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Décision n° 2007-3907 A.N., Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2007 (14ème circ.)

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Texte intégral

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Décision n° 2007-3907 A.N., Bouches-du-Rhône

du 29 novembre 2007 (14ème circ.)

M. Raymond CHAOUL

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Raymond CHAOUL, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 2007 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M. CHAOUL, enregistré comme ci-dessus le 17 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en défense présenté pour Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, député, enregistré comme ci-dessus le 17 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. CHAOUL, enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2007 ;

Vu les observations complémentaires en défense présentées pour Mme JOISSAINS-MASINI, députée, enregistrées comme ci-dessus les 30 et 31 juillet 2007, ainsi que le 3 août 2007 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés par M. CHAOUL, enregistrés comme ci-dessus les 10 et 13 septembre 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 11 octobre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de Mme JOISSAINS-MASINI ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

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Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu’il n’appartient au juge de l’élection de connaître des irrégularités de la liste électorale que dans le cas où ces irrégularités résultent d’une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, si le requérant invoque diverses irrégularités relatives au fonctionnement de la commission administrative chargée de la révision et de la tenue de la liste, des radiations ou des inscriptions faites à tort, ainsi que la non actualisation des listes à partir des cartes d’électeurs et des enveloppes de propagande non distribuées, il n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir l’existence de manœuvres dans l’élaboration des listes électorales ayant servi pour les élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2007 ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que le tract mettant en cause M. MEDVEDOWSKY en ce qui concerne la politique du logement menée par ce dernier en sa qualité de président du conseil d’administration de l’office public d’aménagement et de construction jusqu’en 2001 figure bien dans le compte de campagne présenté par Mme JOISSAINS-MASINI ;

3. Considérant, enfin, que les autres griefs présentés par M. CHAOUL soit ne sont pas assortis des précisions ou des justifications permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier le bien-fondé, soit manquent en fait, soit sont étrangers à l’élection ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. CHAOUL doit être rejetée,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Raymond CHAOUL est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

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