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Avis 49.661 du 9 octobre 2012

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 49.661

Projet de règlement grand-ducal

fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin- vétérinaire.

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Avis du Conseil d'Etat

(9 octobre 2012)

Par dépêche du 27 février 2012, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous avis, élaboré par le ministre de la Santé.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d'évaluation d'impact, une fiche financière ainsi que les avis du Collège médical et du Collège vétérinaire.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous examen trouve sa base légale respectivement dans les articles 4, 11 et 25 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, qui disposent qu’un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d'exercice de la prestation de services et prescrira que le médecin fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale en ce qui concerne le médecin et le médecin-dentiste, au Collège vétérinaire en ce qui concerne le médecin- vétérinaire.

Ces articles précisent qu’un médecin ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de médecin généraliste, de médecin spécialiste, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire, peut effectuer au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.

Dans son avis du 18 décembre 2009 sur le projet de loi transposant, pour les professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecin- vétérinaire, de pharmacien et de certaines autres professions de santé, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2006/100/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la circulation des personnes, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et modifiant

1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

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2. la loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien;

3. la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

4. la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, le Conseil d’Etat a précisé que « la directive prévoit que le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Selon la jurisprudence, ce caractère temporaire et occasionnel n'exclut pas la possibilité pour le prestataire de services, au sens du Traité, de se doter, dans l’Etat membre d’accueil, de l’infrastructure, y compris un bureau, un cabinet ou une étude, nécessaire aux fins de l’accomplissement de sa prestation. Enfin, le prestataire est dispensé de l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux. »

Il en ressort que l’activité de ce médecin, non établi au Luxembourg, s’effectue en dehors du cadre dressé par le conventionnement obligatoire et ne doit pas se limiter aux spécialités reconnues au Luxembourg, comme il ressort d’ailleurs du formulaire reproduit dans l’annexe qui signale ce cas de figure.

Le Conseil d’Etat constate que le même formulaire a été annexé tant au projet de règlement sous avis qu’au projet de règlement grand-ducal fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Afin d’éviter des confusions, le Conseil d’Etat propose de prévoir pour les deux cas de figure des formulaires spécifiques.

Examen des articles

Le projet de règlement grand-ducal sous examen donne lieu de la part du Conseil d’Etat aux observations ponctuelles suivantes:

Article 1er

La loi prévoit qu’une copie de la déclaration préalable est transmise par le ministre au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale. Il n’y a donc pas lieu de répéter cette disposition dans le règlement grand- ducal sous avis. L’alinéa 2 se lira partant comme suit:

« La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d'une cotisation. »

Dans la mesure où les conventions entre la Caisse nationale de santé et les prestataires nationaux, et notamment le principe du tiers payant, ne concernent pas les prestations prévues au paragraphe 1er de l’article 4 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, l’alinéa 3 est à formuler comme suit:

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« La copie de la déclaration transmise aux organismes de sécurité sociale permet à ces derniers de régler la prise en charge des soins de santé prodigués au profit des assurés sociaux. »

Article 3

Le point 4 de l’alinéa 1er est à formuler comme suit:

« 4. une copie de la couverture d'assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l'exercice de la profession; ».

Article 4

Il y a lieu de remplacer dans cet article l’expression « Etat non membre de l'Union européenne » par « pays tiers ».

Article 6

A l’alinéa 2 de l’article sous examen, il échet de supprimer le bout de phrase in fine « et y est soumis à la juridiction disciplinaire du Collège médical ».

Article 7

La loi prévoit qu’une copie de la déclaration préalable est transmise par le ministre au Collège vétérinaire. Il n’y a donc pas lieu de répéter cette disposition dans le règlement grand-ducal sous avis. L’alinéa 2 se lira partant comme suit:

« La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège vétérinaire constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d'une cotisation. »

Article 9

Le Conseil d’Etat réitère son observation faite à l’endroit de l’article 3.

Article 10

Le Conseil d’Etat réitère son observation faite à l’endroit de l’article 4.

Article 12

A l’alinéa 2 de l’article 12, il y a lieu de supprimer le bout de phrase in fine « et y est soumis à la juridiction disciplinaire du Collège médical ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 9 octobre 2012.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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