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Le compte de la Confédération suisse pour 1910

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Vingt-sixième Année. — N° 46 P r i x d u n u m é r o : 1 0 centimes

Samedi 10 Juin 1911

Bureaux : R u e de l a S e r r e , 58

ABONNEMENTS

Un an Six mois

Suisse . . . . Fr. 6.— Fr. 3.—

Union postale » 12.— > 6.—

Les abonnements étrangers se paient d'avance

Paraissant le Mercredi et le Samedi a la Ghanx-ûe-Fonds On s'abonne à tous les bureaux de poste

ANNON6ES

suisses 20 ct., offres et demandes de place 10 et. la ligne, étrangères 25 centimes la ligne

Les annonces se paient d'avance

Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels.

Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le j o u r n a l

Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 51, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger

Grève et boycott

La Suisse libérale publie, sous ce titre, une intéressante analyse d'un travail sur notre jurisprudence en matière de grève et boycott. Nous jugeons ulile de reproduire cette analyse d'un travail qui arrive à son heure.

M. Philippe Favarger vient de p u b l i e r dans les n u m é r o s de mai du Bulletin com- mercial et industriel suisse, u n e intéres- sante étude de la jurisprudence suisse en matière de grève et de b o y c o t t]) . Ainsi que nous avons eu l'occasion de l'exposer ici même au mois de mars dernier, à pro- pos d'un récent arrêt de notre Tribunal cantonal, la jurisprudence admise dans no- tre pays en cetle matière délicate soulève de légitimes critiques.

Celte jurisprudence a varié. E n 1896, le Tribunal fédéral condamnait nettement le boycott comme illicite, dans une affaire Vœgllin contre Gueissbuhler et consorts.

En 1899, revirement complet: les juges de Lausanne, dans une affaire Stuckcr-Boock contre Boujon et consorts, proclamaient que la mise à l'index était l'exercice d'un droit et demeurait, par conséquent, licite, lors mèine qu'elle ne (Vit pas justifiée. Il s'agissait dans celle alfaire d'un boycottage prononcé par une association ouvrière con- tre un patron. Cinq ans plus lard, le Tri- bunal fédéral déclarait loul aussi légitime la mise à l'index prononcée par le Syndi- cat des ouvriers graveurs et guillocheurs de La Chaux-dc-Fonds, contre une ou- vrière, bien que celle-ci se fût trouvée, à la suite de ce boycott, dans l'impossibilité de gagner sa vie à La Chaux-de-Fonds et ait dû quitter celle localité pour exercer son mélier.

M. Favarger fait un rapprochement sug- gcslif entre celle jurisprudence et celle des Elals-Unis, « pays tout aussi démocratique que le noire et dont le développement in- dustriel est certainement plus avancé.»

L'axiome juridique qui a triomphé à Lausanne est celui-ci : « Un acte licite, lors- qu'il est commis par un individu, ne change

l) Ces articles ont été réunis en une brochure. — Im- primerie J. Soul lier, Cité, 10, Genève.

pas son caractère juridique lorsqu'il est commis par une collectivité». Or, un ou- vrier a le droit de ne pas travailler chez tel patron — serait-ce seulement parce qu'il y retrouve un autre ouvrier qui ne lui agrée pas — ou de ne pas se fournir chez tel négociant. Dès lors, une association d'ouvriers peut aussi bien décider qu'au- cun de ses membres ne travaillera plus chez tel patron ou ne se fournira plus chez

tel commerçant. De mfeme, tout comme u n patron peut refuser de d o n n e r de l'ou- vrage à tel ouvrier ou de livrer à tel client, une association patronale peut légitime- m e n t s'entendre pour ne plus occuper tel ouvrier ou ne plus vendre ou acheter de marchandises à tel commerçant ou fabri- cant.

Ce raisonnement juridique, qui peut lé- gitimer les pires abus dans les conflits col- lectifs, n'a pas été admis aux Etats-Unis.

Un arrêt rendu récemment par la Cour su- prême du Massachusetts s'exprime comme suit:

Un individu peut être abandonné à son sort dans une lutte contre un autre individu, mais dans une lutte contre un groupe de personnes unies pour obtenir une même chose, la chance de l'individu est bien maigre, si même elle existe.

Il est clair qu'une grève par union de personnes a une puissance de coercition que ne saurait pos- séder un individu.

Le résultat de celte plus grande puissance ccërcilive de lu part d'un groupe d'individus est que, ce qui esl légal pour un individu ne saurait être pris comme preuve de ce qui esl légal pour un groupe d'individus; ou, pour nous exprimer autrement: il y a des choses qu'un individu peut légalement faire cl qu'un groupement d'individus ne saurait légalement faire.

Il est décidé dans cette République, ainsi que nous l'avons déjà dit, que la ligne de démarcation dans les limites de laquelle un groupement d'in- dividus, comme une union ouvrière, devra confi- ner son action, est beaucoup plus étroite que dans le cas des mêmes individus agissant sépa- rément.

Le Tribunal fédéral a cependant déjà re- connu la "nécessité d'apporter un tempéra- ment au principe de la légalité du boycot- tage et de la mise à l'index. Dans divers arrêts, il a expliqué que le boycott devient illicite, lorsqu'il vise l'annihilation et l'a- néantissement complet de la personnalité

économique du boycotté, et lorsque les moyens employés sont de nature à attein- dre le but visé. Mais celte théorie, qui fait d é p e n d r e le caractère licite d'un acte dom- mageable de l'étendue du dommage causé, est loin d'être satisfaisante.

L'application de ce critère, écrit M. Favarger, peut conduire à des conséquences singulières.

Supposons deux industriels soumis l'un et l'autre à des boycotts de même intensité, pratiqués avec des moyens semblables; les ressources financiè- res de l'un, ou d'autres circonstances particuliè- res ne lui permettent pas de soutenir la lutte;

son existence économique est ruinée ou sur le point de l'être ; celui-là pourra réclamer aux promoteurs du boycott la réparation du dom- mage qui lui a été causé. L'autre industriel, ap- puyé sur une solide situation financière, sur des capitaux importants, résiste à l'assaut ; mais pour cela, il a fait des sacrifices considérables : le boy- cott lui a causé des dommages importants et ce- pendant il ne sera pas fondé à en demander la réparation. La responsabilité des auteurs exis- tera dans le premier cas ; elle n'existera pas dans le second, quoique leurs actes aienl été identi- ques et cela parce que, grâce à des circonstances accidentelles n'ayant rien à voir avec le but cher- ché et les moyens employés, ces actes auront abouti à des résultats différents.

On peut aussi supposer le cas d'un industriel qui a résisté à cinq ou six boycotts; un septième l'abat; cet industriel pourra bien réclamer la ré- paration du dommage causé par le dernier, mais il n'aura pas pu obtenir celle du tort résultant pour lui des six premiers, bien qu'ils aient sans doute contribué à l'affaiblir.

En quoi consiste d'ailleurs l'existence écono- mique? A quel minimum d'existence économique a-t-on droit? Voilà des questions dont la solution ne laissera pas de présenter de sérieuses difficul- tés; elles doivent se poser non seulement pour un grand industriel, mais aussi pour un simple ouvrier. Quel sera le minimum auquel ce dernier peut prétendre? Ce serait, semble-l-il, tout au moins le droit de gagner sa vie au jour le jour, el pourtant nous avons vu les tribunaux trouver licite l'exclusion d'une ouvrière de l'atelier où elle avail été engagée.

Le Journal des Economistes a d o n n é , il y a quelques mois, la traduction d'un arti- cle de M. J. Feely, ancien adjoint à 1'At- torney du Massachusetts, traitant de la ju- risprudence admise aux Etats-Unis en ce qui concerne le droit de grève. La Cour suprême a jugé illégales, par exemple, des grèves ayant pour but d'obtenir un mono- pole dans une profession, de soutenir une autre grève par sympathie ou de provo-

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quer le renvoi d ' u n ouvrier parce qu'il n'appartient pas au syndicat.

E n rendant compte de la jurisprudence de son pays, M. Feely insiste sur ce point, c'est qu'elle considère la protection de la liberté du travail comme intéressant n o n seulement les droits individuels, mais en- core l'ordre public. E t , en effet, il y a des grèves où le public est directement affecté, comme par exemple, celles qui se produi- sent dans les services de l'Etat, qui inter- rompent le trafic, suppriment les commu- nications ou autres commodités essentielles au bien-être public. Mais sans parler de cette catégorie de grèves, il est certain q u e dans les conflits qui s'élèvent pour des in- térêts privés, entre employeurs et em- ployés, le public se trouve en lin de compte intéressé, car la grève a générale- ment pour effet de limiter (a production et d'augmenter le coût de la vie pour tout le m o n d e . O n ne voit donc pas pourquoi le droit des individus de se concerter pour amener ces résultats devrait être absolu- ment considéré comme illimité et intangi- ble et l'emporter en toute circonstance sur les droits égaux d'autres individus et sur les intérêts d u public.

Au reste, conclut M. Favarger, il s'agit là de questions complexes et délicates, telles qu'il s'en présente rarement d'aussi diffici- les dans le domaine d u droit. L'époque m o d e r n e , avec le développement colossal qu'elle a d o n n é aux relations industrielles et commerciales, a créé une situation nou- velle à laquelle les notions juridiques ad- mises jusqu'ici ont quelque peine à s'adap- ter. Il est impossible d'éviter les tâtonne- ments ; l'essentiel est q u e l'on s'applique avec b o n n e volonté et sans parti-pris à chercher les solutions justes, en tenant compte de la nature des choses et des trans- formations qui s'y produisent.

Information

Les intéressés sont invités à se rensei- gner sur la maison

Ercole Pasquali, Ferrara,

au Secrétariat de la Chambre cantonale du commerce à La Ghaux-de-Fonds.

Les caisses d'épargne postales La Direction générale des postes fédérales a rédigé un avant-projet de loi instituant des cais- ses d'épargne postales. Son travail a été commu- niqué, pour examen, aux Départements de jus- tice et de police et des finances, dit le Journal de Genève.

Il y a trente ans, exactement, que le Conseil national fut saisi pour la première fois de cette question, par une motion de M. Morel. On ne peut donc accuser l'administration fédérale d'a- voir agiavec précipitation ! — Si, pendant long- temps, on tergiversa, ce fut à cause de l'opposi- tion très accentuée de M. Ilauser, chef du Dépar- lement des finances, qui voyait à celte innova- lion de nombreux inconvénients.

La question fut reprise en 1907 par M. Calame- Golin, qui déposa à son tour une molion en fa- veur des caisses d'épurgne postales. M. Zemp, au nom du Conseil fédéral, fil à celte nouvelle tentalive un accueil aimable, mais peu enthou- siaste. 11 promit que le gouvernement éludiernit avec bienveillance ce problème, «qui devait èlre sérieusement mûri». Quatre ans encore se sont écoulés. Il semble que le jour où la question ar- rivera à maturité ne soit plus très éloigné.

Un grand nombre de pays nous ont précédés dans cette voie: ceux de l'Europe enliôre, à l'cx- ceplion de l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal.

Les caisses d'épargne postales comptent cepen- dant beaucoup d'adversaires, qui craignent, pour les nombreuses institutions privées actuellement

existantes, une concurrence redoutable de la pari de la nouvelle institution. Lors de la discussion de la motion Calame-Colin, nous avons publié, dans ce sens, un article fort intéressant de M.

Léon Martin, notaire, auquel répondait M, James Aguet pour prendre la défense deä caisses d'é- pargne postales.

Le problème n'ayant pas encore été résolu chez nous, l'argumentation développée par nos deux correspondants en 1907 reste d'actualité.

En voici les passages essentiels :

«Nous le reconnaissons, au point de vue pra- tique des déposants, disait M. Martin, il n'y a rien à objecter aux caisses d'épargne postales.

Au point de vue de l'intérêt général, nous les croyons très dangereuses.

« Cet argent qui ira aux caisses d'épargne pos- tales, ou va-t-il actuellement^ Dans des caisses, officielles et privées, de la région même où habi- tent les déposants. En Suisse, il y en a à la por- tée de chacun. Il alimente des caisses qui ne sont pas seulement caisses d'épargne, mais caisses de prêts. Il permet à ces établissements de faire des crédits aux commerçants, aux agriculteurs...

ainsi l'argent ne reste pas dans de vieux bas, mais, fruit de l'économie des uns, devient instru- ment de travail des autres...

«C'est à ces inslitulions, à tous égards dignes de sympathie, que les caisses postales viendront faire une concurrence redoutable.»

Dans sa réponse, M. Aguet invoquait les expé- riences satisfaisantes fuites en Italie:

«Ce qui est surtout intéressant à noter, disait- il, c'est qu'à côté de la caisse postale, les dépôts des institutions privées n'ont fait qu'augmenter, et cela dans des proportions même plus considé- rables. En effet, à la fin de 1904, les dépôts des caisses postales s'élevant à 984 millions, tandis que ceux des caisses d'épargne privées à 1 mil- liard 777 millions, outre les dépôts de 759 ban- ques coopératives, s'élevant à 640.500.000 fr.»

Les mêmes expériences ont été faites dans d'autres pays. En France et en Autriche, les cais- ses postales reçoivent les dépôts les plus modes- tes, sur lesquels elles paient de faibles intérêts.

Lorsqu'un déposant a accumulé un petit pé- cule, il le transfère aux caisses privées, où le taux des intérêts est plus élevé.

En Angleterre seulement, à cause des défauts de la loi, les caisses privées ont souffert de la concurrence de la nouvelle institution.

Pour éviter les inconvénients que signalent les adversaires de celle innovation, il faut en tous cas prévoir dans la loi que l'intérêt payé sera modéré. En Belgique, il est de 3°/o pour les dé- pôts jusqu'à 2000 fr,, et de 2 °/o pour ceux qui dé- passent ce chiffre.

Le Bund, parlant de l'avant-projet de la Di- rection générale des postes, émet le vœu que les caisses d'épargne postales puissent commencer leurs travaux avec l'année 1913... Mieux vaut tard que jamais !

Les poursuites judiciaires au Maroc Il existe au Maroc autant de juridiction qu'il y a de pays officiellement représentés. Chacune de ces juridictions a pour justiciables les ressortis- sants de la Légation ou du Consulat où elle siège, les indigènes régulièrement protégés y compris.

Il est, dès lors, aisé de voir que c'est, par exemple, devant le tribunal siégeant ou Consulat d'Angleterre et dans les formes des lois anglaises qu'il faudra poursuivre un débiteur anglais; que c'est au tribunal siégeant nu Consulat d'Espagne qu'il faudra s'adresser pour un débiteur espa- gnol, et ainsi de suite. Gomme il est évident qu'un plaideur français peut rencontrer des diffi- cultés plus sérieuses devant une juridiction étran- gère que devant la sienne propre, en raison no- tamment des différences de procédure, il s'ensuit que la nationalité est un élément à prendre en considération si l'on prévoit des difficultés de paiement.

En ce qui concerne spécialement les débiteurs français, leurs créanciers ont le choix entre deux méthodes : ils peuvent, en matière commerciale, user des facilités que leur accorde l'article 420 du Code de procédure civile. Ce texte autorise, en effet, en pareille matière, le demandeur à assi- gner à son choix, soit devant le tribunal du do- micile du défendeur, soit devant celui de l'arron- dissement où la promesse a été faite et la mar- chandise livrée, soit enfin devant celui de l'ar- rondissement où le paiement devait être effectué:

si les conventions intervenues permettent aux

créanciers d'invoquer ces dispositions devant un tribunal de la métropole et qu'il en obtienne un jugement, il devra, pour le faire exécuter, adres- ser au Consul de France dont relève le défendeur, une grosse du jugement en question. Cette grosse doit être légalisée par le Ministère des Affaires étrangère. Le créancier poursuivant doit accom- pagner cet envoi d'une provision représentant les frais de chancellerie et variant selon la voie d'exé- cution qu'il croira devoir adopter. 11 est préféra- ble qu'il désigne, en même temps, un mandataire qui pourra défendre ses intérêts si un incident quelconque survient. Il y a lieu, d'ailleurs, de remarquer que ce mode de procéder ne saurait être utilisé à l'égard d'un non-français. Celui-ci, en effet, ne relève que de sa propre autorité con- sulaire, ce qui explique que le jugement rendu par le tribunal français de la métropole devra èlre revêtu de l'exequalur de la dile autorité con- sulaire et, par suite, revisé souvent au fond.

Lorsque le demandeur n'a pas le choix ou lors- qu'il préfère poursuivre direclemenl devant le tribunal siégeant au Consulat de France dans la circonscription duquel réside le débiteur fran- çais, il adresse une requête au Consul présidant le tribunal el verse à la Chancellerie du Consu- lat une provision représentant les fraisa exposer el qui varie d'habitude entre 100 el 150 fr. Il faut aussi qu'il désigne un mandataire qui défendra ses intérêts durant les débats. C'esl d'ordinaire ce mandataire qui rédige la requête et verse la pro- vision. Mais il doit avoir élé, au préalable, muni d'un pouvoir à cet effet, lequel peut être sous seing-privé et sur papier libre, pourvu que la si- gnature du mandant soit légalisée. Toute per- sonne peut, en principe, remplir le rôle de man- dataire.

Les tribunaux consulaires qui existent au Ma- roc siègent: 1° à la Légation de France (Lara- che, Tétouan et El Ksar); 2° au Consulat de Ca- sablanca (dont dépendent Rabat et Mazagan);

3° au Consulat de Mogador (dont ressort Saffî);

4° au Consulat de Fez. A Oudjda, il existe égale- ment un tribunal consulaire français. Les requê- tes doivent être adressées à son président M. Des- tailleurs, commissaire civil du Gouvernement.

Quant aux débiteurs indigènes, ceux qui ne jouissent d'aucune protection sont naturellement justiciables de l'autorité locale. Le créancier s'a- dresse à sa Légation. Celle-ci traite l'affaire ad- miuistralivement. Les protégés réguliers, c'est-à- dire les censaux, les protégés spéciaux el les do- mestiques et interprètes de Consulats, ressorlis- sent, comme on l'a déjà dit, des tribunaux con- sulaires relevant de pays qui leur accordent la protection. Quant aux Marocains qui sont les as- sociés agricoles des Européens et qui, à ce litre, bénéficient d'une protection restreinte à certains de leurs biens el ne s'élendant pas sur leur per- sonne, ils sont justiciables de l'autorité locale, mais celle-ci, d'habitude, prévient, avant de pour- suivre ou de prendre des mesures coercilives, leur associé européen.

(Extrait d'une communication de la Légation de France à Tanger.)

Le commerce extérieur du Japon La statistique de mars mentionne q u e les exportations du Japon se sont montées à 3.537.000 livres et les importations à 5.298.000 livres. Pendant le premier Iri- niestre de l'année en cours, les exporta- lions sont à peu près les mêmes qu'en 1910. mais les importations sont en forte augmentation à 14.520.000 livres contre ll.G10.22i livres.

Un monopole du pétrole en Allemagne Le parli national libéral allemand vient de dé- poser au Parlement une proposition tendant à l'institution d'un monopole d'Etat du pétrole.

Celte mesure est évidemment dirigée contre la Standard OH, qui fournit presque tout le pé- trole consommé dans l'empire.

L'arrêt de la Cour suprême dont le Monde économique a donné un compte-rendu dans son dernier numéro, n'est pas, à la réflexion, bien terrible pour la Standard OH: elle a six mois, sn effet, pour se reconstituer conformément à la loi, aux Etats-Unis, et les combinaisons qu'elle a su réaliser en Europe, lui permettent de ne rien modifier à sa situation actuelle. Sous des noms

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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 291

différents, par des « contrôles » de sociétés habi- lement établis elle marche au trust du pétrole en Europe.

C'est à cette éventualité que les nationaux li- béraux allemands veulent parer par une mélhode assez originale, en opposant le mal du monopole d'Etat au mal du trust.

Le compte de la Confédération suisse pour 1910

Alors que le budget prévoyait un déficit de fr. 11.763.000 produit par un excédent de dépen- ses do fr. 4.360.000 et des crédits supplémentai- res pour 7,4 million*--, le compte d'administration boucle par un excédent de recettes de S ' / Î mil- lions de francs, dû par 11 l/i millions en plus- values et G millions de dépenses en moins.

Sur le chiffre total des plus-values, un peu plus des -ji, soit fr. 7.777.000 proviennent de l'admi- nistration des douanes.

Mais, dit le rapport du Conseil fédéral com- mentant ces chiffres, on s'abuserait grandement si l'on n'envisageait pas l'importante progression des receltes douanières de 1910 comme un fuit absolument exceptionnel, provenant surtout de circonstances anormales, en particulier de faibles récoltes indigènes, ayant entraîné une plus forte importation de vins en fùls, ainsi que d'autres denrées et boissons.

Et indépendamment de ce fait, les receltes ne continueront pas à progresser avec la même ra- pidité et d a n s la même mesure que l'an dernier.

Il convient de se souvenir que toute augmenta- tion subite du rendement des douanes a été sui- vie aussitôt d'un recul, souvent très sensible.

La prudence s'impose donc toujours plus en face des nouvelles dépenses en perspective: la loi d'assurance contre la maladie et les accidents exigera, outre le versement actuel de 4 millions, une seconde contribution annuelle de ce mon- t a n t ; la transformation du fusil d'infanterie, la nouvelle organisation des troupes et les bâti-

ments de l'Ecole polytechnique exigeront à leur tour d'importants sacrifices financiers.

Le boni de 1910 serait appliqué aux chapitres suivants: assurance accidents et maladies, 1 mil- lion (total 40,6 millions); caisse de retraites et se- cours à créer en faveur du personnel de l'admi- nistration, 2 millions; le solde est destiné à aug- menter de 2 lJ2 millions les disponibilités du der- nier emprunt en vue de dépenses extraordinaires, emprunt qui aurait dû être de 50 millions au lieu de 25, pour saisir l'occasion, aujourd'hui perdue, d'emprunter au 3 Vs %•

Entrant dans le détail des comptes, nous rele- vons aux recettes nettes: immeubles, fr.1.691.549;

capitaux placés, fr. 4.652.621 ; déparlement mi- litaire, fr. 4.265.884; douanes, 73.134.621; pos- tes, fr. 2.568.078.

Les dépenses nettes comprennent e n l r ' a u l r e s : service de la dette, fr. 7.124.005; département de l'intérieur, fr. 14.293.400; militaire, fr. 40 millions 827.848; commerce, industrie et agriculture, fr. 11.743.923.

L'étal de la fortune au 31 décembre 1910 s'éta- blit comme suit : à {'actif, immeubles, fr. 70 mil- lions 227.730; capitaux placés, fr. 46.474.932 ; créances et avances, fr. 25.305.868 ; inventoire, fr. 53.643.678: Banque nationale suisse, fr. 10 millions 643.517 ; caisses, fr. 395.450.

Au passif: emprunts fédéraux 3 et 3 '/s ";'», fr. 117.600.000 ; obligations à rembourser, fr. 360.690; fonds spéciaux, fr. 3.157.901 ; di- vers, fr. 3.371.213. Fortune nelle, fr. 112 mil- lions 152.852.

Légation de Suisse à Buenos Aires

L'adresse télégraphique de Suisse à Buenos- Aires est : « L e g a t suiza Buenosaires». Les télé- grammes envoyés à la légation doivent porter l'annotation de service «via Madeira». Dans les relations télégraphiques avec la légation, on peut se servir du Gode A. B. C , 5e édition.

Consulats

En dale du 6 juin, le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Antonio de Portugal de Faria, vicomte de Faria, consul de la République Por- tugaise, à la résidence de L a u s a n n e , pour les cantons de Fribourg, Vaud, Valais et Neuchàlel.

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