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Texte intégral

(1)

CODE NATIONAL DU BÂTIMENT

DU CANADA

1985

Publié par le

Comité associé du Code national du bâtiment

Conseil national de recherches Canada

Ottawa, novembre 1986

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(2)

MODIFICATIONS URGENTES AUX EXIGENCES DE CALCUL PARASISMIQUE

Les présentes modifications au Code national du bâtiment du Canada 1985 ont été approuvées par le Comité associé du Code national du bâtiment et entrent en vigueur immédiatement.

Les Lignes de conduite du Comité associé exigent que toute modification qui influence l'esprit de ce document doit être soumise à l'examen du public. Les présentes modifica- tions sont publiées sans avoir été soumises 21 l'examen du public; elies le seront lors de la prochaine période d'examen normale @révue pour la période du 15 janvier au 15 avril 1987).

Pour le CNB 1985, les exigences de calcul parasismique avaient ktk d i f i t e s de sorte quélles dkpendent non seulement de Iacctlkration, mais aussi de la vitesse. Comme il n'était pas finteririon de rkduire le degrk de skcurité dan. les zones sismiques d'accélkra- tion, des modiji~aîions urgentes sont publikespour ajouter un renvoi aux zones daccklération aux paragraphes et articles suivants.

Page Renvoi Modification

184 4.1.9.3.1) Supprimeretremplacerpar:

1) Les bâtiments de plus de 3 étages de hauteur de bâtiment dans les zones sismiques de vitesse ou d'accélération 2 et suivantes doivent avoir un système structural correspondant 2i l'une des six premières catégories du tableau 4.1.9.B. 184 4.1.9.3. Supprimer les paragraphes 4) et 5) et remplacer par:

4) Dans le calcul des bâtiments des zones sismiques de vitesse ou d'accélération 2 et suivantes dont des poteaux ou des murs travaillant en cisaillement ne sont pas continus sur toute la hauteur du bâtiment, il faut prévoir pour le reste de la charpente

une résistance suffisante pour absorber le surcroît de charge en

cas de défaillance aux points de discontinuité.

5) Dans les zones sismiques de vitesse ou d'accélération 2 et suivantes. les ouvrages de maçonnerie suivants doivent être armés conformément à l'article 4.1.6. de la norme CAN3-S304, «Calcul de la maçonnerie pour le bâtiment*:

a) maçonnerie porteuse et résistant aux sollicitations latérales,

b) maçonnerie des gaines d'ascenseur ou d'escalier ou servant de revêtement extkriew, et

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(3)

184 4.1.9.3.

(suite) c) cloisons & maçonnerie, B l'exception

i) des cloisons dont le poids ne dépasse pas 200 kg par mktre carré. et

ii) des cloisons supportées latéralement à leur sommet et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m.

301 9.20.1. Supprimer les articles 9.20.1.3. et 9.20.1.4. et remplacer par: 9.20.13. Dans les zones sismiques de vitesse ou d'accbléra- tion 4 ou plus, les 616mentsporteurs faisant partie d'un bâtiment de maçonnerie & plus d'un étage de hauteur de bâtiment doivent être renfords au moyen d'une arrnahne conforme à la sous- section 9.20.17. (voir l'annexe A).

9.20.1.4. Dans les zones sismiques de vitesse ou d'accéléra- tion 2 et 3. les éléments porteurs faisant partie d'un bâtiment de maçonnerie de 3 ktages de hauteur & bâtiment doivent être renforcés au moyen d'une armature conforme ?ï la sous-section 9.20.17. (voir la remarque A-9.20.1.3. à l'annexe A). 335 9.24.1.5. Supprimer et remplacer par:

9.24.1.5. Pour la conception des bâtiments en construction de poteaux et de poutres d'au plus un htage de hauteur de bâtiment situés dans la zone sismique de vitesse ou d'accélération 4 ou plus. d'au plus 2 ktages de hauteur de bâtiment dans la zone sismique de vitesse ou d'accélération 2 et 3, ou d'au plus 3 ktages de hauteur de bâtiment dans la zone sismique de vitesse ou d'accélération 1, il n'est pas obligatoire de se conformer aux dispositions de la section 4.1 relatives aux surcharges dues aux séismes (voir la remarque A-9.20.1.3. à l'annexe A).

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