ARRÊT
DE LA COUR
DES MONNOIES,
QUI
ordonne queCharles-Louis PaillYj
Archer-Garde delaP
revoté Générale desMonnoies
,fera tenu de fedéfaire defon Officedanstrois mois,&
le déclare incapable d’en pofféder aucun autre;condamne
ledit Pailly ârendre&
refatuerà
Nicolas Thierry lafomme
de quarante-huit livres&
lapaire de boucles mentionnéeau procès,pendant lequeltemsilfera tenu de garderp
rifon.Extrait des Regiftres de la
Cour
des Monnoies.Du
zz Juillet ij8o.U
par laCour
, le procès criminelfait en exécution<TArrêtdeladite
Cour,
du vingt Février milfept centqua- tre-vingt, par le Lieutenant Criminel au Bailliage de Ver- mandois, SiègePréfidialdeLaon,
àlarequêtedu Procureur GénéralduRoi,Demandeur &
Accufateur, contre Charlçs-A
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LouisPaiüy, Archer-Garde de îa Prévôté Générale des
Monnaies
jDéfendeur&. Accufé,Prifonnier èsPrifonsde laConciergerie du Palais à Paris: vu auffi 1arrêtéde la
Cour
duvingt Février mil feptcent quatre-vingt, contenantque
ladite
Cour
étant alfemblée en la maniéré accoutumée, le Prévôt GénéraldesMonnoies
ademandé
àentrer,&
étant entréa dit, qu’ilcroyoirdevoirfairepart àlaCour
des pré- varicationsdunommé
Charles-LouisPailly, Archer-Garde de faCompagnie
, demeurant àMontcornet
, prèsLaon
;que leditPaillys’eftpréfentéleneufduditmoisfur le
champ
defoireduditMontcornet, fousprétexte d’examiner s’il ne- s’y faifoit pas decommerce
illicited’Orfévrerie; qu’il s’eft adrelfé àunnommé
Thierry qui avoit expofé des boucles d’argent&
autreseffets en vente, ôc feignant d’en vouloir faire la faille, ila emportédes marchandées chez unCaba-
retier; que pour donner plus de poids à fon exécution, il s’eft fait afîifterdelaMaréchaufféeduditlieu
; que Pailly a eulatémérité de propoierun
accommodement
pour nepasconfommer
fa faille,lequelaétéaccepté; qu’enconféquence
ilareçu de1hierry, la fomrne de quarante-huitlivres
&
une pairedébouclésd’argentchoifie danscellesqueceMarchand
avoit; qu’il vouloit encore que ce dernier payâtlaMaré-
chauffée, maisque les Cavaliers n’ont rien voulu pre dre;que Pailly
,
non
content davoir excroquélesquarante-huit livres&
lapairede bouclesàceMarchand
, luiavoitencore dérobé une canne; que celui-ci s’étant apperçu quelle luimanquoi*-,1a
demandée
a Pailly, qui,pourlafouftraire,l’avoit cachéefousfonmanteau, enforte que Thierrya été obligé dela lui arracher en préfence detout lemonde
;&
ledit Prévôt Général desMonnoies
s’eft retiré : après quoi la5
matière mile en délibération, la
Cour
aordonné quil fer oit fait regiftre dudit récit& commuiqué
au ProcureurGénéral du Roi, pour enfuite êtrepar la
Cour
ordonné cequ’i1appartiendrait:laplainterendueparle
Procurer Géné-
ral du
Roi
lemême
jour contrelenommé
Charles-Louis Pailly3 Archer-Garde delaPrévôté GénéraledesMonnaies, des faits énoncés au récit fait par le Prévôt Général desMonnoies, &
tendante ladite plainte à ce qu’ilfût permis audit Procureur Général duRoi
de faire informer défaits faits,circonftances&
dépendances,pardevanttelsJugesqu’il plairoit àlaCour
decommettrefurleslieux,&
que notam-ment Ls
Cavaliersde Maréchaufféeduditlieuferaiententen- dus en dépofition ou répétés parforme de dépofition dans leursprocès-verbauxfiaucunsilsavoientdreffé;comme
aufïiquelefdits Juges feroient autorifés à rendre telles
Ordon-
nances qu’ilappartiendroit jufqu’àdécret inclufivement,&
fairemettreàexécutionlefditsdécretss’ilyavoitlieu, faire fubir interrogatoireaux Accufés, àl’elfetde quoilesinfor- mations
&
interrogatoires feroientcommuniqués
au Procu- reurduRoi
duSiège qu’ilplairoit àlaCour
de commettre, àl’effetparluideréquérir ce qu’il aviferoicbon
être, pour le toutfaitôtrenvoyéau GreffedelaCour
ôccommunique
au Procureur Général duRoi
, être par lui requis ôcpar laCour
ordonné ce qu’ilappartiendroit; ladite plainte lignée Creffart,Subftitutdu Procureur Général duRoi
:l’ArrêtdelaCour
auîîidumême
jour,quiadonnéa£te auProcureurG
-,néraldu
Roi
defaplainte,luiapermisde faireinformer des faits y contenus , circonilances ôc. dépendances, pardevant le Lieutenant Criminel du Bailliagede
Laon
que laCour
acommis
à cet effeti il aété ordonné quenotamment
lesAij
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Cava^e^s de Maréchauffée dudic lieu feraient entendus en dépofition ou répétés par forme de dépolition dans leurs procès-verbauxfiaucunsilsavoientdrelfé;
comme
aulTiledit Lieutenant Criminel a été autorifé à rendre tellesOrdon-
nances qu’ilappartiendraitjufqu’à décret inclufivement, à fairemettreàexécution lefditsdécretss’ilyavoitlieu,&
à fairefubirinterrogatoire aux Accufés, à l’effetde quoiles informations
&
interrogatoires feroientcommuniqués
au Procureur duFrai duBailliagedeLaon
que laCour
a aufficommis
àcet effet, pourpar lui réquerir ce qu’il aviferoitbon
être, pourletoutfait, renvoyéau Greffe de laCour
«5ccommuniqué
au Procureur Général duRoi,
être par lui requis&
par laCour
ordonné ce qu’il appartiendrait: le procès-verbal drelfé parles Cavaliers de Maréchauffée àla réfidencedeMontcornetleneufFévrier milfeptcent quatre- vingt; larequête préfentée parleProcureur duBailliagedeLaon
au Lieutenant Criminel dudit Siège, tendante à ce qu’il luiplut,enacceptant laCommiffionportée par l’Arrêt de la
Cour
du vingt Février, procéder aux inftru&ions ordonnéesparleditArrêt,
&
à cettefinCom
million être déli- vrée; 1Ordonnance
dudit LieutenantCriminel du dixMars
milfeptcent quatre-vingt, parlaquelleen acceptantladite Commiffion, il a permis d’informer pardevant lui des faitscontenus enl’Arrêtdela
Cour,
circonftances&
dépendan- ces,même
de répéteren leurprocès-verbaldu neufFévrier dernier, Frauquet«5c Delahaye, Cavaliersde Maréchauffée ala refidence de Montcornet, a laquelle fin il a ordonné Commiffion êtredélivrée;l’informationfaiteenconféquence pardevantleditLieutenant Criminel le feize dudit mois deMars
; l’Ordonnance defoitmontré dudix-fept;lesconclu-s
fio sdu Procureur du
Roi
étant enfu'te tendantesàdécret;
|l’Ordonnance du
même
jour dix feptMars,contenant décret de prife-de-corps contre lenommé
Pailly;leprocès verbal!de perquifition dudit Pailly fait par Charpentier
, premier HuidierAudiencier auSiège CriminelduBailliagede Laon,
ile douzeAvril mil feptcent quatre-vingt; leprocès-verbal
}de capture
&
emprifonnement de la perfonne dudit Pailly|
ès Prifons de la Ville de Saint-Quentin,
comme
Prifons empruntées, fait par leditCharpentierletreizedudit mois; le procès-verbal de transferement&
écrou de laperfonne duditPailly èsPrifonsdeLaon,
faitparleditCharpentier le dix-neuf duditmois; l’interrogatoire fubiparleditCharles- Louis Pailly, Archer Garde de la Prévôté Générale des Monnoi.es
, devant le Lieutenant Criminel du Bailliage de
Laon
levingt duditmois: l’acted’apportfaitau Greffe de laCour
deladiteprocedurele6Mai
milfeptcent quatre-vingt; les conclufionsdu Procureur Général duRoi
, tendantes au réglementà l'extraordinaire; l’ArrêtdelaCour
du trente-un duditmois, par lequel il a été ordonné que l’information
encommencée
feroitcontinuée,&
quelestémoinsoüis&
à oiiirferoient récoltésdansleursdépofitions,&
fibefoinétoit confrontés à l’Accufé ;comme
aufli que lAccufé feroit récolté dans fes interrogatoiresflibis&
àfubir^ letoutpar-' devant le Lieutenant Criminel du Bailliagede Vermandois&
Siège Préüdial deLaon,
pourle tout fait&
rapporté auGreffe clela
Cour & communiqué
au Procureur Général duRoi
, être par lui requis&
par laCour
ordonné ce qu’ilappartiendrait; larequête préfentéeparleProcureurdu
Roi
du Bailliagede VermandoisàLaon
au Lieutenant Criminel duditSiège, tendanteàce qu’en acceptant parleditLieute-6
fiantCriminel la Commîfïïon portée en l’Arrêt de la
Cour
du trenteMai,
il fûtprocédé auxopérationsy ordonnées,
&
que ledit Arrêt fut lignifié audit Pailly à ce qu’il n’en ignore;au basdelaquellerequêteeftl’Ordonnancedudouze Juin milfeptcent quatre vingt, portant foit fait ainfi qu’il eft requis;l’informationpar additionfaitedevantleditLieu-
j
tenantCriminel le dix-fept dudit mois; le récollement des>
témoins enleursdépofitions
&
duditPaillyen fesinterroga- toires en date des dixfept, vingt-un&
22 dudit mois;la confrontation des témoins audit Pailly, Accufé, auffi en date des dix-fept
&
vingt-un duditmois; latted’apport de ladite procédure fait au Greffe de laCour
le fept Juillet préfent mois. Conclufions du Procureur Général duRoi
: Ioüï
&
interrogé enlaCour
derrièreleBarreauleditCharles- ;Louis Pailly furlescas réfultants du procès: oüi lerapport de
M~
PierreCave
dHaudicourt, Confeilleràcecommis
;tout confédéré.
I
LA COUR,
pourlescas réfultants duprocès, ordonne queleditCharles-LouisPailly fera tenudefe défairedefon ! Officed’Archer-GardeenlaPrévôté GénéraledesMonnoies,j
dans trois mois àcompter du jour de la lignification du préfent Arrêt, finon
&
fautede ce fairedans ledittems&
!icelui paffé, par leprêtent Arrêt
&
fans qu’il enfoitbefoin‘
d’autre, déclare ledit Office vacant
&
impétrable; déclare i dès-à-préfentledit Pailly incapable de pofféder aucun autre ' Office: faifantdroit fur les conclulionsdu ProcureurGéné-
!ral du
Roi
,condamne
ledit Pailly à rendre&
reftituer à Nicolas Thierry la fourniede quarante-huit livres&
lapaire !débouclés d’argentmentionnée auprocès, fi mieuxn’aime
i
ja
fomme
de vingt-quatre livres pourlavaleurd’icelle,&
Lfquaceledit Paillygardera prifon: ordonne quelepréfent krrêtferaimprimé publiéôc affiché,tantencetteVillede Paris que par-tout ailleurs
où
befoin fera. Fait en laCour
Ides
Monnoies,
le vingt-deuxième jour deJuillet mil fept centquatre-vingt. Collationné, /ignéGueudré.
De
l’Imprimerie de P.M. Del
aguette,
rue deU
Vieille Draperie.