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Normes de construction résidentielle : Canada : 1975

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(1)

NORMES DE

CONSTRUCTION

RÉSIDENTIELLE

CANADA

1975

CE DOCUMENT N'EST PAS UN RÈGLEMENT MUNICIPAL

Publié par le

Comité associé du Code national du bâtiment

Conseil national de recherches du Canada

Ottawa, Canada

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NORMES DE

CONSTRUCTION

RÉSIDENTIELLE

CANADA

1975

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Première édition 1965 Deuxième édition 1970 Troisième édition 1975

©Conseil national de recherches du Canada 1975 Droits réservés pour tous pays

Imprimé au Canada

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TABLE DE MATIÈRES

Page

Préface . . . • . . . • . . . .. vii

Composition des comités . . . • . . . • . . .

ix

Section 1

Généralités. . . • • • . . . • . • . . . .

1

*Section 2

Définitions... . . • . . .

1

Section 3

Matériaux, installations et équipements ...•...

5

Section 4

Charges et surcharges ...•...

8

*Section 5

Dimensions des aires et des pièces ... 12

*Section 6

Portes. . . • . . . • . . .. 16

*Section 7

Fenêtres. . . • . • . . . .. 20

* Section 8

Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps . . . .. 22

Section 9

Moyens d'évacuation ...•... 26

Section 10

Protection contre l'incendie ... 32

*Section

Il

Isolement acoustique ... 45

Section 12

Excavation. . . • • . . . .. 46

*Section 13

Protection contre l'eau et l'humidité. . . .. 47

*Section 14

Drainage ...•

~.

. . . .. 49

Section 15

Fondations et semelles de fondation ... 50

Section 16

Dalles sur le sol ...•... 54

Section 17

Poteaux.. . . • . . . .. 55

*Section 18

Vides sanitaires ...•...•.... 56

*Section 19

Vides sous comble ...•... 57

Section 20

Maçonnerie au-dessus du niveau du sol . . . • . . . .. 58

Section 21

Cheminées et conduits de fumée . . . • • . . • . . . •. 66

*Section 22

Foyers à feu ouvert. . . • . . . • . . . .. 70

·Cette sedion s'applique à toutes les habitations sans exception. Les autres section s'appliquent aux habitations qui ont une aire de bâtiment de 6 000 pP au plus et une hauteur de bâtiment de 3 étages au plus, sauf indication contraire précisée dans les sections.

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(5)

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Section 23

Construction à ossature de bois . . .

71

Section 24

Constructions en poteaux, poutres et madriers ...

85

Section 25

Ossature murale en poteaux de tôle d'acier . . .

87

*Section 26

Isolation thermique et pare-vapeur. . .

89

*Section 27

Couvertures. . .

92

*Section 28

Bardage... . . . .. 99

*Section 29

Stucco. . .

105

*Section 30

Revêtements de finition des murs et plafonds intérieurs. . .

108

* Section 31

Revêtements de sol. . . . ... . ... ... . . . . ... .. .. ... 115

*Section 32

Equipements sanitaires . . .

U8

*Section 33

Ventilation... . .

122

Section 34

Chauffage et conditionnement d'air. . .

124

*Section 35

Installations électriques ... 129

Section 36

Garages et abris d'automobiles. . .

131

*Section 37

Ascenseurs. . .

132

*Section 38

Peinture. . .

133

*Section 39

Trottoirs privés, voies d'a«:cès privées d'automobiles et

aires de stationnement ... 134

* Section 40

Aménagement paysager ... 136

Annexe A

Résistance au feu et isolement acoustique ... 139

Annexe B

Tableau des portées des poutres en acier ... 149

Annexe C

Tableaux des portées de solives, de chevrons et de poutres

en bois ... 151

Annexe D

Tableaux des portées pour les fermes en bois . . .

183

Annexe E

Marquage de qualité du bois de construction canadien .... 191

Index ... 197

"'Cette section s'applique à toutes les habitations sans exception. Les autres sections s'appliquent aux habitations qui ont une aire de bâtiment de 6 000 pP au plus et une hauteur de bâtiment de 3 étages au plus, sauf indication contraire précisée dans les sections.

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-vii

PRÉFACE

L'édition de 1975 des Normes de construction résidentielle, remplace le Code canadien de construction résidentielle, 1970. Elle a été préparée par le Comité permanent des maisons et petits bâtiments qui est responsable auprès du Comité associé du Code national du bâtiment sous les auspices duquel elle est publiée.

La version française des Normes a été rédigée avec l'aide du Comité permanent mixte de ter-minologie française du CNB/CNPI qui, conjointement avec un Groupe de travail, a eu l'entière responsabilité de la terminologie technique utilisée dans ce document. La traduction originale a été faite par le Bureau de traduction du Secrétariat d'État. La réalisation d'une traduction qui reflète fidèlement l'esprit de l'édition anglaise s'est avérée une tâche très complexe et très prenante, et le Comité associé tient à exprimer sa gratitude aux personnes qui ont consacré leur temps et leurs efforts à cette fin.

Les Normes de construction résidentielle regroupent les exigences relatives aux habitations qui sont contenues dans la partie 9 du Code national du bâtiment du Canada, 1975. Ces exigences sont en caractères gras. Il y a également d'autres exigences (en caractères légers) qui dépassent le cadre du Code national du bâtiment et qui sont considérées comme nécessaires pour réglementer la construction résidentielle en vertu de la Loi nationale sur l'Habitation. Lorsqu'il a été nécessaire de changer le libellé des exigences de la partie 9 pour mieux refléter la portée du présent docu-ment, les changements ont été faits en caractères légers. Ce document n'a pas été rédigé pour ser-vir de règlement municipal de la construction et lorsque seules les exigences de la partie 9

s'appliquent, il faut chaque fois se reporter au Code national du bâtiment.

En général, les exigences du présent document ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'une hau-teur maximale de trois étages ou ayant une aire de plancher ne dépassant pas 6000 pi2 par étage.

Pour les autres bâtiments, il faut appliquer les normes appropriées du Code national du bâtiment.

Il y a toutefois des exceptions qui sont indiquées, le cas échéant. au début de chaque section. Par exemple, les exigences relatives aux dimensions des pièces et à la propagation du son s'appliquent à tous les bâtiments, quelle que soit leur taille.

Les exigences contenues dans ce document ne s'appliquent qu'aux habitations. Lorsque des bâtiments ont en plus un autre usage principal, les exigences appropriées du Code national du bâtiment pour ces combinaisons s'appliquent.

Le Comité associé invite tous les utilisateurs des Normes de construction résidentielle à

lui faire part de tous commentaires, critiques et suggestions visant à apporter des améliorations. Toutes les remarques seront prises en considération et doivent être adressées au Secrétaire, Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa,

Onta-rio KIA OR6.

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COMITÉ ASSOCIÉ DU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT C.D. Carruthers (Président) H.B. Dickens (Vice-président) V.S. Baker J.G. Burchill S.D.C. Chutter R.F. DeGrace P. Dobush C.G.E. Downing J.T. Gregg W.B. Guihan R.V. Hébert J.S. Hicks H.T. Jones Anciens membres· J.D. Beat y (Décédé) R.A. Bird W.G. Connelly 1. Coop R.M.Dillon J. Longworth A.T. Mann c.J. McConnell R.N. McManus A.T. Muir F.-X. Perreault G.B. Pope H.R. Stenson R.A.W. Switzer J.M. Verreault C.J. Ward

D.W. Boyd (Conseiller en recherche-Météorologie)

R.S. Ferguson (Conseiller en recherche)

R.H. Dunn (Secrétaire) T.R. Durley (Décédé) S.A. Gitterman A. Matthews K.R. Rybka D.H. Waller

J .M. Robertson (Secrétaire jusqu'en

janvier 1973)

COMITÉ PERMANENT DES MAISONS ET PETITS BÂTIMENTS

P. Dobush (Président) G. Adams G.N. Bilous R.F. Buckingham M.G. Dixon N. Gauthier W.G. Griffiths P. Jones A.W. Kempthorne D.E. Kennedy J. Kerr E.C. MacNearney Anciens membres· R. Davidson A.E. Diamond M.A. Donolo P. Gaboury S.A. Gitterman M.C. Langlois J. McAvoy W.M. McCance A.W. McIntyre T.C. Morgan A.T. Muir E.P. Osborne W. Ritchie A. Thorimbert B. Trempe H.T. Work

A.T. Hansen (Conseiller en recherche)

J.W. Sawers (Secrétaire) R. MacDonald c.J. McConnell R.H. Milne H.M. Nijssen B.E. Nixon L.S. Walker

·Mandat terminé pendant la préparation de l'édition 1975 du Code.

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CO:\·lITÉ PERMANE~T MIXTE DE TER!\1INOLOGIE FRANÇAISE DU C~B/CNPI

F.-X. Perreault (Président) A. Lavallée M.V. Lefebvre H. Martin (Mlle) R. Ménard Anciens membres· M.G. Levasseur A. Petit

Y.E. Forgues (Conseiller en recherche)

G. Bessens (Coordination de la traduction)

L. M. Racette (Secrétaire)

F.M C'arriére (Mil")

( Sec ré t (/Ire Jl/I'(I Il '('II

lih'rlà jC)75!

Groupe de tra\ail du Comité de terminologie française M.V. Lefehvre

R. Ménard

Y,E, (Conseiller ell recherche)

G, Bessens (Coordination de la traductIOn)

'Mandat terminé r.:nuanl la rréraratl(l!1 u.: l',:uliion 1975 uu Coue,

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A.

GÉNÉRALITÉS

1) Sauf indication contraire, la présente norme s'applique aux habitations d'une hauteur

de bâtiment de 3 étages au plus et dont l'aire de bâtiment ne dépasse pas 6 000 pP. (Les sections suivantes de la présente norme s'appliquent à toutes les habitations quelles que soient leurs dimensions: 2,5 à 8, Il, 13, 14, 18, 19,22,26 à 33, 35, et 37 à 40.) Les bâti-ments à plusieurs usages sont soumis aux exigences du Code.national du bâtiment du

Canada 1975. La présente norme s'applique à la fois aux bâtiments assemblés sur le

chantier et aux bâtiments préfabriqués. (On peut aussi considérer comme habitation

(groupe C) un centre d'hébergement pour enfants et une maison de convalescence pour

personnes en état de se déplacer qui vivent au sein de ménages collectifs dans un loge-ment où peuvent dormir 10 personnes au maximum.)

2) Pendant toute la durée des travaux, les mesures nécessaires destinées à assurer la

sécu-rité du public doivent être prises confonnément aux exigences de la partie 8 du Code

national du bâtiment du Canada 1975.

3) Les bâtiments autres que ceux qui sont mentionnés en 1) sont soumis aux dispositions

applicables du Code national du bâtiment du Canada 1975.

4) Lorsqu'un bâtiment ou un élément de bâtiment est assemblé bors du chantier et que la

méthode d'assemblage ne permet pas l'inspection sur le chantier, il faut prévoir une ins-pection hors chantier approuvée, à la demande de l'autorité compétente, afin d'assurer la conformité à la présente norme.

5) La qualité d'exécution doit être conforme aux règles de l'art.

6) Un bâtiment conçu pour recevoir des handicapés doit satisfaire à la fois aux exigences

de la présente norme et à celles du Supplément n° 5 du CNB, "Normes de construction pour les handicapés 1975".

SECTION 2.

DÉFINITIONS

A.

DÉFINITIONS APPLICABLES AUX NORMES

Accès à l'issue (access to exit). Partie d'un moyen d'évacuation situé à l'intérieur d'une aire de plancher et permettant d'accéder à l'issue desservant cette aire de plancher.

Aire de bâtiment (building area). La plus grande surface borizontale du bâtiment au-dessus du

niveau du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face

externe des murs extérieurs jusqu'à l'axe des murs coupe-feu.

Aire de plancher (floor area). Sur tout étage d'un bâtiment, surface délimitée par les murs extérieurs et les murs coupe-feu et comprenant la surface occupée par les murs intérieurs et les cloisons mais non celle des issues et des vides techniques verticaux qui traversent l'é-tage.

Approuvé (approved). Approuvé par l'autorité compétente ou l'autorité provinciale compétente.

Baie non protégée (d'une façade de rayonnement) (unprotected opening). Porte, fenêtre ou toute ouverture autre que celle muni d'un dispositif d'obturation ayant le degré pare-flammes exigé, ou toute partie d'un mur constituant une façade de rayonnement et dont le degré de résistance au feu est inférieur à celui exigé pour une telle façade.

Bâtiment (building). Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour arbriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des cboses.

Bâtiment ouvert au public (public building). Bâtiment dans lequel le public en général est admis; ne comprend pas les immeubles d'appartements, les maisons individuelles ou les pensions.

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2 SECTION 2

Charge permanente (dead load). Poids de tous les éléments permanents d'un bâtiment, consti-tuants ou non de l'ossature.

Chauffe-eau (service water heater). Dispositif servant à produire de l'eau chaude pour l'instal-lation sanitaire.

Clapet coupe-feu (fire stop flap). Dispositif qui, en cas d'incendie, est destiné à fermer

l'ouverture d'un conduit dans un faux-plafond protecteur lui-même intégré à un élément

fonctionnel horizontal devant offrir un degré de résistance au feu.

Cloison (partition). Mur intérieur non porteur s'élévant sur toute la hauteur ou une partie de la hauteur de l'étage.

Compartiment résistant au feu (fire compartment). Dans un bâtiment, espace encloisonné, isolé du reste du bâtiment par une enceinte formée de séparations coupe-feu ayant le degré de résistance au feu exigé.

Conduit d'évacuation des produits de la combustion du gaz (chauffage et réfrigération) (gas

vent). Partie d'un système de ventilation qui sert à évacuer verticalement à l'air libre les gaz

de combustion pris au conduit de raccordement d'un appareil à gaz ou directement à cet appareil en l'absence de conduit de raccordement. Comprend tout déclage.

Construction en gros bois d'oeuvre (heavy timber construction). Type de construction combus-tible dans lequel on assure un certain degré de sécurité en cas d'incendie en spécifiant les dimensions minimales des éléments de charpente ainsi que l'épaisseur et la composition des planchers et des toits de bois, en supprimant les vides dissimulés dans les planchers et toits et en n'utilisant pour les éléments de charpente que des pièces de fixation, des adhésifs et des méthodes d'assemblage approuvés.

Construction incombustible (noncombustible construction). Type de construction dans lequel

un certain degré de sécurité est obtenu en cas d'incendie grâce à l'utilisation de matériaux

incombustibles dans les éléments de charpente et autres ensembles fonctionnels.

Corridor commun (public corridor). Corridor qui permet de gagner les is.. .. ues à partir de pièces, logements ou appartements loués individuellement.

Coupe-feu (fire stop). Recoupement étanche à l'intérieur d'un ensemble fonctionnel de cons-truction ou entre deux ensembles, qui a pour rôle de retarder le passage de la fumée ou des flammes.

Degré de résistance au feu (fire-resistance rating). Temps en heures ou fraction d'heure pen-dant lequel un matériau ou un ensemble de matériaux empêche le passage des flammes et la transmission de la chaleur dans des conditions déterminées d'essai et de comportement ou tel que déterminé par interprétation ou extrapolation des résultats d'essai comme l'exige le présent règlement.

Degré pare-flammes (fi re-protection rating). Temps en heures ou fraction d'heure, pendant lequel un dispositif d'obturation, une fenêtre ou un mur ou une fermeture de briques de verre résiste au passage des flammes dans les conditions déterminées d'essai et de compor-tement ou tel que le présent règlement l'exige.

Densité d'occupation (occupant load). Nombre de personnes pour lequel un bâtiment ou une partie de bâtiment est conçu.

Dispositif d'obturation (closure). Dispositif pour fermer une ouverture dans une construction tel qu'une porte ou un volet et comprenant le ferrage, les dispositifs de fermeture, l'enca-drement et les pièces d'ancrage.

Distance limitative (limiting distance). Distance de la façade de rayonnement à la limite de propriété, à l'axe d'une rue, d'une ruelle, d'une voie publique ou à une ligne imaginaire

entre deux bâtiments construits sur la même propriété, mesurée perpendiculairement à la

façade de rayonnement.

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Étage (storey). Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou en son absence, par le plafond au-dessus.

Facade de rayonnement (exposing building face). Partie du mur extérieur d'un bâtiment déli-mitée par le niveau du sol et le plafond du dernier étage, et orientée dans une direction don-née ou, lorsque le bâtiment est divisé en compartiments résistant au feu, le mur extérieur d'un compartiment résistant au feu orienté dans une direction donnée.

Garage de remisage (storage garage). Bâtiment ou partie de bâtiment destiné au remisage ou au stationnement de véhicules automobiles et qui ne comprend aucune installation de répa-ration ou d'entretien des véhicules en question.

Garde-corps (guard). Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher, ou sur les côtés ouverts d'un escalier, d'un palier, d'un balcon, d'une mezzanine, d'une galerie ou d'un passage surélevé ou à tout autre endroit alin de prévenir une chute accidentelle dans le vide. Cette barrière peut comporter ou non des ouvertures.

Habitation (residential occupancy). Bâtiment ou partie de bâtiment où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux et sans y être détenues.

Hauteur de bâtiment (building height). Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le toit.

Incombustible (en parlant d'un matériau élémentaire de construction) (noncombustible). Qui répond aux exigences de la norme CSA B54.1-1972, "Determination of Noncombustibility in Building Materials".

Indice de propagation de la flamme (flame-spread rating). Indice ou classilication indiquant J'étendue de la propagation des flammes à la surface d'un matériau ou d'un ensemble de matériaux, déterminé par un essai standard de tenue au feu exigé par le présent règlement.

Issue (exit). Partie d'un moyen d'évacuation qui conduit de l'aire de plancher qu'il dessert à

une voie publique ou à un espace libre approuvé et comprenant toute porte donnant

directe-ment d'une aire de plancher sur une voie publique ou un espace libre approuvé.

Issue horizontale (horizontal exit). Issue mettant en communication deux aires de plancher sensiblement au même niveau par une porte, un vestibule, une passerelle ou un balcon. Ces aires de plancher peuvent se trouver soit dans deux bâtiments distincts, soit dans le même bâtiment et être alors entièrement séparés par un mur coupe-feu.

Local technique (service room). Pièce ou espace prévu dans un bâtiment pour loger les installa-tions techniques telles que les appareils de conditionnement d'air ou de chauffage, les ins-tallations électriques, les pompes, les compresseurs et les incinérateurs.

wgement (dwelling unit). Pièce ou groupe de pièces communicantes servant ou destinées à

servir de domicile à une plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et

con-sommer les repas, vivre et dormir, et comportant des installations sanitaires.

Moyen d'évacuation (means of egress). Voie continue d'évacuation constituée par une porte, un vestibule, un corridor, une voie de passage extérieure, un balcon, un hall, un escalier,

une rampe ou tout autre moyen ou ensemble de moyens de sortie permettant aux personnes

qui se trouvent à un endroit quelconque d'un bâtiment, d'une aire de plancher, d'une pièce

ou d'une cour intérieure de sortir sur une voie publique ou tout autre espace libre approuvé

(les moyens d'évacuation comprennent les issues et les accès à l'issue).

Mur coupe-feu (Firewall). Type de séparation coupe-feu de construction incombustible, divi-sant un bâtiment ou séparant des bâtiments contigus, alin d'empêcher la propagation du feu et qui offre Je degré de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant

sa stabilité structurale lorsqu'il est exposé au feu pendant le temps correspondant à sa

durée de résistance au feu.

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4 SECTION 2

Mur mitoyen (party, wall). Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun

par ces deux parties, en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé à la ligne ou sur la ligne de

propriété séparant deux parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante.

Niyeau du sol (pour déterminer la hauteur de bâtiment) (grade). Niveau moyen du sol fini autour de tous les murs extérieurs d'un bâtiment. tel que déterminé par l'autorité compé-tente. (voir premier étage).

Porteur (élément de construction) (Ioadbearing). Qui est soumis à une charge ou conçu pour supporter une charge en plus de sa charge permanente. Ne s'applique pas à un mur soumis seulement aux charges dues au vent et aux secousses sismiques en plus de sa charge perma-nente.

Premier étage (first storey). Étage dont le plancher se trouve le plus près du niveau du sol et

dont le plafond est à plus de 6 pi (1.8 m) du niveau du sol;

Protégé par des extincteurs automatiques à eau (bâtiment ou partie de bâtiment) (sprinklered). Se dit d'un bâtiment dont la totalité ou une partie est munie d'un réseau d'extincteurs auto-matiques à eau.

Séparation coupe-feu (fire separation). Élément fonctionnel de construction destiné à empê-cher la propagation du feu. Un degré de résistance au feu ou degré pare-Hammes n'est pas nécessairement exigé pour une séparation coupe-feu.

Studio (bachelor dwelling unit). Logement pour une ou deux personnes, comportant ou non une chambre.

Surcharge (live load). Charge s'ajoutant à la charge permanente et qui doit être prévue lors du calcul des éléments de charpente d'un bâtiment. Comprend, outre les cloisons mobiles, les

charges dues à la neige, à la pluie, au vent, aux secousses sismiques et celles qui résultent

de l'usage du bâtiment.

Usage (occupancy). Utilisation réelle ou prévue d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.

Usage principal (major occupancy). Usage dominant, réel ou prévu, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment. Un usage principal est réputé comprendre tout usage auxiliaire qui en fait intégralement partie.

Vide technique (service space). Vide prévu dans un bâtiment pour dissimuler les installations techniques telles que les dévaloirs, les conduits, les tuyaux, les gaines ou le câblage ou pour en faciliter la pose.

Vide technique horizontal (horizontal service space). Vide sous comble, vide d'un conduit, d'un plafond, d'un toit, ou vide sanitaire dans un plan essentiellement horizontal, dissimulé et généralement inaccessible que peuvent traverser des installations techniques de bâtiment telles que les canlisations et les conduits ou le câblage électrique.

B.

AUTRES DÉFINITIONS

Les mots qui ne figurent pas à la sous-section A sont définis à la partie 1 du Code national

du bâtiment du Canada 1975.

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SECTION 3.

A. GÉNÉRALITÉS

MATÉRIAUX, INSTALLATIONS ET

ÉQUIPEMENTS

1) Les matériaux, installations et équipements doivent posséder les qualités essentielles leur permettant de satisfaire à l'utilisation prévue.

2) A la demande de l'autorité compétente, les matériaux, installations et équipements doi-vent être soumis à des essais afin de déterminer s'ils satisfont à l'utilisation prévue. 3) Sauf comme prévu en 5), les essais de matériaux, installations et équipements doivent

être exécutés suivant une méthode d'essai publiée par un organisme reconnu.

4) Les matériaux, installations et équipements qui ne sont pas expressément décrits dans la présente norme ou auxquels toutes les exigences particulières de la présente norme ne s'appliquent pas, ou pour lesquels il n'existe aucuns méthode d'essai reconnue, peuvent être utilisés s'il est possible de démontrer qu'ils sont appropriés, en se basant sur les résultats antérieurs d'utilisation ou les règles de l'art, ou sur les essais mentionnés en 5). 5) En l'absence de méthode d'essai publiée, les essais devront reproduire les conditions

nor-males d'utilisation prévues ou des conditions plus sévères, ou ils devront permettre la comparaison des caractéristiques du matériau, de l'installation ou de l'équipement avec celles d'un matériau, d'une installation ou d'un équipement similaire reconnu acceptable. 6) Tous les essais doivent être exécutés par un laboratoire d'essai pouvant être accepté par

l'autorité compétente.

7) En cas de conflit entre les exigences d'une norme ou d'un document de référence men-tionné dans la présente norme et les exigences particulières de la présente norme, ce sont ces dernières qui s'appliquent.

8) Sauf indication contraire dans la présente norme, les normes et autres documents de

référence mentionnés, de même que toutes les modifications ou corrections apportées, sont ceux en vigueur à compter du 1 er mai 1974.

B.

BÉTON

1) La composition, le malaxage, la mise en place et le traitement de cure du béton doivent être conformes aux exigences de la norme ACNOR A23.1-1973, "Constituants du béton ct méthodes de construction en béton" ct le béton lui-même doit être soumis à des essais conformément à la norme ACNOR A23.2-1973, "Méthodes d'essai concernant le béton". 2) Le ciment doit répondre aux exigences de la norme ACNOR A5-1971, "Ciments Port-land". Un ciment résistant aux sulfates doit être utilisé pour la fabrication des bétons qui seront en contact avec un sol chargé en sulfates agressifs pour le ciment normal. Ces bétons doivent répondre aux exigences de la section 25 de la norme ACNOR A23.1-1973, "Constituants de béton et méthodes de construction en béton".

3) II faut utiliser comme granulats du sable, du gravier, de la pierre concassée, du laitier de haut-fourneau refroidi à l'air, du schiste expansé ou de l'argile expansée conformes à la norme ACNOR A.23-1-1973, "Constituants du béton et méthodes de construction en béton". Les granulats doivent être propres, de bonne granulométrie, ct ne pas contenir une proportion préjudiciable de matières organiques ct d'autres matières nuisibles. 4) L'cau doit être propre et ne pas contenir une proportion préjudiciable d'huile, de matières

organiques, de sédiments et d'autres matières nuisibles.

5) Sauf indication contraire de la présente norme, la résistance à la compression du béton non armé ne doit pas être inférieure à 2 000 Ib/po2 à 28 jours.

6) Le béton utilisé pour les planchers de garage ou d'abri d'automobiles ct les perrons doit avoir une résistance minimale à la compression de 3 000 lb/pol à 28 jours et contenir de 5 a 7 p. 100 d'air occlus.

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(14)

6 SECTION 3

7) Les dosages indiqués au tableau 3A doivent être considérés acceptables si l'affaissement mesuré suivant les méthodes d'essai d'affaissement indiquées dans la norme ACNOR 23.2-1973, "Méthodes d'essai concernant le béton" ne dépasse pas 4 po.

T ABLEAt: 3A - DOSAGE Dt: BÉTON EN VOLt:ME

Résistance du Volume de Volumes de Volumes de granulats

béton en lb/pol ciment sable grossiers! 1 )

1 2 4

2000

1 6 gravier (tout-venant)

1 2 3% (jusqu'à 1 Ifz po de diamètre) 2500

1 51f2 gravier (tout-venant)

Colonne 1 2 3 4

Remarque:

! 1) Les granulats ne doivent pas avoir plus de 2 po de diamètre.

8) L'utilisation d'adjuvants autres que les entraîneurs d'air doit être approuvée. Tous les adjuvants doivent être conformes aux normes ASTM C260-73, "Air-Entraining Admixtu-res for Concrete" ou ASTM C494-71, "Chemical AdmixtuAdmixtu-res for Concrete", suivant le cas.

9) Le béton armé doit être calculé conformément aux exigences de la partie 4 du "Code national du bâtiment du Canada 1975".

10) Lorsque la température atmosphérique est inférieure à 40°F, le béton doit être malaxé et mis en place à une température comprise entre 50° F et 80° F inclusivement, et maintenu

à une température d'au moins 50° F pendant les 72 h qui suivent la mise en place. Le mélange ne doit pas contenir de glace ou de matériau gelé.

C.

BOIS DE CONSTRUCTION ET PRODUITS DÉRIVÉS DU BOIS

1) Pour les utilisations prévues au tableau 3B, les bois de construction doivent porter la mar-que de qualité d'une association ou d'un organisme indépendant habilité par une organi-sation reconue par l'autorité compétence, à marquer les bois de construction.

2) Les panneaux de particules et le contreplaqué utilisés comme revêtement mural intermédiaire, support de revêtement de sol ou support de couverture, doivent porter lisi-blement sur leur face le nom du fabricant et la mention "type extérieur".

3) La qualité des bois de construction doit être conforme au tableau 3B suivant l'usage prévu. On estime que le fait de couper transversalement une pièce de bois sur le chantier ne modifie pas la qualité marquée à l'origine sur la pièce en question.

4) La teneur en eau du bois de construction ne doit pas être supérieure à 19 p. 100 lors de la mise oeuvre.

5) Dans la présente norme, les dimensions indiquées qui sont inférieures à 1 po correspon-dent aux dimensions réelles et celles de 1 po et plus corresponcorrespon-dent aux dimensions nomi-nales. Les dimensions réelles correspondantes sont données dans la norme CSA 0141-1970, "Softwood Lumber".

6) Les solives, les chevrons, les linteaux et les poutres dont les dimensions sont de 5 p. 100 au maximum inférieures aux dimensions réelles normalisées au Canada peuvent être uti-lisés à condition de réduire de 5 p. 100 la portée admissible pour la qualité et l'essence de bois en question par rapport aux valeurs indiquées dans les tableaux des portées pour les éléments de dimension normale.

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(15)

1

1

1

TABLEAU 3B QUALITÉ MINIMALE DES BOIS DE CONSTRUCfION POUR UNE

UTILISATION DÉTERMINÉE(I)

PLANCHES ÉLÉMENTS

D'OSSATURE Référence du paragraphe applicable

2 à4po 2à4po de la norme de classement NLGA 197(2)

UTILISA nON d'épaisseur d'épaisseur

Toutes Pin blanc 2 à5 po 6poet plus essences et pin rouge de largeur de largeur

del'Est

Par. III Par. 113 Par. 114 Par. Ils Toutes Toutes essences essences

Ossature murale à poteaux Standard,

-

-

- Stud, No. 2

(éléments porteurs)

No. 2

Ossature murale à poteaux Stud,

-

Utility, No. 3

(éléments non porteurs)

No. 2 Ossature de planchers,

-

-

-

(3) (3)

de toits et de plafonds Construction à ossature

Standard No. 3 No. 3 No. 2

en madriers (éléments porteurs) Common

-Construction à ossature en

No. 5 Economy Economy

madriers Economy No. 5

(éléments non porteurs) Common No.3 No. 3

Poteaux et poutres

-

Standard No. 2(4)

No. 2(4) Support de couverture Standard No.3 Standard No. 4

Common

-Support de revêtement

Standard No. 3 Standard No. 3

de sol Common

-Revêtement mural

Utility i'lo.4 Utility No. 4

intermédiaire( 5) Common

-Colonne 1 2 3 4 5 6 7

Remarques:

1

(i) Classé conformément à la norme NLGA (1970), "Standard Grading RuJes for Canadian Lumber" publiée par

National Lumber Grade Authority, Vancouver.

(2) La référence au paragraphe approprié de la norme NLGA doit figurer dans la marque de qualité apposée sur les

planches et panneaux. Les définitions du paragraphe 113 de la norme NLGA sont identiques à celles de la norme "Standard Grading Rules for Western Lumber" 1970 publiée par WWPA. Les définitions du paragraphe 114 de la norme NLGA sont identiques à celles de la norme "Standard Grading Rules for West Coast Lumber, N° 16, (1970)", publiée par WCLlB. Les bois classés suivant les normes WWPA et WCLlB ne porteront pas de référence de paragraphe dans la marque de qualité.

()) Les qualités de bois doivent correspondre aux qualités mentionnées dans les tableaux des portées de solives, de chevrons, de fermes et de poutres en bois de l'Annexe C (voir 23E 14) à 16) au sujet des fermes).

14) Les bois de construction d'une épaisseur égale ou supérieure à 5 po utilisés pour les poteaux et poutres ne

doi-vent pas être d'une qualité inférieure à "Standard".

Lorsque le revêtement mural intermédiaire ne doit pas servir de fond de clouage, la qualité immédiatement in-férieure à celle qui est précisée peut être utilisée.

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(16)

8 SECTION 3

7) Lorsque le bois de construction est traité contre les termites par injection sous pression, ce traitement doit être conforme aux exigences de l'une des normes CSA suivantes: CSA 080.1-1974, "Preservative Treatment of Ail Timber Products by Pressure

Proces-ses",

CSA 080.2-1974, "Preservative Treatment of Lumber, Timber, Bridge Ties and Mine Ties by Pressure Processes",

CSA 080.9-1974, "Preservative Treatment of Ply wood by Pressure Processes", ou CSA 080.15-1974, "Preservative Treatment of Wood for Building Foundation Systems,

Basements and Crawl Spaces by Pressure Processes".

D.

MÉTAUX

1) Les épaisseurs minimales indiquées pour les tôles dans la présente norme correspondent

à l'épaisseur minimale réelle en un point quelconque de la tôle et, dans le cas des tôles galvanisées, elles comprennent le revêtement, sauf indication contraire.

SECTION 4.

CHARGES ET SURCHARGES

A.

GÉNÉRALITÉS

Les éléments de charpente et leurs assemblages doivent être conformes à la partie 4 du Code national du bâtiment du Canada 1975, lorsque leurs dimensions ne sont pas données dans la présente norme, tandis que les surcharges de calcul et les limites de flèche doivent être con-formes aux sous-sections B à F.

B.

SURCHARGES DES

PLA~CHERS

La surcharge minimale de calcul d'une surface de plancher est celle qui produit la con-trainte la plus élévée et qui a pour valeur soit celle qui est indiquée au tableau 4A pour une surcharge répartie uniformément sur l'ensemble de la surface, soit celle qui est indiquée au tableau 4B pour une surcharge concentrée appliquée sur un carré de 2.5 x 2.5 pi, à J'endroit le plus défavorable.

C.

CHARGES DUES À

LA NEIGE

1) Sauf comme prévu en 2), la valeur de la charge de calcul due à la neige ne doit pas être

inférieure à 60 p. 100 de la charge due à l'accumulation de neige au sol correspondante indiquée dans le Supplément nO 1 du CNB "Données climatiques pour le calcul des bâti-ments au Canada 1975" mais en aucun cas, la charge due à la neige ne doit être estimée à moins de 20 lb/pP de surface de projection horizontale du toit.

2) Lorsque la largeur totale d'un toit ne dépasse pas 14 pi la valeur de la charge de calcul due à la neige ne doit pas être inférieure à 50 p. 100 de la charge due à l'accumulation correspondante de neige au sol indiquée dans le Supplément n° 1 du CND "Données cli-matiques pour le calcul des bâtiments au Canada 1975" mais en aucun cas, la charge due

à la neige ne doit être estimée à moins de 20 lb/pP de surface de projection horizontale

du toit.

D.

CHARGES DUES AU VENT

La valeur des charges de calcul dues au vent doit répondre aux exigences applicables de la section 4.1. du Code national du bâtiment du Canada 1975.

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TABLEAU 4A - SURCHARGE DE CALCUL UNIFORMÉMENT RÉPARTIES SUR LES PLANCHERS

Surcharge

Utilisation des surfaces de plancher de calcul

minimale. lb/pP Corridors, halls et allées de plus de 4 pi de largeur, sauf les corridors

communs au-dessus du premier étage dans les habitations 100

Corridors communs au-dessus du premier étage dans les habitations 40

Corridors, halls et allées dont la largeur ne dépasse pas 4 pi (1)

Balcons 100

Salles réservées à l'équipement 75(2)

Issues 100

Garages

pour véhicules particuliers 50

pour autobus vides et camions légers 125

pour autobus et camions chargés et aires de passage de camions 250

Cuisines

autres que les cuisines de maisons particulières 100

Habitations

chambres 30

toutes les autres pièces 40

Voies d'accès privées pour automobiles() 250

Trottoirs accessibles aux automobiles ou camions(3) 250

Trottoirs non accessibles aux automobiles et camions(3) 100

Aires de stockage 100m

Colonne 1 2

Remarques:

1

(1) Pour les corridors, les halls et les allées dont la largeur ne dépasse pas 4 pi, la surcharge de calcul ne doit pas

être inférieure à la valeur exigée pour l'usage des locaux desservis.

(2) On devra calculer les charges totales dues à l'équipement et en tenir compte dans les calculs.

(J) S'applique aux voies d'accès privées pour automobiles ou trottoirs qui ne sont pas construits directement sur le

sol mais au dessus d'un sous-sol ou d'une cave par exemple.

TABLEAU 4B - SURCHARGES DE CALCUL CONCENTRÉES SUR LES PLANCHERS

1

Surcharge de calcul

Utilisation des surfaces de plancher concentrée

minimale, en lb

Planchers et aires utilisés par des voitures particulières 2500

Planchers et aires utilisés par des véhicules dont le poids total ne dépasse

pas 8000 lb 4000

Planchers et aires utilisés par des véhicules dont le poids total est

compris entre 8 000 lb et 20 000 lb 8000

Planchers et aires utilisés par des véhicules dont le poids total dépasse

20000 lb 12000

Voies d'accès privées et trottoirs au-dessus d'un sous-sol, d'une cave ou

d'un espace ouvert 12000

Colonne 1 2

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10 SECTION 4

E.

FLÈCHE

La flèche maximale des éléments de charpente ne doit dépasser les valeurs données au tableau 4C. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge permanente pour le calcul de la flèche.

TABLEAU 4C - FLÈCHE MAXIMALE

Flèche maximale Eléments de charpente Type de plafond autorisée exprimée en fonction de la

portée libre

Pas de plafond 1/180

Chevrons, solives, poutres et Autre que enduit platelage de toit pour des

ou plaques de plâtre 1/240 constructions en poutres et

madriers

Enduit ou plaques

de plâtre 1/360

Autre que enduit

ou plaques de plâtre 1/240 Solives de plafond

Enduit ou plaques

de plâtre 1/360

Poutres et solives de plancher et Pas de plafond 1/360 platelage de plancher des Autre que enduit

constructions en poutres et

ou plaques de plâtre 1/360 madriers pour des planchers

autres que ceux des chambres

Enduit ou plaques

d'un logement de plâtre 1/360

Pas de plafond 1/240

Poutres et solives de plancher et

platelage de plancher des Autre que enduit

constructions en poutres et ou plaques de plâtre 1/240 madriers pour les planchers des

chambres d'un logement Enduit ou plaques

de plâtre 1/360

Colonne 1 2 3

F.

CHARGES SISMIQUES

1) Sauf comme prévu en 2) à 4), les bâtiments de 2 et 3 étages dans la zone sismique 3, et les bâtiments de 3 étages dans la zone sismique 2, doivent être calculés en tenant compte des charges sismiques données à la section 4.1 du Code National du bâtiment du Canada 1975.

2) Les assemblages des éléments de charpente porteurs en béton préfabriqué (normal ou léger) d'un bâtiment doivent être calculés en tenant compte des charges sismiques don-nées à la section 4.1 du Code national du bâtiment du Canada 1975.

3) Les bâtiments à murs porteurs en maçonnerie qui doivent résister aux charges sismiques indiquées en 1) peuvent être armés selon les dispositions de la sous-section 20 R au lieu d'être conçus selon les règles de l'art.

...

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(19)

4) Les dispositions de la section 4.1 du Code national du bâtiment du Canada 1975,

concer-nant les charges sismiques ne sont pas obligatoires pour les bâtiments à ossature de bois.

G.

FORCE PORTANTE D'UN SOL OU D'UN ROC

1) Sauf comme prévu en 2) à 4) et à la section 15, lorsque la largeur de la semelle ne dépasse

pas 3 pi, la pression admissible sur le sol ou sur le roc doit être déterminée conformément

à la norme ASTM D1t94-57 (1966), "Standard Method of Test for Bearing Capacity of

Soit for Static Load on Spread Footings" en utilisant une plaque de contact d'au moins

t2 po de côté. l,a pression admissible ne doit pas être supérieure à If3 de la pression

néces-saire pour produire un enfoncement d'un pouce de la plaque de contact.

2) Lorsque des fondations reposent sur un roc ou un sol qui a été identifié à la satisfaction

de l'autorité compétente conformément au "Guide d'identification sur place des sols"

publié par le Comité associé de recherches géotechniques du Conseil national des

recher-ches du Canada, sur une profondeur égale à deux fois au moins la largeur de la semelle,

les valeurs indiquées au tableau 4D peuvent être utilisées pour déterminer la pression admissible sur le roc ou le sol.

TABLEAU 4D - PRESSIONS ADMISSIBLES SUR LE SOL OU LE ROC

Type et état du sol ou du roc Pression admissible maximale,

en Ib/pi2

Sable dur, sable avec gravier dur< 1) 6000

Sable ferme, sable avec gravier ferme/Il 3000

Sable mou, sable avec gravier mou(l) 1000

Limon dur{2} 3000 Limon ferme(2) 2000 Argile très dure(2) 6000 Argile dure(2} 3000 Argile ferme(2) 1500 Argile molle(2) 750

Argile à blocaux dure 8000

Argile à blocaux ferme 3000

Conglomérats 10000

Schiste argileux 6000

Roc sain 10000

Roc contenant des défauts(3) 2000

Colonne 1 2

Remarques:

(1) On peut classer le sable et le sable ave.: gravier grâce à l'essai du piquet qui consiste à enfoncer dans le sol un

pi-quet de se.:tion carrée de 2 po de côté dont l'extrémité est taillée en pointe à 45 degrés. lA! matériau est "dur" si un homme de force moyene ne peut enfoncer le piquet de plus de 11fl po, il est "ferme" si le piquet s'enfonce de plus de Ph po mais de moins de 8 po et "mou" si le piquet s'enfonce de 8 po ou plus.

(2) L'argile et les limons cohésifs sont "très durs" s'ils ne cèdent pas à la pression du pouce, "durs" s'ils sont

difficiles à déformer, "fermes" s'ils cèdent à une pression modérée du pouce et "mous" s'ils s'écrasent sous la

pression du pouce. Cet essai étant elfe.:tué sur le sol non remanié de la paroi d'une tranchée témoin.

()l Roc comportant des poches ou des fissures rapprochées remplies de sol cohésif mou.

3) Lorsque, sur une profondeur égale à deux fois la largeur de la semelle en dessous de la

surface d'appui, la pression admissible sur le sol ou le roc est inférieure à la pression

admissible de la surface d'appui donnée en 2), la fondation doit être calculée de manière à

ne pas exercer une pression supérieure à la pression admissible du sol ou du roc ayant la

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(20)

12 SECTION 4

plus faible résistance. Pour le calcul de ces pressions aux différentes profondeurs, on sup-posera que la charge des fondations est répartie uniformément sur une surface détermi-née par l'intersection par un plan horizontal du "tas de sable" dont les côtés font un angle de 60 degrés avec le plan de la base de la fondation.

4) Lorsque des fondations reposent sur du gravier, du sable ou du limon et que la nappe

sou-terraine se trouve par rapport à la surface d'appui à une profondeur égale à la largeur de la fondation, la pression admissible doit être égale à 50 p. 100 de la valeur déterminée en 1) et 2).

5) Les méthodes de calcul de la section 4.2 du Code national du bâtiment du Canada 1975,

peuvent être utilisées au lieu des méthodes de la présente sous-section et elles doivent l'être dans le cas des fondations profondes, ou si les dimensions des semelles sortent du cadre de la présente section, ou si les fondations sont construites sur de la tourbe ou un terrain remblayé.

6) Dans les zones où l'on sait que les mouvements de terrain dus aux variations d'humidité

du sol peuvent causer de graves dommages aux bâtiments, on doit prendre, lors de la construction des fondations, des mesures approuvées conformes aux règles de l'art afin de réduire au minimum les effets de tels mouvements sur le bâtiment.

SECTION 5.

DIMENSIONS DES AIRES ET DES PIÈCES

A.

GÉNÉRALITÉS

1) La présente section s'applique aux bâtiments de toutes dimensions.

2) La présente section ne s'applique qu'aux logements prévus comme résidence principale

permanente.

3) Sauf indication contraire de la présente norme, les surfaces, hauteurs et dimensions des

aires et des pièces doivent être mesurées entre les faces des murs et entre les faces du plancher et du plafond, après la pose des revêtements de finition.

4) Les dimensions minimales données pour les aires et les pièces combinées avec d'autres

aires ou pièces correspondent aux dimensions minimales de l'espace total.

5) Sauf indication contraire, les surfaces utiles minimales données dans la présente section

ne comprennent pas les surfaces des placards de chambre incorporés et des penderies.

6) On estime que deux aires ou plus forment une seule pièce si la cloison qui les sépare

occupe moins de 60 p. 100 du plan de séparation.

7) Les surfaces et les dimensions des aires et des pièces peuvent être inférieures à celles qui

sont exigées dans la présente section s'il peut être démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les aires et les pièces en question conviennent à l'usage pour lequel elles sont prévues, par exemple en compensant la réduction des dimensions par des moyens tel que l'utilisation de mobilier incorporé.

B.

HAUTEUR SOUS PLAFOND

1) La hauteur sous plafond des aires ou des pièces dans les habitations doit être conforme

aux valeurs indiquées au tableau SA.

2) La hauteur libre au-dessus et au-dessous du plancher d'une mezzanine ne doit pas être

inférieure à 7 pi, quel que soit l'usage des lieux, sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente.

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3) La hauteur libre d'un garage de remisage ne doit pas être inférieure à 6 pi 6 po. TABLEAU 5A- HAUTEURS SOUS PLAFOND

Aire ou pièce Hauteur minimale

Salle de séjour ou aire de séjour 7 pi 6 po sur au moins 75 p. 100 de la surface utile

Salle à manger ou coin repas exigée et une hauteur libre de 7 pi en un point

Cuisine ou coin cuisine quelconque de cette surface

Chambre ou coin repos 7 pi 6 po sur au moins 50 p. 100 de la surface utile

exigée ou 7 pi en un point quelconque de cette surface.

Un espace dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 pi 6 po ne doit pas être inclus dans le calcul de la surface utile exigée

Sous-sol ou cave non aménagés avec 6 pi 4 po sous les poutres dans les coins buanderie et

coin buanderie les aires de passage prévues pour desservir les coins

buanderie et les aires de rangement exigées

Salle de bain, toilette ou coin buanderie 7 pi pour toutes les aires où une personne est appelée à

au-dessus du niveau du sol se tenir debout

Corridor, vestibule, entrée principale et 7 pi

pièces aménagées non mentionnées ci-dessus

Colonne 1 2

C.

SALLES DE SÉJOUR OU AIRES DE SÉJOUR DES LOGEMENTS

Les aires de séjour des logements, qu'elles forment des pièces séparées ou qu'elles soient groupées avec d'autres aires, ne doivent pas avoir une surface utile inférieure à 145 pP ni avoir

de dimension inférieure à 9 pi 10 po pour donner la surface exigée. Dans un studio où l'aire de

séjour, la cuisine et le coin repas sont groupés, l'aire de séjour doit avoir à elle seule une sur-face d'au moins 120 pP.

D.

SALLES

À

MANGER ET COINS REPAS DES LOGEMENTS

1) Lorsqu'un coin repas est groupé avec une autre aire, il doit avoir une surface minimale de

35 pP. Une salle à manger isolée doit avoir une surface minimale de 75 pP.

2) Sauf comme prévu en 3), une salle à manger ou coin repas groupé avec une autre aire ne

doit pas avoir de dimension inférieure à 7 pi 6 po, mesurée entre les faces des murs ou entre la face d'un mur et celle d'un placard ou d'un appareil incorporés.

3) Lorsque le coin repas est groupé avec la cuisine ou fait partie d'un studio, sa dimension

minimale est de 5 pi 6 po.

E.

CUISINES DES LOGEMENTS

1) Les aires réservées à la préparation des repas dans les logements, qu'elles soient isolées

ou groupées avec d'autres aires, doivent avoir une surface utile d'au moins 45 pP, sauf dans les studios où la surface utile minimale est de 40 pP.

2) Il faut prévoir un espace utile d'au moins 3 pi devant un placard bas, plan de travail ou

appareil électro-ménager.

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(22)

14 SECTION 5

3) Sauf comme prévu en 4), la cuisine d'un logement doit comporter un plan de travail

d'au moins 1 pi 10 po de profondeur et d'au moins 14Vz pP de surface utile, bloc-évier inclus, et un placard bas d'au mOÎns 6 pieds linéaires de front. Lorsque la profondeur du plan de travail dépasse 1 pi 10 po, la valeur à prendre en compte pour le calcul de la surface de travail exigée reste de 1 pi 10 po.

4) Il faut prévoir dans un studio, un plan de travail d'au moins 1 pi 10 po de profondeur et

d'au moins Il piz de surface utile. bloc-évier inclus, et un placard bas d'au moins 3 pieds linéaires de front. La profondeur maximale du plan de travail à prendre en compte pour le calcul de la surface de travail exigée est de 1 pi 10 po.

5) Dans le cas d'un studio, la surface de rayonnage exigée en 6) peut être ramenée à 16

piz; la profondeur de rayons pour une surface de 12 piz au minimum ne doit pas être inférieure à II po et li hauteur utile des rayons ne doit pas être inférieure à 91/2 po.

6) Indépendamment des placards bas décrits en 3), il faut prévoir des rayonnages d'au

moins 22 piZ de surface situés à une hauteur de 6 pi 6 po au plus par rapport au plan-cher. La profondeur de rayons doit être d'au moins Il po pour une surface d'au moins

16 pi2 et la hauteur utile entre les rayons ne doit pas être inférieure à 9V2 po; la profon-deur de rayons pour la surface restante de 6 pi2 doit être d'au moins 5 po et la hauteur utile au-dessus du rayon ne doit pas être inférieure à 5 po. La profondeur maximale à prendre en compte pour le calcul de la surface de rayonnage est de Il po.

F.

CHAMBRES ET COINS REPOS DES LOGEMENTS

1) Sauf comme prévu en 3), au moins une chamhre par logement doit avoir une surface utile

d'au moins t05 pP s'il n'y a pas de placards incorporés, et d'au moins 95 pP s'il y a des

placards incorporés. Une telle chambre ne doit avoir aucune dimension inférieure à 8 pi

tOpo.

2) Sauf comme prévu en 3), les chambres additionnelles doivent avoir une surface utile d'au

moins 75 pP s'il n'y a pas de placards incorporés, et d'au moins 65 pP s'il y a des placards

incorporés. De telles chambres ne doivent avoir aucune dimension inférieure à 6 pi 6 po.

3) Un coin repos groupé avec d'autres aires doit avoir une surface utile d'au moins 45 pP

sans avoir de dimension inférieure à 6 pi 6 po.

G.

PLACARDS DE CHAMBRES INCORPORÉS

1) Un placard incorporé d'une chambre principale dont la surface est inférieure à 105 pi2

doit avoir un volume utile d'au moins 27 pi}, en deçà de 5 pi du plancher.

2) Un placard incorporé des chambres additionnelles de surface inférieure à 75 piz doir

avoir un volume utile d'au moins 131/2 pP en deçà de 5 pi du plancher.

3) Un placard incorporé doit comporter soit des rayonnages fermés par une porte, soit des

tiroirs.

4) Un placard de rangement exigé, constitué de rayonnages, doit avoir au moins 27 pi2 s'il

s'agit d'un placard de chambre principale et au moins 131fz pi2 s'il s'agit d'un placard de chambre additionnelle. La profondeur des rayons doit être comprise entre 12 po et 18 po et leur hauteur libre ne doit pas être inférieure à la moitié de leur profondeur.

5) Dans le cas d'un placard de rangement exigé, constitué de tiroirs, les dimensions de ces

derniers sont limitées à 48 po pour la largeur, à 12 po pour la hauteur et à 24 po pour la profondeur.

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(23)

H.

PENDERIES

1) Il faut prévoir au moins 1 penderie par chambre.

2) Il faut prévoir au moins 1 penderie (vestiaire) à l'entrée de toute habitation.

3) La surface minimale du plancher d'une penderie (vestiaire) est de 6 pi2. La surface utile

exigée doit être horizontale sur au moins 50 p. 100 et ne doit pas se trouver à plus de 12 po au-dessus du niveau du plancher de la chambre. Ces penderies doivent avoir une hauteur minimale de 6 pi 6 po au-dessus de la surface de plancher exigée.

4) Une penderie dans laquelle on peut pénétrer doit avoir une hauteur libre d'au moins 6

pi 6 po au-dessus de la surface exigée.

5) Une penderie (vestiaire) doit avoir au moins 1 pi 10 po de profondeur lorsque

l'ouver-ture a au moins 1 pi 9 po de largeur, et au moins 1 pi 2 po de profondeur lorsque l'ou-verture a 4 pi ou plus de largeur.

6) Il faut prévoir dans une penderie (vestiaire), un rayon d'au moins Il po de profondeur

avec hauteur libre minimale de 8 po au-dessus.

I.

LINGERIES

1) Il faut prévoir dans un logement une dont la surface de rayonnage ne sera pas

inférieure à 6 pi2, s'il s'agit d'un logement de 1 ou 2 chambres et la surface sera

augmentée de 2 pi2 pour chaque chambre additionnelle.

2) La profondeur maximale de rayon à prendre en compte pour le calcul de la surface de

rayonnage est de 2 pi.

3) Un rayon doit avoir au moins 1 pi 2 po de profondeur et 1 pi 6 po de largeur; la

hau-teur libre au-dessus du rayon ne doit pas être inférieure à 12 po.

J.

SALLES DE BAIN ET TOILETTES

t) Il faut prévoir dans un logement, un espace fermé suffisamment grand pour contenir une

baignoire, une cuvette de W.c. et un lavabo.

2) Dans un immeuble d'appartements, il faut prévoir une toilette de concierge située à

proximité de la salle de chaudière (ou autre local technique) lorsque le concierge n'ha-bite pas l'immeuble en question.

3) Il faut un espace d'au moins 1 pi 9 po entre une baignoire ou une cabine de douche et

la face du mur opposé ou d'au moins 1 pi 6 po par rapport à un autre appareil, sur une largeur de baignoire ou de cabine de douche qui ne sera pas inférieure à 2 pi.

4) L'axe d'une cuvette de W.c. doit se trouver à 1 pi 3 po au moins d'un mur latéral ou

d'un meuble de toilette. Il faut prévoir un espace d'au moins 1 pi 6 po entre la cuvette de W.c. et un mur ou un appareil quelconque.

5) L'axe d'un lavabo doit se trouver à 1 pi 3 po au moins d'un mur latéral. Il faut prévoir

un espace d'au moins 1 pi 9 po entre le devant d'un lavabo et un mur opposé, et d'au moins 1 pi 6 po entre le devant du lavabo et un appareil quelconque.

6) Un miroir d'au moins 12 x 18 po doit être installé au-dessus d'un lavabo de salle de

bain ou de toilette. Le miroir en question doit être fait de glace polie ou verre coulé de Type lB, pour usage en milieu très humide, conforme à la norme ONGC FI2-GP-5a (1970), "Miroirs argentés" et il doit être identifié à cet effet par un label de qualité.

7) Un armoire-pharmacie mural ne doit pas avoir moins de 9 po de hauteur ou de largeur

ni une surface verticale inférieure à 1 % piI. L'armoire-pharmacie doit être muni de

rayons. En l'absence d'armoire-pharmacie mural, une surface de rayonnage équiva-lente doit être prévue à l'intérieur d'un meuble de toilette fermé à clé.

8) Sauf dans le cas d'un studio, la salle de bain exigée doit être accessible sans qu'il soit

nécessaire de passer par une chambre.

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(24)

16 SECTION 5

K.

CORRIDORS D'ENTRÉE DES LOGEMENTS

t) La largeur minimale d'un corridor d'entrée d'un logement est de 2 pi 10 po au moins, sauf

dans le cas d'un bâtiment dont la largeur ne dépasse pas 14 pi, où la largeur minimale du corridor d'entrée est de 2 pi 4 po, lorsqu'une issue secondaire est prévue près de l'extré-mité du corridor d'entrée la plus éloignée de l'aire de séjour.

2) La largeur minimale d'un corridor d'entrée principal est de 3 pi 6 po.

L.

BUANDERIES ET COINS BUANDERIE

1) Il faut prévoir un espace d'au moins 3 pi devant une machine à laver ou sécheuse

auto-matique.

2) Lorsqu'il n'y a pas de sécheuse automatique, il faut prévoir à l'intérieur un espace

suffisant pour installer une corde à linge d'au moins 100 pi linéaires pour chaque

loge-ment lorsque les installations de buanderie sont individuelles, ou pour chaque groupe de 20 logements ou fraction de ce groupe, lorsque les installations sont collectives.

3) Lorsqu'il n'y a pas de machine à laver, il faut prévoir un coin buanderie, groupé ou non

avec un autre espace, d'au moins 35 pi2 de surface utile et sans aucune dimension

infé-rieure à 5 pi pour chaque logement, lorsque les installations de buanderie sont

indivi-duelles, et pour chaque groupe de 20 logements ou fraction de ce groupe. lorsque les installations sont collectives.

M.

ESPACES DE RANGEMENT

1) Sauf exception en 2) et 3), il faut prévoir dans tout logement un espace de rangement

d'au moins 200 pP augmenté de 75 piJ pour chaque chambre du logement. L'espace de

rangement doit avoir au moins 6 pi de hauteur sur au moins 50 p. 100 de la surface exi-gée et au moins 4 pi de hauteur pour le reste de la surface. L'espace de rangement doit être chauffé sur au moins 50 p. 100 de sa surface. Un espace de rangement exigé doit être isolé des espaces aménagés et son accès doit être limité au seul logement qui le ren-ferme.

2) Lorsqu'un bâtiment renferme un ascenseur, il faut prévoir pour chaque logement, un

espace de rangement d'au moins 200 pP conforme aux exigences données en 1).

3) Lorsqu'une partie de l'espace de rangement exigé consiste en rangement commun tel

que donné en 4), l'espace de rangement exigé propre à chacun des logements peut être

ramené à 150 pP pour un logement d'une seule chambre, augmenté de 30 pP pour

cha-que chambre additionnelle. Les dimensions minimales de l'espace de rangement en question sont de 6 pi pour la hauteur et de 3 pi pour la largeur et la profondeur. Un

espace de rangement situé à l'intérieur d'un logement doit être isolé des autres espaces;

s'il est situé à l'extérieur du logement, il doit être formé d'une enceinte fermée à clé,

d'accès direct et facile, propre à chaque logement.

4) L'espace de rangement commun mentionné en 3) a une surface minimale de 60 pi2

lors-qu'il dessert 10 logements au plus; lorslors-qu'il dessert plus de 10 logements, la surface

minimale est majorée à raison de 6 pi2 par logement additionnel sans qu'il soit toutefois

nécessaire de dépasser 240 pi2.

SECTION 6.

PORTES

A.

GÉNÉRALITÉS

1) La présente section s'applique aux bâtiments de toutes dimensions.

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