181 m2), le Conforama La Jaille (2933 m2) et le Conforama Petit Pérou (1500 m2).

76. La partie notifiante estime que le marché géographique impacté par l’opération est celui de la zone de chalandise commune aux trois magasins de la périphérie de Pointe-à-Pitre.

77. D’une manière générale, le consommateur est prêt à parcourir entre 20 et 45 minutes pour rejoindre un point de vente et il est facile de comparer les prix d’une enseigne à l’autre. Un acteur a souligné ainsi que, de toutes les façons, « sur la conurbation principale, aucun point de vente n’est à plus de 10 minutes l’un de l’autre; publicité pléthorique (presse, radio, boîte aux lettres) orientée principalement sur les prix ».

78. Certains éléments militent pour la délimitation d’une zone de chalandise élargie à l’ensemble de l’île, s’agissant des magasins des parties situés au centre du département, près de Pointe-à-Pitre. En effet, ainsi que la DDCCRF de Guadeloupe le souligne, les magasins But et Conforama exploités par les parties dans cette zone sont dotés d’une surface de vente étendue impliquant des zones de chalandise dont le rayon peut atteindre plus de trente minutes de trajet en voiture, notamment pour les deux magasins de Baie-Mahault dont la surface de vente avoisine les 4 000 m², et qui se trouvent à proximité de zones commerciales particulièrement attractives (Destreland et Jarry). De plus, compte tenu de l’attractivité commerciale de la région Pointoise, (comprenant les communes de Baie-Mahault et Abymes), cette zone rayonne sur l’ensemble de la Guadeloupe : ainsi, la zone de chalandise des trois magasins de Baie-Mahault et des Abymes serait l’ensemble de la Guadeloupe continentale. De plus, la mobilité serait vécue plus comme une nécessité, voire un plaisir, que comme une contrainte et, compte tenu des prix relativement élevés et de l’achat peu fréquent des biens durables offerts par les enseignes concernées par l’opération, les consommateurs guadeloupéens sont susceptibles de consentir à des déplacements relativement longs pour faire ce type d’acquisition.

79. En revanche, le magasin But de la commune de Gourbeyre, excentré au Sud-Ouest de l’île, dispose d’une influence beaucoup plus réduite que les trois autres magasins concernés malgré le bénéfice d’une bonne desserte routière et d’une localisation en bordure de l’axe principal de circulation de la Guadeloupe.

80. Quoiqu’il en soit, la question de la délimitation précise de la zone de chalandise de Baie-Mahault-Abymes, peut être laissée ouverte. La zone excentrée de Gourbeyre mise à part, l’équipement commercial en matière de meubles et d’électroménagers est marginal en dehors de ce territoire. L’analyse concurrentielle n’en serait donc pas modifiée.

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Guyane

81. En Guyane, la partie notifiante considère que les magasins But de Cayenne, ainsi que les magasins Conforama de Cayenne et de Kourou se trouvent tous sur le même marché géographique économiquement pertinent, à la différence du magasin Conforama de Saint-Laurent-du-Maroni. Les six magasins contrôlés par les parties sur le territoire Guyanais sont répartis en trois lieux différents : proche du littoral à Cayenne et à Kourou, et à l’extrême nord-ouest du territoire à Saint-Laurent-du-Maroni, distante d’environ 300 km de Cayenne. La partie notifiante souligne que seul un magasin Conforama est présent à Saint-Laurent-du-Maroni (500 m2). Les deux autres magasins Conforama sont situés à Kourou (870 m2, zone industrielle de Pariacabo) et à Cayenne (2 450 m2, zone industrielle Collery Ouest).

82. Les trois magasins contrôlés par Cafom sont situés dans les environs de Cayenne. Le plus petit (476 m2), à l’enseigne YxorBut, est implanté dans le centre commercial Katoury, très proche du centre-ville, au nord-est de l’île. Ce magasin ne distribue que des produits électrodomestiques. Un autre magasin (2465 m2), à l’enseigne But, est situé sur la zone industrielle Collery Ouest. Ce dernier sera fermé en 2007 quand s’ouvrira un nouveau magasin But (5 990 m2) à Matoury dans la zone d’activités Terca Est. Ce dernier a fait l’objet d’une demande d’autorisation d’ouverture en décembre 2005.

83. Le test de marché confirme les délimitations proposées par les parties. Les consommateurs seraient prêts à parcourir entre 20 et 45 minutes pour rejoindre un point de vente et pourraient facilement comparer les prix d’une enseigne à l’autre. Les facilités de circulation autour d’axes routiers nettement identifiés permettent en effet un déplacement aisé vers les différents points de vente et un arbitrage entre eux de la part du consommateur. Les facilités de circulation entre les zones de Kourou et Cayenne amènent donc à retenir Kourou dans la zone de chalandise.

84. En revanche, la zone de Saint-Laurent-du-Maroni, située à près de 260 kilomètres de Cayenne et dotée d’un équipement commercial restreint, doit être exclue de la zone de chalandise Cayenne-Kourou.

Martinique

85. La partie notifiante considère que, dans l’île de la Martinique, les magasins concernés par l’opération se trouvent sur un même marché géographique économiquement pertinent. En effet, elle explique que sur ce territoire, les trois magasins concernés par l’opération sont situés en périphérie de la commune du Lamentin, où se concentre une grande partie des zones industrielles et commerciales de l’agglomération de Fort-de- France. Le magasin But (4 128 m2 de surface commerciale) se trouve dans le pôle commercial des Mangles, entre Fort-de-France et le centre-ville du Lamentin. A proximité, le long de la RN 1, se trouve le magasin Conforama (3 791 m2) du pôle commercial Acajou Californie. Ce dernier magasin, ouvert depuis décembre 2006, est amené à se substituer au Conforama (1 700 m2) située rue des Arawaks à Fort-de- France. La partie notifiante souligne la faible durée de trajet est nécessaire pour se rendre en véhicule motorisé d’une enseigne à l’autre.

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86. Les résultats du test de marché viennent à l’appui de la délimitation proposée. L’offre est concentrée au centre de l’île, entre Fort-de-France et Lamentin et, en dehors de cette zone, il n’existe pas d’autres centres commerciaux susceptibles d’attirer le consommateur. A l’instar de la situation relevée en Guadeloupe, les produits proposés par les magasins But et Conforama sont des produits durables d’un prix relativement élevé et d’achat peu fréquent et les consommateurs sont prêts à consentir à des déplacements relativement longs. De plus, la DDCCRF de Martinique signale que le terrain sur lequel sont implantées les deux enseignes concernées par l’opération bénéficie d’une bonne desserte routière par cette situation en bordure de la RN 1, axe prioritaire de circulation de l’île. Cette zone est également particulièrement attractive car la grande majorité de l’équipement commercial moderne, et notamment de la grande distribution spécialisée, y est implantée.

87. Au cas présent, le Conseil considère que la zone de chalandise s’étend à l’ensemble de la Martinique. Quoiqu’il en soit, en dehors de la zone où sont implantées les enseignes concernées, l’équipement commercial en matière de meubles et d’électroménagers est marginal.

V. Analyse concurrentielle

88. Les « effets unilatéraux » consécutifs à une concentration mesurent les effets du déplacement de l’équilibre concurrentiel du fait du changement de la structure de marché. En particulier, ils englobent l’ensemble des pertes de bien-être résultant des mouvements de prix et de quantités de la part des entreprises parties prenantes à la fusion et de leurs concurrents.

89. De telles pertes de bien-être sont susceptibles de se produire en particulier lorsque la concentration crée ou renforce une position dominante, tout en ne laissant aux concurrents que peu de moyens ou d’incitations pour exercer une pression concurrentielle suffisante sur la nouvelle entité. Ce cas peut par exemple se produire si la hausse des prix de l’entité fusionnée accroît la demande pour les produits offerts par les autres acteurs, qui peuvent alors augmenter leurs propres prix de façon profitable.

De telles réductions de concurrence se manifestent d’autant plus volontiers que la concentration élimine la rivalité entre des animateurs particulièrement actifs de la concurrence avant l’opération.

90. Les risques de manifestation d’effets unilatéraux défavorables résultent de la conjonction de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Parmi ces facteurs, on relève l’existence de parts de marché élevées, dont l’appréciation varie en fonction de la structure des marchés considérés. En outre, le rapport entre les parts de marché détenues par l’entité fusionnée et par ses concurrents, en particulier ceux qui la suivent immédiatement, est un facteur qui permet notamment d’évaluer la capacité concurrentielle résiduelle des concurrents des entreprises concernées.

(18)

91. L’analyse des effets unilatéraux peut être complétée, lorsque la structure de marché s’y prête, par celle des effets coordonnés, qui cherchent à évaluer les risques que la nouvelle structure de marché ne soit propice au développement d’une collusion tacite entre les entreprises.

92. Tous ces effets sont rendus moins plausibles si l’entrée sur le marché est particulièrement facile. L’estimation de la force des barrières à l’entrée est donc indispensable à l’analyse.

A. LES MARCHES EN AMONT

93. L’opération n’aurait qu’un impact très limité sur les marchés amont, mondiaux, européens ou nationaux, la part cumulée des parties sur les chiffres d’affaires de leurs fournisseurs, le plus souvent acteurs de dimension mondiale, ne dépassant pas [[0-10] % et étant dans la quasi-totalité des cas inférieure à [0-10] %.

94. Au niveau local, les achats des parties auprès de leurs fournisseurs après l’opération ne représenteraient une part supérieure à [20-30] % que pour un seul fournisseur. Cette dernière société, interrogée lors de l’instruction, a néanmoins indiqué que la possibilité pour Cafom et Fincar de se trouver en situation de position dominante et d’agir ainsi indépendamment de ses fournisseurs et clients sur les marchés en amont (par exemple la possibilité de ce groupe d’imposer des gammes de produits particulières, les prix d’achat, les conditions et termes de livraison, etc.), n’existait pas pour le moment et ne résulterait pas non plus de la concentration.

95. Selon le Conseil, l’opération n’est pas susceptible de soulever des problèmes de concurrence vis-à-vis des fournisseurs de la nouvelle entité.

B. LES MARCHES EN AVAL

1. LES PARTS DE MARCHES DETENUES PAR LES PARTIES ET LEURS CONCURRENTS

a) En Guadeloupe

La distribution de produits d’ameublement

(19)

Guadeloupe - Ameublement – Chiffre d’affaires

ENSEIGNES Situation géographique % CA total meubles

BUT Moudong Sud Baie-Mahault [20-30] %

CONFORAMA Destrelland Baie-Mahault [10-20] %

CONFORAMA Petit Pérou Les Abymes [0-10] %

Conforama cumulés [10-20] %

Part de marché cumulée [40-50] %

MOBILIA Marquisat Houelbourg Baie-Mahault [0-10] %

MOBILIA Les Abymes [0-10] %

MOBILIA Pointe-à-Pitre [0-10] %

MOBILIA Pointe-à-Pitre [0-10] %

Total Mobilia [0-10] %

CARAIBES IMPORT Baie-Mahault [0-10] %

PREMIER REVE -

MEUBLES GAUTIER Baie-Mahault

[0-10] %

GIFI Sainte-Rose [0-10] %

GIFI Sainte-Anne [0-10] %

GIFI La Jaille Baie-Mahault [0-10] %

Total Gifi [0-10] %

GEANT DU MEUBLE Marquisat Houelbourg Baie-Mahault [0-10] % CASA CROZATIER Marquisat Houelbourg Baie-Mahault [0-10] % MEUBLES LEVITAN Marquisat Houelbourg Baie-Mahault [0-10] %

CUIR CENTER Baie-Mahault [0-10] %

MOBILIER DE FRANCE Baie-Mahault [0-10] %

MR BRICOLAGE Destrelland Baie-Mahault [0-10] % MR BRICOLAGE Petit Pérou Les Abymes [0-10] %

Total GBH [0-10] %

Autres [0-10] %

Analyse

96. Sur les produits d’ameublement (hors décoration), les parts de marché des parties après l’opération seraient de [40-50] % et [30-40] % respectivement en termes de chiffre d’affaires et de surface.

97. Les enseignes Mobilia, Caraïbes Import, Premier rêve, Meubles Gautier et Gifi auraient des parts respectives de [<10 %], [0-10] %, [0-10] % et [0-10] % en valeur et de

(20)

[5-15] %2, [0-10] %, [0-10] % et [0-10] % en surface. Sur ce marché, la part du premier concurrent serait ainsi, en valeur, près de [quatre-six] fois inférieure à celle de la nouvelle entité. Un tel écart constitue un indice sérieux de position dominante. Il convient de noter que les second (Caraïbes Import) et quatrième (Gifi) concurrents sont essentiellement présents sur le petit meuble-bazar et ne proposent pas par conséquent des produits substitutables à ceux des parties. Enfin, on constate un éparpillement du marché entre de nombreux petits concurrents.

98. Par ailleurs, il ressort des tableaux de parts de marché détaillées fournis par les parties que les parts cumulées des parties dépasseraient 30 % en termes de chiffre d’affaires sur certains segments : literie ([50-60] %), chambre ([50-60] %), cuisine ([40-50] %), salle à manger ([40-50] %), bureau ([40-50] %) et salon ([40-50] %). En termes de surface, les parts cumulées des parties seraient également supérieures à 30 % sur les segments literie ([30-40] %), chambre ([30-40] %), salle à manger ([30-40] %), et salon ([30-40] %). Sur chacun de ces segments, les concurrents suivants auraient des parts très largement inférieures à celles de la nouvelle entité.

99. L’opération est donc susceptible de soulever des problèmes de concurrence sur le marché guadeloupéen de la distribution de produits d’ameublement.

La distribution de produits électrodomestiques Guadeloupe - Electrodomestique – Chiffre d’affaires

Blanc ENSEIGNES Situation

géographique GEM PEM CLIM

Tous Blancs Brun Gris BBG BUT Moudong Sud

Baie-Mahault [10-20] % [20-30] % [0-10] % [10-20] % [10-20] % [0-10] % [10-20] % CONFORAMA Destrelland

Baie-Mahault [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % CONFORAMA Petit Pérou Les

Abymes [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % Conforama cumulés [10-20] % [10-20] % [0-10] % [10-20] % [10-20] % [10-20] % [10-20] % Part de marché

cumulée [30-40] % [30-40] % [10-20] % [30-40] % [20-30] % [20-30] % [20-30] % ELECTRONAUTIC Pointe-à-Pitre [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % ELECTRONAUTIC Baie-Mahault [20-30] % [0-10] % [10-20] % [10-20] % [10-20] % [0-10] % [10-20] % Total Electronautic [30-40] % [0-10] % [10-20] % [20-30] % [20-30] % [0-10] % [20-30] % CARREFOUR GBH Destelland

Baie-Mahaul [0-10] % [30-40]% [0-10] % [0-10] % [20-30] % [50-60] % [10-20] %

CONNEXION

Bld Marquisat Houelbourg Baie-Mahault

[10-20] % [10-20] % [0-10] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % [10-20] %

ANDRE HAAN Baie-Mahault [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % Autres [10-20] % [20-30] % [50-60] % [10-20] % [10-20] % [10-20] % [10-20] %

2 Les chiffres placés entre crochés sont volontairement imprécis pour préserver la confidentialité des données transmises au Conseil.

(21)

La distribution de produits blancs

100. Il ressort des tableaux ci-dessus qu’en terme de chiffre d’affaires, la part de marché cumulée des parties sur le marché de la distribution des produits blancs serait de [30-40]% (But [10-20]% et Conforama [10-20]%) après l’opération et de [10-20]% en terme de surface. Les principaux concurrents des parties seraient les sociétés Electronautic (deux magasins représentant [20-30]% des parts de marché en chiffre d’affaires et [20-30]% en surface) et Connexion ([10-20]% en chiffre d’affaires et [0-10]% en surface).

101. Les parties obtiendraient leur part la plus élevée sur le segment du gros électroménager ([30-40]% en chiffre d’affaires et [10-20]% en surface). Elles seraient néanmoins confrontées à la concurrence d’Electronautic ((30-40]% en valeur et [40-50]% en surface) et Connexion ([10-20] % en valeur et [10-20]% en surface).

102. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité, en dépit de sa part de marché élevée, resterait confrontée à la concurrence d’acteurs de poids. Il n’existe pas non plus d’éléments suffisants pour démontrer que la concentration puisse conduire sur ce marché à des effets coordonnés. L’opération ne serait donc pas a priori susceptible de soulever des problèmes de concurrence sur le marché guadeloupéen de la distribution de produits blancs.

La distribution de produits bruns

103. En terme de chiffre d’affaires, la part de marché cumulée des parties sur le marché de la distribution des produits bruns serait de [20-30]% (But [10-20]% et Conforama [10-20]%) après l’opération et de [0-10]% en terme de surface. Les principaux concurrents des parties seraient les sociétés Electronautic (deux magasins représentant [20-30]% en valeur et [20-30]% en surface), Groupe Bernard Hayot ([20-30]% des parts de marché en valeur et [0-10]% en surface), et Connexion ([0-10]% en valeur et [10-20]% en surface).

104. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité, en dépit de sa part de marché relativement élevée, resterait confrontée à la concurrence d’acteurs de poids similaire. L’opération ne serait donc pas a priori susceptible de soulever des problèmes de concurrence sur le marché guadeloupéen de la distribution de produits bruns.

La distribution de produits gris

105. En terme de chiffre d’affaires, la part de marché cumulée des parties sur le marché de la distribution des produits gris serait de [20-30]% (But [0-10]% et Conforama [10-20]%) après l’opération et de [20-30]% en termes de surface. La nouvelle entité serait confrontée au numéro un du marché, le groupe Bernard Hayot, qui, au travers du magasin Carrefour de Baie-Mahault, détiendrait à lui seul une part de marché de [50-60]% en valeur (mais seulement [10-20]% en surface). La part de marché de l’enseigne Connexion est de [0-10]% en valeur et [20-30]% en surface.

(22)

106. L’opération ne serait donc pas a priori susceptible de soulever des problèmes de concurrence sur le marché guadeloupéen de la distribution de produits gris.

Conclusion

107. Compte tenu, notamment, de l’importance de l’écart entre les parts de marché de la nouvelle entité et celles de ses concurrents, l’opération soulève des problèmes sérieux de concurrence sur le marché guadeloupéen de la distribution de meubles.

108. En revanche, la nouvelle entité sera confrontée à des concurrents de poids sur chacun des trois marchés de la distribution de produits électrodomestiques.

b) En Guyane

109. En Guyane, le groupe Fincar détient deux magasins à l’enseigne Conforama, à Cayenne et à Kourou. Le groupe Cafom est, quant à lui, représenté par deux magasins à l’enseigne But à Cayenne et par un magasin à l’enseigne Yxorbut à Cayenne.

110. Le rapport d’enquête de la DDCCRF de Guyane indique que les magasins But et Conforama sont les seules enseignes nationales de meubles et électrodomestique présentes en Guyane, avec Cora comme seul concurrent pour les seuls produits électrodomestiques.

La distribution de produits d’ameublement

Guyane - Ameublement – Chiffre d’affaires

111. Les parts de marché présentées ci-dessous ont été calculées en tenant compte du magasin But Matoury de Cayenne qui devrait ouvrir, selon les parties, en 2007. En revanche, elles n’incluent pas le magasin But Collery de Cayenne, les parties ayant déclaré dans leur notification que ce magasin serait fermé d’ici fin 2007 dans l’acte de saisine. Néanmoins, selon les concurrents, le magasin But Collery serait toujours en activité. Les parties, interrogées sur ce point lors de la séance du 4 juillet 2007, n’ont pas confirmé leur décision de fermeture et leurs déclarations sont demeurées imprécises à ce sujet. Si ce magasin était pris en compte dans le calcul des parts de marché, il renforcerait la position des parties de près de [0-10]% sur le marché du meuble.

ENSEIGNES Situation géographique % CA total meubles

YxorBut Katoury Cayenne [0-10] %

BUT Matoury Cayenne [40-50] %

But cumulés [40-50] %

CONFORAMA Collery Ouest Cayenne [10-20] %

CONFORAMA Pariacabo Kourou [0-10] %

Conforama cumulés [10-20] %

Part de marché cumulée [60-70] %

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MEGA BRIEL Cayenne [10-20] %

MEGA 3 Kourou [0-10] %

Total Megabriel [10-20] %

GIFI Collery Est Cayenne [0-10] %

La Foir’Fouille Cayenne [0-10] %

Nature Habitat Kourou [0-10] %

Nature Habitat Cayenne [0-10] %

Total Nature Habitat [0-10] %

MEUBLOR Cayenne [0-10] %

Autres [0-10] %

Analyse

112. Sur les produits d’ameublement, les parts de marché des parties après l’opération seraient de [60-70]% et [70-80]% respectivement en termes de chiffre d’affaires et de surface. Les sociétés Mégabriel, Nature Habitat (deux magasins) et Meublor seraient les premiers - et quasiment les seuls - concurrents de la nouvelle entité avec des parts respectives de [10-20]%, [0-10] % et [0-10] % en valeur et de [0-10] %, [0-10] % et [0-10] % en surface. Sur ce marché, la part du premier concurrent serait ainsi plus de quatre fois inférieure, en valeur, à celle de la nouvelle entité et de huit fois en surface.

113. Il est à noter par ailleurs que Gifi et Foir’Fouille sont à dominante «bazar-décoration».

A ce titre, le rapport d’enquête confirme que ce type de magasin ne propose que très marginalement des petits meubles, accessoires de décoration ou d’aménagement du foyer, mais davantage des produits complémentaires à l’ameublement, type tissus et voilages, décoration, lampes, articles ménagers. Ces deux magasins ne constituent donc pas des substituts aux magasins des parties en ce qui concerne le secteur de l’ameublement.

114. Enfin, il ressort des tableaux de parts de marché détaillées fournis par les parties que les parts cumulées des parties dépasseraient 30 % en termes de chiffre d’affaires sur certains segments : bureau ([50-60]%), cuisine ([50-60]%), salon ([40-50]%), salle à manger ([40-50]%), literie ([40-50]%), chambre ([40-50]%), et salle de bain ([40-50]%). En termes de surface, les parts cumulées des parties seraient également supérieures à 30 % pour les segments suivants : bureau ([70-80]%), salon ([60-70] %), salle à manger ([60-70]%), chambre ([60-70]%), literie ([60-70]%), cuisine ([60-70]%) et salle de bain ([40-50]%). Sur chacun de ces segments, les concurrents suivants auraient des parts minimes par rapport à celles de la nouvelle entité.

115. L’opération est donc susceptible de soulever des problèmes de concurrence sur le marché guyanais de la distribution de produits d’ameublement.

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