C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l
S e r v i c e D o c u m e n t a t i o n
É L E C T I O N S S É N A T O R I A L E S 2 0 0 4
D é c i s i o n 2 0 0 4 - 3 3 9 3 ( H A U T - R H I N )
Source : services du Conseil constitutionnel © 2004
D O S S I E R D O C U M E N T A I R E
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I . V o t e s e t l i s t e s d ’ é m a r g e m e n t
Conseil constitutionnel, décision n° 2002-2809 SEN, 19 décembre 2002, Sénat, Haute-Saône
1. Considérant que M. KRATTINGER soutient, sans être contredit, que plusieurs délégués suppléants qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'émargement ont été admis à voter en remplacement des délégués de conseils municipaux, sans présenter de justificatifs attestant l'empêchement de ceux-ci ; qu'en l'absence d'annexion au procès-verbal de documents permettant au juge de l'élection d'exercer son contrôle, et compte tenu de l'écart d'une seule voix séparant, au second tour de scrutin, le nombre de suffrages recueillis par M.
KRATTINGER de ceux recueillis par le candidat déclaré élu, il y a lieu d'annuler les opérations électorales contestées,
I I . O p é r a t i o n s d e d é p o u i l l e m e n t d a n s l e s s e c t i o n s d e v o t e
Conseil constitutionnel, décision n° 97-2168 AN, 16 décembre 1997, A.N., Drôme (1e circ.)
7. Considérant que le requérant relève des différences entre les signatures de certains électeurs figurant sur des documents administratifs et celles portées sur les listes d’émargement, ainsi qu’entre quelques émargements du premier tour et ceux du second tour ; que toutefois les variations ainsi constatées ne présentent pas un caractère anormal permettant de mettre en doute l’authenticité des votes en cause ;
8. Considérant que si, lors des opérations de dépouillement dans un des bureaux de Valence, il fallut dénombrer à plusieurs reprises les émargements et que, dans certains paquets de cent bulletins dépouillés dans ce bureau, sont apparus des écarts entre les voix obtenues par chacun des candidats sensiblement différents de ce qui était observé en moyenne dans les autres paquets, ces constatations ne suffisent pas à établir l’existence de manoeuvres portant atteinte à la sincérité des résultats ; que le défaut de signature d’un assesseur sur des procès-verbaux reste sans incidence sur la régularité de l’élection ;