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Avis 53.292 du 5 avril 2019

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 53.292

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques

Avis du Conseil d’État

(5 avril 2019)

Par dépêche du 5 mars 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous objet qui a été élaboré par le ministre des Finances.

Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques.

L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 3 avril 2019. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, n’ont pas encore été communiqués au Conseil d’État au jour de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de modifier le règlement grand-ducal précité du 17 décembre 2010. Il tire son fondement légal de l’article 2, paragraphes 2 et 6, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques.

Examen des articles Articles 1er à 4

Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond.

Observations d’ordre légistique Préambule

Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Au premier visa, il convient dès lors d’écrire :

(2)

2

« Vu l’article 2, paragraphes 2 et 6, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 […] ».

Le Conseil d’État constate qu’il ressort de la lettre de saisine que les avis des chambres professionnelles ont été demandés. Le deuxième visa relatif à ces avis est dès lors à adapter, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

Article 1er

Il est recommandé de reformuler la phrase liminaire de l’article sous examen comme suit :

« Art. 1er. À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 […], les lettres a) à e) sont remplacées comme suit : »

Article 2

S’il est vrai que l’intitulé du règlement grand-ducal à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif, les modifications subséquentes que le dispositif apporte à ce règlement se limiteront cependant à indiquer « du même règlement », en lieu et place de la citation de l’intitulé.

En ce qui concerne la phrase liminaire, le Conseil d’État renvoie à son observation sous l’article 1er.

Il convient de terminer l’article sous revue par un point final.

Au vu des développements qui précèdent, l’article sous examen est à reformuler comme suit :

« Art. 2. À l’article 3 du même règlement, les lettres a ) à c ) sont remplacées comme suit : […] ».

Article 3

Lorsqu’il est fait référence au premier jour d’un mois, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le jour visé pour écrire « 1er mai 2019 ».

Article 4

Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre ministre des Finances ». Les compétences gouvernementales résultent de l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 5 décembre 2018 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir.

Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante :

(3)

3

« Art. 4. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale]

dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 5 avril 2019.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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