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Avis 50.432 du 4 février 2014

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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N° 50.432

Projet de règlement grand-ducal

ayant pour objet de créer un cadre réglementaire relatif à l’accréditation des centres de formation conformément à la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.

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Avis du Conseil d'Etat

(4 février 2014)

Par dépêche du 31 octobre 2013, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Développement durable et des Infrastructures. Le projet de règlement était accompagné d’un exposé des motifs, d’une fiche financière et d’une fiche d’évaluation d’impact.

L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’Etat par dépêche du 23 décembre 2013.

Considérations générales

La loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire détermine les exigences en matière de sécurité applicables au système ferroviaire luxembourgeois, en veillant notamment à la gestion sûre de l’infrastructure et du trafic, l’interaction entre les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. L’article 19 de la loi précitée impose dans ce contexte que le personnel affecté aux tâches de sécurité dispose d’une formation adéquate dispensée par des centres de formation agréés. Le projet de règlement grand-ducal sous avis entend créer le cadre réglementaire de l’accréditation de ces centres de formation.

Le Conseil d’Etat tient à rappeler qu’il n’avait pas été suivi par le législateur au moment des travaux sur la loi précitée du 22 juillet 2009. En renvoyant à son avis complémentaire du 9 décembre 2008 sur ledit projet de loi (doc. parl. n° 58247) ainsi qu’à l’arrêt du 29 novembre 2013 de la Cour constitutionnelle1, il émet ses doutes quant à l’approche choisie par les auteurs.

Même si la loi servant de base légale pour le projet de règlement grand-ducal sous avis retient le principe d’accréditation pour les centres de formation visés et prévoit un « processus d’accréditation qui se fonde […]

sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité », les exigences que doivent, d’après les auteurs du projet de règlement grand- ducal, remplir lesdits centres de formation pour obtenir leur accréditation, constituent une restriction à la liberté de commerce garantie par l’article 11(6) de la Constitution, qui ne peut être établie que par la loi formelle.

      

1 Cour constitutionnelle, arrêt du 29 novembre 2013, n° 108/13 (Mém. A n° 217 du 13 décembre 2013, p. 3886).

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2

Dans son arrêt précité du 29 novembre 2013, la Cour constitutionnelle a rappelé que dans les matières réservées à la loi, l’essentiel du cadrage normatif doit résulter de la loi, y compris les fins, les conditions et les modalités suivant lesquelles des éléments moins essentiels peuvent être réglés par voie de règlement grand-ducal. L’article 19 de la loi précitée du 22 juillet 2009 ne suffit dès lors pas pour donner une base légale au projet de règlement grand-ducal qui, dans sa forme actuelle, dépasse en plus le cadre de la loi en question.

Au vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat se limite à commenter les articles 1er, 2 et 6 ainsi que le contenu des annexes et se dispense d’aviser les autres dispositions dans le corps du texte, car, sans fondement légal adéquat, ces dernières rajoutent à la loi et risquent d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution.

Examen des articles Observations préliminaires

Le Conseil d’Etat rappelle qu’un règlement grand-ducal doit obligatoirement disposer d’un préambule renvoyant à sa base légale, aux avis légalement requis et à la délibération du Gouvernement.

Concernant l’intitulé du futur règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat suggère de remplacer le renvoi « conformément à la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire » par les mots « du personnel de sécurité relevant du secteur ferroviaire ».

Article 1er

Le Conseil d’Etat estime que l’alinéa 1er est superflu et doit dès lors être supprimé.

A l’alinéa 2, au lieu de maintenir la désignation « membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions », il échet d’écrire « membre du Gouvernement ayant les Transports dans ses attributions ». Afin de tenir compte du fait que le ministre est l’autorité compétente et que l’Administration des chemins de fer n’a qu’une fonction consultative comme organisme proposant, l’alinéa 2 devra dès lors se lire comme suit :

« Les centres de formation sont accrédités par le membre de Gouvernement ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », sur instruction des dossiers de candidature par l’Administration des chemins de fer. »

Article 2

Cette disposition contient un certain nombre de définitions. Le Conseil d’Etat exige de supprimer les points a), b) et d), ceux-ci étant superfétatoires au regard des considérations générales. Au point i), il y a lieu d’écrire correctement « dispenser une formation » et non « dispenser des services de formation ». Au point j), il est indiqué d’omettre le mot « pédagogique ».

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3 Article 6

L’article sous avis décrit la procédure à suivre pour obtenir l’accréditation.

A l’alinéa 1er, le Conseil d’Etat demande de remplacer le terme incorrect « autorité compétente » par le terme « Administration des chemins de fer », cette dernière étant chargée de l’instruction des dossiers. En outre, le Conseil d’Etat exige de supprimer le bout de phrase « dont ceux prouvant les exigences visées à l’article 5 », qui n’apporte aucune plus-value au texte normatif. Toujours au même alinéa, il y a lieu de remplacer à la dernière phrase le mot « adresser » par « envoyer », voire d’omettre la phrase dans son intégralité car étant sans valeur normative réelle.

A l’alinéa 2, il est disposé qu’un « demandeur [qui] comprend plusieurs entités juridiques » nécessite pour chaque entité une accréditation distincte. Faute d’informations de la part des auteurs sur ce sujet, le Conseil d’Etat demande la suppression dudit alinéa, alors qu’il est évident que tout organisme de formation qui fonctionne comme entité juridique indépendante est tenu par l’obligation de se faire accréditer.

A l’alinéa 3, le Conseil d’Etat demande de remplacer le terme

« autorité compétente » par le terme « ministre » et d’omettre toute référence au délai de trois mois pour l’octroi de l’accréditation, sinon de disposer que « le silence du ministre vaut accréditation ». Dans ce contexte, il est rappelé que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive Services », impose la délivrance tacite de l’autorisation, lorsque celle-ci n’est pas délivrée dans le délai raisonnable fixé d’avance, ce qui a pour conséquence que l’absence de réponse dans le délai prévu par la loi ou le règlement grand-ducal, voire, en cas de prolongement du délai initial par l’autorité compétente, fait que l’autorisation est considérée comme délivrée.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 4 février 2014.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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