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Valeur du contrat et liquidation civile de la succession

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Academic year: 2022

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VALEUR DU CONTRAT ET LIQUIDATION CIVILE DE LA SUCCESSION.

MICHEL LEROY

Référence de publication : JCP E 2018 n°38

P our t o ut e que sti on su r Tou l ouse Ca pi tol e Publi c ati o ns, co nt a ct er por t a il- pu bli @ ut-c api tol e. fr

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VALEUR DU CONTRAT ET LIQUIDATION CIVILE DE LA SUCCESSION.

18. - Valeur du contrat et liquidation civile de la succession. - La valeur du contrat d'assurance

vie dénoué peut être prise en compte dans les opérations de liquidation civile de la succession. C'est le cas lorsqu'aucune clause bénéficiaire n'a été rédigée ou que la désignation du bénéficiaire est privée d'efficacité (C. assur., art. L. 132-11). Le plus souvent, cette intégration est forcée car résultant d'une action en justice intentée par les héritiers frustrés par la volonté exprimée par le défunt. La demande peut également émaner d'un organisme social bénéficiant du recours contre la succession, la Cour de cassation ouvrant en particulier à la CARSAT le droit d'agir sur ce fondement (Par ex. Cass. 2e civ. 7 juill. 2016, n°

15-21.351).Le demandeur, pour obtenir gain de cause, doit établir que le versement des primes était manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur (C. assur., art. L. 132-13), en d'autres termes que les circonstances permettaient d'établir que leur montant était sans rapport avec les conséquences économiques du risque dont elles ont financé la couverture. Mais lorsque le versement de la prime, dans son principe et son montant, a été décidé dans l'intérêt du souscripteur, par le mandataire chargé de sa protection, peut-on considérer que la prime est exagérée ? Oui, selon la Cour de cassation : « Mais attendu que l'autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu'ils tiennent de l'article L.

132-13 du code des assurances de revendiquer la réintégration, à l'actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés » (Cass. 1re civ., 7 févr. 2018 n° 17-10.818 : JurisData n° 2018-001394 ; JCP G 2018, 454, S. Moison-Chataigner ; Resp.

civ. et assur. 2018, comm. 118 ; RDSS 2018, 365, T. Tauran).Dans cette affaire, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur d'une personne vulnérable à placer sur un contrat d'assurance sur la vie le prix de vente d'un immeuble, la clause bénéficiaire désignant les quatre enfants de l'assuré. L'actif cédé représentait l'essentiel du patrimoine du contractant. Or, celui-ci avait bénéficié jusqu'à son décès d'une allocation de solidarité aux personnes âgées de sorte que la CARSAT demanda aux héritiers la récupération des sommes servies au défunt sur l'actif de la succession. Une telle possibilité est aujourd'hui expressément prévue par l'article D. 815-6 du Code de la sécurité sociale. Mais avant même l'intégration de ce texte dans le Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation admettait la possibilité pour la CARSAT d'agir sur le fondement de l'article L. 132-13 du Code des assurances. Cependant, pour l'héritier condamné au remboursement, « lorsque la souscription d'un contrat d'assurance vie et les primes versées à ce titre ont fait l'objet d'une autorisation du juge des tutelles, qui les a estimées conformes aux intérêts du majeur protégé, ces primes ne peuvent jamais être considérées comme manifestement exagérées et souscrites en fraude des droits des créanciers ». L'argumentation du pourvoi était assez habile en laissant suggérer que

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l'exagération manifeste se limite aux hypothèses où en versant les primes litigieuses le souscripteur ne poursuit pas d'autres buts que protéger les intérêts d'un tiers.Or, cette approche de l'exagération manifeste est erronée. Sans doute, le choix, opéré par le tuteur, de réinvestir le produit de cession d'un actif dans un contrat d'assurance vie, s'explique par le souhait que la personne vulnérable dispose de liquidités rémunérées et qu'ainsi le tuteur en son nom puisse procéder à des rachats au fil des besoins de la personne vulnérable. Cependant, il est clair que la preuve d'une telle volonté n'empêche nullement d'établir l'exagération manifeste. En effet, la prime est le prix de la couverture du risque lié à la durée de la vie humaine. Il en résulte une conséquence évidente : le contrat d'assurance vie ne doit pas servir à couvrir une dépense déjà existante dans son principe et dans son montant au moment du versement de la prime.

En d'autres termes, si le souscripteur a fait le choix de l'assurance vie pour procéder immédiatement à des rachats afin de satisfaire les besoins financiers de la personne protégée, il ne fait pas de doute que le versement de ces primes est manifestement exagéré, celles-ci ne couvrant pas un risque, incertain par nature. Il nous semble donc que le moyen de l'héritier ne pouvait pas prospérer et c'est très justement que la Cour de cassation exprime l'idée suivante : « l'autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu'ils tiennent de l'article L. 132-13 du code des assurances de revendiquer la réintégration, à l'actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés ».

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