IACF – Lille, le 15 novembre 2018
Maître Anthony BERTRAND Avocat associé à Lille Maître Yves-Jean LE CAM Avocat associé à Lille Maître Quentin WEMAËRE Avocat associé à Lille
L’impôt sur la fortune immobilière:
La situation des actifs immobiliers détenus par une société et affectés à
des activités professionnelles
OBSERVATION PREALABLE : EXTENSION DE L’ASSIETTE IFI AU
CREDIT-BAIL IMMOBILIER
Actifs retenus dans le patrimoine du preneur pour :
- la valeur réelle appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition,
- sous déduction du montant des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration du bail, et du montant de l'option d'achat.
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L’immeuble est-il détenu dans une société opérationnelle dont le redevable détient moins de 10 %
?
OUI NON
L’immeuble est-il affecté à l’exploitation de la société opérationnelle qui le détient (ou du même groupe si la société
propriétaire est opérationnelle) ?
Immeuble exclu
du champ de l’IFI OUI
Immeuble exclu du champ de l’IFI
NON
L’immeuble est-il qualifié de bien professionnel ?
OUI Immeuble inclus
dans le champ de l’IFI mais exonéré
Immeuble inclus dans l’assiette de l’IFI NON
NON (Participations > à 10 %)
SCHEMA GENERAL
EXCLUSION DES FAIBLES PARTICIPATIONS Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de :
- sociétés ayant une activité ICAAL ;
- dont le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes de son foyer fiscal, moins de 10 % du capital et des droits de vote.
L’exclusion s’applique quelle que soit l’affectation des actifs immobiliers.
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ACTIVITE ICAAL ET ACTIVITE CIVILE
Article 966 du CGI :
«N'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier. »
Sont exclues toutes les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier, y compris celles mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI.
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ACTIVITE ICAAL ET ACTIVITE CIVILE
Exemples donnés par la doctrine administrative :
• Location de locaux meublés à usage d'habitation ;
• Activités de loueurs d'établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation ;
• Activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles.
Remarque : Les deux premières activités peuvent être considérées comme commerciales pour l’application de l’exonération prévue à l’article 975 du CGI (Exonération au titre des biens professionnels - critère personnel).
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ACTIVITE ICAAL ET HOLDING ANIMATRICE
• Article 966 du CGI :
Sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales,
- et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
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ACTIVITE ICAAL ET ACTIVITE MIXTE
• Doctrine administrative :
– L'activité ICAAL doit être significativement prépondérante.
– Il est admis que l'activité éligible soit significativement prépondérante lorsque la valeur vénale réelle des actifs qui sont affectés à cette activité et le chiffre d’affaires afférent à cette activité représentent au moins 80 % de la valeur vénale de l'ensemble des éléments de l’actif et respectivement du chiffre d’affaires total.
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LE REGIME DES DROITS SOCIAUX SELON L’ARTICLE 965, 2-a DU CGI
- Sont exclus les immeubles et droits immobiliers affectés à l'activité ICAAL de la société qui les détient directement.
- Il n'est pas exigé que cette activité soit exercée à titre principal par la société ou l'organisme (pas de critère de prépondérance).
- Toutefois, en cas d’affectation à une activité mixte, il est effectué un prorata afin de déterminer la fraction de la valeur du bien ou droit affecté à l'activité non éligible qui reste retenue pour le calcul de la fraction de la valeur des titres imposable.
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LE REGIME DES DROITS SOCIAUX SELON L’ARTICLE 965, 2-b DU CGI
• Sont également exclus les biens et droits immobiliers appartenant directement ou indirectement à une société ayant une activité ICAAL et affectés à l'activité ICAAL d’une autre société du groupe :
- Soit en amont : affectation à l’activité ICAAL de la société qui détient directement ou indirectement une filiale foncière.
- Soit en aval : affectation à l’activité ICAAL d’une société contrôlée par la société propriétaire (propriété directe ou titres d’une société immobilière).
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M.X
A
SCI 100 % M.X
M.X
A SCI
100 %
LE REGIME DES DROITS SOCIAUX SELON L’ARTICLE 965, 2-b DU CGI
SOCIETE IMMOBILIERE
IMMOBILIER IMPOSABLE SAUF BIEN PROFESSIONNEL
(CRITERE PERSONNEL)
IMMOBILIER EXONERE
(CRITERE MATERIEL)
LE REGIME DES DROITS SOCIAUX SELON L’ARTICLE 965, 2-b DU CGI
IMMOBILIER DANS LA SOCIETE HOLDING
EXONERE
M.X
HP
A 100 %
75 %
M.X
HA
B 75 % 100 %
C 40 %
IMPOSABLE
IMPOSABLE
M.X
HA
SCI B
100 %
LE REGIME DES DROITS SOCIAUX SELON L’ARTICLE 965, 2-b DU CGI
SOCIETE HOLDING ET FILIALE FONCIERE
IMMOBILIER IMPOSABLE SAUF BIEN PROFESSIONNEL
(CRITERE PERSONNEL)
IMMOBILIER EXONERE (CRITERE MATERIEL)
M.X
HP
SCI B
100 %
LE REGIME DES DROITS SOCIAUX SELON L’ARTICLE 965, 2-b DU CGI
• En cas d’activité mixte, un critère de prépondérance est requis par la doctrine administrative s’agissant de l’activité ICAAL de la société utilisatrice (uniquement).
• L'activité éligible est significativement prépondérante lorsque la valeur vénale réelle des actifs qui sont affectés à cette activité et le chiffre d’affaires afférent à cette activité représentent au moins 80 % de la valeur vénale de l'ensemble des éléments de l’actif et respectivement du chiffre d’affaires total.
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SITUATION D’UNE SOCIETE HOLDING MIXTE
EXONERE
AU PRORATA DE LA SUPERFICIE UTILISEE POUR L’ACTIVITE ICAAL
SI L’ACTIVITE ICAAL EST SIGNIFICATIVEMENT PREPONDERANTE ?
M.X
HM
B 75 % 100 %
M.X
HM
SCI B
100 %
EXONERE
AU PRORATA DE LA SUPERFICIE
UTILISEE POUR L’ACTIVITE ICAAL
APPLICATION DE LA NOTION DE PREPONDERANCE AUX SOCIETES HOLDING ANIMATRICES
Rappel de la doctrine administrative en matière de pacte Dutreil :
« Le caractère prépondérant de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s'apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont :
- le chiffre d'affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d'affaires total)
- et le montant de l'actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l'actif brut) »
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APPLICATION DE LA NOTION DE PREPONDERANCE AUX SOCIETES HOLDING ANIMATRICES
CE, plén. fisc., 13 juin 2018, n ° 395495, 399121, 399122 et 399124 :
-Une société holding animatrice peut être une holding mixte à condition que son activité principale soit d'animer ses participations.
-Le Conseil d'État écarte le critère du chiffre d'affaires retenu par la doctrine administrative pour les sociétés opérationnelles ayant une activité mixte, pour ne retenir que celui de l'actif brut.
-Le Conseil d’Etat raisonne sur la base des valeurs réelles de ces actifs.
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IMPOSITION DES DROITS SOCIAUX PREMIERE ETAPE
Identification de tous les biens et droits immobiliers imposables :
- détenus par des sociétés dont le redevable détient directement ou indirectement des titres,
- quel que soit le niveau de ceux-ci dans la chaîne de participation.
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IMPOSITION DES DROITS SOCIAUX PREMIERE ETAPE
Personnes exonérées de la première étape :
- Le redevable détient moins de 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
- Le redevable ne contrôle pas la société qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.
- Le redevable ne se réserve pas, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers concernés.
- Le contribuable ne parvient pas à obtenir, de bonne foi, les informations nécessaires à l'évaluation de la fraction imposable de ses titres.
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IMPOSITION DES DROITS SOCIAUX DEUXIEME ETAPE
Assiette imposable = Valeur des titres (VS) x ratio
La valeur des titres ne correspond pas forcément à leur valeur réelle, compte-tenu des retraitements éventuels à opérer sur les passifs.
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IMPOSITION DES DROITS SOCIAUX DEUXIEME ETAPE
• Ratio = Valeur imposable (VI) / Valeur totale des actifs (VT)
En principe, le ratio doit être communiqué au redevable par la société.
• La valeur imposable doit être déterminée à chaque niveau de la chaîne de participation.
En pratique, il convient de commencer par la société détenant des biens ou droits immobiliers imposables dont le niveau dans la chaîne de participation est le plus bas.
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• Détermination du ratio :
– Dans la société C : 200.000 / 200.000 = 1 – Dans la société B : 300.000 / 600.000 = 1/2 – Dans la société A : 500.000 / 1.500.000 = 1/3
• Assiette imposable : 1.200.000 € x 1/3 = 400.000 €
M.X
A
B 50 %
50 %
IMPOSITION DES DROITS SOCIAUX ILLUSTRATION
C 50 %
VS : 200.000 €
VI : 200.000 € VT : 200.000 € VS : 400.000 €
VS : 1.200.000 €
VI : 200.000 (biens propres)
+ 100.000 (50 % x 1 valeur de C)
VT : 600.000 € VI : 400.000 (biens propres)
+ 100.000 (50 % x 1/2 valeur de B)
VT : 1.500.000 €
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Exonération des biens affectés à l’activité professionnelle du
redevable
Une application par défaut
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EXONERATION ISF ET EXONERATION IFI
1. Un champ d’application plus restreint qu’en matière d’ISF
Articulation entre les exclusions prévues à l’article 965 du CGI et l’exonération des biens professionnels prévues à l’article 975 du CGI:
y a-t-il un risque de double emploi?
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 24
Exclusions de l’article 965 Exonération de l’article 975 Immobilier affecté à l’activité opérationnelle:
- de la société qui le détient;
- d’une société de son groupe.
Immobilier affecté à l’activité professionnelle principale du redevable exercée à titre
individuel.
Participations de moins de 10% dans des sociétés opérationnelles
Immobilier affecté à l’activité d’une société de personnes ou soumise à l’IS dans laquelle le redevable exerce son activité professionnelle principale.
EXONERATION ISF ET EXONERATION IFI
1. Un champ d’application plus restreint qu’en matière d’ISF
Articulation entre les exclusions prévues à l’article 965 du CGI et l’exonération des biens professionnels prévues à l’article 975 du CGI:
Les actifs immobiliers pouvant bénéficier de l’exonération de l’article 975 du CGI sont ceux affectés à l’activité professionnelle du redevable, mais dont le mode de détention ne permet pas de les exclure de l’assiette imposable.
Exemple 1: immeubles détenus directement par le redevable affectés à son activité professionnelle exercée à titre individuel ou à l’activité opérationnelle d’une société dans laquelle il exerce son activité.
Exemple 2: actifs immobiliers détenus indirectement par le redevable à travers une société et affectés à l’activité opérationnelle d’une autre société dans laquelle le redevable exerce son activité, lorsque cette société n’est pas contrôlée par la société propriétaire.
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EXONERATION ISF ET EXONERATION IFI
1. Un champ d’application plus restreint qu’en matière d’ISF
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 26
A
B C D
Exclusions prévues à l’article 965 du CGI:
- Bien immobiliers de C utilisés par A, B ou C pour leur propre activité
opérationnelle: hors champ de l’IFI - Biens immobiliers de D utilisés par A:
hors champ de l’IFI
- Biens immobiliers de A, B et C mis à disposition de D: inclus dans le champ de l’IFI (car A ne contrôle pas D).
société contrôlée société non contrôlée
EXONERATION ISF ET EXONERATION IFI
1. Un champ d’application plus restreint qu’en matière d’ISF
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 27
A
B C D
Exonérations sur le fondement de l’article 975 du CGI:
- Biens immobiliers de A, B et C mis à disposition de D: inclus dans le champ de l’IFI mais la valeur des titres de A correspondant aux actifs immobiliers mis à disposition de D est exonérée (à hauteur de la participation du
redevable dans la société D).
société contrôlée société non contrôlée Exerce son activité
professionnelle
EXONERATION ISF ET EXONERATION IFI
2. Un dispositif d’exonération plus limité dans sa portée que celui de l’ISF
Suppression de l’exonération des titres détenus à la suite d’un rachat d’entreprise par les salariés, considérés comme des biens professionnels:
Ancien article 885 O bis du CGI: exonération des parts ou actions acquises ou souscrites par les salariés lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité professionnelle à titre principal.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 28
EXONERATION ISF ET EXONERATION IFI
2. Un dispositif d’exonération plus limité dans sa portée que celui de l’ISF
Suppression de l’exonération accordée au dirigeant avec des parts ou actions de société dont la propriété est démembrée:
Ancien article 885 O bis du CGI: exonération accordée au dirigeant retraité transmettant ses titres, qui bénéficiaient de la qualification de biens professionnels depuis 3 ans avant la date du transfert, et s’en réservant l’usufruit.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 29
LES DIFFERENTES SITUATIONS ENVISAGEABLES
1. Affectation des actifs immobiliers à une exploitation individuelle
Subordination de l’exonération de ces actifs à 4 conditions cumulatives:
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 30
Actifs utilisés pour une profession
industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale
Profession exercée par le propriétaire
des biens, son conjoint, partenaire
lié par un PAC ou concubin
Profession exercée à titre principal par le propriétaire, son conjoint, partenaire lié par un PACS ou
concubin
Actifs affectés à l’exercice de la
profession
LES DIFFERENTES SITUATIONS ENVISAGEABLES
2. Affectation des actifs immobiliers à une activité exercée dans le cadre d’une société translucide
Subordination de l’exonération de ces actifs à 4 conditions cumulatives:
Précision: les immeubles ou droits immobiliers doivent être affectés à l’activité de la société dans laquelle le redevable propriétaire des biens exerce sa profession, et non à l’activité d’une filiale ou d’une sous-filiale.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 31
Société exerçant une activité éligible
Activité du redevable exercée à
titre professionnel
Activité professionnelle
exercée à titre principal
Activité professionnelle exercée de manière
effective
LES DIFFERENTES SITUATIONS ENVISAGEABLES
2. Affectation des actifs immobiliers à une activité exercée dans le cadre d’une société translucide
Schéma n ° 1: Oui
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 32
Détient directement l’immeuble
Exerce son activité professionnelle
Affecté à l’activité de la société
(peu importe que l’immeuble soit donné en location ou mis à disposition gratuitement)
LES DIFFERENTES SITUATIONS ENVISAGEABLES
2. Affectation des actifs immobiliers à une activité exercée dans le cadre d’une société translucide
Schéma n°2: Oui
En cas de détention indirecte (via une SCI): exonération appliquée, dans la limite de la participation du redevable dans la société de personnes dans laquelle il exerce son activité, à la fraction de la
valeur des titres de la SCI représentative des immeubles affectés à l’exploitation de cette société de personnes.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Détient indirectement l’immeuble
Exerce son activité professionnelle
Affecté à l’activité de la société
LES DIFFERENTES SITUATIONS ENVISAGEABLES
2. Affectation des actifs immobiliers à une activité exercée dans le cadre d’une société translucide
Schéma n°3: Non
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 34
Détient directement l’immeuble
Exerce son activité professionnelle
Affecté à l’activité de la filiale de la société
LES DIFFERENTES SITUATIONS ENVISAGEABLES
3. Affectation des actifs immobiliers à une activité exercée dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés
Subordination de l’exonération de ces actifs à 4 conditions cumulatives:
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 35
Société exerçant une activité éligible
Le redevable exerce à titre principal dans
la société une fonction de direction
Le redevable perçoit une rémunération
normale
représentant plus de 50% de ses revenus
Le redevable détient au moins 25% des droits de vote de la
société
LES DIFFERENTES SITUATIONS ENVISAGEABLES
3. Affectation des actifs immobiliers à une activité exercée dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés
Les fonctions de direction doivent satisfaire les conditions cumulatives suivantes:
-La nomination à cette fonction doit être régulière;
-La fonction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale;
-Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable.
Le redevable doit détenir au moins 25% des droits de vote attachés aux titres émis par la société dans laquelle il exerce son activité:
-Directement;
-Ou par l’intermédiaire de son groupe familial au sens large.
Il est dérogé à cette exigence si la valeur brute de la participation du redevable-dirigeant excède 50% de la valeur brute de son patrimoine total.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 36
LES DIFFERENTES SITUATIONS ENVISAGEABLES
3.1 Exemples
Schéma n°1: Actif immobilier dans le champ de l’IFI mais exonéré sur le fondement de l’article 975 du CGI
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
SCI soumise à l’IS
Exerce son activité
professionnelle principale
Immeuble donné à
bail Entreprise individuelle ou société de personnes
37
LES DIFFERENTES SITUATIONS ENVISAGEABLES
3.1 Exemples
Schéma n°2: Actif immobilier dans le champ de l’IFI mais exonéré sur le fondement de l’article 975 du CGI
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Exerce des fonctions dirigeantes
Immeuble donné à
bail Société opérationnelle soumise à l’IS SCI soumise
à l’IS
38
LES DIFFERENTES SITUATIONS ENVISAGEABLES
3.1 Exemples
Schéma n°3: Actif immobilier dans le champ de l’IFI mais exonéré sur le fondement de l’article 975 du CGI
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Exerce son activité
professionnelle principale
Immeuble donné à
bail Entreprise individuelle ou société de personnes Société
translucide immobilière (SCI ou SNC)
39
LES DIFFERENTES SITUATIONS ENVISAGEABLES
3.1 Exemples
Schéma n°4: Actif immobilier dans le champ de l’IFI mais exonéré sur le fondement de l’article 975 du CGI
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Exerce des fonctions dirigeantes
Immeuble donné à
bail Société opérationnelle soumise à l’IS Société
translucide immobilière (SCI ou SNC)
40
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 41
Exonération des biens affectés à l’activité professionnelle du
redevable
La notion de holding animatrice
LA CONSECRATION PAR LA LOI DE LA DEFINITION DE HOLDING ANIMATRICE DONNEE PAR LA
DOCTRINE ADMINISTRATIVE ET PRECISEE PAR LA JURISPRUDENCE EN MATIERE D’ISF
1. Les conditions requises de la société holding pour être qualifiée d’animatrice
Article 966, II du CGI: « Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
Doctrine administrative: « Ces société utilisent leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s’opposent aux sociétés holding passives qui sont de simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier. »
l’activité des sociétés holdings animatrices de leur groupe est désormais expressément considérée par la loi comme une activité commerciale.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 42
LA CONSECRATION PAR LA LOI DE LA DEFINITION DE HOLDING ANIMATRICE DONNEE PAR LA
DOCTRINE ADMINISTRATIVE ET PRECISEE PAR LA JURISPRUDENCE EN MATIERE D’ISF
2. Les conditions requises du dirigeant de la société holding animatrice (article 975, III du CGI)
Lorsque le redevable met à disposition de la holding animatrice des biens immobiliers qu’il détient en propre ou par société interposée, l’exonération des biens professionnels s’applique à ces biens immobiliers sous réserve que:
* Ou la valeur de la participation représente plus de 50% du patrimoine brut total du redevable.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 43
Le redevable exerce à titre principal dans
la société holding une fonction de
direction
Le redevable perçoit une rémunération
normale
représentant plus de 50% de ses revenus
Le redevable détient au moins 25% des droits de vote de la
société holding*
LA CONSECRATION PAR LA LOI DE LA DEFINITION DE HOLDING ANIMATRICE DONNEE PAR LA
DOCTRINE ADMINISTRATIVE ET PRECISEE PAR LA JURISPRUDENCE EN MATIERE D’ISF
2. Les conditions requises du dirigeant de la société holding animatrice (article 975, III du CGI)
Mesure de tempérament : les actifs affectés à l’activité d’une société holding animatrice d’un groupe sont exonérés d’IFI en tant qu’actifs professionnels quand bien même les fonctions de direction exercées par le redevable ne sont pas ou peu rémunérées à la double condition que:
-le redevable exerce simultanément des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs filiales dont la société mère détient:
- 50% si la société poursuit une activité industrielle ou commerciale propre;
- 25% si la société mère limite son activité à l’animation de son groupe.
-le redevable perçoit à raison de l’exercice de ses fonctions de direction au sein de la société holding animatrice et d’une ou plusieurs filiales des rémunérations dont le montant total excède 50% de ses revenus professionnels.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 44
L’INTERET DE LA QUALIFICATION D’ANIMATRICE POUR UNE SOCIETE HOLDING
1. Pour l’ensemble des associés de la société holding
Application des exclusions prévues à l’article 965 du CGI: la reconnaissance à la société holding animatrice du statut de société exploitante permet à ses associés d’échapper à la taxation à l’IFI pour la fraction de la valeur de leurs titres correspondant aux possessions immobilières directes ou indirectes de cette holding à raison:
-des immeubles affectés par la holding à sa propre activité ou à celle d’une filiale sur laquelle elle exerce son contrôle;
-des immeubles dont les filiales sont propriétaires et qu’elles affectent à leur propre activité ou à l’activité d’une entité du groupe sur laquelle la holding exerce son contrôle.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 45
L’INTERET DE LA QUALIFICATION D’ANIMATRICE POUR UNE SOCIETE HOLDING
2. Pour le dirigeant de la société holding
Application des exonérations prévues à l’article 975 du CGI: si la société est qualifiée de holding animatrice, son dirigeant est fondé à obtenir l’exonération des immeubles qu’il met à la disposition de cette dernière.
Conséquence: il renonce à l’exonération des immeubles qu’il a mis à la disposition des filiales exploitantes de la société holding animatrice.
Pour le dirigeant qui souhaite obtenir l’exonération des immeubles qu’il donne en location aux filiales exploitantes de la société holding animatrice, la recherche de la qualification de holding animatrice est sans intérêt.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière 46
L’INTERET DE LA QUALIFICATION D’ANIMATRICE POUR UNE SOCIETE HOLDING
2. Pour le dirigeant de la société holding
Schéma n ° 1:
Afin de pouvoir bénéficier de l’exonération sur ses biens immobiliers donnés en location à la société holding, le dirigeant a intérêt de rechercher la qualification de société holding animatrice.
La fraction exonérée des immeubles donnés en location à la société holding animatrice sera fonction du taux de la participation détenue par le redevable dans cette société.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Détient directement ou indirectement l’immeuble
Exerce son activité
professionnelle à titre de dirigeant
Biens immobiliers loués à la société holding animatrice
Holding animatrice
L’INTERET DE LA QUALIFICATION D’ANIMATRICE POUR UNE SOCIETE HOLDING
2. Pour le dirigeant de la société holding
Schéma n ° 2:
Le dirigeant est exonéré dès lors qu’il détient directement ou indirectement le pourcentage de droits de vote requis et reçoit de l’ensemble des filiales exploitantes une rémunération représentant la majorité de ses revenus professionnels.
La recherche de la qualification de holding animatrice est sans intérêt.
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Détient directement ou indirectement l’immeuble
Biens immobiliers loués aux filiales exploitantes de la société holding Holding non-animatrice
Traitement du passif dans les sociétés détenant l’immobilier d’entreprise
Le Passif, un instrument délicat de la réduction de la base imposable à l’IFI
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
• L’enjeu du passif sociétaire
• Les dettes non déductibles par principe
• Les conséquences du retraitement
• Les dérogations au principe de non-déduction
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
L’enjeu du Passif sociétaire
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ACTIF VNC Valeur Vénale PASSIF
Fonds de commerce 100 10 000 Capital (600 actions de 1) 600
Réserves 3 000
Immeuble affecté à l'activité
professionnel 1 500 2 000 PV latentes 10 200 Immeuble loué à des
tiers au Groupe 4 000 3 800 Dettes bancaires 700 Dettes vis-à-vis actionnaire
Famille A 1 000
CASH / VMP 900 900
Dettes vis-à-vis des
actionnaires Famille B 1 200
TOTAL 6 500 16 700 16 700
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
L’enjeu du Passif sociétaire
• Quelles sont les questions à se poser préalablement à l’étude du passif:
– Le ratio Immeubles/ Actif peut-il être différent selon la qualité du redevable de l’IFI?
– Quels sont les immeubles à retenir pour le calcul du ratio?
– Quelle est la valeur de l’action?
– Quelle est la valeur imposable à l’IFI de l’action
52
IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dettes non déductibles par principe (1/4)
• Article 973 II du CGI : «Les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme:
1 ° Pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable à une personne mentionnée au 1 ° de l'article 965 qui contrôle, au sens du 2 ° du III de l'article 150-0 B ter, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1 ° de l'article 965, la société ou l'organisme mentionné au premier alinéa du présent II »
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dettes non déductibles par principe (1/4)
• Analyse de cette disposition
– L’interdiction vise : L’endettement lié aux achats d’actifs immobiliers auprès du :
• Redevable de l’IFI et des personnes membres de son foyer fiscal : Conjoint, concubin, Pacsés, enfants mineurs dont ils ont l’administration légale.
Ce qui veut dire, pour mémoire, que le schéma sous l’ISF de détacher les enfants mineurs de plus de 16 ans du foyer fiscal pour diminuer la charge IFI de la Famille ne fonctionne plus.
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Les dettes non déductibles par principe (1/4)
– Qui contrôle avec ces mêmes personnes la société au sens de l’article 150 O B ter
• Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou les membres de son foyer fiscal
• Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;
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Les dettes non déductibles par principe (1/4) – Qui contrôle avec ces mêmes personnes la
société au sens de l’article 150 O B ter (suite)
• Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision.
Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
• Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
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Les dettes non déductibles par principe (1/4)
• Question :
– Un redevable IFI appartient à la Famille A. C’est lui qui a vendu l’immeuble industriel à la société. Il détient avec son foyer fiscal + enfants mineurs émancipés 25% du Capital. Ses frères et sœurs en détiennent 20%. La Famille B en détient 55%. Les statuts prévoient des décisions nécessitant l’accord des actionnaires A et B pour le choix des dirigeants et modifications statutaires.
– Le passif bancaire correspond à l’achat de l’immeuble: Est-il déductible pour le calcul de la valeur des titres? Pour Lui ? Pour les autres actionnaires ?
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Les dettes non déductibles par principe (2/4)
• Article 973 II 2 ° : «[l’endettement] auprès d'une personne mentionnée au 1 ° de l'article 965, pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2 ° et 3 ° du I de l'article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1 ° de l'article 965 ; »
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dettes non déductibles par principe (2/4)
• Analyse de cette disposition
– L’interdiction vise :
• L’emprunt souscrit directement ou indirectement auprès du redevable de l’IFI et des personnes membres de son foyer fiscal : Conjoint, concubin, Pacsé, enfants mineurs dont ils ont l’administration légale.
• pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou des dépenses de réparation et d'entretien y afférentes ou des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement y afférentes.
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dettes non déductibles par principe (2/4)
• Cette exclusion n’est pas totale. En effet, les dettes en cause ne sont exclues qu’à proportion de la participation détenue, directement ou indirectement, par le redevable et les membres de son foyer dans la société ou l’organisme (BOI-PAT-IFI-20-30-30-20180608 § 120).
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dettes non déductibles par principe (2/4)
• Questions :
– Le compte courant du redevable de l’IFI est-il un passif déductible? Oui s’il n’a pas été utilisé pour l’acquisition ou entretien, réparations, améliorations…(BOI-PAT- IFI-20-30-30-20180608 § 30)
– Le compte courant lié au remboursement de l’emprunt souscrit par la société auprès d’un tiers pour acquérir l’immeuble imposable est-il non déductible?
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Les dettes non déductibles par principe (3/4)
• Article 973 II 3° « [L’endettement] auprès d'une personne mentionnée au 2° du III de l'article 974, pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2°
et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965 »
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dettes non déductibles par principe (3/4)
• Analyse de cette disposition
– L’interdiction vise :
• L’emprunt souscrit directement ou indirectement auprès d'un ascendant, descendant, frère ou sœur du redevable ou un membre de son foyer fiscal et enfants mineurs émancipés
• pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou des dépenses de réparation et d'entretien y afférentes ou des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement y afférentes.
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dettes non déductibles par principe (3/4)
• Cette exclusion n’est pas totale. En effet, les dettes en cause ne sont exclues qu’à proportion de la participation détenue, directement ou indirectement, par le redevable et les membres de son foyer dans la société ou l’organisme (BOI-PAT-IFI-20-30-30-20180608 § 120).
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dettes non déductibles par principe (3/4)
• Questions
• Quelle méthode à retenir pour le calcul de la quote-part de la dette exclue?
Exemple :
Actionnaire C: Il détient 15% des titres.
Il est le frère de l'actionnaire A1 (associé à 30%) qui a prêté les sommes (900) pour acheter l’immeuble loué à des tiers .
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Les dettes non déductibles par principe (3/4)
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Méthode 1 Méthode 2
Actionnaire C Actionnaire C Calcul de l'impact :
Valeur de la société 13 800 13 800 Incidence 900 135 Valeur de la société
corrigée 14 700 13 935
Ratio 22,75% 22,75%
Base imposable 3 344,91 3 170,84 Base imposable à
hauteur de C 501,74 475,63
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Les dettes non déductibles par principe (4/4)
• Article 973 II 4° « [L’endettement] auprès d'une société ou d'un organisme contrôlé, au sens du 2 ° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par l'une des personnes mentionnées au 1 ° de l'article 965, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au même 1 ° , leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2 ° et 3 ° du I de l'article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1 ° de l'article 965. »
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Les dettes non déductibles par principe (4/4)
• Analyse de cette disposition
– L’interdiction vise :
• L’emprunt souscrit auprès d'une société ou d'un organisme contrôlé, au sens du 2 ° du III de l'article 150-0 B ter du CGI, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par le redevable ou l’un des membres de son foyer, seul ou conjointement entre eux et le cas échéant avec leurs ascendants, descendants, leurs frères et sœurs ;
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dettes non déductibles par principe (4/4)
• Analyse de cette disposition
• pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou des dépenses de réparation et d'entretien y afférentes ou des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement y afférentes.
• Cette exclusion n’est pas totale. En effet, les dettes en cause ne sont exclues qu’à proportion de la participation détenue, directement ou indirectement, par le redevable et les membres de son foyer dans la société ou l’organisme.
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dettes non déductibles par principe (4/4)
• Question:
– Si le redevable de l’IFI n’a aucune part dans la société contrôlée par ses frères et sœurs qui a prêté les fonds pour acquérir un immeuble imposable; La dette est-elle déductible?
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Les conséquences du retraitement
• Un accroissement de la base imposable.
• Une obligation, si cela n’est pas faite pour les SC, de tenir une comptabilité pour justifier l’origine de l’endettement et son usage.
• Un questionnement sur le « debt equity ratio » exemple : Remboursement par C/C de l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier
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Les dérogations au principe de non-déduction
• « Les 1°, 2° et 4° du présent II ne s'appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal »
Qu’est ce qu’un objectif principalement fiscal ?
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Les dérogations au principe de non-déduction
• But principalement fiscal (suite)
• L’objectif principalement fiscal n’est pas nécessairement un objectif de réduire la base IFI. (contra BOFIP BOI- PAT-IFI-20-30-30-20180608 § 240)
• La preuve est à la charge du redevable
• Une situation antérieure à la mise en place de l’IFI n’est pas une preuve en soi (quoique BOI-PAT-IFI-20-30-30- 20180608 § 240)
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dérogations au principe de non-déduction
• But principalement fiscal (suite)
– Les clauses anti abus sont des règles d’assiette tendant à éviter certains détournements. Dès lors, la chasse au but principalement fiscal est permise car la procédure de l’Art. L 64 du LPF est écartée
– Cela ne veut pas dire que l’abus de droit ne peut pas être invoquée par l’Administration fiscale notamment dans la situation suivante :
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IACF – 15 novembre 2018 – L’impôt sur la fortune immobilière
Les dérogations au principe de non-déduction
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ACTIF VNC Valeur Vénale PASSIF
Capital 600
Réserves -
PV latentes 3 000
Immeuble loué à des
tiers 4 000 7 000 Dettes bancaires - Compte courant
Associé 12 400
CASH / VMP 9 000 9 000
TOTAL 13 000 16 000 16 000
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Les dérogations au principe de non-déduction
• Un peu d’histoire
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La clause anti-abus de la directive fusions (initialement contenue dans l'article 11 de la directive n ° 90/434/CE) permet aux États de refuser d'appliquer le régime de faveur lorsque l'opération a pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
Les administrations rechercheront si l'avantage fiscal constitue l'objectif principal ou plus vague encore l'un des objectifs principaux du montage.
«L'Administration est autorisée à peser le poids relatif des motivations fiscales et non fiscales de chaque opération » (J. Turot).
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Les dérogations au principe de non-déduction
• Un peu d’histoire (suite)
– Directive ATAD Article 6 « Clause anti-abus générale) – « …un montage ou une série de montages est
considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »
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Les dérogations au principe de non-déduction
• En pratique, comment faire la preuve que l’endettement ne résulte pas d’un motif principalement fiscal ?
– Cas 1 : La vente à soi-même avec un crédit vendeur – Cas 2 : Le financement par l’Associé de l’achat de
l’immeuble ou travaux entretien…
– Cas 3 : Le recours au financement par une structure familiale
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Les dérogations au principe de non-déduction
• «Le 3° du présent II ne s'applique pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.»
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