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Avis 50.434 du 4 février 2014

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Texte intégral

(1)

projet de règlement grand-ducal

portant sur le document de référence national applicable sur le réseau ferré national

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1. L'Administration des Chemins de Fer, appelée ci-après «ACF» établit le document de référence applicable sur le réseau ferré national conformément à la législation en vigueur.

Les références aux publications y relatives seront insérées au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Art. 2. Les exigences techniques applicables sur le réseau ferré national sont adoptées sous forme de règles.

Sans préjudice de l'application des spécifications techniques d'interopérabilité en abrégé «STh>, la vérification de l'interopérabilité se fait sur base des règles techniques dans le respect des exigences essentielles définies par la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.

Sans préjudice de l'application des STI, les règles techniques relatives au matériel roulant ferroviaire sont arrêtées par l'ACF.

Sans préjudice de l'application des STI, les règles techniques relatives aux installations du réseau ferré national sont établies et adaptées par le gestionnaire de l'infrastructure avant d'être arrêtées par l'ACF.

Conformément à la règlementation relative à l'interopérabilité du système ferroviaire, l'ACF établit une liste des règles techniques en usage pour l'application des exigences essentielles.

Les références aux publications relatives aux règles techniques seront insérées au Mémorial, Recueil administratif et économique.

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(2)

Sans préjudice de l'application des STI, ces règles s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant ferroviaire pour circuler sur l'ensemble du réseau ferré national, en tenant compte des dispositions de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.

Sont applicables les règles techniques en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise en service ou d'autorisation de type.

La demande est à présenter à l'ACF par le requérant sous sa propre responsabilité.

Le requérant doit préciser dans sa demande les règles techniques appliquées.

La satisfaction aux règles techniques doit être démontrée par un organisme notifié ou compétent, prévu à la législation nationale relative à l'interopérabilité du système ferroviaire.

La demande de non-application de certaines règles techniques doit être dament motivée par le requérant et s'inscrire dans le cadre des méthodes de sécurité communes en abrégé «MSC».

L'autorisation de mise en service de véhicules, dont l'utilisation est demandée exclusivement sur une partie déterminée du réseau qui ne relève pas des STI. peut être accordée conformément aux règles techniques y relatives.

Pour les projets faisant l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le requérant peut demander l'application des règles techniques en vigueur à la date de la signature du contrat ou à celle de l'attribution du marché. Pour faire valablement usage de cette possibilité, le requérant doit en informer l'ACF au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette demande doit être adressée à l'ACF par lettre recommandée.

L'autorisation de mise en service du matériel roulant délivrée avant la mise en vigueur du présent règlement est valable tant que le matériel roulant visé est conforme aux règles techniques.

Afin de maintenir son intégration sare au système ferroviaire national, tout matériel roulant doit suivre les modifications des règles de sécurité le concernant.

Sans préjudice de l'application des STI, en cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant en service ou admis à circuler sur le réseau ferré luxembourgeois. seuls les constituants ou ensemble de constituants ou partie de sous­

systèmes concernés par les opérations de renouvellement ou de réaménagement doivent satisfaire aux règles techniques, y compris leurs répercussions sur les constituants déjà existants.

Sans préjudice de l'application des STI, l'ACF peut imposer la mise en conformité vis­

à-vis des règles techniques en cas de remise en service sur l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise de matériel roulant figurant dans son registre national des véhicules comme suspendu ou désenregistré.

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2

1

(3)

Art. 3. Le gestionnaire de l'infrastructure fixe les critères relatifs aux spécifications techniques de compatibilité, aux interactions entre véhicules et réseau et au dossier technique des véhicules à présenter. Les critères de compatibilité sont publiés sur le site internet de l' ACF.

Art. 4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de

"exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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3

(4)

Exposé des motifs

Concerne: projet de règlement grand-ducal portant sur le document de référence national applicable sur le réseau ferré national

1. Considérations générales

Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de porter exécution de l'article 11 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire qui précise que:

«Les règles nationales de sécurité contiennent les exigences en matière de sécurité.

Elles évoluent conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI), aux objectifs de sécurité communs (OSC) et aux méthodes de sécurité communes (MSC).

Tout projet de règle nationale de sécurité qui exige un niveau de sécurité plus élevé que celui des OSC adoptés, ou qui est susceptible d'affecter sur le réseau ferré national/es activités effectuées par des entreprises ferroviaires qui sont établies en dehors du Luxembourg en conformité avec les exigences du droit communautaire, est soumis par l'Administration à l'avis des parties intéressées conformément à l'article B.

Les règles de sécurité nationales sont publiées par voie de règlement grand-ducal. ».

2. Commentaire des articles ad article 1er

Le premier article précise que l'Administration des Chemins de Fer établit le Document de Référence applicable sur le réseau ferré national conformément à la législation en vigueur.

ad article 2

Les exigences techniques applicables sur le réseau ferré national sont adoptées sous forme de règles.

Sans préjudice de l'application des spécifications techniques d'interopérabilité en abrégé

«STh>, la vérification de l'interopérabilité se fait sur base des règles techniques dans le respect des exigences essentielles définies par la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.

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(5)

Sans préjudice de l'application des STI, les règles techniques relatives au matériel roulant ferroviaire sont arrêtées par l'ACF.

Sans préjudice de l'application des STI, les règles techniques relatives aux installations du réseau ferré national sont établies et adaptées par le gestionnaire de l'infrastructure avant d'être arrêtées par l'ACF.

Conformément à la règlementation relative à l'interopérabilité du système ferroviaire, l'ACF établit une liste des règles techniques en usage pour l'application des exigences essentielles.

Les références aux publications relatives aux règles techniques seront insérées au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Sans préjudice de l'application des STI, ces règles s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant ferroviaire pour circuler sur l'ensemble du réseau ferré national, en tenant compte des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.

Sont applicables les règles techniques en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise en service ou d'autorisation de type.

La demande est à présenter à l'ACF par le requérant sous sa propre responsabilité.

Le requérant doit préciser dans sa demande les règles techniques appliquées.

La satisfaction aux règles techniques doit être démontrée par un organisme notifié ou compétent, prévus respectivement aux articles 29 et 30 du règlement grand-ducal du 1er juin 2010 relatif à "interopérabilité du système ferroviaire.

La demande de non-application de certaines règles techniques doit être dûment motivée par le requérant et s'inscrire dans le cadre des méthodes de sécurité communes en abrégé «MSC».

L'autorisation de mise en service de véhicules, dont l'utilisation est demandée exclusivement sur une partie déterminée du réseau qui ne relève pas des STI, peut être accordée conformément aux règles techniques y relatives.

Pour les projets faisant l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le requérant peut demander l'application des règles techniques en vigueur à la date de la signature du contrat ou à celle de l'attribution du marché. Pour faire valablement usage de cette possibilité, le requérant doit en informer l'ACF au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette demande doit être adressée à l'ACF par lettre recommandée.

L'autorisation de mise en service du matériel roulant délivrée avant la mise en vigueur du présent règlement est valable tant que le matériel roulant visé est conforme aux règles techniques.

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2

(6)

Afin de maintenir son intégration sûre au système ferroviaire national, tout matériel roulant doit suivre les modifications des règles de sécurité le concernant.

Sans préjudice de l'application des STI, en cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant en service ou admis à circuler sur le réseau ferré luxembourgeois. seuls les constituants ou ensemble de constituants ou partie de sous­

systèmes concernés par les opérations de renouvellement ou de réaménagement doivent satisfaire aux règles techniques, y compris leurs répercussions sur les constituants déjà existants.

Sans préjudice de l'application des STI, l'ACF peut imposer la mise en conformité vis-à­

vis des règles techniques en cas de remise en service sur l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise de matériel roulant figurant dans son registre national des véhicules comme suspendu ou désenregistré.

ad article 3

Le gestionnaire de l'infrastructure fixe les critères relatifs aux spécifications techniques de compatibilité, aux interactions entre véhicules et réseau et au dossier technique des véhicules à présenter. Les critères de compatibilité sont publiés sur le site internet de l'ACF.

ad article 4

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

3

1

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Fiche financière

jointe au

projet de règlement grand-ducal portant sur le document de référence national applicable sur le réseau ferré national

(en vertu de J'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat)

Le présent projet de règlement grand-ducal porte exécution de l'article 11 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire qui précise que:

« Les règles nationales de sécurité contiennent les exigences en matière de sécurité. Elles évoluent conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité (STI), aux objectifs de sécurité communs (OSC) et aux méthodes de sécurité communes (MSC).

Tout projet de règle nationale de sécurité qui exige un niveau de sécurité plus élevé que celui des OSC adoptés, ou qui est susceptible d'affecter sur le réseau ferré national les activités effectuées par des entreprises ferroviaires qui sont établies en dehors du Luxembourg en conformité avec les exigences du droit communautaire, est soumis par l' Administration à l'avis des parties intéressées conformément à l'article 8.

Les règles de sécurité nationales sont publiées par voie de règlement grand-ducal. ».

Il convient de noter que le projet de règlement grand-ducal n'engendrera aucun coût financier supplémentaire à charge du budget de l'Etat par rapport à celui engendré par la mise en place du cadre prévu par les dispositions légales dont l'avant-projet de règlement porte exécution.

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