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ARRÊT DES MONNOIES, DE LA COUR. QUI ordonne que Charles-Louis PaillYj Archer-Garde. U par la Cour, le procès criminel fait en exécution

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(1)

ARRÊT

DE LA COUR

DES MONNOIES,

QUI

ordonne que

Charles-Louis PaillYj

Archer-Garde dela

P

revoté Générale des

Monnoies

,fera tenu de fedéfaire defon Officedanstrois mois,

&

le déclare incapable d’en pofféder aucun autre;

condamne

ledit Pailly ârendre

&

refatuerà

Nicolas Thierry lafomme

de quarante-huit livres

&

lapaire de boucles mentionnéeau procès,pendant lequeltemsilfera tenu de garder

p

rifon.

Extrait des Regiftres de la

Cour

des Monnoies.

Du

zz Juillet ij8o.

U

par la

Cour

, le procès criminelfait en exécution

<TArrêtdeladite

Cour,

du vingt Février milfept centqua- tre-vingt, par le Lieutenant Criminel au Bailliage de Ver- mandois, SiègePréfidialde

Laon,

àlarequêtedu Procureur GénéralduRoi,

Demandeur &

Accufateur, contre Charlçs-

A

(2)

2

LouisPaiüy, Archer-Garde de îa Prévôté Générale des

Monnaies

jDéfendeur&. Accufé,Prifonnier èsPrifonsde la

Conciergerie du Palais à Paris: vu auffi 1arrêtéde la

Cour

duvingt Février mil feptcent quatre-vingt, contenant

que

ladite

Cour

étant alfemblée en la maniéré accoutumée, le Prévôt Généraldes

Monnoies

a

demandé

àentrer,

&

étant entréa dit, qu’ilcroyoirdevoirfairepart àla

Cour

des pré- varicationsdu

nommé

Charles-LouisPailly, Archer-Garde de fa

Compagnie

, demeurant à

Montcornet

, près

Laon

;

que leditPaillys’eftpréfentéleneufduditmoisfur le

champ

defoireduditMontcornet, fousprétexte d’examiner s’il ne- s’y faifoit pas de

commerce

illicited’Orfévrerie; qu’il s’eft adrelfé àun

nommé

Thierry qui avoit expofé des boucles d’argent

&

autreseffets en vente, ôc feignant d’en vouloir faire la faille, ila emportédes marchandées chez un

Caba-

retier; que pour donner plus de poids à fon exécution, il s’eft fait afîifterdelaMaréchaufféeduditlieu

; que Pailly a eulatémérité de propoierun

accommodement

pour nepas

confommer

fa faille

,lequelaétéaccepté; qu’enconféquence

ilareçu de1hierry, la fomrne de quarante-huitlivres

&

une pairedébouclésd’argentchoifie danscellesquece

Marchand

avoit; qu’il vouloit encore que ce dernier payâtla

Maré-

chauffée, maisque les Cavaliers n’ont rien voulu pre dre;

que Pailly

,

non

content davoir excroquélesquarante-huit livres

&

lapairede bouclesàce

Marchand

, luiavoitencore dérobé une canne; que celui-ci s’étant apperçu quelle lui

manquoi*-,1a

demandée

a Pailly, qui,pourlafouftraire,l’avoit cachéefousfonmanteau, enforte que Thierrya été obligé dela lui arracher en préfence detout le

monde

;

&

ledit Prévôt Général des

Monnoies

s’eft retiré : après quoi la

(3)

5

matière mile en délibération, la

Cour

aordonné quil fer oit fait regiftre dudit récit

& commuiqué

au Procureur

Général du Roi, pour enfuite êtrepar la

Cour

ordonné ce

qu’i1appartiendrait:laplainterendueparle

Procurer Géné-

ral du

Roi

le

même

jour contrele

nommé

Charles-Louis Pailly3 Archer-Garde delaPrévôté GénéraledesMonnaies, des faits énoncés au récit fait par le Prévôt Général des

Monnoies, &

tendante ladite plainte à ce qu’ilfût permis audit Procureur Général du

Roi

de faire informer défaits faits,circonftances

&

dépendances,pardevanttelsJugesqu’il plairoit àla

Cour

decommettrefurleslieux,

&

que notam-

ment Ls

Cavaliersde Maréchaufféeduditlieuferaiententen- dus en dépofition ou répétés parforme de dépofition dans leursprocès-verbauxfiaucunsilsavoientdreffé;

comme

aufïi

quelefdits Juges feroient autorifés à rendre telles

Ordon-

nances qu’ilappartiendroit jufqu’àdécret inclufivement,

&

fairemettreàexécutionlefditsdécretss’ilyavoitlieu, faire fubir interrogatoireaux Accufés, àl’elfetde quoilesinfor- mations

&

interrogatoires feroient

communiqués

au Procu- reurdu

Roi

duSiège qu’ilplairoit àla

Cour

de commettre, àl’effetparluideréquérir ce qu’il aviferoic

bon

être, pour le toutfaitôtrenvoyéau Greffedela

Cour

ôc

communique

au Procureur Général du

Roi

, être par lui requis ôcpar la

Cour

ordonné ce qu’ilappartiendroit; ladite plainte lignée Creffart,Subftitutdu Procureur Général du

Roi

:l’Arrêtdela

Cour

auîîidu

même

jour,quiadonnéa£te auProcureur

G

-,

néraldu

Roi

defaplainte,luiapermisde faireinformer des faits y contenus , circonilances ôc. dépendances

, pardevant le Lieutenant Criminel du Bailliagede

Laon

que la

Cour

a

commis

à cet effeti il aété ordonné que

notamment

les

Aij

(4)

4

Cava^e^s de Maréchauffée dudic lieu feraient entendus en dépofition ou répétés par forme de dépolition dans leurs procès-verbauxfiaucunsilsavoientdrelfé;

comme

aulTiledit Lieutenant Criminel a été autorifé à rendre telles

Ordon-

nances qu’ilappartiendraitjufqu’à décret inclufivement, à fairemettreàexécution lefditsdécretss’ilyavoitlieu,

&

à fairefubirinterrogatoire aux Accufés

, à l’effetde quoiles informations

&

interrogatoires feroient

communiqués

au Procureur duFrai duBailliagede

Laon

que la

Cour

a auffi

commis

àcet effet, pourpar lui réquerir ce qu’il aviferoit

bon

être, pourletoutfait, renvoyéau Greffe de la

Cour

«5c

communiqué

au Procureur Général du

Roi,

être par lui requis

&

par la

Cour

ordonné ce qu’il appartiendrait: le procès-verbal drelfé parles Cavaliers de Maréchauffée àla réfidencedeMontcornetleneufFévrier milfeptcent quatre- vingt; larequête préfentée parleProcureur duBailliagede

Laon

au Lieutenant Criminel dudit Siège, tendante à ce qu’il luiplut

,enacceptant laCommiffionportée par l’Arrêt de la

Cour

du vingt Février

, procéder aux inftru&ions ordonnéesparleditArrêt,

&

à cettefin

Com

million être déli- vrée; 1

Ordonnance

dudit LieutenantCriminel du dix

Mars

milfeptcent quatre-vingt, parlaquelleen acceptantladite Commiffion, il a permis d’informer pardevant lui des faits

contenus enl’Arrêtdela

Cour,

circonftances

&

dépendan- ces,

même

de répéteren leurprocès-verbaldu neufFévrier dernier, Frauquet«5c Delahaye, Cavaliersde Maréchauffée ala refidence de Montcornet, a laquelle fin il a ordonné Commiffion êtredélivrée;l’informationfaiteenconféquence pardevantleditLieutenant Criminel le feize dudit mois de

Mars

; l’Ordonnance defoitmontré dudix-fept;lesconclu-

(5)

s

fio sdu Procureur du

Roi

étant enfu'te tendantesàdécret

;

|l’Ordonnance du

même

jour dix feptMars,contenant décret de prife-de-corps contre le

nommé

Pailly;leprocès verbal

!de perquifition dudit Pailly fait par Charpentier

, premier HuidierAudiencier auSiège CriminelduBailliagede Laon,

ile douzeAvril mil feptcent quatre-vingt; leprocès-verbal

}de capture

&

emprifonnement de la perfonne dudit Pailly

|

ès Prifons de la Ville de Saint-Quentin,

comme

Prifons empruntées, fait par leditCharpentierletreizedudit mois; le procès-verbal de transferement

&

écrou de laperfonne duditPailly èsPrifonsde

Laon,

faitparleditCharpentier le dix-neuf duditmois; l’interrogatoire fubiparleditCharles- Louis Pailly

, Archer Garde de la Prévôté Générale des Monnoi.es

, devant le Lieutenant Criminel du Bailliage de

Laon

levingt duditmois: l’acted’apportfaitau Greffe de la

Cour

deladiteprocedurele6

Mai

milfeptcent quatre-vingt; les conclufionsdu Procureur Général du

Roi

, tendantes au réglementà l'extraordinaire; l’Arrêtdela

Cour

du trente-un duditmois

, par lequel il a été ordonné que l’information

encommencée

feroitcontinuée,

&

quelestémoinsoüis

&

à oiiirferoient récoltésdansleursdépofitions,

&

fibefoinétoit confrontés à l’Accufé ;

comme

aufli que lAccufé feroit récolté dans fes interrogatoiresflibis

&

àfubir^ letoutpar-' devant le Lieutenant Criminel du Bailliagede Vermandois

&

Siège Préüdial de

Laon,

pourle tout fait

&

rapporté au

Greffe clela

Cour & communiqué

au Procureur Général du

Roi

, être par lui requis

&

par la

Cour

ordonné ce qu’il

appartiendrait; larequête préfentéeparleProcureurdu

Roi

du Bailliagede Vermandoisà

Laon

au Lieutenant Criminel duditSiège, tendanteàce qu’en acceptant parleditLieute-

(6)

6

fiantCriminel la Commîfïïon portée en l’Arrêt de la

Cour

du trente

Mai,

il fûtprocédé auxopérations

y ordonnées,

&

que ledit Arrêt fut lignifié audit Pailly à ce qu’il n’en ignore;au basdelaquellerequêteeftl’Ordonnancedudouze Juin milfeptcent quatre vingt

, portant foit fait ainfi qu’il eft requis;l’informationpar additionfaitedevantleditLieu-

j

tenantCriminel le dix-fept dudit mois; le récollement des>

témoins enleursdépofitions

&

duditPaillyen fesinterroga- toires en date des dixfept, vingt-un

&

22 dudit mois;

la confrontation des témoins audit Pailly, Accufé, auffi en date des dix-fept

&

vingt-un duditmois; latted’apport de ladite procédure fait au Greffe de la

Cour

le fept Juillet préfent mois. Conclufions du Procureur Général du

Roi

: I

oüï

&

interrogé enla

Cour

derrièreleBarreauleditCharles- ;

Louis Pailly furlescas réfultants du procès: oüi lerapport de

M~

Pierre

Cave

dHaudicourt, Confeilleràce

commis

;

tout confédéré.

I

LA COUR,

pourlescas réfultants duprocès, ordonne queleditCharles-LouisPailly fera tenudefe défairedefon ! Officed’Archer-GardeenlaPrévôté GénéraledesMonnoies,

j

dans trois mois àcompter du jour de la lignification du préfent Arrêt, finon

&

fautede ce fairedans ledittems

&

!

icelui paffé, par leprêtent Arrêt

&

fans qu’il enfoitbefoin

d’autre, déclare ledit Office vacant

&

impétrable; déclare i dès-à-préfentledit Pailly incapable de pofféder aucun autre ' Office: faifantdroit fur les conclulionsdu Procureur

Géné-

!

ral du

Roi

,

condamne

ledit Pailly à rendre

&

reftituer à Nicolas Thierry la fourniede quarante-huit livres

&

lapaire !

débouclés d’argentmentionnée auprocès, fi mieuxn’aime

(7)

i

ja

fomme

de vingt-quatre livres pourlavaleurd’icelle,

&

Lfquaceledit Paillygardera prifon: ordonne quelepréfent krrêtferaimprimé publiéôc affiché,tantencetteVillede Paris que par-tout ailleurs

befoin fera. Fait en la

Cour

Ides

Monnoies,

le vingt-deuxième jour deJuillet mil fept centquatre-vingt. Collationné, /igné

Gueudré.

De

l’Imprimerie de P.

M. Del

a

guette,

rue de

U

Vieille Draperie.

(8)

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