• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2007-3890 A.N., Gers du 29 novembre 2007 (2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2007-3890 A.N., Gers du 29 novembre 2007 (2"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2007-3890 A.N., Gers

du 29 novembre 2007 (2ème circ.)

M. Gérard DUBRAC

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour M. Gérard DUBRAC, demeurant à Condom (Gers), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2007 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription du Gers pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Gisèle BIÉMOURET, député, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2007 ;

Vu les observations du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 15 octobre 2007 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme BIÉMOURET ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

(2)

2

1. Considérant, en premier lieu, que la participation de Mme BIÉMOURET, en sa qualité de vice-président du conseil général du Gers, à l’inauguration de la cantine et de la chaufferie d’un collège à Vic-Fezensac ne peut être regardée comme une campagne de promotion à caractère publicitaire au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que ni cette cérémonie d’inauguration, ni la tenue, plusieurs semaines avant le scrutin, du congrès annuel des chasseurs à l’hôtel du département, ni enfin l’envoi par le président du conseil général d’une lettre-circulaire aux maires du département pour leur faire connaître son opposition à la suppression de la carte scolaire, lettre qui ne mentionnait pas le nom de Mme BIÉMOURET et n’appelait pas à voter pour elle, ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme la manifestation d’un soutien du département du Gers à la candidature de Mme BIÉMOURET ; qu’ils ne revêtent pas non plus le caractère de manœuvres qui auraient pu altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, enfin, que, si M. DUBRAC soutient que Mme BIÉMOURET aurait fait procéder de façon massive à des affichages et des distributions de tracts illicites, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Gérard DUBRAC est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Références

Documents relatifs

34 du code électoral, la commission de propagande « est chargée d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le

Considérant que, lorsqu’un mineur est accusé d’avoir commis des faits constituant un crime commis après seize ans et formant un ensemble connexe ou indivisible avec d’autres

Considérant que Mme KESTEMAN fait observer que les résultats mentionnés sur le procès-verbal des opérations électorales du premier tour de scrutin du bureau 1-4 ont fait l’objet

Considérant, en deuxième lieu, que les messages de vœux adressés par voie de presse, au début de l’année 2007, par le maire et les membres du conseil municipal, à

Raymond CHAOUL, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 2007 et tendant à l’annulation des

Jean-Yves NARQUIN, demeurant à Villedieu le Château (Loir-et-Cher), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture du Loir-et-Cher, tendant à l’annulation des

52-6, lesquelles ont été méconnues en l’espèce ; que, dans ces conditions, c’est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements

Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques reproche à Mme CRISPEL d’avoir réglé directement, postérieurement à la désignation