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Avis 51.731 du 15 juillet 2016

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 51.731

Projet de règlement grand-ducal

modifiant

1. le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental ; 2. le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail

de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental ;

3. le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ;

4. le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation ;

et abrogeant le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant :

1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental ;

2. les indemnités

a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation ; b. des membres du jury d’examen

Avis du Conseil d’État

(15 juillet 2016)

Par dépêche du 1er juillet 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le projet de règlement grand-ducal sous avis était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, ainsi que des textes coordonnés des quatre règlements grand-ducaux que le texte en projet se propose de modifier.

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

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Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis entend modifier plusieurs règlements grand-ducaux suite à un accord conclu entre le Ministère de l’éducation nationale de l’enfance et de la jeunesse et le Syndicat national des enseignants, signé le 22 février 2016.

Les modifications proposées concernent essentiellement la formation continue des enseignants et des chargés de cours, la décharge d’âge des chargés de cours, les conditions d’accessibilité des chargés de cours à la fonction de remplaçant dans l’enseignement fondamental et l’introduction du bilan à la fin de chaque trimestre pour les 2e, 3e et 4e cycles.

Examen des articles Article 1er

Point 1°

Cet article porte le nombre d’heures de formation continue pour les instituteurs de 8 à 16 heures. Le texte est également modifié de sorte qu’il est désormais précisé qu’il s’agit d’« heures de formation certifiées en dehors de la tâche d’enseignement direct ».

Le Conseil d’État présume qu’il s’agit d’heures de formation suivies au sein de l’Institut de formation de l’éducation nationale créé par la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. S’il s’agit bien de ces cours, un renvoi à la loi précitée du 30 juillet 2015 (articles 91 et suivants) est nécessaire. Si d’autres cours peuvent également entrer en ligne de compte, il est préférable de préciser comment se fait cette certification.

Point 2°, b.

Les auteurs réduisent les heures de formation continue proportionnellement au temps de travail. Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons de cette réduction. Suivant l’article 91 de la loi précitée du 30 juillet 2015, la formation continue sert à « soutenir le professionnalisme du personnel de l’éducation nationale et de l’adapter aux évolutions de la société́ par l’apprentissage tout au long de la vie professionnelle, le partage de l’expertise et la formalisation des savoirs de la pratique afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et à la réussite des élèves ».

Ce défi est identique peu importe le nombre d’heures travaillées.

Point 5°

Le projet de règlement grand-ducal prévoit à l’alinéa 1er de l’article 19bis à insérer que la période de référence s’étend du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Il est précisé à l’alinéa 2 que la période de référence des instituteurs nommés après le 1er septembre 2016 débute à la date de leur nomination, sans néanmoins prévoir quelle sera la date de fin de cette période de référence. Le Conseil d’État se demande si la période de référence prend fin après trois années ou le 31 août 2019. Il estime que le texte sous avis mérite d’être clarifié sur ce point.

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En ce qui concerne les modalités de report des heures de formation continue effectuées avant le 1er septembre 2016 et dépassant les heures de formation continue actuellement requises et à défaut de la moindre explication dans « l’exposé des motifs et commentaire des articles », le Conseil d’État ne comprend pas la deuxième variante offerte aux instituteurs. Est-ce qu’une heure de formation continue suivie en dépassement de ce qui est actuellement requis est égale à 0,66 heure de formation continue à partir de septembre 2016 ? Et que signifie l’idée de

« 0,66 heures par mois de calendrier » ? Le Conseil d’État estime que le texte mériterait d’être clarifié.

Article II

Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article Ier, points 1° et 2°, b.

Article III

Le Conseil d’État rend les auteurs attentifs au fait que le texte du projet de loi n° 6820 portant modification 1) de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, 2) du Code d'instruction criminelle, 3) du Code pénal a été voté en date du 29 juin 2016. Le Conseil d’État invite les auteurs à revoir l’article sous avis au regard du texte voté.

Articles IV à VII Sans observation.

Observations d’ordre légistique Observations générales

Les modifications à effectuer sont à reprendre sous une numérotation simple en omettant à chaque numéro le signe « ° ».

Pour les subdivisions de ces modifications, il y a lieu d’employer des lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante (a), b), c), …).

Préambule

Compte tenu de la fiche financière versée au dossier conformément à l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État, il convient d’insérer un visa y relatif entre le fondement légal et les avis des chambres professionnelles.

À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu de mentionner le ministre des Finances.

Article Ier

Au point 5° de l’article sous avis, l’alinéa 1er de l’article 19bis à insérer devrait se lire comme suit :

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« Les heures de formation continues prévues à l’article 6 s’étendent sur une période de référence de trois années qui débute pour tous les instituteurs le 1er septembre 2016 jusqu’au et finit le 31 août 2019. »

Article II

Au point 2°, il faut faire abstraction des termes « ad hoc ».

Article VI

L’article sous avis devrait se lire comme suit :

« Art. VI. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er septembre 2016 ».

Article VII

Au vu de l’observation d’ordre légistique relative au préambule, il convient de faire mention du ministre des Finances à la formule exécutoire.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 15 juillet 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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