COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.11.2019 C(2019) 8624 final
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 28.11.2019
relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation en ce qui concerne certains récipients pour boissons en plastique à usage unique d’une
capacité maximale de trois litres qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique à l’appui de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil
(Les textes en langues allemande, anglaise et française sont les seuls faisant foi)
M/563
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 28.11.2019
relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation en ce qui concerne certains récipients pour boissons en plastique à usage unique d’une
capacité maximale de trois litres qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique à l’appui de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil
(Les textes en langues allemande, anglaise et française sont les seuls faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil1, et notamment son article 10, paragraphe 1,
vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement2, et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles font partie des articles les plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union. Les bouchons et les couvercles sont souvent retrouvés en plus grande quantité que les bouteilles.
(2) La pollution des sols et leur contamination par des articles en plastique de plus grande taille et par les fragments ou microplastiques qui en sont issus peuvent être non négligeables et ces plastiques peuvent ensuite se disperser dans le milieu marin.
(3) L’un des objectifs de la directive (UE) 2019/904 est de prévenir et de réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, certains récipients pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique (ci-après les «récipients pour boissons») ne peuvent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d’utilisation prévue des produits.
(4) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/904, la Commission doit demander aux organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée relative à l’exigence visée à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive.
1 JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
2
(5) Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/904, à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des références des normes harmonisées visées à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, les récipients pour boissons qui sont conformes à ces normes ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive.
(6) L’intention de demander l’élaboration de la norme harmonisée à l’appui de l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/904 figure dans le tableau intitulé «Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement» qui est inclus dans le document de travail des services de la Commission accompagnant le programme de travail annuel de l’Union en matière de normalisation européenne3 et au point 2.3 dudit programme4.
(7) Le Comité européen de normalisation (CEN) a indiqué que les travaux faisant l’objet de la demande relevaient pleinement de son domaine de compétence.
(8) Il est donc approprié de demander au CEN d’élaborer une nouvelle norme européenne à l’appui de l’article 6 de la directive (UE) 2019/904.
(9) La norme harmonisée devrait inclure les spécifications techniques des exigences applicables aux produits en ce qui concerne les performances des fermetures garantissant que les bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d’utilisation prévue des produits. Elle devrait également indiquer clairement la correspondance entre les spécifications techniques et les exigences applicables aux produits qu’elles visent à satisfaire. La norme harmonisée devrait se fonder sur des méthodologies d’évaluation et de réduction des risques et refléter l’état de la technique généralement reconnu.
(10) La norme harmonisée devrait répondre à la nécessité de veiller à la solidité, la fiabilité et la sécurité appropriées pour le consommateur des bouchons et couvercles devant rester attachés au récipient lors de la phase d’utilisation prévue du produit. Les normes devraient s’appliquer aux fermetures de récipients pour boissons gazeuses et non gazeuses.
(11) Les exigences applicables aux produits devraient être interprétées et appliquées de manière à tenir compte de l'état d'avancement de la technique et de la pratique au moment de la conception et de la fabrication, ainsi que des considérations techniques et économiques compatibles avec un degré élevé de sécurité pour le consommateur et de protection de l’environnement.
(12) La norme harmonisée devrait être neutre sur le plan technologique et fondée sur les performances afin de contribuer à garantir des conditions de concurrence égales entre tous les fabricants concernés de la chaîne d’approvisionnement en emballages de boissons, en particulier les petites et moyennes entreprises.
(13) Les organisations européennes de normalisation (OEN) ont accepté d’appliquer les lignes directrices relatives à l’exécution des demandes de normalisation5.
(14) Afin d'assurer la transparence et de faciliter la réalisation des activités de normalisation demandées, le CEN devrait préparer un programme de travail et le soumettre à la Commission.
3 SWD(2018) 434 final du 11 octobre 2018.
4 COM(2018) 686 final du 11 octobre 2018.
5
(15) Afin de permettre à la Commission de mieux suivre les travaux de normalisation demandés, le CEN devrait mettre à sa disposition le plan d’ensemble du projet étant donné qu’il comporte des informations détaillées sur l’exécution de la demande de normalisation.
(16) Il est nécessaire de disposer d’informations indiquant quelles exigences applicables aux produits sont couvertes par une norme harmonisée pour pouvoir évaluer, dans le respect de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1025/2012, la conformité des documents élaborés par les OEN. En outre, ces informations doivent être disponibles avant la publication des références aux normes harmonisées au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1025/2012. Dans la norme harmonisée, le CEN devrait donc indiquer si la norme en question vise à satisfaire une ou plusieurs exigences applicables aux produits fixées par la directive (UE) 2019/904.
(17) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1025/2012, chaque demande de normalisation est soumise à l’acceptation de l’OEN concernée. Il est donc nécessaire de prévoir des règles sur la validité de la demande, dans l’hypothèse où elle ne serait pas acceptée par le CEN.
(18) Afin de garantir la sécurité juridique quant à la validité de la demande après son exécution, il convient de prévoir une date d’expiration de la présente décision.
(19) Les OEN et les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l’Union, ainsi que le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE ont été consultés.
(20) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22 du règlement (UE) nº 1025/2012,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Activités de normalisation demandées
Le Comité européen de normalisation (CEN) est invité à élaborer, pour le 31 août 2022 au plus tard, une nouvelle norme harmonisée concernant certains récipients pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique, à l’appui de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2019/904.
Les normes visées au premier alinéa satisfont aux exigences énoncées à l'annexe.
Le CEN transmet à la Commission l’intitulé de la norme harmonisée demandée dans toutes les langues officielles de l’Union.
Article 2 Programme de travail
Le CEN élabore un projet de programme de travail indiquant la norme visée au premier alinéa de l’article 1er, les organismes techniques responsables et un calendrier d’exécution des travaux de normalisation demandés conforme au délai fixé dans cet article.
Le CEN remet le projet de programme de travail à la Commission dans les [3 mois à compter de la notification de la présente décision par la Commission]. Le CEN informe la Commission de toute modification apportée au programme de travail.
Le CEN fournit à la Commission l’accès à un plan d’ensemble du projet.
Article 3 Rapports
(1) Le CEN fait rapport une fois par an à la Commission sur l'exécution de la demande visée à l'article 1er, en indiquant l’avancement dans l’exécution du programme de travail visé à l'article 2.
(2) Le CEN remet le premier rapport annuel à la Commission dans les [12 mois à compter de la notification de la présente décision par la Commission]. Les rapports annuels ultérieurs sont transmis chaque année le 30 mars au plus tard.
(3) Le CEN remet le rapport final à la Commission le 31 août 2022 au plus tard.
(4) Le CEN informe sans délai la Commission dans le cas où le délai fixé à l’article 1er poserait un problème important.
Article 4
Validité de la demande de normalisation
Si la demande visée à l’article 1er n’est pas acceptée par le CEN dans un délai d’un mois à compter de sa réception, celle-ci ne peut pas servir de fondement pour les activités de normalisation visées audit article.
La présente décision expire le 31 août 2022.
Article 5 Destinataire
Le Comité européen de normalisation est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28.11.2019
Par la Commission Karmenu VELLA
Membre de la Commission
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le XXX […](2019) XXX draft ANNEX
ANNEXE de la
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation en ce qui concerne certains récipients pour boissons en plastique à usage unique d’une
capacité maximale de trois litres qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique à l’appui de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil
ANNEXE
Exigences relatives à la norme visée à l’article 1er
Partie A. Exigences générales visées à l’article 1er 1. Exigences légales à étayer par la norme harmonisée
La norme harmonisée étaye l’application des exigences applicables aux produits énoncées à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2019/904. En particulier, la norme harmonisée prescrit des exigences techniques détaillées auxquelles doivent satisfaire les récipients pour boissons énumérés dans la partie C de l’annexe de ladite directive en ce qui concerne les performances des bouchons et couvercles en plastique de ces récipients dans le but de permettre le respect de l’article 6 de la directive (UE) 2019/904.
Elle indique aussi clairement la correspondance entre ces spécifications techniques et les exigences applicables aux produits qu’elles visent à couvrir. Elle se fonde sur des méthodologies d’évaluation et de réduction des risques et reflète l’état de la technique généralement reconnu.
La structure de la norme harmonisée est telle qu’il est possible de distinguer clairement les clauses et les sous-clauses de la norme qui sont nécessaires au respect des exigences applicables aux produits établies à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2019/904 de celles qui ne le sont pas. Les exigences applicables aux produits sont prises en considération du début à la fin du processus d’élaboration de la norme.
Lorsque la norme harmonisée contient des spécifications techniques qui n’étayent pas l’application des exigences applicables aux produits établies à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2019/904, ces spécifications techniques sont clairement distinguées des spécifications étayant ces exigences.
La norme harmonisée prévoit des spécifications techniques qui sont spécifiques aux produits relevant du champ d’application de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2019/904. La norme inclut également les méthodes de vérification du respect de ces spécifications. La norme harmonisée n’étaye pas des exigences autres que celles énoncées à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2019/904. En particulier, la norme:
(a) ne fait aucune référence à la directive (UE) 2019/904, ni ne cite ses exigences dans le cadre de son dispositif normatif;
(b) ne modifie pas les définitions figurant dans la directive (UE) 2019/904, ni ne définit des termes juridiquement pertinents qui ne sont pas définis dans la directive (UE) 2019/904 elle-même ou précisés ultérieurement par la Commission conformément à l’article 12 de ladite directive;
(c) n’aborde aucune exigence, responsabilité, disposition ou obligation contractuelle incombant à un quelconque opérateur économique, y compris les organismes notifiés ou autres, ou les autorités de surveillance du marché;
(d) ne contient aucune spécification concernant les procédures d’évaluation de la conformité, les documents connexes ou le dossier technique, lorsque ces spécifications sont couvertes par la directive (UE) 2019/904.
La norme harmonisée ne subordonne pas la conformité à la norme à des exigences relatives au système de gestion applicables aux organisations, ni à des exigences de compétence applicables aux personnes physiques, ni au moyen de références normatives à des normes de système de gestion de quelque type que ce soit ou à toute autre exigence de nature administrative ou organisationnelle.
2. Relation avec les normes existantes
Lors de l’élaboration du programme de travail visé à l’article 2, le CEN examine, en particulier, s’il existe déjà des normes européennes ou internationales pertinentes ou d’autres spécifications techniques utilisées au niveau mondial élaborées par des organisations dont les processus d’élaboration sont reconnus par l’Organisation mondiale du commerce dans le domaine de la normalisation.
En ce qui concerne les récipients pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique et des emballages, la norme est complémentaire des normes suivantes relatives aux exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) des emballages énumérées à l’annexe II de la directive 94/62/CE: EN 13432:2000, EN 13427:2004, EN 13428:2004, EN 13430:2004 et EN 13431:2004
3. Évaluation et réduction des risques aux fins de l’inclusion des aspects de sécurité dans les normes harmonisées
La norme harmonisée relative aux exigences établies à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/904 répond à la nécessité d’assurer la sécurité des produits en proposant un processus approprié d’évaluation et de réduction des risques compte tenu de l’utilisation prévue des produits.
Partie B. Exigences spécifiques pour élaborer la norme visée à l’article 1er 1.1 Exigences applicables à la norme pour les bouchons et couvercles attachés
La norme couvre les fermetures de récipients pour boissons pour: les boissons gazeuses et non gazeuses.
La norme n’entrave, ni ne compromet la capacité de recyclage du récipient.
2.2 Définitions
Lorsqu’il est nécessaire de clarifier les termes «récipient pour boissons», «bouchon» et
«couvercle», «phase d’utilisation prévue des produits», «solidité et fiabilité», le CEN a recours aux clarifications figurant dans les orientations concernant les produits en plastique à usage unique publiées par la Commission conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2019/904.