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relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour l’aménagement du réseau routier cantonal en relation avec des aménagements édilitaires

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ROF 2003_051 Décret

du 25 mars 2003

relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement pour l’aménagement du réseau routier cantonal en relation avec des aménagements édilitaires

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l’article 28bisal. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857 ; Vu la loi du 15 décembre 1967 sur les routes ;

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat ; Vu le message du Conseil d’Etat du 4 février 2003 ; Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

Art. 1

1Un crédit d’engagement de 10 350 000 francs est ouvert auprès de l’Admi- nistration des finances en vue d’assurer le financement des travaux relatifs à l’aménagement du réseau routier cantonal en relation avec des aménagements édilitaires.

2Ce crédit correspond à la part à la charge de l’Etat pour les travaux prévus, dont le montant total est estimé à 16 250 000 francs; le solde des coûts, soit 5 900 000 francs, correspond à la part des tiers, soit essentiellement les communes.

Art. 2

1Les crédits de paiements nécessaires aux travaux seront portés aux budgets financiers annuels relatifs à l’aménagement des routes cantonales, sous le cen- tre de charges PCAM, et utilisés conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.

2L’Administration des finances est autorisée à avancer la part des tiers, jus- qu’à concurrence de 5 900 000 francs.

3Les disponibilités financières de l’Etat sont réservées.

Entrée en vigueur : ...

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ROF 2003_051

Art. 3

Le montant du crédit d’engagement sera majoré ou réduit en fonction : a) de l’évolution de l’indice général zurichois du coût de la construction sur-

venue entre la date de l’établissement du devis et celle de l’offre ; b) des augmentations ou des diminutions officielles des prix survenues entre

la date de l’offre et celle de l’exécution des travaux.

Art. 4

Les dépenses relatives aux travaux prévus seront réactivées au bilan de l’Etat, puis amorties conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.

Art. 5

1Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret, qui n’a pas de portée générale.

2Ce décret est soumis au referendum financier facultatif.

Le Président : Le 1erSecrétaire :

Ch. HAENNI R. AEBISCHER

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