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PARIS 11 octobre 2019

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(1)

FAC Jacques DUHEM –Résidence les Angéliques 6bis Place du Postillon 63500 ISSOIIRE RCS Clermont Ferrand 529 007 908 - SIRET N°529 007 908 00013

a

Dirigeants d’entreprise et approche patrimoniale Gestion et transmission du patrimoine professionnel

La transmission à titre gratuit du patrimoine professionnel

PARIS

11 octobre 2019

FAC JD - 38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE - 63 500 ISSOIRE

Intervenante : Yasemin BAILLY SELVI

Ingénieur patrimonial en Banque Privée (2002 à 2013)

Responsable de l’Ingénierie patrimoniale au sein de l’office notarial de DÉCINES-CHARPIEU

Interventions en Master II (transmission de patrimoine professionnel, transmission de patrimoine…)

1

Reproduction interdite

(2)

2 2

1.1. La transmission « subie » par décès 1.2. Le dispositif Dutreil (Art. 787 B du CGI)

1.3. Le paiement différé et fractionné des droits de de mutation

2

(3)

3 3

2.1. Le recours aux donations

2.2. La donation-partage avec soulte combiné au pacte Dutreil 2.3. La donation-partage inégalitaire combinée à la RAAR 2.4. Les donations atypiques :

- La donation-partage trangénérationnelle - Les donations graduelles et résiduelles 2.5. L’aménagement du régime matrimonial

3

(4)

4 4

3.1. La pratique du testament

3.2. La donations entre époux : fonctionnement et intérêts 3.3. Faire face au paiement des droits de succession

- assurance décès - assurance vie

- assurance homme-clé

4

(5)

5 5

IV – La prévention du risque de disparition et d’incapacité

4.1. Le mandat de protection future 4.2. Le mandat à effet posthume

4.3. L’anticipation de l’entrée de mineurs au capital 4.4. L’adaptation du pacte statutaire

5

(6)

6 6

1.1. La transmission « subie » par décès 1.2. Le dispositif Dutreil (Art. 787 B du CGI)

1.3. Le paiement différé et fractionné des droits de de mutation

6

(7)

7 7

En 2015 : 78,9 ans (0,3 ans) 85 ans (-0,4 ans)

hausse de la mortalité après 65 ans enregistrée.

80 ans 85,6 ans

7

(8)

8 8

Source : Source : Ministère de l’Economie et des Finances

100.000 Nombred’entreprisessusceptiblesd’êtretransmises chaque année

60.000 Nombre d’entreprises transmises réellement chaque année

2.000.000 Nombre de TPE en France

TPE : moins de 10 salariés, Chiffre d’affaires et total bilan < 2 M€

(9)

9 9 01/01/1992 01/01/2002 01/01/2005 22/08/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 18/ 08/2012

▪ Délai du rappel fiscal porté de 10 ans à 15 ans depuis le 18/08/2012 (6 ans entre le 22/08/2007 et le 31/07/2011)

▪ Patrimoine de 2,5 M€détenu par une personne seule en présence de 2 enfants => imposition à la tranche marginale de 40%.

45.735 € 46.000 € 50.000 €

150.000 € 151.950 € 156.359 € 156.974 €

100.000 €

9

(10)

10 10

Vieillissement de la population

Alourdissement de la fiscalité en ligne directe

(baisse de l’abattement)

Allongement du délai de rappel fiscal à 15 ans

Nécessité d’anticiper la transmission du patrimoine

10

(11)

11 11 Modalités d’exercice de

l’activité

Choix de la structure Impact du régime matrimonial Immobilier d’entreprise

Développement du patrimoine professionnel Développement du patrimoine personnel Protection du conjoint et de la famille

Optimisation fiscale : IR, IFI

Immobilierd’entreprise

Phase préparatoire : identification

des outils,

des acteurs,

des besoins,

des modalités de transmission (à titre gratuit, à titre onéreux…),

des impacts fiscaux…

La création d’entreprise

La pré

transmission L’après transmission

La gestion del’après : Orientation duproduit de la cession

Les structures de réinvestissement compte tenu des objectifs (revenus complémentaires, optimisation fiscale, transmission…)

Protection de la famille

1 2 3 4

Le développement de l’entreprise

Gestion du risque de décès et d’incapacité

11

(12)

12 12

1.1. La transmission « subie » par décès 1.2. Le dispositif Dutreil (Art. 787 B du CGI)

1.3. Le paiement différé et fractionné des droits de de mutation

12

(13)

13 13

Monsieur REMI a 52 ans, marié en Séparation de Biens avec Madame, profession libérale dans le secteur médical.

Il est Gérant d’une EURL spécialisée dans la conception de solutions informatiques pour le compte de grands groupes, laquelle compte

aujourd’hui

50 salariés.

Chiffre

d’Affaires

: 6

M€

Résultat net : 800

K€

Valorisation : 5.000.000

Le couple a 2 enfants âgés de 16 et 18 ans, tous deux étudiants.

13

(14)

14 14

Une transmission qui peut être subie :

Application des règles de dévolution légale

Source de conflit potentiel en présence d’actifs « convoités »

Naissance d’une indivision entre

cohéritiers

Patrimoine professionnel et enfants mineurs

Difficulté en présence de familles recomposées

Une transmission préparée :

 Possibilité d’opérer une

attributions des actifs

Insertion de clauses en vue de sécuriser la transmission

Possibilité de transmission en nue propriété : taxation sur base

réduite fonction de l’âge

Coût lissé sur la durée de vie du défunt

14

(15)

15 15

Patrimoine Personnel

Monsieur

Patrimoine indivis

Patrimoine personnel

Madame

Disparition prématurée de Monsieur

Ouverture de la succession de Monsieur 3 masses de Biens :

15

(16)

16 16

Patrimoine Personnel

Monsieur

½ du Patrimoine

indivis

Dévolution légale : Masse successorale de

Monsieur

Droits du conjoint survivant sur la masse de succession : En présence

d’enfants

communs

¼ en Pleine Propriété

ou 100 % en Usufruit En présence d’enfants non communs

¼ en pleine propriété

Droits des enfants

¾ en PP

100 % en NP

¾ en PP

16

(17)

17 17

Biens Propres de Monsieur

Patrimoine Commun

Biens Propres de Madame

Disparition prématurée de Monsieur

Ouverture de la Succession

de Monsieur

Trois masses de Biens :

17

(18)

18 18

de Monsieur

½ du Patrimoine

commun

Droits du conjoint survivant sur la masse de succession : En présence

d’enfants

communs

¼ en Pleine Propriété

ou 100 % en Usufruit En présence d’enfants non communs

¼ en pleine propriété

Droits des enfants

¾ en PP

100 % en NP

¾ en PP

Biens

Propres de Monsieur

18

(19)

19 19

Les héritiers ne pourront exercer leur droit de vote que sous trois conditions :

* avoir accepté la succession

* avoir été agréé si cela est nécessaire en vertu du pacte statutaire

* en cas

d’indivision

sur les titres, avoir nommé un représentant de

l’indivision

La période entre la décès du chef

d’entreprise

et la transmission effective de la qualité

d’associé

peut bloquer les prises de décisions si les statuts

n’ont

rien prévus

la jurisprudence prévoit que les héritiers ne deviennent associés qu’à compter de la décision d’agrément.

Clauses d’agrément au sein des statuts ?

19

(20)

20 20

Parts sociales (droits sociaux non négociables) souscrites en cours de communauté

=> distinction titre et finance

1

La finance dépend de

l’indivision

post communautaire

le conjoint non associé ou ses héritiers

n’ont

droit

qu’à

la valeur

ils ne peuvent donc pas devenir associé

2

le titre appartient au défunt

le conjoint ne pourra devenir associé que sous réserve

d’un

agrément (si prévu dans les statuts)

20

(21)

21 21

En l’absence de partage, les droits de chaque hériter sont reportés sur chaque élément de l’actif successoral.

Parts sociales : indivision sur les parts sociales nécessitant un partage

Actions : mise à jour du registre actionnaires (partage verbal possible)

Pas forcément possible pour le conjoint de vendre le bien sans l’accord des enfants.

Problématique des enfants mineurs : intervention du juge des Tutelles pour certains actes de disposition…

21

(22)

22 22

Sociétés commerciales : Article L 225-110 alinéa 1 du code de commerce :

Droit de vote à l’usufruitier dans les AGO

Droit de vote au nu-propriétaire dans les AGE

Sociétés civiles : A défaut de dispositions particulières, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices (Article 1844-3 du code civil)

Remarque : Juridiquement,

l’usufruitier n’a

pas la qualité

d’associé

(nécessité pour les décisions requérant

l’unanimité

de conserver au moins une part en pleine propriété)

22

(23)

23

En présenced’enfantsmineurs

L’administrateurlégal del’enfantmineur peut-il céder librement les titres appartenant au mineur ou doit-il obtenir un accord du juge des tutelles ?

Article 387-1 du Code civil (Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille entrant en vigueur le 1erjanvier 2016)

« L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :

……

8°Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens del’articleL. 211-1 du Code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur ».

L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. »

L 211-1 CMF vise « Les titres de capital émis par les sociétés par actions »

L’entrée de l’enfant mineur au capital

1. 1. La transmission « subie » par décès

Reproduction interdite 23

(24)

24

En présenced’enfantsmineurs

L’entrée de l’enfant mineur au capital

Cession d’Actions

•Nécessité de l’accord du Juge des Tutelles pour céder les actions au nom du mineur

Art. 387-1 Code Civil

Cession de Parts sociales

Non visé par l’article 387-1 du code civil

•Acte de disposition (annexe du décret n°2008- 1484 du 22 décembre 2008)nécessitantl’accord des deux parents ou du parent exerçant l’autorité parentale(C. Civ. Art. 382 et suivants–Art. 396)

Cession de titres dans le cadre d’un portefeuille

de valeurs mobilières

• S’agissant de la gestion d’une universalité, la gestion d’un portefeuille titre est considérée comme unacte de gestion et non de disposition (art.382-1 C. civ renvoyant à l’article 496 C. civ, renvoyant au décret du 22 décembre 2008) pouvant être réalisée sans autorisation préalable du juge.

1. 1. La transmission « subie » par décès

Reproduction interdite 24

(25)

25 25

Les abattements applicables en matière de succession :

Règle du rappel fiscal des 15 ans (CGI. Art. 784) : prise en compte de toutes les donations intervenues entre le défunt et l’héritier au cours des 15 dernières années.

Abattement applicable 100 000 € 159 325 €

15 932 € 7 967 € 1 594 € Successions à défaut d'autre abattement

Successions

En ligne directe (entre ascendants et descendants)

En faveur des handicapés (abattement cumulable avec les autres abattements)

Entre frères et sœurs (si les conditions d'exonération ne sont pas remplies)

Au profit des neveux et nièces

25

(26)

26 26 Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-

propriété

9/10 1/10

8/10 2/10

7/10 3/10

6/10 4/10

5/10 5/10

4/10 6/10

3/10 7/10

2/10 1 €

1/10 9/10

Plus de 91 ans révolus De 41 à 50 ans De 51 à 60 ans De 61 à 70 ans De 71 à 80 ans Age de l'usufruitier au moment de la transmission

Moins de 21 ans révolus De 21 à 30 ans De 31 à 40 ans

De 81 à 90 ans

26

(27)

27 27

Les droits de succession en ligne directe

Règle du rappel fiscal des 15 ans (CGI art. 784)

Exonération des droits de succession pour le conjoint depuis la loi TEPA (22/08/2007) Taux Formule directe

8 072 € 5% P x 0,05

De 8 072 € à 12 109 € 10% (P x 0,1) - 404 € De 12 109 € à 15 932 € 15% (P x 0,15) - 1 009 € De 15 932 € à 552 324 € 20% (P x 0,2) - 1 806 € De 552 324 € à 902 838 € 30% (P x 0,3) - 57 038 € De 902 838 € à 1 805 677 € 40% (P x 0,4) - 147 322 € 1 805 677 € 45% (P x 0,45) - 237 606 € Inférieure à

Au-delà de

Fraction de part taxable

27

(28)

28 28

Les droits de succession entre frères et sœurs

Exonération totale sous conditions (CGI art. 796-0 ter):

Être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps

Avoir vécu constamment avec le défunt dans les 5 ans ayant précédé le décès et être âgé de plus de 50 ans ou être atteint

d’une

infirmité mettant dans

l’impossibilité

de subvenir par son travail aux nécessités de

l’existence.

Taux

24 430 € 35%

24 430 € 45%

Formule (P : part nette) P x 0,35 (P x 0,45) - 2 443 € Fraction de part nette taxable

Supérieure à N'excédant pas

28

(29)

29 29

Les droits de succession entre autres personnes :

Taux 55%

60%

Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement Entre parents au-delà du 4e degré et entre

personnes non parentes Fraction de part nette taxable

29

(30)

30 30

Hypothèse de prédécès

option pour

l’usufruit

par le conjoint survivant Usufruit du conjoint survivant : 2.500.000 (50%)

Nue-propriété : 2.500.000

Par enfant : 1.250.000

Hors Dutreil

DMTG par enfant 312.678€

DMTG–Total 635.356€soit 12,70 %

30

(31)

31 31

I – La transmission à titre gratuit du patrimoine professionnel 1.1. Transmission anticipée vs transmission par décès 1.2. Le dispositif Dutreil (Art. 787 B du CGI)

1.3. Le paiement différé et fractionné des droits de de mutation

31

(32)

32 32

Principe :

Abattement de 75% sur la valeur soumise aux droits de donation et de succession

lors d’une transmission de titres de société française ou étrangère,

sous conditions, tant avant qu’après la transmission.

Codifié à l’article 787 B du CGI (droits sociaux)

BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519 (Droits sociaux)

Reproduction interdite 32

(33)

33

©FAC & ASSOCIES

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

33

Sont concernées :

Les successions

Les donations

en pleine propriété,

❖avec

réserve d’usufruit ,

les droits de vote de

l’usufruitier

doivent être statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.

Cette limitation peut ne concerner que les titres objet de la transmission en nue propriété.

En cas de société interposée, la limitation ne porte que sur cette dernière et non sur les parts de la société

d’exploitation

en usufruit.

De titres de sociétés éligibles.

Reproduction interdite 33

(34)

34

©FAC & ASSOCIES

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

34

Sont concernées :

Nouveauté introduite par la loi Pacte du 22 mai 2019 (art. 177) => élargissement de l’article787 B du CGI

Les transmissions enpleine propriété à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Fonds de pérennité : nouveau statut de fondation destiné à assurer un actionnariat stable dans une ou plusieurs entreprises =>Attented’undécretd’application

Constitution du fonds de pérennité par l'apport gratuit et irrévocable des titres de capital - actions ou parts sociales - d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole => le fonds acquiert alors la qualité d'actionnaire.

Apport sous forme de donation ou legs réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que le fonds gère ces titres ou parts et exerce les droits qui y sont attachés.

Possibilitéd’unlegs au profit d'un fonds de pérennité qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession, à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et que le fonds acquiert la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de la succession.

Reproduction interdite 34

(35)

35

©FAC & ASSOCIES

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

35 Avantages fiscaux supplémentaires :

Maintien de la réduction de droits de 50 % :

Pour lesdonations en pleine propriété effectuées avant 70 ansdans le cadre du dispositif Dutreil.

applicable auxdonations partage avec soulte

applicable pour lestransmissions directes ou indirectes(BOI-ENR-DMTG-20- 30-20-50 point 40 « Par conséquent, dès lors que les conditions posées par l'article 787 B du CGI ou 787 C du CGI sont satisfaites, il y a lieu d'appliquer pour les transmissions qu'elles soient directes ou indirectes la réduction de droits »)

Remarque : en cas de détention indirecte de la société opérationnelle, l’abattement Dutreil ne joue que pour la fraction de la valeur de la société interposée correspondant à sa participation dans la société opérationnelle.

La réduction des droits de 50 % semble soumise à la même limitationd’assiette (cf. Réunion IACF 14/02/2013)

Reproduction interdite 35

(36)

36

©FAC & ASSOCIES

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

36 Donation par 2 donateurs

au profit de 2 donataires

Valeur de l’entreprise

Coût de la donation

Taux de pression fiscale

Hors Dutreil

Donation en pleine propriété 3.000.000 € 551.848 € 18.39 % Donation avec réserve

d’usufruit (donateur entre 61 ans et

moins de 71 ans)

3.000.0000 € 136.390 € 4.55%

Dutreil

Donation en pleine propriété 3.000.000 € 31.390 € 4.19 % Donation avec réserve

d’usufruit (donateur entre 61 ans et

moins de 71 ans)

3.000.0000 € 1.734 € 0.23 %

Reproduction interdite 36

(37)

37

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

37 Donation par 2 donateurs

au profit de 2 donataires

Valeur de l’entreprise

Coût de la donation

Taux de pression fiscale

Hors Dutreil

Donation en pleine propriété

8.000.000€ 2.469.576 € 30.87 % Donation avec réserve

d’usufruit (donateur entre 61 ans et

moins de 71 ans)

8.000.000€ 585.356 € 7.32%

Dutreil

Donation en pleine propriété

8.000.000€ 156.390€ 7.82 % Donation avec réserve

d’usufruit (donateur entre 61 ans et

moins de 71 ans)

8.000.000€ 76.390 € 3.82 %

Reproduction interdite 37

(38)

38

Engagement collectif 34%*ou 20%*

Minimum UN associé Engagement individuel

2 ans 4 ans

Donation ou décès

ET 3 ans à compter de la transmission

Exercice d’une fonction de direction par un associé signataire, un héritier ou un donataire, pendant la durée de l’engagement collectif de conservation

Engagement réputé acquissi détention par le donateur/défunt de plus de 34%* ou 20%* depuis plus de 2 ans (même seul).

34 % des droits de vote et 17% des droits financiers pour les sociétés non cotées

20% des droits de vote et 10% des droits financiers pour les sociétés cotées Nouveaux seuils applicables depuis la Loi de Finances pour 2019

Engagement post mortem possible par les héritiersdans les 6 mois du décès.

Rappel des conditions du dispositif Dutreil (787 B du CGI)

Reproduction interdite 38

(39)

39

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

Avant tout :

Conditiond’activité-BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519

« La société doit exercer uneactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, ou société holding animatrice. »

 Renvoi du BOFIP aux indications relative àl'exonération des biens professionnelsà l'impôt sur la fortune (BOI-PAT-ISF-30-30-10-10).

« En raison des termes employés par le législateur (la loi ne fait pas référence, à cet égard, aux dispositions du CGI), les activités commerciales doivent normalements’entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé ».

Toutefois, il y a lieu de prendre également en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal.Ils’ensuitque, pour la mise enœuvrede l’article885 N du CGI, présentent un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article34 du CGI et del’article35 du CGI.

Reproduction interdite 39

(40)

40

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

Avant tout :

Conditiond’activité-BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519

« La société doit exercer uneactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, ou société holding animatrice. »

 Renvoi du BOFIP aux indications relative àl'exonération des biens professionnelsà l'impôt sur la fortune (BOI-PAT-ISF-30-30-10-10).

! Suppression del’ISFet création del’IFIdepuis le 1erjanvier 2018 : la doctrine est rapportée Le BOFIPn’apas encore été réadapté dans le cadre : opposabilité àl’administrationfiscale de certaines précisions ?

Reproduction interdite 40

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41

Condition d’activité « La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, ou société holding animatrice. »

Une société exerçant une activité de location meublée pourrait-elle bénéficier du dispositif Dutreil?

Séance du 6 novembre 2015 : avis rendus par le comité del’abusde droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n°07/2015)

Affaire n°2015- 07 concernant M . B Avis du Comité

« Il observe que la SARL X exerce une activité de location de locaux d'habitation meublés et de

locaux commerciaux nus et que cette activitén’estassortied’aucuneautre prestation. Par suite cette société exerce uneactivité civileet non une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, seule visée par l'article 787 B du code général des impôts., »

Reproduction interdite 41

(42)

42

Affaire n°2015- 07 concernant M . B

L’administrationa décidé de ne pas se ranger àl’avisémis par le Comité.

Contrairement à ce que soutient le CADF, elle estime au regard de la loi et de la doctrine administrative quel’activitéde loueur en meublé à usaged’habitationexercée à titre habituel, qu’ellesoit ou non accompagnée de prestations de service est éligible àl’exonérationpartielle del’article787 B du CGI.

«En effet :en raison des termes employés par le législateur dans la rédaction del’article787 B du CGI, les activités commerciales doivent normalement s’entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé.

Toutefois, pour le bénéfice du régime de faveur prévue àl’article787 B du CGI, la doctrine admetqu’ily a lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal.

Présentent ainsi un caractère commercial les activitésdont les résultats sont classés dans la catégorie des BIC en application del’article34 et del’article35 du CGI (cf. BOI- ENR-DMTG-10-20-40-10 renvoyant au BOI-PAT- ISF-30-30-10-10).

Tel est le cas del’activitéde loueur en meublé à usaged’habitationexercée à titre habituel,qu’ellesoit ou non accompagnée de prestations de service.Au cas particulier, la SARL X, en exerçant une activité de loueur en meublé à titre habituel, entre dans le champd’applicationdel’article787 B du CGI ;dans la présente affaire,l’abusde droit ne concerne pas la doctrine administrative.En effet,ilneportepas sur la nature de l’activitéexercée par la SARL X maissur un montage ayant permisl’applicationdu régime de faveur prévu à l’article787 B du CGI à la transmission de biens privés par les époux A à leurs enfants alors que le législateur réservel’applicationde ce régime aux transmissionsd’entreprises. »

Reproduction interdite 42

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43

Affaire n°2015- 07 concernant M . B

L’administrationa décidé de ne pas se ranger àl’avisémis par le Comité.

Contrairement à ce que soutient le CADF, elle estime au regard de la loi et de la doctrine administrative quel’activitéde loueur en meublé à usaged’habitationexercée à titre habituel, qu’ellesoit ou non accompagnée de prestations de service est éligible àl’exonérationpartielle del’article787 B du CGI.

«En effet :en raison des termes employés par le législateur dans la rédaction del’article787 B du CGI, les activités commerciales doivent normalement s’entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé.

Toutefois, pour le bénéfice du régime de faveur prévue àl’article787 B du CGI, la doctrine admetqu’ily a lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal.

Présentent ainsi un caractère commercial les activitésdont les résultats sont classés dans la catégorie des BIC en application del’article34 et del’article35 du CGI (cf. BOI- ENR-DMTG-10-20-40-10 renvoyant au BOI-PAT- ISF-30-30-10-10).

Tel est le cas del’activitéde loueur en meublé à usaged’habitationexercée à titre habituel,qu’ellesoit ou non accompagnée de prestations de service.Au cas particulier, la SARL X, en exerçant une activité de loueur en meublé à titre habituel, entre dans le champd’applicationdel’article787 B du CGI ;dans la présente affaire,l’abusde droit ne concerne pas la doctrine administrative.En effet,ilneportepas sur la nature de l’activitéexercée par la SARL X maissur un montage ayant permisl’applicationdu régime de faveur prévu à l’article787 B du CGI à la transmission de biens privés par les époux A à leurs enfants alors que le législateur réservel’applicationde ce régime aux transmissionsd’entreprises. »

Reproduction interdite 43

(44)

44

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

Condition d’activité « La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, ou société holding animatrice. »

La société sur laquelle repose

l’engagement

doit exercer une activité éligible :

au moment de la transmission,

pendant toute la durée de l’Engagement Collectif de Conservation,

pendant toute la durée de l’Engagement Individuel.

Reproduction interdite 44

(45)

45

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

Conditiond’activité« La société doit exercer uneactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, ou société holding animatrice. »

L’activitééligible peut être exercée à titre non exclusif.

« Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d'une société ayant une activité mixte, c'est-à-dire qui exerce à la fois une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante » (rép. Bobe : AN 24/10/2006 n°94047).

Lecaractère prépondérantdel’activitéindustrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécieau regard dedeux critères cumulatifsque sont :

le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affairestotal)

etlemontant del’actifbrut immobilisé (au moins 50 % du montant total del’actifbrut).

Reproduction interdite 45

(46)

46

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

Présenced’immobilierau bilan ?

Si immobilier affecté àl’exploitation

abattement applicabley compris sur la valeur del’immobilierinscrit au bilan de la sociétéd’exploitationou de la holding animatrice

pasd’abattementsurl’immobilierinscrit au biland’unesociété interposée

Si immobilier non affecté àl’exploitation

la valeur del’immobilierpourrait bénéficier del’abattementde 75% :

sil est inscrit au bilan de la sociétéd’exploitation(ou de la holding animatrice)

etque lesrevenus générésdes locationset la valeur réelledu bien ne sont pas supérieurs à ceux del’activitééligible.

Reproduction interdite 46

(47)

47

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

Illustration–cas pratique

Monsieur B. Madame B.

20% 20%

100%

SARL P.(promotion immobilière) Création : Février 2001

Capital de 7.700 €

❑SARL P : activité depromotion immobilière (effective) jusque 2017

❑En 2017 : construction de locaux (mursd’hôtel –coût de construction 50M€)et de chalets destinés :

✓à la revente (chalets)

✓à la location (murs d’hôtels) au profit d’unefiliale SASU créée pourl’occasion en vued’assurer l’exploitation,

❑Demande de permisd’exploitation hôtelière en cours par la SASU en Octobre 2017.

SASU A

Création récente pour exploiter un hôtel –prise à bail des murs de la SARL P. (projet) Si mise en place du projet initial :

SARL P.: deviendrait unesociété ayant pour activité la locationd’immobilier(activité civile ne pouvant pas bénéficier du dispositif Dutreil)

SASU A. :sociétéd’exploitationdétenue via un niveaud’interposition

→pacte Dutreil possible (nécessité aménagements préalables)uniquement sur la valeur de la SASU(or essentiel de la valorisation = immobilier !!!)

Reproduction interdite 47

(48)

48

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

Illustration– cas pratique

Monsieur B. Madame B.

20% 20%

100%

SARL P. (exploitation hôtelière) Création : Février 2001

Capital de 7.700 €

SASU A

Création : Mai 2011 en vue d’exploiter un hôtel –prise à bail des murs de la SARL P.

(projet) Par la suite :

✓Signatured’unengagement collectif sur les parts de la SARL P.

Donationpar M. et Mme de laNP de 40 %de la SARL P. au profit de leurs 2 enfants Valorisation PP des 40% :16 M€(à terme potentiel de 60M€) Valorisation NP 50% : 8M€

Assiette taxable : 2M€(après abattement de 75%) Droits de donation acquittés : 312.780€(coût 1,95% hors fraisd’acte)

au lieu de 2.469.576€(coût 15,44% hors fraisd’acte) Demande de différé/fractionné pour le paiement des droits de donation

L’immobilier pourrait-il bénéficier d’un abattement de 75% ?

Oui,s’il s’agitdel’immobilier d’exploitation La société propriétaire des locaux doit être la société exploitante

✓L’objetsocial de la SARL le permet-elle?

oui, objet social large–pas de cessation d’activité

Le permis d’exploitationhôtelière peut-il être obtenu par la SARL en lieu et place de la SASU? oui, a pu être possible

Reproduction interdite 48

(49)

49

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

Valeur des titres 100 % 40 000 000,00 €

16 000 000,00 €

40,00%

8 000 000,00 €

Assiette de l'abattement de 75 % 0 €

Abattement Dutreil 75% 0 €

Assiette taxable 8 000 000,00 €

Montant par donateur 4 000 000 €

2 000 000 €

Abattement applicable 100 000 €

Base taxable par enfant 1 900 000,00 €

Valeur en nue-propriété des titres donnés (50%)

Montant par donateur par donataire

Donation Titres société opérationnelle - dispositif hors DUTREIL

Valeur des titres transmis

Pourcentage des titres transmis

DMTG par enfant 617 394 €

Total DMTG 2 469 576 €

Frais d'acte si donation par une personne 212 000 €

Coût total 2 681 576,00 €

soit 16,76%

Reproduction interdite 49

(50)

50

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

DMTG par enfant 78 195 €

Total DMTG 312 780 €

Frais d'acte si donation par une personne 212 000 €

Coût total 524 780,00 €

soit 3,28%

Valeur des titres 100 % -

soumis à engagement collectif 40 000 000,00 € 16 000 000,00 €

40,00%

8 000 000,00 €

Assiette de l'abattement de 75 % 8 000 000 €

Abattement Dutreil 75% 6 000 000 €

Assiette taxable 2 000 000,00 €

Montant par donateur 1 000 000 €

500 000 €

Abattement applicable 100 000 €

Base taxable par enfant 400 000,00 €

Valeur en nue-propriété des titres donnés (50%)

Montant par donateur par donataire

Donation Titres société opérationnelle - dispositif DUTREIL

Valeur des titres transmis Pourcentage des titres transmis

Bénéfice de l’abattement de 75% pour l’immobilier d’exploitation

Reproduction interdite 50

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51

1. Principe du dispositif et approfondissement des notions

Les signataires

Jusqu’au31.12.2018 : au moins 2 signataires

Depuis le 01.01.2019 : possibilitéd’unengagement collectif par un seul signataire

Personnes physiques

Personnes morales

L’un d’eux doit nécessairement exercer une fonction de Direction (limitativement énumérée par le CGI) :

▪ Président du CA (SA)

▪ DG

▪ Président (SAS)

▪ DG délégué (SAS)

▪ Gérant (SARL)

Aucune condition de rémunérationexigée(attention toutefois au regard del’ISF)

Le titulaire doit consacrer à ses fonctions uneactivité et des diligences constatées et réelles

Reproduction interdite 51

(52)

52

2.. Le cas particulier des sociétés holding

L'activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d'application de l'exonération partielle. Toutefois, les dispositions de l'article 787 B du CGI sont applicables aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies.

Les sociétés holdings animatrices sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

Participent activement à la conduite de la politique du groupeet aucontrôledes filiales;

✓Et rendent, le cas échéant et à titre purement interne,des servicesspécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Les filiales doivent être dessociétés dontl’activitéest éligible

Nécessitéd’uneduréed’exercicesuffisantpour la considérer comme holding animatrice (Cass.

Com. 21/06/2011 n°10-19.770 Bernard) Quel délai : 12 mois / 6 mois ?

L’anciendispositif de réductiond’ISFpour souscription au capital de PME prévoyait que la holding animatrice devait être constituée et contrôler une filiale depuis plus de 12 mois.

Reproduction interdite 52

(53)

53

2.. Le cas particulier des sociétés holding

 Application ducritère de prépondérance aux holding animatrices? CA Paris 2018-03-05 16/08688:

« L'administration admet que le critère relatif au chiffre d'affaires est inopérant pour les sociétés holdings animatrices de leur groupe. »

Seul le critère de l'actif brut immobilisé retenu par la doctrine pourrait être appliqué aux sociétés holding animatrices.

« il se dégage del’ensemblede ces textes que le dénominateur commun estquel’activité civile ne doit pas être prépondérante.Ils’endéduit que contrairement à cequ’affirmentles contribuables le critère de la prépondérance civiles’appliqueégalement aux société holdings animatrices de leur groupe. »

Reproduction interdite 53

(54)

54

2. Le cas particulier des sociétés holding

Sont donc concernées :

Les transmissions de sociétés opérationnellesrépondant aux conditions d’activité détenuesdirectementpar le contribuable

Les transmissions de sociétés opérationnelles répondant aux conditions d’activité détenuesindirectementpar le contribuable,à travers un niveaud’interposition(société holding passive)

Les transmissions de sociétés opérationnelles répondant aux conditions d’activité détenuesindirectementpar le contribuable,à travers un double niveaud’interposition (sociétés holding passives)

Les transmissions desociétés holding animatrices (importance de la qualification d’animatrice)

Cas et : l’engagement collectif doit être souscrit par la société interposée sur les titres de la société opérationnelle.

Reproduction interdite 54

(55)

55

2. Le cas particulier des sociétés holding

Sont donc concernées :

Société interposée

Société opérationnelle ou holding animatrice

Société interposée

Société interposée

Société opérationnelle ou holding animatrice Société opérationnelle

ou holding animatrice

X Y Y Y

Y X X

X

X ECC

ECC ECC

Reproduction interdite 55

(56)

56

participation dans la société dont les titres fontl’objetdel’engagementcollectif

dans la limite de 2 niveauxd’interposition,

quels que soient la forme juridique de la société interposée et son objet social

seuil minimum de détention à respecter

engagement souscrit par la société qui détient les titres de la société objet del’ECC

Partie exonérée (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519, n°430) Valeur* de la participation soumise à l’ECC

x Valeur* des titres de la société interposée / Valeur* de l’actif brut de la société interposée

* Valeurs réévaluées (et non valeurs historiques)

56

(57)

57

2. Le cas particulier des sociétés holding

Cour d’Appel de Nîmes du 25 avril 2019 - n°16/03875 (à propos d’une société interposée)

« La Cour souligne que pourl’administration l’actifbrut réel correspondàl’actifbrut comptable telqu’issude la liasse fiscale, auquel il convientd’ajouterles éventuelles plus-values latentes dégagées sur les éléments d’actif sans que soient prises en considération ainsi que le prétend Mme X les moins-values latentes.

L’actifbrut est une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, des éléments composantl’actif,soit : des immobilisations (incorporelles, corporelles, financières), del’actifcirculant et des comptes de régularisation (charges constatéesd’avanceet autres comptes de régularisation).

….

L’actif brut étant une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, il n’y a donc pas lieu de prendre en considération dans le calcul de l’actif brut réel les éventuelles moins- values. »

=> Importance des provisions pour dépréciation si moins-value sur actif.

Reproduction interdite 57

(58)

58 SAS

opérationnelle Société holding

animatrice SC IS (holding passive)

Monsieur ANDRE 99%

80 %

100 %

ACTIF PASSIF

Titres Participation 3000

Immobilier 1000

Liquidités 1000

Capital social 2000

Réserves 3000

TOTAL 5000 TOTAL 5000

ACTIF PASSIF

Titres Participation 3000 Liquidités 750

Capital social 500

Réserves 3250

TOTAL 3750 TOTAL 3750 Bilan Société Holding animatrice

58

(59)

59 SAS

opérationnelle Société holding

animatrice SC IS (holding passive)

Monsieur ANDRE 99%

80 %

100 % Engagement

Collectif

Au moins un autre associé

Dont l’un exerce une fonction de Direction éligible Valeur de la SC IS : 4.800.000 €

En cas de décès ou de donation, Abattement applicable sur =

4800K€ x 3000 / 5000=2880K€

75%d’abattementsur 2880K€=>2160K€

Imposition sur unebase taxable globale de 2.640K€

4800K€- 2160K€

ou 4800K€–2880 = 1920K€

+ 25% x 2880 = 720K€

Autre associé

59

(60)

60

▪ La notion deprépondérance de l’activité ne s’applique qu’aux sociétés ayant uneactivité opérationnelle

▪ Position DLF: on n’applique pas cette notion de prépondérance aux holdings animatrices

Prudence pour les Holding animatrices…

La holding doitrester animatrice pendant toute la durée de l’engagement Dutreil sous peine de remise en cause del’exonérationpartielle!

60

(61)

61

forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avecd’autresassociés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales.Une société holding est réputée animatrice dès lorsqu’ellese trouve dansl’uneau moins des quatre situations suivantes:

«–une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filialess’engagentà appliquer ;

«–la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

«–au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

«–la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôled’unefiliale :

«lorsqu’elledispose seule, directement ou indirectement,d’unefraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

«–oulorsqu’elleexerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertud’unaccord conclu entre eux

Non adopté

61

(62)

62

filiales.Une société holding est réputée animatrice dès lorsqu’ellese trouve dansl’uneau moins des quatre situations suivantes:

«–une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filialess’engagentà appliquer ;

«–la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

«–au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;

«–la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

« Une société holding est réputée détenir le contrôled’unefiliale :

«lorsqu’elledispose seule, directement ou indirectement,d’unefraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

«–oulorsqu’elleexerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertud’unaccord conclu entre eux

Non adopté

62

(63)

63

LES CONDITIONS À RESPECTER AVANT LA TRANSMISSION

Unengagement collectif de conservation des titresd’unedurée minimale de 2 ans, portant sur au moins :

34 % des droits de vote et 17% des droits financiers pour les sociétés non cotées

20% des droits de vote et 10% des droits financiers pour les sociétés cotées Nouveaux seuils applicables depuis la Loi de Finances pour 2019

doit être signé par au moins un associé* (personne physique ou personne morale) pour eux et leurs ayants cause à titre gratuit

* Depuis le 1erjanvier 2019 - Loi de Finances pour 2019

Important de prévoir une prorogationdu pacte dans l’hypothèse où aucune transmission n’intervient au cours de l’engagement collectif initial.

Reproduction interdite 63

(64)

64

LES CONDITIONS À RESPECTER AVANT LA TRANSMISSION

Important de prévoir une prorogationdu pacte dans l’hypothèse où aucune transmission n’intervient au cours de l’engagement collectif initial.

Ce pourcentage doit être respecté tout au long de la durée del’engagementcollectif

L’engagementcollectif doit, pour être opposable àl’administration,êtreenregistré.

Les associés del’engagementcollectifpeuvent effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis àl’engagement.

En cas de cession à un tiers, le nouvel acquéreur, qui n’a pas souscrit initialement l’engagementcollectif, peut devenir membre de celui-ci par la suite mais ceci fait recourir la durée del’engagementcollectif.

Remarque : des donations peuvent être consentiesdès la signature del’engagement.

Reproduction interdite 64

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65

LES CONDITIONS À RESPECTER AVANT LA TRANSMISSION

La notiond’engagementréputé acquis :

Depuis la LF 2008,l’engagementcollectif estréputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par le défunt (ou donateur), seul ou avec son conjoint, son partenaire pacsé, ou son concubin notoire* dépassent les seuils exigés pour la conclusiond’unengagement collectif

* Depuis le 1erjanvier 2019 - Loi de Finances pour 2019

En outre, le défunt, ou donateur, ou son conjoint, partenaire pacsé ou concubin notoiredoit exercer effectivement depuis plus de 2 ans à la date de la transmissionl’unedes fonctions de Direction de l’art885 O bis de CGI.

Intérêt majeur en cas de prédécès du dirigeant, avant même d’avoir pu souscrire un engagement collectif de conservation, offrant ainsi la possibilité à ses héritiers dès lors que les conditions sont remplies, de bénéficier del’application d’unabattement de 75%.

Reproduction interdite 65

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LES CONDITIONS À RESPECTER AVANT LA TRANSMISSION

La notiond’engagementréputé acquis :

L’engagementréputé acquis ne peut cependant pas concerner les titres de sociétés détenus via deux niveauxd’interposition: dès lors la signatured’unengagement collectif demeure nécessaire.

Loi de Finances pour 2019 :

Elargissement de l’engagement réputé acquis aux transmissions de titres de sociétés interposées (dans la limited’unseul degréd’interpositionseulement au vu des débats parlementaires - rédaction plus floue) .

Le seuil requis s’apprécie en tenant compte de la participation détenue seul ou globalement détenue par le couple, la fonction de direction oul’activitéprincipale pouvant être exercée indifféremment par le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin notoire.

Reproduction interdite 66

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67

LES CONDITIONS À RESPECTER AVANT LA TRANSMISSION Engagement post mortem:

La Loi de Finances pour 2008 a prévu en outre la possibilité desouscrire un engagement collectif de conservation « post mortem » dans les 6 mois du décès(par les héritiers ensemble ou avecd’autres associés).

Utilité :

✓En cas de détention via deux niveaux d’interposition et de décès avant la signature d’un engagement collectif

✓Lorsqu’il n’estpas possible de se prévaloir del’engagementréputé acquis

Nécessité de signerl’engagementcollectif post mortem avec un associé assumant une Fonction de Direction éligible.

Reproduction interdite 67

(68)

68

LES CONDITIONS À RESPECTER AVANT ET APRÈS LA TRANSMISSION

Exerciced’unefonction de direction

par un des associés signataires del’engagementcollectif(personne morale incluse)

 ou l’un des héritiers, légataires ou donataires ayant pris l’engagement individuel de conservation,

✓ pendant laphase del’engagementcollectif

etpendantles 3 ans suivant la date de transmission(succession/donation)

Iln’estpas exigée que la fonction soit exercée par la même personne au cours des périodes d’engagement.

Il est admis, en cas de changement de direction, une vacance de direction n’excédantpas 3 mois (6 mois en cas de succession)

Reproduction interdite 68

(69)

69

1.2. Le dispositif Dutreil (Art. 787 B du CGI)

LES CONDITIONS À RESPECTER - AVANT ET APRÈS LA TRANSMISSION

Exerciced’unefonction de direction Problématique del’engagementréputé acquis :

Bénéfice del’abattement Dutreil en cas d’exercice de la fonction de Direction post donation :

Par le donateur seul : NON

Par le donataire seul : OUI

Par le donateur et le donataire : OUI

Reproduction interdite 69

(70)

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LES CONDITIONS À RESPECTER AVANT ET APRÈS LA TRANSMISSION

Exerciced’unefonction de direction limitativement énumérées àl’article885 O bis du CGI

▪ Gérant de SARL ou de SCA

▪ Président du CA

▪ Directeur Général

▪ Directeur Général délégué

▪ SAS: le DG doit être investi du pouvoir de représentation de la société (mention au RCS)

▪ Président du Conseil de Surveillance

▪ Membres du Directoire.

Aucune condition de rémunérationexigée(attention toutefois au regard del’ISF)

Le titulaire doit consacrer à ses fonctions uneactivité et des diligences constatées et réelles BOFIP BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°290: «par exemple, animation effective del’activitédes directeurs fonctionnels salariés, signature des pièces essentielles, contacts suivis avec les représentants du personnel, les principaux clients ou fournisseurs, etc…»

Jurisprudence C Cass 29 03 2011 /Président du Conseil de surveillance

Reproduction interdite 70

(71)

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Monsieur REMI–chefd’entreprise(gérant EURL)–2 enfants : Valorisation de la société : 5.000.000€

Hypothèse de prédécès–option pourl’usufruitpar le conjoint survivant Usufruit du conjoint survivant : 2.500.000€(50%)

Nue-propriété : 2.500.000€

Par enfant : 1.250.000€

Hors Dutreil Dutreil

DMTG par enfant 312.678 € 81.390 €

DMTG –Total 635.356 €

12,70 %

162.780 € 3,25%

Reproduction interdite 71

(72)

72

Monsieur REMI–chefd’entreprise(gérant EURL)–2 enfants : Valorisation de la société : 5.000.000€

Quelles préconisations pour entrer dans le cadre du dispositif Dutreil?

Société unipersonnelle : engagement réputé acquis

 Dansl’hypothèse d’unEngagement Réputé Acquis : difficulté de la Fonction de Direction à assumer par Madame ou par les enfants

Conseils :

Identifier une personne susceptibled’exercerla fonction (cadre au sein de la société, autre membre de la famille, autre dirigeant…)

Rendre la société pluripersonnelle, en cédant ou donnant idéalement un titre à la personne ci-dessus (ou legs)

Signer un engagement collectif de conservation

Reproduction interdite 72

(73)

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Dutreil et mandat à effet posthume :

Le mandataire à effet posthume désigné peut-il exercer la fonction de direction exigée par le pacte Dutreil ?

Réponse ministérielle des Esgaulx (AN 26 août 2008 n° 15329) : prévoit la possibilité de direction par un mandataire à effet posthume mais qui ne vise quel’art787 C (reprise au BOFIP :

« Dans cette hypothèse, il est admis que,lorsqu’aucundes héritiers ou légatairesn’esten mesure de poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise (enfants mineurs, incapacité), les héritiers ou légataires puissent bénéficier del’exonérationpartielle prévue à l'article 787 C du CGIdans la mesure où le mandataire administre et gèrel’entreprise pour le compte et dansl’intérêt d’unou plusieurs héritiers identifiés. »

En pratique, vise les entreprises individuelles (et les sociétés unipersonnelles?)

Reproduction interdite 73

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