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(1)

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES FACULTE DE DROIT

L'exécution des obligations internationales dans l'Etat fédéral

Volume I

Thèse présentée parAnnerrr.e SCHAUS, sous la direction de Philippe LAUVAUX,

en vue de l'obtention du titre de docteur en droit

Année académique 2000-2001

(2)

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES c^ ^£ VA

FACULTE DE DROIT

L'exécution des obligations internationales dans l'Etat fédéral

Volume I

Thèse présentée parAnnemie SCHAUS, sous la direction de Philippe LAUVAUX,

en vue de l'obtention du titre de docteur en droit

Année académique 2000-2001

(3)

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Thèse annexe

Contrairement à la décision de la Cour de cassation du 29 juin 2000, les articles 18

alinéa 2, 584 du code judiciaire et 1382 du code civil ne sauraient être considérés comme des dispositions légales suffisamment précises et prévisibles pour autoriser des mesures préventives restrictives à l'exercice de la liberté d'expression dans les conditions de légalité exigées par l'article 10 §2de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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(4)

Remerciements

A l'heure de terminer là dernière page, je voudrais commencer la première en remerciant mes amis, mes proches, mes collègues. Leur soutien m'a permis d'affronter la table rase devant laquelle les auteurs du vol de mes recherches m'ont laissée en juin 1998. Sans cette aide, ce sont les auteurs de ce vol qui auraient apporté unpointfinal à ce travail.

Je dois aux encouragements, aux gestes, à la présence de chacun, de né pas avoir tourné la page avant que la dernière ligne ne soit écrite. Que tous en soient ici

sincèrement remerciés.

Je remercie Philippe Lauvaux d'avoir accepté de diriger ce travail et de m'avoir témoigné, tout au long de son élaboration, une confiance constante.

Ma gratitude va à l'Institut Universitaire Européen de Florence, à l'Université de Montréal et à l'Université libre de Berlin, ainsi qu'à leurs hôtes, pour l'environnement si accueillant et si fertile qu 'ils ont réservé à mes travaux de

recherche.

Toute ma reconnaissance va de même à mes premiers relecteurs, Régine Beauthier, Anne Bourgaux et Christine Guillain ainsi que Philippe Allé, Sylvie Ledune, Johanne Poirier et Dimitri Yernault, en leur demandant de pardonner mes outrages à la virgule et mes violences au participe passé. Merci encore à Pascale Vielle et Michel Pasteel dont l'habilité et l'efficacité ont éclairé bien des mystères, pas seulement informatiques.

Ma reconnaissance s'adresse aussi à Olivier Corten, Pierre Klein et Nicolas

Levrat dont les remarques (imjpertinentes, les suggestions coristructives et l'esprit critique impénitent ont fidèlement et inlassablement nourri ma réflexion. Je voudrais ensuite remercier vivement Anne Bourgaux. Sa disponibilité de tous les instants et ses encouragements aussi nombreux qu'Imaginatifs m'ont apporte un soutien précieux et stimulant.

Enfin, je tiens tout particulièrement à rendre hommage à mon ami Pierre Klein

qui n'a pas hésité à affronter l'intégralité de cette étude, pour sa ténacité

infatigable et sa patience affectueuse, des origines au mot de lafin.

(5)

TABLE DES MATIERES

Page

Liste des abréviations -..-. IX

INTRODUCTION GENERALE ,.1

I. Précisions sur la méthode ....;... 5

II. Précisions sur les notions de fédéralisme et de droit international 8

1. Fédéralisme et entitésfédérées ...9

A. L'autonomie réelle des composantes de la Fédération ...11 B. L'équilibre des pouvoirs entre les différentes

composantes de la Fédération ...15

2. Droit international ...19

III. Précisions sur les limitations de l'étude 26

1, L'insertion du droit international dans l'ordrejuridique interne 26

2. Elaboration du droit internationalpar un Etatfédéral 30

IV. Hypothèse de travail et plan de l'étude 32

PREMIERE PARTIE

L'AMENAGEMENT DES COMPETENCES D'EXECUTION DES OBLIGATIONS

INTERNATIONALES DANS UN CADRE FEDERAL

TITRE PREMIER

LA REPARTITION DES COMPETENCES EN MATIERE D'EXECUTION DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES

CHAPITRE 1 Une compétence générale de l'autorité fédérale en matière d'exécution des obligations internationales

dans l'ordre juridique interne ?.. 49

Section I - Le fondement de la compétence générale de l'autorité fédérale en matière d'exécution des obligations internationales

dans l'ordre juridique interne .49

(6)

Sous-section 1 -. La tentative de centralisation de la compétence d'exécution dés obligations internationales

dans l'ordre juridique interne 50

Sous-section 2 - Le rejet de la centralisation de la compétence d'exécution des obligations internationales

dans l'ordre juridique interne 55

Section II - L'exécution dans l'ordre interne des obligations internationales

ne participe pas de la conduite des relations internationales .64 CHAPITRE 2 La compétence des entités fédérées en matière

d'exécution des obligations internationales

dans l'ordre juridique interne ...71

Section I - L'exercice de la compétence des entités fédérées dans la mise

en œuvre interne des obligations internationales J2 Sôus-section 1 - La compétence des entités fédérées d'assurer l'exécution

des obligations internationales à l'élaboration desquelles

elles ont participé ...v... ...v ...73 Sous-section 2 - La compétence des entités fédérées d'assurer l'exécution

des obligations internationales à l'élaboration desquelles

elles n'ont pas nécessairement participé ...-,....;... 76 Section II - Mode de répartition des compétences dans la mise en œuvre

des obligations internationales dans l'ordre juridique interne ...85

TITRE II

L'UNITE DE L'ETAT FEDERAL DANS L'EXECUTION DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES

CHAPITRE 3 - La coopération entre les composantes de l'Etat fédéral

comme garantie de sa cohérence externe .95

Section! - Les traités 101

Sous-section I - L'autorité fédérale dispose de la compétence de principe

en matière de conclusion du traité 102

§ 1. La nécessaire prise en compte des entités fédérées dans

le processus dé conclusion du traité 102

§ 2. Le respect des procédures de coopération ...110 Sous-sëction 2 - Les entités fédérées ont une compétence en matière

de conclusion dés traités 114

ni

(7)

§ 1. L'intervention des entités fédérées dans le processus

de conclusion du traité ...115

§ 2. Le respect des procédures de coopération ...117 Section II - Les actes obligatoires des organisations internationales ..,....,,.,.... .126

Sous-section 1 - L'exécution cohérente des actes obligatoires de la

Communauté européenne dans l'ordre juridique interne 131

§ 1. La nécessaire prisé en compte des entités fédérées dans le processus d'élaboration des décisions obligatoires

de la Communauté européenne 132

§ 2. Le respect des procédures de coopération 137

A. La concertation .-. 138

B. Le respect de la concertation 142

a) En Allemagne ... ...143

b) En Belgique ;...1.50

Sous-section 2 - La structure fédérale de l'Etat et le régime juridique privilégié des actes obligatoires

de la Communauté européennes 160

§ 1. Le respect de l'organisation fédérale de l'Etat par l'autorité

chargée de représenter l'Etat fédéral v.i...164

§ 2. Le respect de l'identité fédérale de l'Etat par lés institutions

communautaires ., 166

CHAPITRE 4 - La garantie de la cohérence externe de l'Etat fédéral

par la prépondérante de l'autorité fédérale 177 Section! - L'intervention de l'autorité fédérale comme conséquence des

exigences de l'ordre international 179

Section II - L'intervention de l'autorité fédérale comme conséquence de

son rôle prééminent dans la garantie de l'unité extérieure de l'Etat ... 183

IV

(8)

DEUXIEME PARTIE

LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE POUR L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES DANS UN CADRE FEDERAL

TITREPREMIER

LA RESPONSABILITE DE L'ETAT FEDERAL POUR L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS INTERNATIONALES

CHAPITRE 5 - La responsabilité internationale pour l'inexécution

des obligations internationales de l'Etat fédéral ...199

Section I - L'attribution d'un fait illicite à l'Etat en droit international 202

Sous-section 1 - Le fait des organes de l'Etat et des entités habilitées

à exercer les prérogatives de la puissance publique de l'Etat ...203

§ 1. Le fait des entités chargées d'exercer les prérogatives de la puissance publique, quelle que soit leur qualification

dans l'ordre interne ,...,.,...._..., ,...,.... 204

§ 2. Le fait des entités chargées d'exercer les prérogatives de la puissance publique, quelle que soit leur position

dans la structure de l'Etat 209

Sous-section 2 - Le fait des organes de l'Etat qui relèvent du gouvernement

central ou d'une collectivité publique territoriale 211

§ 1. Le fait des entités sub-nationales entièrement autonomes 211

§ 2. Le fait illicite des entités sub-nationales qui constitue

la violation d'une obligation internationale de l'Etat 217 Section II - La qualification d'un fait de l'Etat comme internationalement illicite ...224

Sous-section 1 - Des considérations de droit interne ne peuvent affecter le caractère illicite d'un fait de l'Etat

en droit international 224

§ 1. La qualification 225

§ 2. La justification de la violation d'une obligation internationale ...227 Sous-section 2 - Les spécificités du droit interne,

source de l'illicéité d'un fait de l'Etat

en droit international ? 232

(9)

CHAPITRE 6 - L'unité de l'Etat fédéral en matière

dé responsabilité internationale ...247

Section I - La reconnaissance de pouvoirs d'exécution fédérale

des obligations internationales dans l'ordre juridique interne ...249 Sous-section 1 - Les fondements du pouvoir d'exécution fédérale ...252

§ 1. L'existence d'un fondement constitutionnel dès pouvoirs

d'exécution fédérale... 252

A. Fondement constitutionnel non écrit des pouvoirs

d'exécution fédérale ..;... ...252 B, Fondement constitutionnel écrit des pouvoirs

d'exécution fédérale ...,.,259

§ 2. L'absence de fondement constitutionnel des pouvoirs

d'exécution fédérale ...265

A. En l'absence de fondement constitutionnel, l'autorité fédérale

ne dispose d'aucun pouvoir d'exécution fédérale 266 B. En l'absence de fondement constitutionnel,

des pouvoirs d'exécution fédérale sont néanmoins reconnus ...275 Sous-section 2 - La portée pratique des pouvoirs d'exécution fédérale des

obligations internationales dans l'ordre interne ...285

§ 1. Les pouvoirs de substitution dans les Etats au sein desquels

l'autonomie des entités sub-nationales est large ,...,..,.286

§ 2. Les pouvoirs de substitution dans les Etats au sein desquels

l'autonomie dés entités sub-nationales est moindre 300

Section II - La nécessité de la reconnaissance de pouvoirs d'exécution fédérale des obligations internationales

dans l'ordre juridique interne 305

Sôus-section 1 - L'exécution fédérale est-elle réellement nécessaire en regard

des principes de la responsabilité internationale de l'Etat ? 306

§ 1. L'autonomie des entités sub-nationales est-elle incompatible

avec le principe de la responsabilité internationale de l'Etat ? ...307

§ 2. Les entités sub-nationales sont directement concernées

par l'effectivité du droit international dans l'ordre interne 314

VI

(10)

Sous-sectiôn 2 - L'exécution fédérale des obligations internationales et sa difficile compatibilité avec le fonctionnement

fédéral de l'Etat ... ...321

§ 1. Les entités fédérées à l'origine de l'inexécution

des obligations internationales de la Fédération ? 322

§ 2. La coopération fédérale, un instrument privilégié pour assurer l'exécution des obligations internationales dans

l'ordre juridique interne ... .:...,... 326

TITRE II

LA RESPONSABILITE DES ENTITES FEDEREES POUR L'INEXECUTION D'OBLIGATIONS INTERNATIONALES

CHAPITRE 7 - Les entités fédérées sont-elles susceptibles

d'encourir une responsabilité internationale ? ...338 Section! - L'inexécution des obligations internationales conventionnelles 339

Sous-section 1. - Les entités fédérées qui ont une compétence propre en matière de conclusion des traités peuvent

s'engager exclusivement .-.-..; 343

•§' 1. Le titulaire des obligations résultant d'un traité conclu

par une entité fédérée n'est pas nécessairement la Fédération ..348

§ 2. La détermination du titulaire des obligations résultant d'un traité conclu par une entité fédérée dépend du degré de contrôle exercé

par l'autorité fédérale ...357

Sous-section 2. - La responsabilité internationale des entités fédérées peut être mise en cause lorsqu'elles sont titulaires de

l'obligation internationale „ 363

§ 1. Le rejet de l'hypothèse de la responsabilité; internationale

indirecte de l'Etat fédéral ...363

§ 2. L'admissibilité du principe de la responsabilité internationale

exclusive dés entités fédérées 372

Section II - L'inexécution des actes obligatoires de la Communauté européenne ...380

v n

(11)

CHAPITRE 8 - La mise en œuvre de la responsabilité internationale

des entités fédérées ...;...388

Section I - L'accès limité des entités fédérées auxmécanismé de mise en œuvre de la responsabilité internationale dans le cadre de leurs compétences

internationales 389

Section II - L'impossible mise en œuvre de la responsabilité internationale par les entités fédérées en dehors du cadre limité de leurs compétences

internationales 392

Sous-section 1 - L'intervention de l'autorité fédérale est nécessaire pour mettre en cause la responsabilité d'un sujet de droit international

dans le domaine de compétence des entités fédérées ..392 Sous-section 2 - Lorsque l'autorité fédérale met en œuvre la responsabilité

internationale d'un sujet de droit international dans

les matières relevant de la compétence des entités fédérées,

elle représente celles-ci ,.,._...,... ...402

CONCLUSIONS ..410

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE... 425

v m

(12)

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS DES REVUES ET RECUEILS

A.C.D.I. Annuaire de la Commission du droit international

A.Can.D.I. Annuaire canadien de droit international

Adel.L.R. Adélaïde Law Review

A.F.D.I. Annuaire français de droit international

A.I.D.I. Annuaire de l'Institut de droit international

A.I.J.C. Annuaire international de justice constitutionnelle A.J.D.A. Actualité juridique de droit administratif

A.J.I.L. American Journal of International Law

Austrian J. Publ. Intl. Law Austrian Journal of Public International Law

Ann. eur. d'adm. pub. Annuaire européen d'administration publique

AôR Archiv des ôffentlichen Rechts

ASIL Proc. Proceedingofthe American Society of International Law

BYBIL British Yearboôk of International Law

C.D.E. Cahiers de droit européen

C.DïP.K. Chronique de droit public - Publiekrechtelijke Kronieken

C. de D. Cahiers de droit (Canada)

Can. Bar. Rev. Canadian Bar Reviëw/Revue du barreau canadien

Can. Bus. L. J. Canadian Business Law Joumal/Revue canadienne de

droit du commerce

CML Rev. Common Market Law Review

D.J.I. Documents juridiques internationaux Doc pari. Documents parlementaires (Belgique)

Do V Die ôffentliche Verwaltung

DV Deutsches Verwalltungsblatt

E.L.R. European Law Review

EPIL Encyclopedia of Public International Law

(13)

EuR.

Eur.-Archiv.

Eur.P.L.

Giur. cost.

Giur. it.

GYIL ILR IYIL J.D.I.

J.D.J.

J.E.D.I.

J.O.C.E.

J.T.

J.T. dr. eur.

Jura Falc.

JWTL JZ LIEI M.B.

MLR

NILR NJW NYULRev.

ÔZôR

R.A.E.

R.B.D.C R.B.DI.

R.CA.D.E.

R.C.A.D.I.

R.DI.D.C.

Europa Recht Europa Archiv

European Public Law

Giurisprudenza costituzionale Giurisprudenza italiana

German Yëarbôok of International Law

International Law Reports

Italian Yearboôk of International Law

Journal du droit international (Clunet) Journal du droit des jeunes

Journal européen de droit international

Journal officiel des Communautés européennes

Journal des tribunaux

Jounal des tribunaux de droit européen

Jura Falconis

Journal of World Trade Law

Juristenzeitung

Légal issues of European Intégration Moniteur belge

The Modem Law Review

Netherlands International Law Review Neue Juristische Wochenschrift

New York University Law Review

Ôsterreichische Zeitschrifl fur ôffentliches Recht Revue des affaires européennes

Revue belge de droit constitutionnel Revue belge de droit international

Recueil des cours de l'Académie de droit européen Recueil des cours de l'Académie de droit international

Revue de droit international et de droit comparé

(14)

R.D.P. Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger

R.E.D.P. Revue européenne de droit public R. Egypt. D. I. Revue égyptienne de droit international

Rev. Bar. Can. Revue du barreau canadien

Rev. can. dr. com. Revue canadienne du droit dé commerce/Canadian

Business Law Journal

Rev. dr. U.L.B. Revue de droit de l'Université libre de Bruxelles

R. G. D. Revue générale de droit (Canada)

Rev.jur. Thémis Revue juridique Thémis (Université de Montréal)

Rev. M.CU.E. Revue du marché commun et de l'Union européenne (ancienne R.M.C. : Revue du marché commun)

Rev. M. U.E.. Revue du Marché Unique Européen Rev. rég. dr. Revue régionale de droit

R.F.A.P. Revue française d'administration publique R.F.D.A. Revue française de droit administratif R.F.D.C. Revue française de droit constitutionnel R.G.D.I.P. Revue générale de droit international public R.H.D.I. Revue hellénique de droit international

RI. T. Revue internationale du travail

Riv. dir. eur. Rivista di diritto europeo Riv, dir. int. Rivista di diritto internazionale

Riv. it. dir. pubbl. com. Rivista italiana di diritto pubblico comunitario Riv, trim. dir- pub. Rivista trimestrial di diritto pubblico

R.M.Ç. Revue du marché commun (devenue Rev. M.CU.E. :

R.evue du Marché commun et de l'Union européenne) R.Q.D.I. Revue québécoise de droit international

R.R.J. Revue de la recherche juridique - Droit prospectif R.T.D. eur. Revue trimestrielle de droit européen

R. T.D.H. Revue trimestrielle des droits de l'homme

XI

(15)

R.T.N.U. Recueil des traités des Nations Unies

R.W. Rechtskundig Weekblad

SEW Sociaal economische wetgeving - Tijdschrift voor

Europees en economisch recht

TBP Tijdschrift voor bestuurswetenschâppen en publiekrecht

YEL Yearboôk of European Law

YIEL Yearboôk of International Environmental Law

ZaôRV Zeitschrift fur auslandisches ôffentliches Recht und

Vôlkerrecht

ZBI Schweizerisches Zentralblatt fur Staats- und

Verwaltungsrecht

ZôR Zeitschrift fur ôffentliches Recht

XII

(16)

Introduction générale

S'intéresser à l'exécution dès obligations internationales dans l'ordre interne d'un Etat fédéral, c'est mettre en présence deux types d'ordre juridique - l'ordre interne fédéral et l'ordre international - dont les exigences ont souvent été décrites comme

étant a priori difficilement conciliables '. Le premier évoque la coexistence de

plusieurs pouvoirs autonomes, la superposition de systèmes normatifs distincts et une subtile répartition de compétences entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées. Par contraste, le second a pour ambition d'assurer la coopération interétatique en dépassant les systèmes nationaux. Le modèle communautaire vise même à une forme d'intégration des Etats dans un système supranational. Alors que le fédéralisme tend à diviser les pôles de pouvoirs afin de laisser la place à plus d'actions particulières et variées, l'objectif du droit international en matière d'exécution des obligations internationales dans l'ordre interne est la cohérence et

l'effectivité.

Il n'est donc pas surprenant que des points de friction significatifs demeurent entre les deux ordres juridiques ., spécialement en ce qui concerne l'exécution des

9-

obligations internationales dans l'ordre interne d'un Etat fédéral.

Le droit international postule une exécution pleine et entière de ses normes dans les ordres juridiques étatiques, quelles que soient les autorités chargées de cette exécution dans l'ordre interne. Tous les organes de l'Etat sont évidemment tenus, selon le droit international, de respecter les normes internationales auxquelles l'Etat a souscrit. L'Etat doit veiller à ce que les obligations internationales soient

1 Ivan BERNIER parle de relations "amour-haine" entre les deux ordres juridiques, International Légal Aspects of Federalism, London, Longman, 1973, p. 269. Voy. aussi Renaud DEHOUSSE, Fédéralisme et relations internationales, Bruxelles, Bruylant, 1991, 279 pp.; Yves LEJEUNE, Xe statut international des collectivitésfédérées à la lumière de l'expérience suisse, Paris, L.G.DJ., 1984, 503 pp. et les références citées infra.

2Ibid.

(17)

mises en œuvre par ses organes et engage sa responsabilité internationale lorsque ceux-ci ne respectent pas les obligations en question. Telles sont, brossées à grands traits, les obligations que l'ordre juridique international impose aux Etats en

matière d'exécution des normes internationales dans l'ordre interne.

Les problèmes juridiques que soulève la mise en œuvre des obligations internationales dans le droit interne se posent évidemment avec une particulière acuité dans les Etats fédéraux. La superposition au sein de ces Etats de systèmes normatifs distincts répartis selon des équilibrages savants ainsi que la dispersion des responsabilités qui en résulte, entraînent inévitablement un aménagement particulier des compétences d'exécution des obligations internationales entre l'autorité fédérale et les entités fédérées afin de parvenir à répondre aux besoins

d'uniformité et d'effectivité de l'exécution de ces normes dans l'ordre interne.

Longtemps, la garantie de la cohérence extérieure de l'Etat a conduit à la centralisation de toutes les affaires internationales dans les mains du pouvoir central au sein des Etats fédéraux. Aujourd'hui encore, on entend dire que l'autorité fédérale doit se réserver les compétences d'exécution des obligations internationales dans l'ordre interne pour répondre au besoin d'unité extérieure de l'Etat, quitte à réduire l'autonomie des entités fédérées. L'indivisibilité de la responsabilité internationale de l'Etat a de même amené l'autorité fédérale à revendiquer un pouvoir de contrôle sur les entités fédérées en ce qui concerne la mise en œuvre des obligations internationales. La tendance est de protéger l'unité extérieure de l'Etat dont l'autorité fédérale est là garante, en consolidant ses pouvoirs dès que sont en cause des obligations internationales. L'unité est ainsi imposée par l'autorité fédérale.

Cette gestion unifiée des affaires extérieures n'a toutefois pas résisté à l'ampleur de

l'élargissement du droit international au champ d'activités réservé aux entités

fédérées. L'emprise croissante des engagements internationaux, et spécialement

européens, sur presque tous les domaines de l'activité humaine, ne permettent plus

(18)

de considérer que seuls les organes traditionnellement chargés des relations extérieures et des activités diplomatiques sont affectés par ces engagements et

parties prenantes à leur exécution 3. Parallèlement, on assiste aussi à une

multiplication des acteurs dans la conduite des relations internationales, des .Etats fédéraux; le concept de "multi-gouvernance" en matière internationale dénote combien l'affirmation selon laquelle ce domaine est réservé aux autorités centrales

des Etats fédéraux - et même unitaires - n'est plus de mise à l'heure actuelle 4. Les

entités fédérées sont un peu partout amenées à participer sous une forme ou une autre aux relations internationales de l'Etat et même parfois à nouer des relations propres avec des sujets de droit international. Les entités fédérées sont également amenées à assurer l'exécution des obligations internationales qui portent sur les matières relevant de leurs compétences exclusives.

La présente étude porte non pas sur l'évolution de la conduite des relations internationales par les Etats fédéraux ou, pour reprendre l'expression de Renaud

Dehousse, sur l'intégration du phénomène fédéral au droit international5, mais sur

l'opération inverse : l'intégration du phénomène international au droit interne dans un cadre fédéral et plus particulièrement sur l'aménagement des pouvoirs d'exécution des obligations internationales dans l'ordre interne d'un Etat fédéral.

Cette question ne retient souvent que l'attention des "internationalistes" et plus encore des "européanistes" soucieux'd'améliorer l'effeetivité des obligations internationales et communautaires dans l'ordre interne des Etats. Aux yeux de ceux-ci, le fédéralisme avec son cortège d'autonomies et de pouvoirs séparés est mal perçu en raison des difficultés qu'il oppose à cette recherche d'effectivité.

3 Fritz W. SCHARPF, Community and Autonomy Multilevel Policy-Making in the European Union, IUE Working Paper, RSC 96/4, Florence, 1996, 17 pp.

4 E.a. Fritz W. SCHARPF, ibid.\ Hans J. MICHELMANN et Panayotis SOLDATOS (éd.), Federalism

and'International Relations, Oxford, Clarendon Press, 1990, 322 pp.; Ivo D. DUCHACEK, Daniel

LATOUCHE, Garth STEVENSON, Perforated Sovereignties and. International Relations, New

York/Londres, G.P., 1988, 234 pp.; Ivo D. DUCHACEK, The international Dimension of Subnatipnal

Self-Govemment, Publius: TheJournal ofFederalism, 1984, vol. 14/4, pp. 5-31,

(19)

Notre étude part du droit interne et plus précisément du droit constitutionnel d'un Etat fédéral. Elle portera sur le point de savoir si - et comment - le fédéralisme peut parvenir à garantir un équilibre diversifié des pouvoirs tout en répondant aux

besoins d'uniformité extérieure de l'Etat.

L'emprise du droit international, particulièrement du droit communautaire, est telle qu'il est devenu opportun d'apprécier ce phénomène du point de vue des ordres juridiques fédéraux. L'autonomie et l'exclusivité des compétences des entités fédérées au sein des Etats fédéraux ne peuvent plus se satisfaire d'une centralisation des compétences d'exécution des obligations internationales dans le chef de l'autorité fédérale, même aux fins d'assurer une exécution cohérente et

uniforme des obligations internationales. Il en résulte une double problématique.

D'une part, il s'agit d'analyser comment s'articule la répartition des pouvoirs d'exécution des obligations internationales d'un Etat fédéral dans le respect à la

fois de la diversité interne et de l'unité externe. L'attribution éventuelle aux entités

fédérées du pouvoir exclusif d'assurer l'exécution des obligations internationales de l'Etat dans leur domaine de compétences suffit-elle à garantir leur autonomie si ces entités sont obligées d'exécuter les obligations internationales de l'Etat ou si l'autorité fédérale dispose d'un pouvoir de substitution en cas de carence dans leur chef à procéder, en temps voulu, à cette exécution ? Du reste, une telle division de compétences permet-elle de maintenir l'unité de l'État fédéral ? D'autre part, il s'agit d'analyser comment l'autonomie des entités fédérées en matière d'exécution des obligations internationales dans l'ordre interne est appréhendée en droit international. L'émergence des entités fédérées sur la scène internationale a-t-elle des implications sur la répartition des pouvoirs au sein de la Fédération ? L'Etat fédéral est-il responsable en droit international de l'exécution des engagements

5Renaud DEHOUSSE, op. cit.

(20)

internationaux propres des entités fédérées ou celles-ci doivent-elles être considérées comme titulaires potentielles d'une responsabilité propre ?

En étudiant l'équilibre fédéral des pouvoirs au travers des modalités d'exécution

des normes de droit international dans les droits internes de certains Etats fédéraux

dont l'autonomie des entités fédérées est appréciable, nous pourrons définir le (nouveau) rôle des entités fédérées en cette matière et les éventuelles implications de cette situation dans les ordres juridiques interne et international.

Mais pour y parvenir, il faut avant tout cadrer l'analyse et définir les concepts que Ton confronte (II). Nous y procéderons, non sans avoir au préalable exposé la méthode de recherche (I) qui nous a guidée. Nous terminerons l'exposé des concepts et des points de vue d'analyse retenus par l'énumération des problèmes que nous n'avons pas systématiquement examinés (III) pour enfin pouvoir exposer le plan de l'étude (IV).

I. Précisions sur l a méthode

L'étude de l'exécution des obligations internationales dans le droit interne d'un Etat fédéral vise à analyser comment le système fédéral s'adapte au développement du droit international et à mettre en lumière, dans ce domaine précis, l'équilibre

fédéral et sa stabilité.

Plus particulièrement, notre étude relève du droit constitutionnel comparé. Selon l'objectif dès études constitutionnelles sur le fédéralisme, on compte différentes approches. Certaines études analysent les rouages de certains systèmes fédéraux en particulier. D'autres traitent des institutions communes des Etas fédéraux et visent à déterminer une catégorie de fédéralisme pour en déterminer les constantes.

D'autres enfin examinent au travers d'une question spécifique, les fonctions

principales, les besoins, les différences, les aspects communs et la logique de cette

forme d'organisation de l'Etat. Notre démarche s'inscrit essentiellement dans cette

(21)

dernière perspective. Elle tente d'appréhender certains problèmes constitutionnels propres à l'Etat fédéral face au phénomène d'internationalisation croissante des activités publiques pour déterminer comment il est possible de concilier ces deux ordres juridiques. Elle cherche ainsi à comprendre quelles sont les réponses apportées au problème de l'exécution des obligations découlant de Tordre juridique international dans un ordre interne caractérisé par une superposition d'ordres juridiques dans le respect de l'équilibre des pouvoirs. La méthode comparative suivie ne se limite donc pas en une étude institutionnelle comparée. L'objectif est d'analyser comment dans certains Etats fédéraux, le problème étudié est appréhendé et résolu de manière contextuelle et d'analyser les implications et les

conséquences des solutions retenues 6. Dans cette idée, l'étude opère des liens

entre un système juridique et un autre, appréhende la nature de ces liens, les raisons des similitudes et des différences. Il a été tenu compte du développement des systèmes fédéraux étrangers de manière à en extraire l'essentiel et la substance.

La présente étude de droit constitutionnel comparé se veut donc avant tout synthétique et théorique. En effet, l'analyse comparée des systèmes juridiques choisis ne consiste pas en une étude de chacun de ces systèmes institutionnels et de leurs règles en tant que tels . Elle vise à dégager comment la logique fédérale d'équilibre des pouvoirs, en mettant l'accent sur les caractéristiques de celle-ci, s'articule en matière d'exécution des obligations internationales dans l'ordre interne. La thèse vise à répondre à cette question précise et tente d'y apporter une réponse théorique relative et modeste. Nous ne chercherons ni à expliquer les différences qui caractérisent les systèmes fédéraux envisagés par les particularités politiques, sociales ou culturelles des pays concernés (approche sociologique), ni à

6 William S. LIVINGSTON, Federalism and Gonstitutional Change, London, Clarendon Press, 1956,

p. 5; Edward MCWHINNEY, Federalism as Process : the National, Transnational (Régional) and International, in Federalism in-the-Making, E. MCWHINNEY, J. ZASLOVE, W. WOLF (éd.), Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1992, p. 13.

7Franz SCHULTHÉIS, Comme par raison, comparaison n'est pas toujours raison. Pour une critiqué

sociologique de l'usage social de la comparaison interculturelle, Droit et société, 1989, p. 226.

(22)

proposer un modèle idéal de fédéralisme qui aurait vocation à s'appliquer parce qu'il incarnerait certains principes universels de "Justice" (approche philosophique). Notre objectif est plutôt de dégager une logique fédérale propre, que l'on peut induire de différentes pratiques nationales spécifiques.

Ces différents facteurs expliquent que seuls les systèmes d'un nombre limité d'Etats fédéraux considérés comme représentatifs sont étudiés dans les pages qui

suivent.

L'étude a été menée au premier chef en droit belge parce qu'en matière internationale, les communautés et régions disposent de pouvoirs inégalés dans d'autres systèmes fédéraux et qu'il nous apparaissait crucial de s'attarder à cet agencement de compétences tout à fait original. De surcroît, l'attribution et l'exercice des compétences internationales des entités fédérées belges représentent un phénomène récent qui n'a pas encore fait l'objet d'une étude approfondie en

matière d'exécution du droit international en droit interné.

Trois autres Etats ont plus également retenus l'attention. L'Allemagne, parce que

son système fédéral est classique et qu'il s'agit de l'Etat fédéral le plus ancien et le

plus important au sein de l'Union européenne; le Canada, parce que cet Etat

connaît des diversités culturelles et linguistiques qui le rapprochent du cas belge et

que ce pays aborde le problème étudié de manière différente des Etats fédéraux

européens. L'étude porte enfin sur l'Italie. L'organisation de cet Etat n'est sans

doute pas entièrement fédérale mais le problème de l'exercice du pouvoir de

substitution de l'autorité centrale sur les régions y est souvent discuté. L'étude de

ce dernier Etat reste donc intéressante, notamment pour distinguer la manière dont

est réglée la question de l'exécution des obligations internationales par les régions

italiennes dont les autonomies sont plus réduites de celle retenue par les Etats dont

les entités fédérées sont plus autonomes. Cet exemple garde une valeur

comparative quant à l'incidence du pouvoir de substitution de l'autorité centrale sur

l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de l'Etat.

(23)

Une démarche inductive a en partie guidé la recherche en vue d'expliquer les raisons de certaines difficultés, les dangers de certains choix, l'incidence du fédéralisme sur l'intégration du droit international, ou l'incidence de celui-ci sur l'équilibre de celui-là. C'est autant que possible en partant de la pratique des Etats et de l'examen de l'application concrète des principes que nous avons voulu leur trouver une formulation théorique.

Une telle démarche suppose donc une explication des concepts dans le cadre

précis de la recherche 8pour que les résultats de celle-ci puissent précisément

prétendre à une certaine généralisation ou, plus exactement, puissent dégager une méthode d'analyse opérationnelle du pouvoir d'exécution du droit international

dans un État fédéral. Il était donc important de préciser lès prémisses théoriques de

la recherche, à savoir le fédéralisme et le droit international.

H. PRECISIONS SUR LES NOTIONS DE FEDERALISME ET DE DROIT

INTERNATIONAL

Qu'avons-nous désigné par "Etat fédéral" et "droit international" dans le cadre de l'étude de l'exécution du second dans l'ordrejuridique interne du premier ?

Le fédéralisme a été remarquablement analysé par de nombreux auteurs 9.

L'objectifn'est donc pas ici de revenir sur cette notion en tant que telle mais plutôt de déterminer les éléments du fédéralisme qui sont mis en jeu dans l'étude de l'exécution du droit international en droit interne. Cette détermination s'impose d'autant plus qu'il n'existe pas un cadre théorique unique apte à définir le fédéralisme. Tout dépend de l'objet et du contexte de la recherche.

8 Michael BRUGESS, Can Comparative Federalism Really Be Comparative ?, in Centralizing and

Decentralizing in Fédéral States, C. L. BROWN-JOHN (éd.), Lanham/Londres, Univ. Press of America/CenterofStudyof Federalism, 1988, p. 11.

9Vpy. e.a. les auteurs cités ci-dessous.

(24)

Nous nous attacherons ensuite dans la même optique, à une précision de la notion de droit international afin de saisir en quoi et comment son exécution peut avoir un impact sur le fédéralisme.

./. Fédéralisme et entités fédérées

On connaît l'importance de cette forme d'organisation de l'Etat qu'est le

fédéralisme 10. Pourtant, il n'existe pas un type de fédéralisme mais plusieurs. Les

approches universelles ou monolithiques de cette forme de gouvernement ont quasiment disparu de la littérature contemporaine pour laisser la place aux conceptions fonctionnelles du fédéralisme ". L'accent est généralement mis sur les

aspects dynamiques et pragmatiques du fédéralisme appelés à répondre aux multiples réalités politiques, économiques et culturelles coexistant au sein d'un

Etat.

La présente étude de l'exécution des obligations internationales dans le droit interne d'un Etat fédéral analyse et met en question le fonctionnement du fédéralisme. L'analyse inclut nécessairement les principaux concepts et rouages du fédéralisme. Cela dit, il ne saurait être de notre propos de revenir sur chacun de ces concepts. Les structures et les particularités du fédéralisme seront mises en avant pour en approfondir les spécificités dans le cadre de la problématique étudiée sans pour autant revenir aux concepts traditionnels eux-mêmes. Par exemple, l'unité de l'État fédéral dans l'exécution du droit international peut entraîner un aménagement particulier des obligations des autorités les unes envers les autres.

Elle peut donner un contenu particulier à l'autorité du pouvoir fédéral ou encore entraîner une interprétation spécifique du principe de loyauté fédérale. La prise en

10 En 1987, Daniel Judah ELAZAR (Exploring Federalism, Tuscaloosa, Univ. of Alabama Press, 1987, p. 43) évaluait le nombre d'Etats fédéraux à 19, représentant quarante pour cent de la population mondiale; aujourd'hui, on peut en compter au moins vingt-quatre. Voy. Ronald WATTS, Comparing Fédéral Systems, Institute of Intergovémmental Relations, Kingston, 1999, p. 10.

11 Edward MCWHINNEY, op. cit., p, 6.

(25)

compte des entités fédérées peut se traduire par leur participation accrue aux

décisions fédérales. La défaillance des entités fédérées dans l'exécution du droit

international peut entraîner la mise en œuvre d'un pouvoir d'exécution ou de substitution de l'autorité fédérale. L'étude de ces problèmes fera la part des principes fondamentaux du fédéralisme qu'ils peuvent mettre en cause sans, par exemple, rappeler dans le détail les principes de participation des entités fédérées à la gestion des affaires fédérales, de loyauté fédérale ou encore de la contrainte fédérale pour ne citer que quelques points particuliers des concepts qui jalonneront toute l'analyse.

S'il n'existe pas une définition du fédéralisme, sinon théorique et approximative 12, il n'empêche que l'on peut trouver les données de base nécessaires à la présence

d'une telle forme d'Etat 13. Il reste en effet des différences qualitatives

irréductibles - pas seulement typologiques-entre les Etats fédéraux, régionalisés ou décentralisés. Comme tout dépend du contexte de la recherche sur le fédéralisme, il nous appartient de déterminer ce qui nous importe dans la présente étude. Deux traits caractéristiques du fédéralisme ont été essentiellement retenus :

l'autonomie réelle des composantes de la Fédération 14 et l'équilibre des pouvoirs

entre les différentes autorités.

12 André MOLITOR, La régionalisation dans les pays d'Europe occidentale, A.P.T., 1981, p. 211.

13 Voy. e.a. Marc UYTTENDAELE, Le fédéralisme inachevé. Réflexion sur le système institutionnel

belge issu des réformes de 1988-1989, Bruxelles, Bruylant,. 1991, p. 27.

14 Nous avons choisi d'écrire le terme avec une majuscule pour mieux marquer la référence à l'Etat que

toutes ses composantes fédérale et fédérées forment et éviter la référence à la forme d'organisation de

l'appareil étatique que le terme évoque parfois. Dans notre esprit, Etat fédéral et Fédération revêtent la

même acception.

(26)

A. L'autonomie réelle des composantes de la Fédération

Parmi les traits caractéristiques du fédéralisme 15, la division - garantie et

protégée-des pouvoirs entre différents niveaux de gouvernements autonomes et une certaine répartition de compétences entre eux restent les conditions de base.

Pour notre étude, elles constitueront les éléments déterminants. Mais au-delà de ces caractéristiques classiques, nous voudrions également accorder notre attention à la nature du pouvoir exercé par les différents niveaux de gouvernement et à leur

degré d'autonomie 16. Parce que l'exécution du droit international par un Etat

fédéral suscite un intérêt juridique si les entités sub-nationales disposent d'une réelle autonomie, surtout si l'on garde à l'esprit qu'il s'agit de comprendre les enjeux institutionnels, politiques et internationaux du rôle des entités fédérées dans

l'exécution du droit international.

Comme le relève Renaud Dehousse l7, si l'on s'arrête au critère de l'autonomie formelle des entités fédérées, l'Union soviétique relevait incontestablement du système fédéral. Et pourtant, "dans la plupart des cas, la marge de manœuvre dont disposaient [....] les républiques autonomes était relativement réduite. Et dès lors certaines compétences formellement accordées par la Constitution aux

républiques autonomes étaient illusoires " 18r Et comme le souligne Robert

Looper : "[...] ifthepowers ofthe component states exist only on sufferance, it would be wrong, to consider the nation afédéral rather than a unitary State" 19.

15 Les caractéristiques fondamentales d'un Etat fédéral sont classiquement : l'autonomie des

composantes de l'Etat, la participation des entités fédérées à l'exercice du pouvoir fédéral, la superposition des institutions gouvernementales, et parfois l'institution d'une cour constitutionnelle chargée d'abriter les conflits de compétences. Voy. Georges SCELLE, Précis de droitdes gens, Paris, Sirey, 1932, p. 198.

16 Ibid.; voy; également Anthony H. BIRCH, Approaches to the Study of Federalism, Political Studies,XlW, 1966, p. i 5.

17 Renaud DEHOUSSE, op. cit., Bruxelles, Bruylant, 1991, p. 4.

I? Dans le même sens, Covey T. OLIVER, The Enforcement of Treaties by a Fédéral State,

R.C.A.D.I., 1974-1, p. 346; Daniel Judah ELAZAR, op. cit., p. 12.

19 Robert B. LOOPER, Limitations on the Treaty Power in Fédéral State, NYUL Rev., 1959, p. 1045.

(27)

A l'inverse, l'Espagne ou l'Italie qui ne sont pas qualifiées d'Etats fédéraux accordent, dans certaines matières, à leurs entités sub-nationales un degré d'autonomie tel qu'il devient intéressant de se pencher sur ce type de pays également. C'est notamment vrai pour l'Espagne, caractérisée par un partage des

compétences garanti 20 entre l'autorité centrale et les communautés autonomes.

Dans certains cas, on peut affirmer qu'une région autonome espagnole a plus de pouvoirs qu'un Laiid autrichien. Dans ce cas, la démarcation entre régionalisme et fédéralisme devient particulièrement ténue . On comprend donc que tant la nature du pouvoir accordé aux entités sub-nationales que leur réel degré d'autonomie constituent les principales caractéristiques pertinentes pour l'analyse de notre question. Mais c'est aussi pourquoi notre analyse ne peut s'appliquer à l'Etat régional en tant que tel, même si dans ce type d'Etat, les régions disposent d'une certaine autonomie, d'organes et d'institutions propres . Dans les Etats régionalisés, l'unité de l'Etat continue à dépendre du pouvoir central , tout

comme l'unique ordre constitutionnel24. Dans les Etats fédéraux, l'unité dépend de

toutes lès composantes de l'Etat; chaque entité, fédérale et fédérée, dispose de son propre ordre constitutionnel au sein de l'ordre constitutionnel de la Fédération.

L'Etat régional ne peut entrer en considération que si les entités sub-nationales disposent d'une réelle autonomie politique dans la matière qui nous occupe.

Le premier élément caractéristique qui nous préoccupe demeure donc avant tout le degré d'autonomie effective des entités sub-nationales. Il nous importe davantage

20 Voy.. article 147 section 3 de la Constitution espagnole : le statut des communautés autonomes ne peut être amendé qu'avec le consentement des Cortes Générales et l'assemblée des communautés

autonomes.

2' Philippe LAUVAU X, Les grandes démocraties contemporaines,, 1998; Paris, PU F, p. 153.

22 Voy. Marc UYTTENDAELË, 0p. cit., pp. 36 à 40.

23 Walter RUDOLPH, Fédéral States, inEPIL, vol. 2, Amsterdam / New York/ Oxford/ Tokyo, N.H., 1995, p. 362.

24 Philippe LAUVAUX, op. cit., p. 153.

(28)

de tenir compte de l'actuelle division des pouvoirs, de leur nature et de leur effectivité que de qualifier ou d'évaluer un système d'organisation de l'Etat.

Les résultats de l'analyse ne pourront donc pas non plus s'étendre aux Etats unitaires décentralisés. Dans ce type d'Etat, on retrouve effectivement une répartition des compétences entre l'autorité centrale et les collectivités décentralisées. Mais le pouvoir de principe appartient à l'autorité centrale, y compris un pouvoir de contrôle sur les entités décentralisées; Généralement, les compétences attribuées à ces autorités ne le sont que sur délégation, toujours révocable unilatéralement et souvent limitée à une simple exécution des décisions

de l'autorité centrale. Les autonomies sont dans ce cas essentiellement

administratives 25.

Pans le même ordre d'idée, les conceptions larges de la notion d'entité sub-nationale ou de région n'ont pas pu être retenues. A moins, comme il a été dit, que ces entités disposent d'une réelle autonomie. L'idée n'est pas de prendre en considération n'importe quelle région un tant soit peu autonome. Par exemple, les critères de définition des régions dégagés dans le cadre de l'Union européenne, essentiellement économiques et administratifs, ont été considérés comme trop larges. Dans sa résolution du 18 novembre 1988 sur la politique régionale et le rôle des régions et là charte communautaire de la régionalisation y annexée par exemple, le Parlement européen entend la notion de région comme "un territoire qui constitue géographiquement une entité propre ou un ensemble de territoires semblables dans lesquels il existe une certaine continuité ou dont la population possède certains éléments en commun et souhaite sauvegarder la spécificité qui en résulte et la développer afin de promouvoir le progrès culturel, social et

25 Voy. Fédéralisme et décentralisation. Problèmes constitutionnels de là décentralisation dans les

Etats fédéraux et centraux, Fribourg, Ed. de l'Université de Friboùrg, 1987, spécialement Abde|fattah

AMOR,pp.313à319.

(29)

économique" . Sont retenus comme critères fondamentaux qui caractérisent la régionalisation des Etats, l'attribution aUx régions de compétences suffisantes pour mettre sur pied leurs propres institutions et l'octroi d'une autonomie financière apte à leur assurer l'exercice de leurs compétences. Cette définition est trop large pour entrer dans notre propos, dans la mesure où elle ne tient pas suffisamment compte du degré d'autonomie politique garanti27.

Il suffit de lire dès études sur l'Europe des régions ou sur le Comité des régions pour se rendre compte que les concepts retenus sont trop vagues pour notre propos. En matière d'exécution fédérale, on ne peut parler de la même manière des

16 Lander allemands et des 13 régions grecques ou des 22 régions françaises 28. Il

en est de même de la notion de région retenue par la Cour de justice de la Communauté européenne .

En définitive, c'est le principe d'effectivité de l'autonomie accordée aux entités sub-nationales qui a retenu toute l'attention. Il faut que les entités qui composent l'Etat disposent de compétences exclusives qui leur permettent quantitativement et qualitativement de mener en toute liberté des politiques qui leur sont propres pour que notre étude puisse les concerner.

L'Etat fédéral caractérisé par des entités effectivement autonomes, une dualité d'ordre constitutionnel et Une répartition des compétences entre ses composantes,

26,Doc. A2-218/88, J.O.C.E., C-326 du 19 décembre 1988, pp. 289 à 301 ; pour les critères relatifs à la tailles des régions, les définitions d'ÈUROSTAT, NUTS I, II et III, voy. également Marc VAUCHER, Réalité juridique de la notjon de région communautaire, R.TD.eur., 1994, p. 526.

27 Sur la différence entre les concepts de "région" en droit interne et en droit européen, Voy.

notamment Peter HÀBERLE, Der Regionalismus als werdendes Strukturprinzip der Verfassungstaates und als europarechtspolitische Maxime, AôR, 1993, p. 1.

28 Voy. les articles .263 à 265 (ancien article 198 A-B-C) du Traité de Rome; Christian ENGEL, Rapport générai de synthèse - le statut, et les compétences des régions en Europe occidentale, in Le

rôle des régions dans l'exercice des compétences externes des Etats en Europe occidentale, Christian

ENGEL (éd.), Bruxelles, T.E.P.S.A., 1992, p. 19; Gérard MARCOU, L'évolution récente du

fédéralisme allemand sous l'influence de l'intégration européenne et de l'unification, R D:P., 1995,

p. 918.

(30)

doit conserver la diversité dans l'unité 30. Cette unité demeure même si elle est multiculturelle. Dans cette optique, que l'origine d'une Fédération réside dans des pressions centripètes ou centrifuges nous importe peu parce que cet élément ne

modifie pas le fondement de l'Etat fédéral31. Certes, les pressions centrifuges au

sein de l'Etat fédéral gardent une incidence et pèsent sur la vie politique fédérale, jusqu'à parfois la déstabiliser. Mais cela ne change rien au fondement du

fédéralisme32.

Le degré d'autonomie effective des entités sub-nationales nous intéresse d'autant plus qu'il conditionne l'équilibre entre les différents niveaux de pouvoirs. L'Etat central est souvent jaloux de ses compétences internationales. Le développement d'un bloc de compétences internationales présenté traditionnellement comme exclusivement fédéral, peut alors se traduire par un renforcement durable du pouvoir central et ainsi aboutir à priver les entités fédérées d'une partie non négligeable de leur pouvoir. L'équilibre entre les pouvoirs est menacé.

Inversement, la volonté dans l'autonomie des entités fédérées, y compris dans la sphère internationale, peut mettre en cause l'équilibre fédéral, voire l'unité d'un

Etat.

B. L'équilibre des pouvoirs entre les différentes composantes de la Fédération

Le second aspect du système fédéral mis en question dans cette étude est sa capacité à maintenir la balance des pouvoirs, à concilier unité et diversité, à réconcilier, dans l'unité, les autonomies et libertés des entités qui composent l'Etat.

29 Ci-après, laCour dejustice.

30 Stefan SCHEPERS, Le droit fédéral en europe, Bruxelles, Bruylant, 1991, pp. 12 et 22; Ivo D.

DUCHACEK, Comparative Federalism : The Territorial Dimension of Politics, New York,

Holt/Rinehart/Winston, 1970.

31 Georges SCELLE, Précis dedroit des gens, op. cit., p. 189; Stefan SCHEPERS, op. c/7.,p. 28.

32 Selon Proudhon, Du principe fédéraiif Paris, Marcel Rivière, 1959, p. 345, le fédéralisme serait

même la solution des contradictions politiques au sein d'un Etat; c'est ainsi qu'il admet même le droit

(31)

Comme le souligne D. J, Elazar, "[f\ederalism has to do with the need ofpeople and polities to unité for common purposes yet remain separate to préserve their respective integrities. It is rather likewantingto hâveone's cake andeat ittoo"33.

Il note également que :

"[f\ederalizing involves both the création and maintenance ofunity and the diffusion ofpower in the name ofdiversity. Indeed that is whyfederalism is

not to be located on the centralization-decentralization continuum but on a

différent continuum altogether, one that is predicated on non-centralization, or thé effective combinaison ofunity and diversity"34.

La balance des pouvoirs et des autonomies au sein de la Fédération et l'équilibre des rapports entre les pouvoirs revêtent donc une importance capitale. Ils acquièrent un relief particulier dans le cadre de cette recherche où l'Etat fédéral est mis en question face au droit international, lequel est indifférent aux aménagements constitutionnels internes. Dès lors que le droit des gens ne s'arrête pas aux divisions internes des compétences, les facteurs internes de coopération entre les pouvoirs doivent être suffisants pour permettre une cohérence internationale. Cette coopération entre les différents niveaux de pouvoirs suppose

un équilibre stable entre eux 35. On retrouve ainsi toujours le même objectif

ambigu d'assurer l'unité et l'équilibre à travers la coopération tout en respectant l'intégrité des différents niveaux de gouvernement.

Dans certaines Fédérations, les compétences sont strictement partagées et chaque autorité est indépendante dans sa sphère de compétence. La coopération entre les différents pouvoirs devrait être superflue. Cette théorie des compartiments étanches d'après laquelle il ne devrait pas exister de compétences concurrentes

de sécession des entités composant la fédération; voy. aussi Patrice ROLLAND, Le fédéralisme, un concept social chez Proudhon, R.D.P., 1993, p. 1533.

33 Daniel Judah ELAZAR, op. cit., p. 33.

Mlbid, p. 64.

35 Maurice CROISAT, Le fédéralisme d'aujourd'hui : tendances et controverses, R.F.D.C, 1994,

p. 451.

(32)

n'exclut cependant pas la coopération entre les pouvoirs. Dans le système canadien, qui repose en bonne partie sur l'existence de pouvoirs exclusifs, l'autorité fédérale et les provinces recourent à la coopération autant, sinon plus que dans les Etats fédéraux au sein desquels la coopération est institutionnalisée. Dans chaque cas, la concertation et la coopération entre les entités fédérées et fédérale est complexe. On le verra au cours de l'étude, les compétences s'imbriquent inévitablement entre elles et doivent s'harmoniser souvent par la coopération, fût-elle informelle , C'est spécialement le cas dans les matières régies par le droit international37.

Indépendances dans l'unité et partant interdépendances, autonomies garanties, balance des autonomies à sauvegarder, coopération tels sont les défis du fédéralisme. L'équilibre fédéral en est la clé de voûte. Il ne faut pas perdre de vue que le fédéralisme n'est jamais statique, que l'équilibre fédéral n'est jamais assurément stable, qu'il n'est jamais définitivement atteint. L'organisation fédérale de l'Etat doit donc rester créative. Ce n'est pas affirmer que le système fédéral doit tendre Vers plus de fédéralisation mais uniquement que les structures fédérales ne peuvent par définition être monolithiques, statiques ou définitives. C'est notamment parce que le système fédéral tente de répondre à des besoins mouvants de diversités multiples, d'altérités et de particularités culturelles, économiques, sociales, religieuses, linguistiques, historiques différentes. Il y répond (peu ou prou) par divers mécanismes, instruments et institutions aptes à rencontrer ces demandes, à les exprimer et à les protéger. L'intérêt de cette forme d'organisation de l'Etat réside aussi dans cette caractéristique de servir d'instrument de

Michaël BOTHE, Die Kompetemstruktur des modernes Bundesstaates in rechtsvergleichener Sicht, Max-Planck-Institut fur auslandisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht, Berlin/Hëidelberg/New-York, Springer Verlag, 1977; Constance GREYWE-LEYMARIE, Le fédéralisme coopératifen république fédérale d'Allemagne, Paris, Economica, 1981, 233 pp.

37 Renaud DEHOUSSE, op. cit., spécialement la conclusion, pp. 271 à 279.

(33)

coexistence des diversités dans l'unité 38. C'est dans ce contexte que doit s'inscrire

la stabilité de l'équilibre des pouvoirs au sein de la Fédération : la recherche d'une stabilité dans les rapports entre les entités fédérées, par définition préoccupées par la spécificité et la diversité, et l'autorité fédérale, soucieuse de sauvegarder l'unité et la logique globale de l'Etat. Les rapports entre les entités fédérées et l'autorité

centrale revêtent donc un intérêt décisif.

Ces rapports n'obéissent pas non plus à un schéma établi. L'expérience de chaque Etat fédéral est unique. Par contre, ce qui est constant, c'est que chaque Etat fédéral recherche cet équilibre et peut-être de plus en plus vise à la complémentarité des entités en instaurant une relation dynamique entre l'autorité fédérale et les entités fédérées 39. L'internationalisation des activités n'est sans doute pas la moindre des raisons de cette recherche de complémentarité. Le principe fédéral cherche à assurer l'équilibre entre l'ensemble et les éléments constitutifs, ces derniers disposant de garanties constitutionnelles de gestion autohome de leurs compétences et de cogestion de celles de l'Etat; chaque entité fédérée et fédérale a un poids et un rôle particuliers au sein de la Fédération.

L'équilibre entre le pouvoir central et les pouvoirs fédérés devient inhérent à la

conduite des affaires publiques 40.

A ce sujet, on est tenté de reprendre la description du fédéralisme de Pierre Duclos, certes idéaliste et lyrique, mais qui donne écho à ces réalités :

"le fédéralisme tend à la création d'un "être social" tel que, à l'intérieur de cet être, les relations d'unité compensent constamment, et réciproquement les relations de diversités [...]. Nous sommes ainsi en présence d'un être bipolaire, en quelque sortefourchu, pluripolarisé (quand il comporte plus de

38 Edward MACWHINNEY, Constitution-Making in an Area of Transition, Constitutional Reform, National Unity and the Fédéral Question in Plural Societies, in Federalism in-the-Making, op. cit., p. 16.

39 Edward MACWHINNEY, Federalism as Process op. cit., p. 7.

40 Frank DELMARTINO et Kris DESCHOUWER, Les fondements du fédéralisme, in Lefédéralisme.

Approches politiques, économiques et juridique, Centre d!études du Fédéralisme, Bruxelles, De

Bôeck, 1994, p. 14.

(34)

deux niveaux), caractérisé à la fois par des déhiscences ou clivages et par une union fondamentale, déhiscence et union entre lesquelles il existe toujours des rapports tels que les unes sauvegardent les autres et que soient respectées lés personnalités élémentaires particulières aussi bien que collectives" 41.

C'est notamment lorsque cette construction interne se tourne vers l'extérieur et se confronte de plus en plus à la sphère internationale que l'équilibre des pouvoirs peut être ébranlé:

2. Droit international

Traiter de l'exécution du droit international par un Etat fédéral nécessite de préciser de quel droit international on parle.

Du droit international général d'abord, dont nous retiendrons la source principale

citée à l'article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice : les conventions

internationales. Ce sont ces dernières et la réalisation par les Etats des normes qu'ils contiennent qui nous préoccupera principalement. Il sera question aussi du droit communautaire ou droit européen, c'est-à-dire principalement le droit de la Communauté européenne,

Pourquoi cette dernière précision ? Faut-il opérer une distinction entre droit

international et droit communautaire 42 ? Le droit international est généralement présenté comme un droit régissant les rapports entre les Etats et donc d'abord comme un droit essentiellement interétatique. Il peut toutefois concerner également les particuliers et peut créer dans leur chef des droits et obligations. En

41 Pierre DUCLOS, L'Etre fédéraliste, Paris, L.G.D.J., 1968, pp. 6 et 7.

42 Sur cette question, voy. Alain PELLET, Les fondements juridiques internationaux du droit communautaire, R.C.A.D.E., 1997, p. 193; Catherine HAGENAU, L'application effective du droit communautaire en droit interne, Bruxelles, Bruylant/Ed. de l'U.L.B, Collection de droit international,

1995, pp. 22 à 33.

(35)

ce sens, certains traités ont un effet direct dans l'ordre interne 43. C'est particulièrement le cas en matière de droits de la personne 44. Jusqu'ici, le droit communautaire ne se distingue donc pas essentiellement du droit international45.

Du point de vue de leur élaboration, le droit international et le droit communautaire, primaire en tout cas, ne sont pas différents non plus. Pour l'exécution dans le droit interne, les deux ordres juridiques présentent des similitudes puisqu'ils laissent les Etats responsables de celle-ci et renvoient aux ordres juridiques internes.

Il ne s'agit pas ici de trancher la question de la similitude ou de la différente entre le droit international et le droit communautaire. On relèvera juste pour les besoins

de l'étude que les principes de primauté sur l'ordre interne 46 et d'effet direct47 du

droit communautaire ont très tôt réglé les problèmes d'effectivité de ce droit dans l'ordre interne et de conflit avec les droits nationaux. En Europe, ces caractéristiques ne diffèrent sans doute pas du droit international général. Mais ces principes sont essentiels en droit communautaire et connaissent un développement sans pareil, spécialement pour les normes de droit dérivé. En conséquence, les

relations 'droit interne - droit communautaire' ont également évolué 48. Le droit

communautaire règle plus que le droit international général ses rapports avec le

43 Voy. e.a. Paul DE VISSCHER, Les tendances internationales des constitutions modernes, R.C.Â.D.I., 1952-1, p. 558; du même auteur, Cours général de droit international public, R.C.A.D.L, 1972-11, p. 26; François RIGAUX, Quelques réflexions sur l'évolution constitutionnelle et les relations internationales, in Evolution constitutionnelle en Belgique et relations internationales - Hommage à Paul de Visscher, Paris, Pedone, 1984, p. 173; Alain PELLET, op. cit., p. 255.

44 Voy. e.a. Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, 6*"" éd., Paris, L.G.D.J., 1999, n° 150.

45 Michel VIRALLY, Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droit interne, in Problèmes de droit des gens. Mélanges offerts à Henri Rolin, Paris, Pedone, 1964, p. 488; Alain PELLET, op. cit., p. 263.

46 C.J.C.E., aff. 6/64, Costa, 15 juillet 1964, Recueil, 1964, p. 1141.

47 C.J.C.E., aff. 26/62, Van Genden Loos, 5 février 1963, Recueil, 1963, p. 3.

48 Catherine HAGENAU, op. cit.; Thibaut de BERRANGER, Constitutions nationales et construction

communautaire, Paris, L.G.D.J., 1995, p. 151.

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