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Avis 53.320 du 5 avril 2019

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 53.320

Projet de règlement grand-ducal

déterminant les communes dans lesquelles des agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur gouvernemental, sont autorisés à être présents dans les bureaux de vote principaux à l’occasion des élections européennes du 26 mai 2019

_________________________________________________

Avis du Conseil d’État

(5 avril 2019)

Par dépêche du 19 mars 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous objet, élaboré par lui-même.

Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles et une fiche d’évaluation d’impact.

Considérations générales

Aux termes de l’article 116ter, paragraphe 4, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, « [l]e chargé de la direction [du bureau centralisateur gouvernemental chargé de la détermination et de la diffusion des résultats officieux des élections] désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui sont autorisés à être présents, à partir de l’heure de clôture du scrutin, dans les bureaux principaux des communes à déterminer par règlement grand-ducal ».

Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de déterminer, en exécution de la disposition précitée de la loi électorale, les communes dans les bureaux de vote principaux desquelles des agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur gouvernemental, peuvent être présents le 26 mai 2019, jour des élections européennes, à partir de l’heure de clôture du scrutin. Il s’agit en l’occurrence des communes d’Esch-sur- Alzette et de Luxembourg.

Examen des articles Articles 1er et 2

Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond.

(2)

2

Observations d’ordre légistique Intitulé

L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase.

Article 2

Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire

« Premier ministre », « ministre d’État » et « ministre de l’Intérieur » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, il y a lieu d’y ajouter les termes « , chacun en ce qui le concerne, », de sorte que l’article sous examen est à reformuler comme suit :

« Art. 2. Notre Premier ministre, ministre d’État et Notre ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 5 avril 2019.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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