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DOCUMENT DE TRAVAIL WORKING PAPER ANALYSE DE L ÉVOLUTION DES STATISTIQUES FISCALES DES DÉPENSES FISCALES

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DOCUMENT DE TRAVAIL

WORKING PAPER

N°12-03.RR

RESEARCH REPORT

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES STATISTIQUES FISCALES DES DÉPENSES FISCALES

Hafsatou DIALLO Güngör KARAKAYA Danièle MEULDERS Robert PLASMAN

Avenue F.D. Roosevelt, 50 - CP-140 l B-1050 Brussels l Belgium

DULBEA l Université Libre de Bruxelles

(2)

1

A NALYSE DE L ÉVOLUTION DES STATISTIQUES FISCALES DES DÉPENSES FISCALES

Hafsatou Diallo Güngör Karakaya Danièle Meulders Robert Plasman

Département d’Economie appliquée de l’Université Libre de Bruxelles (Dulbea)

A

OÛT

2011

(3)

2 Introduction

La littérature traitant des dépenses fiscales reconnaît de plus en plus les services collectifs et les transferts publics comme un instrument de politique économique et sociale plus sélectif, plus transparent et plus flexible que les réductions résultant des dépenses fiscales (Høj, 2009 et Frank and Dekeyser-Meulders, 1977). Selon la théorie de la taxation optimale, elles vont d’ailleurs à l’encontre de l’efficacité et de la neutralité de l’impôt qui suggère d’asseoir ce dernier sur la base la plus large possible afin de réduire autant que possible sa charge sur les contribuables. Or, les dépenses fiscales volontairement mises sur pieds par le Gouvernement comme un instrument de politique fiscale à des fins incitatives ne permettraient pas de financer la production donnée de biens et services publics aux moindres pertes de bien-être puisqu’elles entraîneraient un renforcement des taux d’imposition pour la collectivité. En outre, les dépenses fiscales totales (tout type d’impôt confondu) s’élèvent à environ 3% du PIB en Belgique, soit un taux élevé comparé à d’autres pays de l’OCDE (Høj, 2009). Elles ne représentent en moyenne que 1% du PIB dans les 3 pays voisins (Pays-Bas, France et Allemagne).

Il est par conséquent fondamental de se demander dans quelle mesure l’introduction de dépenses fiscales permet d’accroître, de maintenir ou de réduire la progressivité de l’impôt afin de voir si elles répondent à l’objectif de redistribution des revenus dicté par le système général de l’impôt prévoyant notamment une taxation à partir de barèmes progressifs et d’une tranche exonérée. C’est principalement à cette question que nous tentons de répondre dans la suite de ce travail.

Ce rapport est structuré de la manière suivante. Le premier chapitre définit brièvement les dépenses fiscales en se basant sur la définition telle que retenue par le Conseil supérieur des Finances. Le second chapitre détermine les conditions et les modalités auxquelles l’avantage fiscal est octroyé. Nous nous limiterons à certaines dépenses fiscales de l’IPP.

Les chapitres 3 et 4 analysent les dépenses fiscales et leur évolution par impôt et selon les caractéristiques des ménages (décile, catégorie socioprofessionnelle, statut civil et âge).

L’impact de la suppression de dépenses fiscales sur le taux moyen d’imposition de l’IPP est également étudié. Le chapitre suivant permet d’investiguer l’impact des dépenses

(4)

3 fiscales sur la redistribution des revenus ou la progressivité de l’impôt. Finalement nous concluons.

(5)

4 1. Définition générale des dépenses fiscales :

Certains « exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’État » sont qualifiés de dépenses fiscales. Le Conseil supérieur des Finances définit comme suit la notion de dépense fiscale :

« Une moindre recette découlant d’encouragements fiscaux provenant d’une dérogation au système général d’un impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, etc. et qui pourrait être remplacée par une subvention directe ».

Par cette définition, nous comprenons que les dépenses fiscales sont volontairement mises sur pieds par le Gouvernement comme un instrument de politique fiscale d’encouragement pour des raisons économiques, sociales, culturelles, etc. Leur rôle incitatif pour l’IPP apparaît sous la forme d’une déduction sur le total des revenus nets ou de réductions d’impôt, selon le type de dépenses fiscales1.

Des déductions, exonérations, etc. font également l’objet de dépenses fiscales dans le cadre de l’impôt des sociétés et de la TVA, mais nous ne les aborderons pas dans ce travail.

L’« inventaire des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’Etat » annexé au budget des voies et moyens classe chaque type d’exonérations, abattements et réductions en dépenses fiscales ou non selon la définition donnée par le Conseil supérieur des Finances (voir plus haut). Le tableau suivant en donne un aperçu :

1 Des conditions bien spécifiques pour chaque type de dépenses fiscales doivent en général être remplies pour pouvoir jouir d’avantage fiscal (voir section 2).

(6)

5

Tableau 1 : Système général de l’impôt des personnes physiques et dépenses fiscales Notion de système général

de l’impôt

Déductions, exonérations, etc. comme faisant partie du système général de l’impôt

Déductions, exonérations, etc. comme dépenses fiscales Base imposable : montant

global des revenus de toute nature, déduction faite des charges exposées pour acquérir ces revenus.

Taxation progressive en principe, tenant compte de la situation familiale

- Déduction des charges professionnelles et des pertes ;

- Déduction des intérêts d’emprunts consacrés à l’acquisition d’immeubles ;

- Tranche non imposable ;

- Aménagement familial de l’impôt ; - Taxation distincte des revenus financiers.

- Revenus non-imposables (plus-values) ;

- Avantages fiscaux pour les primes d’assurance-vie, remboursements d’emprunts hypothécaires, épargne pension, libéralités, etc. ; - Réductions d’impôt pour les bénéficiaires de revenus de remplacement.

Source : Valenduc (2004)

2. Les dépenses donnant droit à un avantage fiscal2 :

Certaines dépenses réalisées par le contribuable donnent droit à un avantage fiscal. Les conditions et modalités auxquelles l’avantage fiscal est octroyé sont détaillées ci-après.

Les déductions sont regroupées en quatre catégories :

- celles ayant trait à l’investissement immobilier et à l’épargne à long terme ; - celles ayant trait à l’environnement ;

- les autres dépenses bénéficiant d’avantages fiscaux au niveau fédéral ; - les incitants fiscaux régionaux.

On décrira chaque fois les conditions d’octroi de l’avantage, les limites dans lesquelles il est octroyé et les modalités d’octroi de l’avantage.

Celui-ci peut prendre quatre formes :

- une déduction sur le total des revenus nets et donc sur le revenu imposable ; - une réduction d’impôt au « taux moyen spécial »3 ;

- une réduction d’impôt au taux marginal ;

- un crédit d’impôt déduit du « principal », c’est-à-dire de l’impôt dû sur les revenus imposables globalement et distinctement après prise en compte des quotités exonérées et de toutes les autres réductions d’impôt.

2 Memento fiscal du Service d'Etudes et de Documentation du Service Public Fédéral FINANCES, version avril 2009. Les montants repris dans ce document ont été indexés pour l’exercice d’imposition 2011 (revenus 2010).

3 Le « taux moyen spécial » est calculé séparément pour chaque conjoint :

- en soustrayant de l’impôt calculé selon le barème, l’impôt se rapportant à la quotité exemptée qui lui est accordée ;

- en divisant le résultat ainsi obtenu par le revenu imposable globalement du conjoint.

Ce taux ne peut être inférieur à 30% et ne peut excéder 40%.

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6 Dans cette section, nous ne décrirons que les dépenses donnant droit à un avantage fiscal qui nous intéressent dans le cadre de ce travail. Pour plus d’informations et une description complète de toutes les dépenses donnant droit à un avantage fiscal, nous renvoyons le lecteur au Memento fiscal du Service d'Etudes et de Documentation du Service Public Fédéral FINANCES.

2.1 Epargne à long terme et investissement immobilier

Les dépenses relatives à l’épargne à long terme et à l’investissement immobilier comprennent principalement :

- les remboursements en capital d’emprunts hypothécaires et les paiements d’intérêts ;

- les cotisations personnelles des plans d’assurance-groupe ; - les primes d’assurance-vie individuelle ;

- les versements d’épargne-pension.

Pour les emprunts hypothécaires, différents régimes se sont succédés et la matière peut donc paraître particulièrement complexe.

2.1.1 La déduction pour habitation propre et unique

Cette déduction s’applique aux emprunts contractés à partir du 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver la maison d’habitation du contribuable. Celle-ci doit-être unique : le contribuable ne peut donc être propriétaire d’aucun autre bien immobilier. Cette condition s’apprécie au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt.

Elle doit être située dans un Etat membre de l’Espace économique européen.

La déduction couvre les intérêts d’emprunt, les remboursements en capital ou la prime d’assurance-vie reconstituant l’emprunt ainsi que la prime d’assurance du solde restant dû.

L’emprunt hypothécaire et le contrat d’assurance-vie doivent être contractés auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen.

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les primes d’assurance-vie sont les suivantes:

- le contrat doit être souscrit par le contribuable avant l’âge de 65 ans ;

- si des avantages sont prévus en cas de vie, le contrat doit être d’une durée minimale de 10 ans ;

(8)

7 - les avantages doivent être stipulés au profit du contribuable lui-même en cas de

vie et au profit de la personne qui acquiert la pleine propriété ou l’usufruit en cas de décès.

La déduction n’est pas limitée en fonction du montant total des revenus professionnels, comme c’était le cas pour les emprunts contractés avant le 1er janvier 2005. Le plafond de la déduction comprend un montant de base et des majorations :

- le montant de base est de 2.080 euros pour les revenus de 2010/exercice d’imposition 2011. Il reste acquis quelle que soit l’évolution du patrimoine immobilier du contribuable après le 31 décembre de l’année de conclusion du contrat d’emprunt ;

- ce montant est majoré de 690 euros pour les 10 premières années du contrat d’emprunt et de 70 euros lorsque le contribuable a au moins trois enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt (revenus de 2010/exercice d’imposition 2011). Ces majorations ne sont plus appliquées à partir de la période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’une deuxième habitation. La perte des majorations est définitive.

La déduction s’opère sur le total des revenus nets et a donc pour effet de réduire le revenu imposable.

L’octroi de la déduction pour habitation propre et unique a pour corollaire : - l’exonération du revenu cadastral de la maison pour habitation propre ;

- la suppression de l’imputation du précompte immobilier à concurrence de 12,5%

de ce revenu cadastral ;

- la suppression de la déduction complémentaire d’intérêts hypothécaires ;

- la suppression de toute autre déduction d’intérêts et de réduction d’impôt pour le remboursement en capital de l’emprunt ou les primes d’assurance-vie.

2.1.2 Les primes d’assurance-vie

Il s’agit des primes d’assurance-vie se rapportant à des contrats autres que ceux qui sont pris en considération pour la « déduction pour habitation propre et unique ». Sont donc concernés les contrats antérieurs au 1er janvier 2005 et les contrats conclus après cette

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8 date mais qui ne sont pas pris en considération pour la « déduction pour habitation propre et unique ».

Ces primes donnent droit à une réduction d’impôt si les conditions suivantes sont réunies:

- le contrat doit être souscrit par le contribuable avant l’âge de 65 ans ;

- si des avantages sont prévus en cas de vie, le contrat doit être d’une durée minimale de 10 ans ;

- les avantages doivent être stipulés au profit du contribuable lui-même en cas de vie et au profit du conjoint ou de parents jusqu’au deuxième degré en cas de décès. Lorsque le contrat d’assurance-vie sert à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire, les avantages en cas de décès doivent être stipulés au profit des personnes qui acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit de l’habitation, et ce jusqu’à concurrence du montant garanti ou reconstitué au profit du créancier.

Le montant donnant droit à une réduction d’impôt est limité, par conjoint :

- à 15% de la première tranche de 1.730 euros des revenus professionnels et à 6%

au-delà (revenus de 2010/exercice d’imposition 2011) ;

- avec un maximum de 2.080 euros (revenus de 2010/exercice d’imposition 2011).

Cette limite s’applique au total des primes d’assurance-vie et remboursements de capital hypothécaire (voir ci-dessous en 2.1.3), déduction faite des primes et remboursements qui bénéficient de la déduction pour habitation unique plafonnée au montant de base.

Les primes d’assurance-vie donnent droit, en principe, à la réduction d’impôt pour épargne à long terme qui est octroyée au « taux moyen spécial ».

Elles peuvent cependant donner droit à la réduction d’impôt majorée pour épargne- logement, qui est octroyée au taux marginal, si les conditions suivantes sont réunies :

- l’assurance-vie est affectée exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire ;

- l’emprunt a été contracté pour acquérir, construire ou transformer la « maison d’habitation » ;

- celle-ci était la seule propriété du contribuable lorsque l’emprunt a été contracté.

(10)

9 La réduction majorée pour épargne-logement ne concerne donc plus que des emprunts antérieurs au 1er janvier 2005. Les emprunts postérieurs à cette date bénéficient de la déduction pour habitation unique.

La réduction d’impôt pour épargne-logement n’est applicable que sur une première tranche calculée sur un montant de base, précisé au Tableau 2, majoré de 5, 10, 20 ou 30% selon que le contribuable avait 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le contrat d’assurance-vie a été conclu.

Tableau 2 : Montant de base de l’emprunt donnant droit à la réduction d’impôt pour épargne-logement Année au cours de laquelle le contrat

d’assurance-vie a été conclu

Montant de base de l’emprunt donnant droit à la réduction pour épargne-logement 1989

1990 1991 1992 à 1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004

49.578,70 51.115,64 52.875,69 54.536,58 55.057,15 55.652,10 57.570,00 58.990,00 59.960,00 60.910,00

2.1.3 Les remboursements d’emprunt hypothécaire

Il faut distinguer deux types de contrats : ceux qui ont été conclus à partir du 1er janvier 1989 et qui ne sont pas le remplacement de contrats antérieurs et les contrats conclus avant 1989.

Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 1989 et qui ne sont pas pris en compte par la déduction pour habitation propre et unique, les remboursements de capital hypothécaire donnent droit à la réduction d’impôt pour épargne-logement, dans la limite

d’une première tranche fixée en fonction de l’année d’acquisition : il s’agit des

« montants de base » détaillés au Tableau 2.

Si cependant l’emprunt a été contracté en vue de construire, acquérir ou rénover une habitation située dans l’Espace économique européen et qui, lors de la conclusion de l’emprunt était la seule maison d’habitation du contribuable, ce montant est majoré de 5, 10, 20 ou 30% selon que le contribuable a 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat.

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10 Pour les contrats d’emprunt conclus avant le 1er janvier 1989, le montant d’emprunt donnant droit à la réduction d’impôt reste différent selon qu’il s’agit d’une habitation sociale, d’une habitation moyenne ou d’une grande habitation :

- dans le cas d’habitations « sociales », la totalité du capital emprunté donne droit à une réduction d’impôt ;

- la réduction d’impôt est par contre refusée dans le cas des « grandes » habitations ; - dans le cas d’habitations « moyennes », le capital donnant droit à une réduction d’impôt est limité à :

- la première tranche de 49.578,70 euros d’emprunt pour les contrats postérieurs au 30.04.86 qui concernent la construction ou l’acquisition à l’état neuf ;

- la première tranche de 9.915,74 euros dans les autres cas.

Dans tous les cas, la réduction d’impôt n’est octroyée que si l’habitation est située dans l’Espace économique européen.

L’emprunt doit être contracté auprès d’un établissement ayant son siège dans l’Espace économique européen. Il n’est plus exigé que l’emprunt soit garanti par une assurance de solde restant dû.

2.1.4 Les intérêts hypothécaires

Les règles exposées ici ne concernent que les intérêts des emprunts autres que ceux qui sont pris en considération pour la déduction pour habitation propre et unique.

Les intérêts de ces emprunts contractés spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers sont d’abord déductibles des revenus immobiliers imposables, et dans la limite de ceux-ci. Le solde peut bénéficier d’une déduction complémentaire d’intérêts hypothécaires lorsque l’emprunt a été effectué pour financer une construction ou des travaux de rénovation de grande ampleur. Cette déduction s’opère sur le total des revenus nets.

Les conditions d’octroi de la déduction complémentaire :

- l’emprunt doit être hypothécaire et avoir été contracté après le 30 avril 1986 pour 10 ans minimum;

- il doit être conclu en vue de la construction, de l’acquisition à l’état neuf ou de la rénovation de la seule maison d’habitation dont le contribuable est propriétaire.

La déduction complémentaire ne concerne donc plus que des emprunts antérieurs

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11 au 1er janvier 2005. Si l’emprunt a été contracté entre le 1er mai 1986 et le 31 octobre 1995, la première occupation de la maison doit remonter à 20 ans. Pour les emprunts contractés depuis le 1er novembre 1995, la première occupation doit remonter à 15 ans ;

- en cas de rénovation, les travaux devaient atteindre un seuil minimal et être exécutés par un entrepreneur enregistré.

Calcul du montant déductible :

Le montant déductible est d’abord limité en fonction du montant de l’emprunt. Sur le montant ainsi obtenu, on applique un pourcentage, dégressif dans le temps, qui détermine le montant déductible.

Pour les constructions, le montant de base du plafond d’emprunt est celui du Tableau 2.

Pour les travaux de rénovation, ce plafond est divisé par deux et arrondi à la dizaine supérieure.

Dans un cas comme dans l’autre, le montant de base correspondant à l’année d’acquisition reste inchangé pendant toute la durée de la déduction complémentaire.

Le montant de base est majoré de 5, 10, 20 ou 30% selon que le contribuable avait, au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt, 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants à charge.

Sur la déduction ainsi limitée, il est appliqué un pourcentage qui détermine la déduction d’intérêts effectivement applicable. Il évolue comme suit :

- de la première à la cinquième année, à 80% ; - pour la sixième année, à 70% ;

- pour la septième année, à 60% ; - …… ;

- pour la douzième année, à 10%.

La déduction s’impute proportionnellement au revenu de chaque conjoint.

2.1.5 L’épargne-pension

Le contribuable peut souscrire une épargne-pension au moyen d’une des formules suivantes.

Dans chaque cas, les versements doivent être effectués en Belgique et à titre définitif.

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12 - L’épargnant ouvre un compte-épargne individuel auprès de son institution

financière. Il peut gérer lui-même le compte ou il peut en confier la gestion à l’institution financière par une procuration écrite. Dans la pratique, cette formule connaît peu de succès, d’une part en raison de la modestie des montants en jeu, d’autre part à cause des frais élevés occasionnés à l’achat et à la gestion de petits portefeuilles d’actions ;

- L’épargnant ouvre un compte-épargne collectif auprès d’une institution financière, mais les montants versés sont placés et gérés collectivement par l’institution financière, conformément aux normes légales, par l’intermédiaire d’un fonds d’épargne-pension créé spécialement à cet effet ;

- L’épargnant souscrit une assurance-épargne auprès d’une entreprise d’assurance afin de constituer une pension, une rente ou un capital, à verser en cas de vie ou en cas de décès.

La réduction d’impôt est limitée à un montant maximum de 870 euros par contribuable et par année d’imposition (revenus de 2010/exercice d’imposition 2011).

Les conditions suivantes doivent être respectées :

- le compte-épargne ou l’assurance-épargne doivent avoir été souscrits par un habitant du royaume ou un habitant d’un Etat membre de l’Espace économique européen âgé de 18 ans au moins et de moins de 65 ans, pour une durée minimale de 10 ans ;

- les avantages doivent être stipulés, lors de la souscription du contrat : - en cas de vie, au profit du contribuable lui-même ;

- en cas de décès, au profit du conjoint ou de parents jusqu’au deuxième degré du contribuable ;

- Au cours d’une même période imposable, l’épargnant ne peut effectuer des versements que pour un seul compte-épargne ou pour une seule assurance- épargne et il ne peut le faire qu’auprès d’une seule institution ou compagnie.

L’épargnant peut être titulaire de plusieurs comptes-épargne ou assurances- épargne, mais les paiements y afférents ne peuvent avoir lieu au cours de la même période imposable.

La réduction d’impôt est calculée au « taux moyen spécial ». Cette réduction d’impôt pour épargne-pension ne peut être cumulée avec la réduction relative à l’achat d’actions ou parts de la société employeur.

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13 L’octroi d’un avantage fiscal lors du paiement des primes a pour corollaire l’imposition des sommes obtenues à l’échéance du contrat. Depuis 1993, le capital liquidé à l’échéance d’un plan d’épargne-pension est soumis à une taxation anticipée. Cette taxe anticipée ou « taxe sur l’épargne à long terme » est une « taxe diverse » (impôt indirect) qui se substitue à l’IPP. Dans la mesure où l’épargne a été soumise à la taxe sur l’épargne à long terme, elle est donc exonérée de l’IPP.

2.1.6 L’assurance-groupe et fonds de pension

L’assurance-groupe est un contrat conclu entre un employeur ou un groupe d’employeurs et une compagnie d’assurance au bénéfice d’une partie ou de l’ensemble du personnel, en vue de procurer aux bénéficiaires des avantages extra-légaux en complément de pension.

L’assurance-groupe est régie par un règlement comprenant les dispositions d’affiliation, les droits et obligations des affiliés, les droits et obligations de l’employeur.

Le financement s’opère au moyen de deux types de cotisations : - les cotisations patronales, versées par l’employeur ;

- les cotisations personnelles, retenues par l’employeur sur la rémunération du travailleur.

Les cotisations patronales versées dans le cadre d’une assurance-groupe sont déductibles dans le chef de l’employeur, dans la mesure où les prestations auxquelles elles donnent droit, jointes aux pensions légales et extra-légales, ne dépassent pas 80% de la dernière rémunération brute annuelle normale.

Les cotisations personnelles sont prises en considération pour l’octroi d’une réduction d’impôt si les conditions suivantes sont réunies :

- il doit s’agir de cotisations personnelles d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré ;

- l’assurance doit être souscrite en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou de décès ;

- les cotisations doivent être retenues par l’employeur sur les rémunérations ; - les cotisations doivent être versées à titre définitif à une entreprise d’assurance, à

une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de l’Espace économique européen ;

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14 - la limite de 80% de la dernière rémunération brute annuelle normale doit être

respectée.

La cotisation personnelle du travailleur donne droit à une réduction d’impôt, qui est calculée au « taux moyen spécial ». L’octroi d’un avantage fiscal lors du paiement des primes a pour corollaire l’imposition des sommes obtenues à l’échéance du contrat.

2.1.7 Les achats d’actions de l’employeur

Les achats d’actions donnent droit à une réduction d’impôt au « taux moyen spécial » si les conditions suivantes sont réunies :

- le contribuable doit être un salarié ou un appointé de la société, d’une filiale ou d’une sous-filiale ;

- les actions doivent être souscrites à l’occasion de la constitution de capital ou d’une augmentation de capital de cette société ;

- à la déclaration doivent être jointes les pièces justifiant que le contribuable a acquis les actions et qu’il les a conservées jusqu’à la fin de la période imposable.

Le montant donnant droit à une réduction d’impôt est limité à 690 euros par conjoint réunissant ces conditions (revenus de 2010/exercice d’imposition 2011) et il est incompatible avec la réduction pour épargne-pension.

2.2 Environnement

2.2.1 Les dépenses exposées pour les travaux visant à économiser l’énergie

L’avantage est octroyé sous forme de réduction d’impôt, dont le taux est de 40%. Les dépenses éligibles sont les suivantes :

- l’entretien d’une chaudière ;

- le remplacement d’anciennes chaudières ; - le chauffage d’eau par énergie solaire ;

- l’installation de panneaux photovoltaïques et de tout autre dispositif de production d’énergie géothermique ;

- l’installation de double vitrage ; - l’isolation du toit ;

- l’installation de vannes thermostatiques ou d’un thermostat d’ambiance à horloge.

La déduction vaut pour toute habitation dont le contribuable est propriétaire ou locataire.

(16)

15 Les dépenses qui sont prises en considération au titre de frais professionnels ou pour l’octroi de la déduction pour investissement ne sont pas éligibles.

Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré.

Les dépenses éligibles sont plafonnées à 2.770 euros par habitation (revenus de 2010/exercice d’imposition 2011). Avec majoration, ce montant est porté à 3.600 euros pour les dépenses relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques et au chauffage d’eau par énergie solaire (revenus de 2010/exercice d’imposition 2011).

Les dépenses sont réparties entre conjoints :

- sur base de la situation de propriété, lorsqu’il s’agit d’un immeuble dont au moins un d’entre eux est propriétaire ;

- proportionnellement à leurs revenus professionnels s’ils sont locataires.

2.3 Autres dépenses bénéficiant d’incitants fiscaux fédéraux 2.3.1 Les chèques A.L.E. et titres-services

Les sommes payées aux agences locales pour l’emploi à l’occasion de l’achat et de l’utilisation des chèques A.L.E. donnent droit à une réduction d’impôt au « taux moyen spécial ».

Les conditions suivantes doivent être réunies :

- la dépense est faite en dehors de toute activité professionnelle ;

- elle est faite au profit des agences locales pour l’emploi (A.L.E.) pour des prestations effectuées par des travailleurs sous contrat de travail A.L.E. ;

- le contribuable doit joindre à sa déclaration l’attestation prévue dans la réglementation en matière d’A.L.E. et fournie par l’émetteur des chèques A.L.E.

Les titres-services sont acquis par des personnes physiques qui désirent faire appel, en dehors de toute activité professionnelle, à des services de proximité (aide à domicile de nature ménagère, garde d’enfants, aide aux personnes âgées, malades ou handicapés à domicile). Ils sont émis par des sociétés désignées par l’Office National de l’Emploi. Le particulier qui a acquis les titres-services passe ensuite un contrat avec une société agréée pour les services de proximité concernés et paie les prestations effectuées au moyen des titres-services.

Ces dépenses donnent droit à une réduction d’impôt à concurrence de la valeur nominale des chèques A.L.E. ou des titres-services émis au nom du contribuable et achetés par

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16 celui-ci auprès de l’émetteur en 2008, déduction faite, le cas échéant, des chèques restitués à l’émetteur au cours de cette même année. La dépense éligible est plafonnée à 2.510 euros (revenus de 2010/exercice d’imposition 2011).

Pour les titres-services, la réduction d’impôt est remboursable si elle excède l’impôt dû après réduction pour charges de famille. Elle est alors convertie en crédit d’impôt. Cette possibilité ne vaut que pour les contribuables dont les revenus n’excèdent pas un certain montant (22.870 euros pour les revenus de 2008/exercice d’imposition 2009).

3. Analyse des dépenses fiscales et de leur évolution à partir d’inventaires 3.1 Les dépenses fiscales par impôt

Les inventaires des exonérations, abattements et réductions qui influencent les recettes de l’Etat, annexés au budget des voies et moyens, permettent de retracer l’évolution des dépenses fiscales jusqu’en 2006 (exercice d’imposition 2007 – revenus 2006).

Leur quantification est réalisée selon la méthode dite des « pertes en recettes » ou encore de subsides. Cette méthode de calcul évalue de quel montant les recettes d’un impôt sont réduites à la marge du fait de l’existence d’une disposition fiscale particulière. Il s’agit d’un calcul ex-post et statique qui ne tient pas compte des effets de comportements induits par l’existence de la disposition et de leurs éventuelles retombées positives ou négatives.

Les calculs concernant l’impôt des personnes physiques sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de micro-simulation SIRe, à partir d’un échantillon représentatif de 30.863 déclarations (pour l’inventaire 2007) ou sur base des données statistiques établies lors de l’enrôlement de l’impôt. Pour l’impôt des sociétés, les calculs sont réalisés, selon le cas, sur base du modèle de microsimulation MISis, à partir d’un échantillon représentatif d’environ 21.600 déclarations, ou sur base des données statistiques établies lors de l’enrôlement de l’impôt. Les résultats indiqués pour les autres impôts et taxes sont obtenus par application directe des tarifs normaux aux opérations recensées qui n’ont pas subi ces tarifs.

(18)

17

Tableau 3 : Perte de recette budgétaire ou subside provenant des dépenses fiscales (millions d’euros)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 % croissance

annuel moyen (1999-2006) Impôt des personnes

physiques

3.540,01 3.499,27 3.783,70 3.868,57 4.214,45 4.511,39 4.677,82 5.098,48 5,3%

Impôt des sociétés 2.216,32 2.212,43 2.744,88 2.534,27 2.354,98 2.186,93 2.462,51 2.521,82 1,9%

Précompte professionnel

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 198,07 495,88 n.s.

Précompte mobilier 360,22 372,55 368,66 406,82 422,86 459,87 472,20 524,71 4,7%

Droits d’accise – – – – – 2.282,20 2.253,74 2.215,38 n.s.

Droits d’enregistrement 0,22 0,58 0,29 0,40 14,89 n.d.

Taxe sur la valeur ajoutée

787,90 807,18 982,63 1.049,07 1.106,68 1.116,50 1.207,41 1.338,70 7,9%

Taxes assimilées au timbre

252,85 282,28 266,68 267,27 272,08 268,68 269,34 n.d.

Total 7.179,58 7.232,81 8.146,77 8.126,58 8.371,34 10.825,97 11.555,98 12.194,97 4,8%*

Source : Chambre des Représentants de Belgique (2009, 2010)

n.d.=non disponible ; n.s.=non significatif ; (–) = une nouvelle méthode d’estimation rend les estimations incomparables avec celles des années ultérieures (nous ne reportons donc pas les estimations antérieures) ;

* Ce pourcentage est obtenu sans tenir compte du poste « droits d’accise ».

Comme nous pouvons le constater à partir du tableau 3, les dépenses fiscales ou les pertes en recette budgétaire ou encore les subsides qui ont pu être évalués représentent au total 12,2 milliards d’euros en 2006 (soit 3,8% du PIB). Les dépenses fiscales sont les plus importantes dans le cas de l’IPP (près de la moitié du total). Notons toutefois, que c’est aussi au niveau de l’IPP que le rendement de l’impôt est le plus important.

(19)

18

Graphique 1 : Perte de recette budgétaire ou subside provenant des dépenses fiscales (2005)

Source : Chambre des Représentants de Belgique (2009)

Nous enregistrons également une augmentation des dépenses fiscales pour tous les types d’impôts sur la période 1999-2006. Au total, elles ont en moyenne crû de 4,8% sur cette période. La plus forte hausse (en %) concerne la TVA et l’IPP.

3.2 Les dépenses fiscales pour l’impôt des personnes physiques et l’impôt des sociétés

Le tableau 4 présente les dépenses fiscales dans le cas de l’impôt des personnes physiques. Les réductions pour pensions et revenus de remplacement représentent le premier poste de dépenses fiscales, suivi de l’épargne à long terme et l’investissement immobilier. Les deux mises ensemble constituent à elles seules près de 90% des dépenses fiscales quantifiables. Leur taux de croissance annuel moyen entre 1999 et 2008 (4,3%) est légèrement inférieur au taux moyen portant sur l’ensemble des dépenses fiscales (5,7%). Notons également que ces taux sont légèrement plus élevés que le taux de croissance annuel moyen du PIB (4,2% entre 1999 et 2008).

Impôt des personnes physiques Impôt des sociétés

Précompte professionnel Précompte mobilier Droits d’accise Droits d’enregistrement Taxe sur la valeur ajoutée Taxes assimilées au timbre

(20)

19

Tableau 4 : Perte de recette budgétaire ou subside provenant des dépenses fiscales de l’IPP (millions d’euros)

Dépense fiscale Revenus 1999 Revenus 2005

(Revenus 2008)

% croissance annuel moyen entre 1999 et

2005 (2008) Réduction pour pensions et revenus de

remplacement :

- allocations de chômage

- indemnités assurance maladie-invalidité - prépensions (nouveau régime à partir du

1/1/2004) et pensions et revenus de remplacement autres

1.901,42

186,07 153,79 1.561,56

2.388,15 (2.727,32)

137,80 (203,82) 224,29 (269,43) 2.026,06 (2.254,07)

3,9% (4,1%)

-4,9% (1,0%) 6,5% (6,4%) 4,4% (4,2%)

Epargne à long terme et investissement immobilier :

- réduction majorée épargne-logement - déduction pour habitation propre et unique - primes d’assurance-vie et amortissements en

capital

- épargne-pension

- achat d’actions de l’employeur - cotisations assurance-groupe/fonds de

pension

1.330,18

774,18 230,00

227,00 5,00 94,00

1.639,70 (1.993,66)

894,25 (727,90) 88,42 (521,80) 238,13 (244,51)

326,90 (405,49) 4,96 (1,29) 87,04 (92,67)

3,5% (4,6%)

2,4% (-0,7%) n.s. (80,7%) 0,6% (0,7%)

6,3% (6,7%) -0,1% (-14,0%)

-1,3% (-0,2%) Remboursement par l’employeur des frais de

déplacement domicile – lieu de travail

86,25 140,74 (166,51) 8,5% (7,6%)

Crédit d’impôt pour faibles revenus d’activité professionnelle

n.d. 95,54 (99,13) n.s. (1,2%*)

Déduction des frais de garde d’enfants 47,85 92,06 (97,04) 11,5% (8,2%) Déduction complémentaire d’intérêts hypothécaires 99,87 73,80 (40,18) -4,9% (-9,6%) Dépenses en investissements économiseurs

d’énergie

72,79 (376,26) n.s. (72,9%*)

Déduction libéralités 46,28 48,92 (46,85) 0,9% (0,1%)

Autres dépenses fiscales 28,16 126,12 (297,61) 28,4% (30,0%)

TOTAL 3.540,01 4.677,82 (5.844,56) 4,8% (5,7%) Source : Chambre des Représentants de Belgique - calculs personnels

« * » signifie que le taux de croissance annuel moyen est calculé entre 2005 et 2008 ;

« – » signifie que la dépense fiscale n’existe pas pour l’année considérée ;

« n.s. » = non significatif ;

« n.d. » = non disponible.

(21)

20 Pour rappel, suite à un changement de législation, tous les revenus de remplacement sont en principe inclus dans la base imposable à partir de l’exercice d’imposition 19774, avec des abattements sous forme de déductions sur le revenu taxable. Ces derniers furent ensuite remplacés par des réductions d’impôt ou reconnus comme dépenses fiscales à partir de l’exercice d’imposition 1983. Le but de ces réductions d’impôt étant principalement de soutenir les contribuables dont le revenu imposable est exclusivement composé de revenus de remplacement, et plus particulièrement ceux à revenus de remplacement faibles. Ces dépenses fiscales peuvent se justifier étant donné que le bénéficiaire de revenus de remplacement a déjà subi la perte d’une partie non négligeable de ses revenus antérieurs.

L’évolution des postes de déductions pour habitation propre et unique, pour dépenses en investissements économiseurs d’énergie, pour frais de garde d’enfants et pour remboursement par l’employeur des frais de déplacement domicile – lieu de travail est impressionnante. Entre 2005 et 2008, les dépenses fiscales relatives à l’habitation propre et unique et aux dépenses en investissements économiseurs d’énergie augmentent de 490% et de 417% respectivement. Cela s’explique notamment par l’accroissement des plafonds accordés et surtout par l’évolution de la demande. Entre 1999 et 2005, les dépenses fiscales croissent de près de 100% pour les deux autres types de déductions. Ces fortes augmentations s’expliquent par des changements non négligeables de la législation fiscale. Dans le premier cas, la déduction des frais de garde d’enfants de moins de 3 ans (en 1999) a été élargie aux enfants de moins de 12 ans en 2005. Dans le second cas, l’intervention patronale fiscalisée pour tout montant excédent 150 euros a été totalement défiscalisée, notamment suite à l’intervention de la FGTB lors des négociations de réforme, à condition que les personnes concernées prouvent l’utilisation régulière des transports en commun lors de leur déplacement domicile – lieu de travail.

Le secret bancaire peut également être considéré comme une « pseudo-dépense fiscale » du précompte mobilier puisqu’il permet aux contribuables possédant plusieurs comptes d’épargne d’échapper au paiement de précompte mobilier et d’impôt sur les intérêts

4 Loi du 5 janvier 1976.

(22)

21 d’épargne. En effet, l’absence de contrôle par les autorités compétentes ne permet pas de détecter les contribuables dont la somme des intérêts d’épargne provenant des diverses institutions financières excède la première tranche de 1.730 euros des intérêts d’épargne (revenus de 2010/exercice d’imposition 2011)5. Cette « pseudo-dépense fiscale » difficile à évaluer et n’entraînant pas nécessairement les bénéficiaires en infraction avec la législation fiscale constitue une des plus importantes dépenses fiscales (voire même la plus importante) en Belgique. L’abolition du secret bancaire destinée à mettre la pression sur les contribuables profitant de la faille du système permettra de récupérer un montant non négligeable de recettes pour l’Etat et donc de réduire les taux d’imposition en Belgique. En outre, puisqu’il profite essentiellement aux contribuables les plus riches ou en surplus de revenus qui peuvent se permettre d’épargner, la suppression du secret bancaire répondra à l’objectif principal du système général de l’impôt en renforçant la progressivité de l’impôt.

Le tableau 5 montre que les bénéfices exonérés des centres de coordination représentent la dépense fiscale quantifiable la plus importante dans le cas de l’ISoc. En effet, elle est respectivement évaluée à 66% et 83% du total pour les années 1999 et 2005, ce qui témoigne une croissance de ce poste (5,8%) plus rapide que celle de l’ensemble des postes (1,8%). Toutefois, la perte en recettes de ce poste diminue très fortement pour les revenus de l’année 2008 suite au phasing-out du régime6. En seconde position, viennent la déduction au titre de RDT (revenus définitivement taxés) de dividendes distribués par les intercommunales d’électricité, gaz, eau, etc. et la déduction pour investissement.

Depuis l’exercice d’imposition 2007, les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les investissements sur brevets et les investissements respectueux de l’environnement (« crédit d’impôt recherche et développement »), tandis que le crédit d’impôt imputé sur l’ISoc calculé au taux réduit se voit supprimer.

5 L’exonération quantifiable de précompte mobilier sur la première tranche de 1.730 euros des carnets d’épargne est de 464 millions d’euros (en perte de recettes) en 2006.

6 La fin du régime des centres de coordination a été fixée au 31/12/2010.

(23)

22

Tableau 5 : Perte de recette budgétaire ou subside provenant des dépenses fiscales de l’ISoc (millions d’euros)

Dépense fiscale Revenus 1999 Revenus 2005

(Revenus 2008)

% croissance annuel moyen entre 1999 et

2005 (2008) Centres de coordination 1.454,89 2.042,45 (44,73) 5,8% (-32,0%) Déduction au titre de RDT (revenus définitivement

taxés) de dividendes distribués par les intercommunales d’électricité, gaz, eau, …

356,81 n.d. (n.d.) n.s. (n.s.)

Déduction pour investissement 169,14 165,49 (88,11) -0,4% (-7,0%) Quotité forfaitaire d’impôt étranger 79,83 93,44 (146,31) 2,7% (7,0%) Bénéfices exonérés :

- tax shelter œuvres audiovisuelles - réserve d’investissement

80,79 (37,24) 10,00 (31(41) 70,79 (5(83)

n.s. (n.s.)

Taux réduit pour certaines sociétés de crédit : - taux réduit (21,5%) pour l’Office belge de

l’économie et de l’agriculture

- taux réduit (5%) pour sociétés et fédérations de crédit pour outillage artisanal et sociétés de logement

29,31 p.m.

29,31

32,68 (16,62) p.m. (p.m.)

32,68 (16,62)

1,8% (-6,0%) n.d. (n.d.)

1,8% (-6,0%)

Crédit d’impôt

- crédit d’impôt imputé sur l’ISoc calculé au taux réduit (article 289bis)

- crédit d’impôt recherche et développement

14,33 14,33

21,09 (135,84) 21,09 (1,26)

– (134,58)

6,7% (28,0%) 6,7% (-24,0%)

n.s. (n.s.)

Sociétés de reconversion 18,13 9,68 (–) -9,9% (–)

Déduction des libéralités 7,25 7,14 (7,85) -0,3% (1,0%)

Quotité des plus-values de plein gré sur

immobilisations corporelles ou incorporelles avec taxation étalée

54,15 -0,37 (96,03) n.s. (7,0%)

Autres dépenses fiscales 32,48 10,12 (45,17) n.s. (4,0%)

TOTAL 2.216,32 2.462,51 (617,90) 1,8% (-13,0%) Source : Chambre des Représentants de Belgique - calculs personnels

« p.m. » signifie que le montant est inférieur à 20.000 euros ;

« – » signifie que la dépense fiscale n’existe pas pour l’année considérée ;

« n.s. » = non significatif ;

« n.d. » = non disponible.

(24)

23 Dans le cadre des dépenses fiscales de l’ISoc, une modification importante a été instaurée depuis l’édition 2002 de l’inventaire des dépenses fiscales. En effet, l’exonération des plus-values sur actions ou parts avec régime RDT n’est plus considérée en tant que dépense fiscale. La Chambre des Représentants de Belgique (2009) fonde cette position sur les arguments suivants :

- l’immunisation des plus-values sur actions constitue comme la déduction pour RDT une mesure d’élimination de la double imposition. La première concerne les bénéfices réservés, la seconde concerne les bénéfices distribués. Une plus-value sur actions correspond en effet normalement à la capitalisation de bénéfices réservés antérieurs ou à l’anticipation des bénéfices futurs ;

- l’immunisation des plus-values n’est octroyée que lorsque les conditions de taxation en amont sont satisfaites, il y a donc sur ce point parallélisme avec les RDT ;

- l’immunisation des plus-values ne se fait pas « en faveur de certaines activités » et ne peut être remplacée par une subvention directe.

Pour information, l’exonération des plus-values sur actions ou parts avec régime RDT entraîne une moindre recette budgétaire pour l’Etat qui se chiffre à 10,13 milliards en 2005 et à 8,45 milliards en 1999, soit une croissance totale de 20% en 6 ans ou encore une croissance annuelle moyenne de 3,1% sur la même période.

Une autre modification importante concerne l’intérêt notionnel qui a été instauré à partir de l’exercice d’imposition 2007 (revenus 2006) comme une déduction fiscale pour le capital à risque. Ce changement permet à toutes les entreprises belges de déduire de leur assiette de taxation une quote-part de leurs capitaux propres. La déduction sur le revenu imposable de l’ISoc est égale à un certain pourcentage du « capital à risque ». Le taux de cette déduction est fixé par référence au taux moyen des obligations linéaires (OLO) à dix ans émises par l’Etat belge.

La réforme introduite par Didier Reynders (loi du 22 juin 2005) avait pour objectif de : - renforcer l'attractivité fiscale de la Belgique pour les investisseurs belges et

étrangers ;

(25)

24 - renforcer les capitaux propres des sociétés en encourageant le financement par le

biais de capitaux propres plutôt que par un emprunt (renforcer le degré de solvabilité des sociétés) ;

- offrir une solution de rechange au régime fiscal des centres de coordination7 qui disparaît à partir du 31/12/2010.

Les effets escomptés d’une telle réforme sont une baisse des délocalisations des entreprises et un attrait d’entreprises étrangères, ce qui à terme, devrait créer de nouveaux emplois.

Ne disposant malheureusement pas de données officielles relatives à l’exercice d’imposition 2007, il ne nous est pas possible de déterminer avec précision le montant de l’économie d’impôt qui découle de cette nouvelle dépense fiscale.

Des estimations actualisées ont été réalisées par la BNB qui évalue l’impact du dispositif sur les Finances publiques à 2,657 milliards bruts pour l’année 2006 (exercice d’imposition 2007) et à 4,330 milliards en 2007 (exercice d’imposition 2008), ce qui représente un coût net situé dans une fourchette allant de 140 à 360 millions d’euros en 2006 et de 280 à 770 millions d’euros en 2007 (Le Soir « Les intérêts notionnels ont coûté entre 280 et 770 millions d’euros », 9 mars 2010). Soient des montants nettement supérieurs au coût brut estimé par le Gouvernement lors de l’instauration de cette mesure (500 millions d’euros pour 2006). En outre, son impact sur le budget de l’Etat a presque doublé entre 2006 et 2007 et devrait continuer dans cette direction sans pour autant avoir un impact significatif sur les investissements et donc sur l’emploi. Cela témoigne une fois de plus la complexité qu’engendre les dépenses fiscales tant au niveau du contrôle de leurs coûts que des effets de retour attendus de telles mesures.

Cette dépense fiscale est fortement critiquée puisqu’elle n’est soumise à aucune condition d’investissement ou de création d’emploi. Par conséquent, elle ne génère pas forcément d’investissements ou d’emplois supplémentaires mais bien un coût budgétaire non négligeable pour l’Etat. Il nous semble dès lors qu’il serait plus rationnel de conditionner le bénéfice de cet avantage en fonction du maintien ou du renforcement du volume d’emploi. Dans ce cas, les effets de retour induits par le soutien de l’investissement et de

7 Condamnés par les autorités européennes qui voient une aide étatique injustifiée en faveur des centres de coordination.

(26)

25 l’emploi devraient permettre de compenser les coûts budgétaires engendrés par cette mesure.

4. Analyse des dépenses fiscales selon les caractéristiques des ménages

Dans cette section, nous analyserons d’abord la dispersion (et son évolution à travers le temps) des différentes dépenses fiscales qui nous intéressent selon certaines caractéristiques des ménages et plus particulièrement des chefs de ménages. Les données étudiées fournies par SPF Finances sont générées par le modèle de micro-simulation SIRe qui concerne exclusivement les ménages belges. Nous aurions également voulu poursuivre nos investigations au niveau individuel, mais cette piste a dû être abandonnée en raison de l’absence de données. Se baser sur les caractéristiques des chefs de ménage contribuables plutôt que sur celles des individus contribuables lors de l’analyse des dépenses fiscales risque de biaiser nos interprétations. En outre, il peut être moins aisé de trouver une explication pour certaines évolutions (notamment dans le cas des ménages composés de 2 actifs). Nous jugeons dès lors que le modèle de micro-simulation devrait être affiné pour pouvoir simuler des scénarios au niveau individuel.

Plus concrètement, nous analyserons pour chaque dépense fiscale étudiée le montant moyen des économies d’impôt par contribuable bénéficiaire (chef du ménage) et le taux d’utilisation selon les déciles, la catégorie socioprofessionnelle, le statut civil et l’âge du contribuable. Une décomposition par décile et par catégorie socioprofessionnelle croisée, par genre et par qualité « propriétaire ou non » n’a pas été possible en raison de contraintes liées à la représentativité de l’échantillon. Par ailleurs, la distinction

« propriétaire-locataire » n’est plus assurée en raison du RC qui n’est plus nécessairement mentionné dans la déclaration fiscale.

Il est utile de rappeler que le modèle de micro-simulation SIRe quantifie les montants moyens d’économie d’impôt et les taux d’utilisation selon la méthode dite des « pertes en recettes ». Cette méthode de calcul évalue de quel montant les recettes d’un impôt sont accrues du fait de la suppression d’une disposition fiscale particulière, en l’occurrence d’une dépense fiscale, ainsi que la part des ménages subissant une perte suite à cette suppression. Il s’agit d’un calcul ex-post et statique qui ne tient pas compte des effets de

(27)

26 comportements induits par la suppression de la disposition et de leurs éventuelles retombées positives ou négatives.

Nous analyserons ensuite l’impact de la suppression de dépenses fiscales sur le taux moyen d’imposition par décile uniquement. Sur base des données qui nous ont été livrées, il nous est impossible de refaire cet exercice selon la catégorie socioprofessionnelle, le statut civil ou l’âge du contribuable.

4.1 Montant moyen de l’économie d’impôt et taux d’utilisation

Dans cette section, nous analysons le montant moyen de l’économie d’impôt suite à des dépenses donnant droit à avantage fiscal et la part des bénéficiaires pour les années 1999 et 2006.

4.1.1 Par décile

Le tableau 6 présente la limite supérieure de revenu pour chaque décile. Entre 1999 et 2006, nous remarquons une baisse de cette limite pour les premiers déciles, tandis qu’elle augmente pour les derniers déciles (à partir du 8ème décile).

Tableau 6 : Limite supérieure arrondie pour chaque décile Décile Limite supérieure arrondie (en €)

1999 2006

1 6.800 400 2 10.400 6.000 3 12.600 10.600 4 15.100 13.200 5 17.900 16.700 6 21.000 20.500 7 25.100 25.000 8 31.500 32.200 9 42.700 46.100 10 739.700 478.000 Source : SPF Finances - calculs personnels

Comme nous pouvons le remarquer sur les graphiques suivants (graphique 2), le montant moyen de l’économie d’impôt et la part des ménages bénéficiaires croissent avec les revenus, et ceci quelle que soit la dépense fiscale ou l’année étudiée.

(28)

27 L’analyse descriptive des dépenses fiscales par décile semble montrer qu’elles contribuent à réduire la progressivité de l’impôt. Les écarts d’économie d’impôt par ménage entre les premiers déciles et les derniers déciles peuvent s’élever à près de 1.000 euros (dans le cas de la réduction majorée épargne-logement, de la déduction pour habitation unique et des dépenses économies d’énergie). C’est principalement au niveau de l’assurance-groupe que les inégalités sont les plus marquées. Chaque ménage du 10ème décile récupère plus du triple par rapport au 9ème décile avec un taux d’utilisation près de deux fois plus important que le 9ème décile. Par contre la variation entre les déciles des montants moyens d’impôt retouché est plus faible pour les chèques ALE/titres services et la déduction complémentaire d’intérêts hypothécaires.

Notons également que les inégalités en termes de taux d’utilisation sont aussi importantes que celles calculées à partir des montants moyens d’économie d’impôt, et ceci pour toutes les dépenses fiscales sauf dans le cas de la déduction pour habitation unique où les inégalités sont considérablement réduites à partir du 6ème décile. En effet, pour pouvoir bénéficier de cette dépense fiscale, le ménage contribuable ne peut être propriétaire d’aucun autre bien immobilier tandis que la dépense fiscale « assurance-vie, épargne à long terme » ne nécessite pas cette condition par exemple.

Une autre constatation importante est que la situation en termes d’inégalités d’économie moyenne d’impôt et de pourcentage de ménages bénéficiaires ne s’est pas améliorée entre 1999 et 2006, bien au contraire. Sur cette période, lorsque les recettes redistribuées aux derniers déciles augmentent, elles se réduisent ou se maintiennent relativement stables pour les premiers déciles. Quand elles varient très légèrement pour les derniers déciles, elles ont plutôt tendance à se réduire pour les premiers déciles. La situation n’est guère meilleure lorsque nous nous intéressons au taux d’utilisation des dépenses fiscales. En effet, sur la période étudiée, le pourcentage de ménages bénéficiaires diminue de manière à n’avoir pratiquement plus de bénéficiaires pour les premiers déciles (jusqu’au 4ème-5ème décile). Pour les dépenses fiscales épargne-pension et chèques ALE/titres services nous remarquons même une baisse du pourcentage de bénéficiaires pour les bas revenus lorsque la part de bénéficiaires à haut revenu augmente.

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